‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 33 sur 41 · DES REVENUS DU ROI · texte numérisé non relu

DES REVENUS DU ROI

Nous nous soinhies occupés avec détail, dans le chapitre précédent, des branches de la prérogative du roi qui contribuent au soutien de sa dignité royale ^ et qui constituent le pouvoir exécutif du gouverneuient, Nous examinerons maintenant les prérogatives^co^ du roi, c'est-à-dire, celles qui concernent le revenu que la coiibUluliun anglaise a attribué à sa ro^/ale personne, pour subvenir à ce qu'exigent sa dignité et le maintien de son pouvoir. Pour former ce revenu, chacun des sujets con lu bue d'une poilion de sa propriété, afin d'assurer la conservation du surplus.

Ce revenu est ou ordinaire ou extraordinaire. Le revenu ordinaire a appartenu à la couronne de temps immémorial , ou lui a été concédé par le parlement , en compensation , et par voie d'acquisition ou d'échange , de certains revenus liérédîi.iii es de la couronne, reconnus pour être trop onéreux aux sujets.

Lors([uc je parle de ce revenu comme ayant appartenu de temps immémorial à la couruiuie, cela ne signifie pas que le roi est aujourd'hui en possession elTective delà totalité de ce même revenu , ({ui se trouve actuellement en partie, et même pour la plus grande partie, entre les mains de ses sujets, par les concessions que les rois

C/iop. FIJL]

5l6 UES REVENUS OU ftOl. [ZiilV. /.

irAngleterre ( ii ont faites en divers temps : ce qui a rendu la couronne à un certain degré dépendante du peuple , pour ses dépenses ordinaires et son entretien.

Je devrai donc comprendre dans mon éninm ration, comme étant une partie du revenu royal, ce <|ue ies seigneurs de manoirs, et d'autres sujets, regardent fréquenant iil luniuic it iir appartonaYit de droit absolu et inhérent, parce qu'ils en sont et en ont été mis en possession , eux et leurs ancêtres, depuis des siècles, quoique les concessions de nos anciens rois en soient réellement l'origine.

I. Le premier des revenus ordinaires du roi , dent je ferai montîon, c bi , ainsi que les trois classes de revenu qui suivront, de nature ecclésiastique : c'est la garde du temporel des évêques; ce qui jrenferme tous Iles revenus laïcs, les biens-fonds et les tènements (y compris la baronnie), qui appartiennent au siège d'un archevêque ou évéque. Le roi y a droit immédiatement, à la vacance d'un éveché, par suite de sa prt i ogative en matières ecclésiastiques, laquelle, le fait considérer comme le fondateur de tous les archevêchés et évêchés, auquel ils reviennent pendant leur vacance. Par la même raison , quand il existait des abbayes , le roi avait la garde du temporel des abhayes et prieurés de fondation royale (il n'en était pas de même des fondations de particuliers) à la mort de Tabbé ou du prieur (2 Inst. i5.). On peut encore expliquer par une autre raison pourquoi la loi a attribué cette garde au roi. C est que , le successeur n étant pas connu , les terres et possessions du siège' vacant seraient exposées aux déprédations et aux dégâts, si personne n'y avait un

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Chap, VnL\ DES KJivi-j>(us i>u ruï. 517

droit de propriété. Pftr ce motifs la loi a donné au roi , non le temporel uicuie , mais la garda du tem^ porel, jusqu'à U nomination d'un successeur, avec if pouvoir d'en recueillir à son profit tous les revenus pendant la vacance, sans en rendre aucun'compte au successeur; et avec le droit très -fréquemment exercé par la couronne ^de la présentation aux bénéfices et autres promotions qui viennent à tomber dans le temps de la vacance (Stat. 17 £dw* IL c. i4*)- ^ revenu casuel est d'une nature si importante qu'avant oirméme après son ouverture, il ne pouvait être concédé à un sujet; mais aujourd'hui, d'après le statut i5 Ëdw. III. st. 4* 4^ le peut, après la vacance, donner le temporel à bail aux. doyen et ciiapitre, en se réservant les présentations aux bénéfices, lès confiscations encourues par les vassaux, les droits de déshérence, et autres droits semblables. Nos anciens rois, et en particulier. Guillaume-le-Koux, se firent remarquer, nonr seulement en prolongeant la vacance des évéchés, pour jouir des revenus pbis long-temps, mais encore en dévastant avec excès les bois et autres parties du domaine épiscopal;et, pour couronner l'œuvre, lorsqu'un nouvel > évequp était installé, ils refusaient de Uii rendre le temporel de l'évéché, à moins qu'il ne le rachetât à un prix exorbitant. Pour y remédier, Henri I. , au commencement de son règne, s'eii^at^ea par une charte (Math. Paris) à ne vendre ni donner à Terme m clistrau e aucune partie des domaines de l'église , jusqu'à l'installation, du successeur (i). Et Ton inséra dans la grande

(t) Main la reine Élisabcth maintint 19 ans la vacance du

5l8 DBS REVEims DV ROI. [Uv, /.

charte (9 Hen. III. c. 5.) un article poiir empêcher

cjii il (lit commis aucune dévastation dans les biens des évêchës, et qu'on en vendit la gaixle. La même dkposition est portée <lans le statut de Westminster 1 , ( 3 Edw. l. ^. a r . ) ; et le statut i4 Edw. III. «t. 4* c. 4- (qui permet, comme nous lavons vu, d^afTermer aux doyen et chapitre ) défend encore plus formellement d autres exactions. Par un autre ahus assez fréquent , les rois, pour des causer légères, ou sans aucun motif, saisîssment les revenus d'un évêque, même pour le .temps de sa vie, et se lej attribuaient. Mais le statut

1 Ëdw. iil. st. a. c. a. V a uhvie.

€e revenu du roi, autrefois* très -considérable , est aujourd'hui réduit presque *à rien par Teffet d*une indulgence tournée en usage. Car à présent , aussitôt que le nouvel évêque consacré et confirmé , il reçoit ordinairement du roi la restitution de ses revenus, sans qu il en ait été rien distrait : en même temps,, il rend hommage k son souverain ; et ce n'est qu'après cette formalité remplie, que les biens de son évéché lui ap* pai tiennent en fief-simple, et quil a droit de suite sur les revenus (Go. litt. 67. 34i0*

II. Le roi peut exercer un corody ( expression de là loi ) dans chaque cvêché. C'est le droit de désigner un de ses chapelains pour être entretenu par Tevéque, ou en recevoir une pension , jusqu^à ce cjue révéque le iiuaane à un beuefice (F. N. B. a3o.). Ce droit est encore une conséquence de ce que le roi est reconnu

siège d'£iy poitr en garder les revenus. Stiype, vol. 4. 35 1.. fChr.). '

CJiap, f^IU»\ 1>£S ii£V£|ilU8 OL KOI. 5l9

comme fondateur de Teveché, puisque le même corody ou la même pension lui était due aiicieuneinent par cliaf{ue abbaye ou prieuré de fondation royale. Ce droit paraît être aujourd'hui totalement tombé en désuétude: cependant sir Math. Uale i^Ncftes on t\ A. ^. ) dit qu il est dû de droit commun, et que la prescription ne peut y être opposée.

III. Le roi a droit aussi, commt; nous lavons ob* serve (pag. 193.)» ^ toutes les dixmes provenant des lieux non compris dans les: limite» d^une paroisse <{uelconque (2 Inst. 647*); quoique peut-être cet article et le précédent ne puissent être proprement comptés comme fiiiaant partie des revenus du roi , puisque le corody ne sert qu'à lentretien de ses cliapelains, et que les dûmes perçues hors 4es paroisses sont payées sous la cxHidition implicite que le roi en fera la .répârtitîoii pour le bien du clergé en général.

iV. La perception des premiers-fruits et des décimes stir tous les bénéfices du clergé dans le royaume, est encore une des branches des revenus du roi. Nous par^ lerons à-la-fois de Tun et de lautre de ces articles.

Dans l'origine , ces droits &isaiait partie des usurr pations du pape sur le clergé d'Angleterre. Ils furent introduits d'abord dans le diocèse de lionvich par P^n-» ddphe , légat du pape , sous les rots Jean et Henri IIL. Âu conuiienceuient du quatorzième siècle, les papes Clément V. et Jean XX IL essayèrent de les étendre dans tout le royaume. Les premiers-fruits, prùniUœ ou aimâtes ^ consistaient dans le prutluiL entier de la première année du bénéfice ecclésiastique , d après l'évaluation faite , de Tordre du pape Ipnocent lY. , par

J'ÀO UE$> REVENUS Ut RUI. [Lw, L

Walter^évdque deNorwîch, dans la trente -huitième

année du règne de Henri 111; évaluation portée plus haut depuis 9 par les commissaires du pape Nicolas IIL, en i!2()a , vingtième année du règne d'Édouard L (F. N. B. 176.), et telle qu'on la conM-rve encore dans les archives de TÉchiquier (3 Inst. i540* Les décimes, décimas , étaient la dixième partie du revenu annuel de chaque bénéfice ecclésiastique , d'après la même évaluation; droit réclamé aussi par le St. Siège ^ sans autre prétexte que l'étrange et fausse application du précepte de la loi des hébreux (Nomb. XVIII. 1^ et a8.), qui porte que a les lévites donneront au grand- VL prêtre Aaron la dixième partie de leurs dîmes, «comme une offrande des prémices au Seigneur.» Mais le p^rieuient d'Angleterre s opposa avec vigueur à cette prétention du pape : divers aotes furent passés pour l'arrêter et la restreindre, en particulier le statut 6 lien. IV. c. t., qui Tappelle une horrible vexa* tion, un usage damnahle. Néanmoins le clergé, aveu- «»lémen.t dévoué aux volontés (Tun maître étranger, cuutmua d« satisfaire à cette prétention, tantôt plus et tantôt moins ouvertement; en sorte que, soos le règne de Henri VIII., on calcula que dans l'espace de cinquante annéés , 8oo,ouo ducats avaient été envoyés à Rome pour les annates seulement. Le clergé ayant ainsi volontairement consenti à payer un pareil tribut au chef de l'église, il parut convenable (lorsque sous le même règne le pouvoir du siège de Rome fut aholi, et le roi déclaré le chef de Téglise d* Angleterre ) d*anuexet' ce revenu à la couronne : ce qui fut eilectue par |c statut 26 Hen. VIII. c. 3. , lequel a été confirmé par

Chap* f^lIL] DES REVENUS bu ROI. 52 1

le stat. 1 Eliz. c. 4» alors une nouvelle évalua*

tion des bénéfices (yalor beneficior'um) d'après laquelle le clergé est aujoiird*iiui taxé (i).

En conséquence des statuts que nous venons de citer, les vicaires ayant moins de lo /. par an, et les recteurs ayant au-dessous de lo marcs de revenu, sont déchargés du puycnienl des annales : et si, dans les bénéfices sujets à les payer, le bénéficier ne conserve son bénéfice qa'une demî -année, il ne doit payer que le quart de la première année; il doit la demi" année, s'il jouît Tannée entière; les trois quarts d'une année, s'il jouit ufte année et demie; toute Tannée, s'il est en possession pendant deux ans (a). D'après le statut 27 Hen. YUI. c. 8., les décimes ne sont pas dues pour la première année , parce qu'alors on paie les annates. D'autres statuts de la reine Anne, des années cinq et six de son règne, déchargent des annates et des dé-

I I) Qqant les Annates et les Déciaiei!» furent transférées ù lu couronne d'Angleterre par le statut 26 Uen. Ylll. c. 3. , il fut ordoiHH* en même temps que la valeur de tout bénéfice ou emploi ecclésia9ti(|tte serait certifiée par des commissaires désignés à cet effet dans chaque diocèse, et que la perception à Tavenir se ferait confonnément à cette évaluation. Cette valor heneficionim est ce qu'on appelle romnumémeut Us Hyres du Hoi(tAe Kinir's books) ; ils sor»t iiaii>< rits dans le Themunu d El ton , et dans le Ubcr regu de i^con. (Chr.).

(a) On accordait quatre années aux archevêques et évéques pour le paiement, à raison d'un quartier par année, s'ils conservaient l'évéché cet espace de temps. Les autres dignitaires ecclésiastiques payaient de la même manière que les rectoiirs et les vicaires. (Clir.).

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cimes tout bénéfice au-dessous de cinquante livres st.

de revenu net (i ).

Ainsi les plus riches du clergé , assujettis d'abord , par la superstition coupable de leurs prédécesseurs,

à une exaction étrangère, furent soumis, après que ce joug eut été secoué, à une application non moins fausse d'une partie d,e leurs revenus, par Teffet delV varice et de Favulité du nionanjue alors régnant; jusqu'à ce queniin la piété de la reine. Ânne rendit à l'Église ce qui lui avait été enlevé indirectement. Ge qu'elle fit, non par la remise entière des atuiates et des décimes, mais en appliquant, dans un esprit de véritable équité, ces superfiuités des bénéfices les mieux poui vu», aux Ix'soins de ceux qui Tétaient mal. Par une cUarte royale , que le statut a.Ann. c. 1 1 . confirma, elle ordonna que tous les revenus des annates et des décimes seraient remis à dos dépositaires, pour furmer à perpétuité un tond destiné à mieux doter les bénéfices pauvres. Cest ce qu on appelle communément le ibnds de bieaiaisance la reine A^me. Des

(i) A^résque la reioe Anne eut appliqué à raugmenudon de$ petits bénéfices le revenu résaltant du paiement des Annates et des Décîmes, on pensà qn'une conséquence naturelle

de ce principe devait être d'exempter de ce paiement les petits bénéfices. On eharj^ea donc les évoques de recherelier dan> leiii^ diocèses respectifs et de certifier à récluquicr qiiols étaient les bénéfices qui -n'excédaient pas 5o l. par an , eu égard à l'augmentatiiMi des priiL dans ce temps; et il fut de plus arrêté qu'à revenir ce^ bénéfices seraient déchargés de ces droits. (Chr.).

Chap, y/Il.] DIS RCYENUS WJ ROI. 5q3

statuts postérieurs (i) ool . Èjputé aux dispositionsi prises à cet égard (2). •

( I ) 5 Ann. e. a4* — 6 Aon. c. 27. — «NSeiK I. st. a. c. 10. ' — 3 Geo. I. c. 10.

(a) Ces dépositaires ffiront éntjés en une corporation uuLu- 'risée à faire tirs rt'^lfiin nJ?» pour la tli^ti il)ution de ce fondîi. Les priucipalcï» régies qu'ils ont éOIblies sont que chaqjoe mugmentaticm doit être de aoo h employer eo acquisition de biens-fonds qui seront annexés pour toujours au bénéfice; que cette donation aura lieu d*abord en faveur de tous les bénéfices cfui n'excèdent pas 10 /. par an; ensuite, des bénéfices quinVxcèdent pas ao et ainsi successiYement, jusqu'à ce que chaque bénéfice ait au inoins 5o /. de revenu airnuel. Et si un l>ient'ailcur particiilier fourint '/oo /. , les (lejH)si (aires doivent en donner autant, pour atignieater le revenu d'un Ijénéfice quslconqne n'excédant pas 4S /. par an , même quand ce bénéfice n'appartiendrail pas à la classe à laquelle les au{pnentations 9*applii)ueiit à cette époque, (a Bnm. £c. L. a6o).

L'établissement de ce fonds est un gr;uid exemple de munificence royale. Néanmoins les résultats sont lents et peu considérables. Car ii fut attesté qu'il n'y avait pas moins de 6,597 bénéfices d nn revenu annuel au-des,^ous de 5o /. , dont 2,538 B'e% cédaient pas ao /. de revenu chacun^ rapport a renr

entre 3o et 5o ^'par an; et le surplus, entre ao et 3o /. : ie terme moyen, pour chacun des 5^697 bénéfices, était au-des- «DUS de aS L par an. Le Dr. Burn calcule qu'à compter de 1714, il fallait .339 ans pour que chacun de ces bénéfices fut porté à 5o /. par an , par les seuls secours de ce fonds : « f si, ce qui n'est pas probable, la bienfaisance privée v conitilidait pour moitié autant, li lautirait i}.6 ans. Kt quan»! tefle supposition eut été réalisée même depuis le couiniemeuient de rétablissement, la misérable rente de chacun des S697 hé^ néfices n'eût 'pu encore être augnoentée de 9 /. par an, terme moyen, par l<f concours du fonds de bienfaisance et des

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