‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 35 sur 41 · DES REVENUS DU ROI · texte numérisé non relu

DES REVENUS DU ROI

provoqué 1 intervention du parlement; et particolièrement 9 aprè» le règne de GuiBaume lU. qui avait grandement appauvri la (Couronne, le statut i Ana. St. I. c. 7. déclara nulles toutes concessions ou baux que ferait ia couronne à Tavenir pour uu terme plus long que trente-un ans< ou que la durée de trois vies; en exceptant néanmoins les maisons, qui peuvent être concédées pour 5o ans. £l il ne peut être feit de bail , à eourir du jour où la terre doit revenir à ia couronne, pour un temps qui, réuni à ce qui reste du bail existant, excéderait en total ce terme- de trois vies *ou treiUe-wt ans; c'est-à-dire que, s'il existe un bail avant encore vingt ans à courir, le roi ne peut accorder uu autre bail, pour commenoer a respiration du bail existant, pour un terme plus long que de onze annres. tenant est aussi dans le cas d'être puni, s'il commet des dévastations; et il doit être £ùt réserve de la rente d'usage,ou, s'il n'y a pas ordinairement de rente stipulée , elle doit être reil^placée par le tiers du produit net annuel (i). Le mal est que cet acte a été passé trop tard, lorsque la presque totalité des possessions importantes de la couronne étaient concédées pour toujouis , ou par des baux de très4ongue durée : il sera du moins de quelque avantage dans ia suite, quand ces baux vicn< ' dront à expirer (a).

(i) C'est aiusi que, d'après la loi civile, l'héritage, Fandi paifimtmiaiesj de U Cottroone impériale no pouvait être aliéné,

mais sfiilcment affiMiné. Cod. f. 11. r. 61.

■a) D'après le statut a6 Geo. III. c. 87. anicntié par It* stutiit 3o Geo. 111. r. 5o., des commissaires furent chargés d'exa-

Chap. yHl^ M8 REVENUS DO ROI. 5*7

VI. On pourrait rapporter à cet article les revenos que le roi retirait des produits de ses tenures militaires, auxquelles la plus grande partie des terres du royaume furent assujetties, jusqu'au statut i % Car. il. c. a4« qui les abolit toutes presque entièrement. Nous expliquerons dans le second livre de ces Commentaires la nature de ces tenures militaires. C'est encore sous cet article qu'on pourrait ranger la prérogative lucratîire du droit de pourvoirie et de pn -emption^ eu vertu duquel les pourvoyeurs du roi achetaient les provisions et autres objets nécessaires pour l'usage de sa maison, à un prix taxé, par préréreiice à tout autre, et même sans le consentement du propriétaire. Les particuliers étaient encore tenus de fournir des voitures et des chevaux , niu)eiHiant un prix réglé, et quelque onéreux que leur fût ce service, pour transporter, parles routes publiques, les bagages et les vivres du roi. Cette prérogative ro)ale fut en u^age assez jgénéralemeut en Europe , lorsque Tor et l'argent .étaient rares , et qu'en conséquence la valeur de l'argent était très - élevée. Dans ees anciens temps la maison du roi, ainsi que les maisons des seigneurs, était entretenue par des redevances en blé ou autres provisions , que payaient les vassaux respectifs. Et il se tenait aussi, sans interruption , un marché à la porte du palais, pour la fourni* tujre des vivres de la maison royale (4 Inst. 1273). Cela

iinnt'i i ^'t^ït di's II vi ini^ dts b(»i>., foirts et lrrr(*s apptirtrri.uit à la Coiij onru*, l't de vt-udrc Ufs rentes réservrcs sur les parties données à bail, antres rentes non-susceptibles d'augmentation. (Çhr.}.

&a8 I^ES REVENUS ]>U IIOI. [JUV» /.

suffisait , dans ces temps de simplicité, aussi long-temps <jue Ja Cour séjournait dans un même lieu. Mais autrefois il arriv.iil tivs-ln queminent cjuc le roi se traiispoiiail d'une partie du royaume dans une autre, et Ion trou* va néces^ire d'envoyer alorsà l'avance des pourvoyeurs chargés de rassembler la quantité convenable de provisions et autres articles pour le service de la maison du roi ; et afin qu'une demande au-delà de.rordinaire ne fitpasnionlcr ces articles à un prix exorbitant, on donna à ces pourvoyeurs les ' pouvoirs dont nous avons parlé tbut-à-l'heure. Mais, dans la suite, ils abusèrent étrangement de cette autorité pour opprimer les particuliers, sans qu'il en résultat un avantage marqué pour la Couronne; Texpérience ayant prouvé, lorsque la résidence royale devint plus pi rinanente, eL les espèces plus abondantes, que largent comptant est, dans ui^ marché «ouvert, le meilleur des pourvoyeurs. Aussi les pouvoirs des pourvoyeurs royaux déclinèrent par degiés,chez les étrangers comme en Angleterre. Ils furent abolis en Suède particulièrement, vers le commencement du dix-septième siècle, pai (Tustave-Adolphe. £n Angleterre, ils tombèrent en désuétude pendant la suspension de la monarchie; et Charles II. , en remontant sur le trône , consentît à résigner entièrement cette partie de ses revenus et de son pouvoir» Le parlement , par une sorte de compensation, attribua au roi, et à ses héritiers et successeurs, un droit d'excise héréditaire de quinze pences par baril , sur toute bière ou aûe vendue dans le royaume, et un droit propcn rionnel sur qucl(|ues autres boissons. En sorte que cette excise héréditaire, dont la nature sçra expli*

Chap.FlUJ] DBS RBvsirus Dû aoi. 529

quée plus au long dans une autre partie de ce chapitre , forme aujourd'hui la sixième branche du revenu

ordinaire du roi.

VU. On pourrait eneore y comprendre une septième branche, qui provenait des licences pour le vin, c'est-à-dire des droits (^ue payaient annuellement à la couronne les i^érsonnes autorisées par des licenoes à vendre le vin en détail dans tout le royaume , excepté dans un petit nombre de lieux privilogiés. La couronne avait d'abord été investie de ces droits par le statut fa Car. II. c. âS. , et ils faisaient, avec Texcise héréditaire, l'équivalent, en valeur, de la perte résultante, pour la prérogative, de l'abolition des tenures militaires, et du droit de préemption et de pourvoi rie. Mais ce revenu a été aboli par le statut 3o Geo. IL c, 19*; et il a été remplacé par l'établissement, en faveur de la couronne , de nouveaux droits de timbre sur les licences pour le commerce des vins, droits qui pro* duisent au-delà de 7,000 /. per annum.

Vîn. On regarde ordinairement comme formant une huitième branche du revenu ordinaire du roi les bénéfices provenant de ses forets. Ce sont des terrains incultes appartenant au roi, peuplés de toute espèce de bétes fauves et de gibier , et qui sont sous la protection du prince , comme étant destinés aux plaisirs et divertissements royaux. Par cette considération , et pour la conservation du gibier d|i roi , il y a des lois particulières, des privilèges, des tribunaux et des emplois, propres aux forêts royales ; ce dont il sera traité en son lieu, dans la suite de ces Commentaires. Ce que nous avons seulement a considérer ici, ce sont les produits I. 34

53o DES BEVKirUS DU ROI. [Liif,L

de ces forets, qui revienneat au roi, et qui consistent priDcipalement en amendes perçues pour infraction

aux lois sur ce point. Mais, comme depuis i632, huitième anaee du règne de Charles I. (i), il a été tenu peu de cours de justice, si même il y en a eu (a), pour prononcer de pareilles amendes, et comme, diaprés les relations qu'on trouve dans nos historiens et nos livres de lois, des procès jugés par ces cours , (i Jones, 267 — 298), personne ne pourrait désirer d'en voir naître de nouveaux, il est inutile au moins ici, de continuer cette recherche.

IX. Les produits provenant des cours ordinaires de justice du roîiormeut une neuvième branche du revenu de la couronne. Ils consistent non-seulement dans les amendes imposées aux délinquants, les confiscations faute de remplir les engagements pris devant les magistrats , et les amendes arbitraires exigées pour dé&ut de paiement ou prévarication; mais aussi en divers droits dus à la couronne pour diverses caus.es en matière légale, par exemple, pour l'apposition du grand sceau à des titres ou chartes, à des writs originaux et autres actes judiciaires, et pour la permission de passer des accords judiciaires^ afin d'empêcher l'effet des suhstitutioos de

(1) Ce fut ua des moyens funestes qu*adopta Charles poiir faire des levées d'argent sans le concours du parlement, (Chr. ).

Boyer Noith, dans la vie du lonl-gardc des sceaux. North (4^,44% fî^if nicnfion d'une cour des forêts tenue au sud de Trent i ni média teineot après la restauration : mais je ne eonnais aucun rapport de ce qui s'y est passé.

Ciutp, VII J.\ 1>£S RJùVENUS DU ROI. 53 1

biens-luncis, ou d'en assurer à tout autre égard le litre de possession. Comme rien de tout cela ne peul se faire saos rintervention ixhmédiale du roi ou de ses officiers, la lui lui alloue une sorte de casuel ou de profit, en compensation des p^ine« qu'il prend pouc .k public. IHir la suite des temps, ces droits ont été presque toua ou concédés à des particuiiOis, ou appliquih à divers usages particuliers; de manière que, quoiqu'ils soient encore exigés dans les mêmes cas, il ne revient au trésor de Téchiquier qu'une Irès-iaihlc pai lie de ce produit, destiné dans l'origine à contribuer aux frais de l'entretien du roi. Au reste, d'après le statut i Ann» st. I. c. 7., toulu cDucession de droits de ce genre pour l'avenir ne doit durer que jusqu'à la mort du prince dont on l'a obtenue.

X. Une dixième branche du revenu ordinaire du roi, que Ion dit être fondée sur la considération que le roi est le gardien et le protecteur des mers contre les pirates et les hngaiuls, c'est le droit de propriété sur iespoùsoiis royaux, qui sont la baleine et l'esturgeon. Lorsque ces poissons sont échoués sur le rivage , ou pi is |)rès de la cote, ils deviennent \a propriété du roi, comme étant les plus importants d'entre les poissons (Plowd. 3i5.). Nosancétres paraissent avoir attaché un grand intérêt à ce droit : il i taiL au nombre des prérogatives des rois de Danemarck et des ducs de ^prmapdie (Stiernh. de Jura Sueommj L a. c. 8. — Gr. Coustum. c. I 7. ) : et c'est prol)ablenient par l'un de ces princes qu'il a été transmis à nos rois. Il est expressément réclamé et reconnu dans le statut 17 Edw. II. c. Il, de pt-erogatmi regù; et il en est men-

53a DES REVENUS DU ROI. [LiÇ.l,

tion *èàm les plus anciens des traités de lois qui existent aujourd'hui (i): il paraît au surplus qu'ils faisaient une distinction entre la baleine et lesturgeon, comme nous Favons observé précédemment (p. 4'o.).

XI. Un autre revenu maritime | et fondé en partie sur le même motif (a), cest le revenu des objets naufragés , qui sont aussi déclares appartenir au roi par le même statut 17 Edw. IL c. 1 1. relatif à la prérogative royale ^ et qui lui appartenaient long - temps auparavant en vertu de la loin^ommune. Ce qui est digne d'observation , ce sont les modifications importantes que la loi des naufrages a subies, et l'adoucissement graduel de sa rigueur, en faveur des malheureux pro* priétaires. Suivant l'ancienne loi - coinnmne, le dioit de naufrage ou de bris avait lieu , lorsqu'un vaisseau ayant péri en mer , les marchandises ou le chargement

(1) Bracton, A 3. c. 3. — BriUon, c. 17. — FleUi , /. i. c, 45. 46- — Memornnd. Sacrk JT. if\ Edtv, J, ^j, prefixed to Maynard'ê ^ear^book 0/ Edtvard II,

(%) Il me semble que cette prérogative est plutôt fondée sur des principes généraux d'administration et de convenance : car s'il était penrns à chacun d'emporter à son logis ce qu'il trouverait sur les côtes de la mer, il resterait au propriétaire «ne bien triste chance pour le recouvrement de sa propriété. Aussi, pour l'avantage du j^vipriétaire , la loi place cette jHopriété sous la garde du siiérif ou d*uo officier public de la couronne, qui veille à sa sûreté, et à qui le propriétaire est adressé pour avoir des éclaircissements sur les ma^phandises qull a perdues. — Et quand il s'est écoulé un temps tel qu'il n'est plus probable qu'il soit formé aucune réclama rion légitime, il est alors très-convenable que leur produit toiiriH' à l'acrroissement du revenu public. (Chr.).

Chap. f^lIL] J>ES BEVEHIJS DU ROI. 533

arrivaient sur le rivage; et daas ce cas, les biens ainsi naufragés étaient adjugés au roi comme lui appartenants : car on était dans 1 t>piiiioii que, par la perte du navire, le propriétaire perdait son droit à la propriété toute entière (Dr. et St, d, a. c. 5i.). Cependant ce n'était incontestablement (|u accroître une affliction par une autre, et il ny avait dans cette opinion ni raison ni humanité. Aussi fiit-il réglé par le roi Henri I. que s'il écliappail du navire un individu vivant, il ny aurait pas lieu au droit de naufrage (Spelm. Cod, apud Wilkins, 3o5.). Depuis, le roi Henri IL, par sa charte du 26 niai 1 174 ( i Ryni. FoRd, 36.), déclara que si quelque vaisseau venait à se briser sur les cotes de l'Angleterre, du Poitou , d'Oleron ou de la

Gascogne, et qu'un lionimc de ce navire ou un animal se sauvât ou y fût trouvé vivant, les marchandises seraient rendues aux propriétaires, pourvu qu'ils en fissent la réclaiiialion dans l'espace de trois mois; à défaut de quoi, elles seraient regardées comme naufragées et appartiendraient au roi, ou au seigneur ayant le droit de iiiiulrage. Riciiard 1., dans la seconde année de son règne, confirma ces dispositions (Hog. Hoved* in Rie. I. ). Il y ajouta même : il ordonna que le pro-

priétaire, s'il essuyait un naufrage et qu il en échappât, recouvrerait ses effets librement et sans trouble , omnes res suas libéras eequieias haberet; M de plus, que s'il

périssait, ses enfants, ou, à leur défaut, ses frères ou sœurs, conserveraient la propriété, et que ce ne serait qu a défaut de frère ou de sœur que les marchandises resteraient au roi (i). La loi rapportée par

(x) C'est ainsi que ComUDtui-le-Gva|id réforma par un

534 OfiS AEVEJBIUS DU BOI. [lÀV. I,

Biacton (/. 3. c. 3.), sous le règne de Henri 111., semble encore avoir enchéri sur la justice de ces dispositions. Car il l^ésulte de eett» loi <}ues'îi survit^ par exemple, un chien par lequel le propriétaire puisse èUfe éécouvert, ou seulement s'il se trouve snr les mar> ' chàndises une marque certaine qui les fesse reoonmittre^ le droit de naufrage n'est pas considéré comme ayant Keu : ce qui est assurément très -conforme à ia raison , puisque la prétention au nom du roi n'est réellement fondée que sur ce que le véritable proprié taire rie peut^tre connu. Postérieurement, pàr le statut de Wesmînster f . ( 3 Edw. I. c. 4. ), lêf délai fixé par la charte de Hep ri II. pour réclamer les objets naufragés Alt étendu à Tan et jour oonfi>nnément à la coutume de Normandie (Or, Cottstum. 17.); et il fat réglé que si un homme, un chiea ou un chat eciiappait viviant du naufrage, le vaisseau ne serait pas confisqué comme naufragé. îci , comme dans Braoton , ces animaux sont cités seulement pour exemples (Fiel./, i .c. 44* 2 Inst. 1 67.-5 Rep. 107.) : car aujourd'hui, Topinion aéoptée( 'Hamilton cont/^'Dkvle»^ Trin, it Geo. III. ) est que, non-seulement s'il survit un être quelconque, mais encore si Ton peut prouver. la propriété de qudques parties des effirts on du chargement venues à terre, elles ne doivent pas être contisquées comme naufragées. Le statut veut de plus que le shérif du

édit ( Cod, Y I. $ I.) la loi de Fempiré qui adjugeait au triwt da prince les rprodiiits d«ft naufrages : il ordonna qu'ils lussent rettiiB à Itfirrs propriétaires, en àjmitant ces mots pleins d*ht»-

manité : qttod rnim fus hahrt fîsciis in aiienâ calatniiate , ut <U' re iucêuosii cotnpefidium iecieiur?

-i^cd by

Oiap. j>ss KjevFirus j>u roi. 535

comté soit tenu de garder les marchandises et débris pendant un an et un jour; et tque si, dans eet intervalle, quelqu'un prouve sa propriété, soit directe soit par représentation (2 Inst. 16b.), sur ces marchandîtes, elles lui soient restituées sans délai; mais que, passé ce temps, laute de preuve de propriété, elles soient adjugées au roi (i). Si les marcliandises sont de nature périssable, le sbérif peut en &ire faire la vente, et l'argent qui en provient les représente (Plowcl. 166. ).

rev^u des naufrages est fréquemment abandosmé aux seigneurs des manoirs, oonune franchise ou concession royale ; mais si tjuelqu'un jouit de ce droit sur «a propriété , et que des effets appartenants au roi viennent à y échouer, le roi peut les réclamer an tout tempâ, même après Tan et jour ( 2 Inst. ïuG. j.

Il est à observer que , pour constituer un droit ié- Ipal de bris ou naufrage, il faut que ks marchandises ou eilets viennent à letre. Si elles restent à la mer, la loi les distingue en trois classes^ sous les noms sauvages et barbares de j'eisam^flotsam et Ugan* Jet$€an^ ce sont les objets engloutis daiib la mer, et cpiî restent sous W^^xX fJloLsaniy ce sont ceux, qui cootmuent de flotter sur la sur&ce de la mer; ligan^ ceux qui sont plongés sous les eaux, mais (jui sont allachés a un liège ou à une bouée, et quon peut retrouver par ce

(1} £n France le délai est d'un an conformément au code maritime d*Oleron, $ en Hdllande, il est de dix-huit

mois.

* Et im jour; voy. i ordooiiance de la aiaime de 1681 , l. 4* <. 9, art, a4. ( T. ).

536 DBS REVBNUS DU BOI. [iMf. I.

mojea (5 Kep. 106.). Ces derniers objets appartiennent encore au roi^ si personne n'en réclame la propriété: mais si le propriétaire se présente, il a le droit de les reprendre. Car, même lorsque, pour alléger le bâti* ment, on jette à ia mer des marchandises sans signes ou bouées, le propriétaire n'est pas entendu avoir renoncé à sa propriété par cet acte de nécessité (1) : à plus forte raison, les objets Ugnm ne peuvent être re* gardés comme abandonnés, puisque le propriétaire a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir et eonsecver sa propriété. Aussi ces trois classes de débris sont tellement distinguées des débris arrivés à terre, que les objets jetsam^flotsam et Ugati ne peuvent être csompris dans les concessions faites par le roi des droits de bris ou naufrage (5 Rep. 108.).

Le droit de bris, dans son acception légale, ne se perçoit pas très-fréquemment aujourd'hui. Car si quelques marchandises sont jetées sur le rivage, il arrive rarement, attendu les améliorations apportées, aux moy^is de commerce, de navigation et de corre^ndanoe, que le propriétaire ne soit pas dans le cas de prouver sa propriété avant Texpiration du délai de Tan et jour , fixé par la loi. £t pour lui conserver cette propriété en entier, pour prévenir, s'il est possible, toute suite désastreuse des naufrages, nos lois contiennent diverses dispositions trè$4iumaines, et dans un esprit tout-à-fait opposé à ces lois sauvages qui prévalaient autrefob

(1) Quiv eriirn rrs in tem/je:>kite levandft^ /mn.s < tiu.Kd ejiciuntur, h(ff doininornm permanent ; tjitia palàin est ené' Non eo ammoejici f quodquu habure nolU, lost. a. t. ^ 4^*

Chtq}. Flli,] DBS RBVBirns du roi. 537

dans les régions septenUrioiiales de TEurope, et qui subsistaient encore, à ce qu'on dit, il y a peu d'années, sur les côtes de la mer Baltujuc, lois (jui permettaient aux habitants de saisir comme de bonne prise tout ce dont ils pouvaient s'emparer; ou, comme le dit un^ des auteurs de ces p;i\^ mêmes ( Stiernh. de jure Sueon, l, 3. c. 5.), in naufragorum miserid et cala' fnùate tanquam vuliures ad prœdcm currmi D'après

I« statut ^7 Ed\s . 111. c. I 3. , si quelque navire se perd sur le rivage, et que le chargement vienne à terre, ce qui ne peut, dit le statut, s'appeler un débris de naufrage, les marchandises doivent être immédiatement délivrées aux négociants, qui payeront seulement une récompense raisonnable à'ceux qui les auront sauvées et conservées ; ce qu'on appelle sedi^age ou droit de joui/elage. Ei selon lâ loi -commune, si quelqu'un, autre que le shérif, prend des objets ainsi jetés sur le rivage, et qui ne soient pas naufragés dans le sens légal , les propriétaires peuvent obtenir une commissioifpour le rechercher, le découvrir et l'obliger à restitution ( F. N. B. Il 2. ). Par le statut i Ann. st. a. c. 1 8. confirmé par le statut 4 Geo. I. c. i a , pour venir au secours des naufragés, et empêcher, sur quelques-unes des cotes du rovaume, des pratiques illégales et scandaleuses , trop semblables à celles des côtes de la Baltique, il est ordonné ans principaux officiers et autres des villes voisines de la mer de rassembler, sur la demande qui leur est adressée, autant de gens qu'il est nécessaire , et de les envoyer au secours du vaisseau en danger de naufrage, à peine de loo /. d'amende : et dans le cas oii le secours est donné ,

\e sauvetage doit être pa)e par les propriétaires et réparti par trois juges de paix du voisiiiage. Celui qui distrait des marchandises quelconques doit être coirdaniné à une amende du triple de leur valeur : et celui qui^ par un acte criminel ^ cause la perte on la destruction du navire, en y pratiquant des trous ou dérobant les pompes , ou autrement, est coupable de félonie, sans privilège clérical. £nlia, d'après le statut a6. Geo. II. c 19., le pillage d'un bâtiment soit eu danger de naufrage soit naufragé, et quil y ait ou non à bord quelque créature vivante (car il est évident que , naufragé ou de toute autre înanière, ce ijâiiment n'est pas la propriété de la populace), ce pillage, dis-^e, ainsi que lopposition aux efforts que £ùt un individu quelconque pour échapper à la mort, ou Facte de le blesser a\cc rintcntion de lui oter ia vie , ou celui d'élever de iaux signaux pour mettre un navire en diuiger , ce sont autant de délits ((Ui bunl déclarés félonies capitales. De même, U destruction des signaux établis sur les côtes de la mer est punie d'une amende de 100 ou , à défaut de paiement, le coupable est mis hors de ia protection des lois (Stat 8. £liz c. lâ. ). De plus, le statut de Georges II» met au nombre des escroqueries (i) le vol d'un objet quelconque jeté sur le rivage. Beaucoup d'autres règlements ;»alutaires ont été faits pour préserver d'autant mieux lesnavires naufragés de toutenation (2). ^— ^ ^ — ~

f i) Le texte dit pHty^kff^eny ; ce soot des vds dont la valeur aVxoàde pas 11 1/. (T. ).

\^%) La lui civile déclait* que ct'!»l iin crime capiui que de

Ï2hap, FU l,^ DES REVENDS DU ROI. SSq

Page 1