‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 36 sur 41 · XII. Une douzième branehe du revenu wpX^ c'e§t · texte numérisé non relu

XII. Une douzième branehe du revenu wpX^ c'e§t

le droit de propiieLe sur les mines. Il est fonde sur la prérogative du roi, de battre monnaie ; d'où dérive la nécessité que les métaut lûi soient tbarnis. Aussi les mines proprement r(>\ales, celles auxquelles le roi a droit lorsqu eiies sont découvertes , sont seulement les nAnes d'or et d'argent (a Imt. 677). D'après ràncienne loi-commune, s'il se trouvait de l'or ou de l'argent dans les mines de métaux, inférieurs, le tout, suivant quelques opinions, était une mine royale et appartenait au roi; d'autres ont pense (pi li n'en était amsi que lorsque la quantité de l'or et de l'argent était telle que la valeur de ces métaux l'emportât sur

celle de la quaiiUté du métal inférieur (Plowd. ). Aujourd'hui cette dilTérence n'est d'aucune considération, les statuts i W. et M. st. i. c. 3o., et 5 W. el

M. c. 6. poitanl que les mines de cuivre, d'étain, de • iex ou de plomb ne seront pas regardées comme mines royales, quelque quantité d*or ou d'argent qu'on puisse en extraire; mais que le roi , ou ses préposés pour les mines royales, pourront en prendre le minerai (si ce n'est dans les mines d'étain des comtés de Devon et de Cornouaiiles), en en payant le prix déterminé dans le

faire périr des personnes naufragées, 00 de les empêcher de Miiver le navire. Et le seul vol d*une planche dn navire nanti ui^t ou «'choiié rend le coupable respuii^ahh dr la rotalilr du navire et du chargement {^Ff. 47. 9. H.). Les lois liis \ imlioiIis et les anciennes constitutions des Napolitains punis:>aient trèssévèrement ceux qui négligeaient de secourir un vaisseau en danger, ou qui pillaient des marchandises jetées sur le rivage. (lindenbnig, Corf. £Z. <uil£jjf. 146; 7tS. ).

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Statut. Cette loi est très-iondée en raison : aujourd'hui les propriétaires particuliers ne sont pas détournés de Texploîtation des mines par la crainte qu'elles ne soient réclamées coinine mines royales; et dun autre côté, le roi conserve les justes droits appartenants à son revenu , puisqu'il peut extraire du minerai tous les metaux précieux , en payant seulement la valeur du métal inférieur qu'on suppose exister dans ce nûnerai , et que la raison et la loi«commune adjugent au propriétaire du terrain. *

XllL On doit rapporter en partie à la même origine le revenu du trésor trouvé (treasure'trove) ^ en latin Tfie^aurus inventas : ce qui désigne toute somme ou valeur en or, argent, vaisselle plate ou lingots, qu'on trouve cachée en terre ou dans quelque place particuhère, et dont le propriétaire est inconnu ; dans ce cas, . le trésor appartient au roi : mais, si celui qui Ta caché est connu, ou se fait connaître ensuite, le trésor est au propriétaire, et non au roi Inst. i32. — Dalt, q/^ ^eriffs , c. 1 6.). II. en est de même si on le trouve dansia mer, ou sur la surface de la terre; il appartient, non au roi, mais à celui qui le trouve, s'il ne se présente aucun propriétaire (Britt. c. 17, — Finch. 177.) : en sorte que ce n'est pas , à ce qu'il semble , \ abandon du trésor, mais son état de trésor caché y qui en donne la propriété au roi. Aussi firacton (1. 3. c. 3. ^40 le désigne par ces termes du droit civil , vêtus depositio pecuniœ. Cette différence provient évidemment de celle des intentions que la loi suppose dans le propriétaire. Il est clair qu'un homme qui cache son trésor dans un lieu secret, n entend pa$ renoncer à sa propriété.

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et qu'il se réserve le droit de la réclamer dans l'oceasion : s'il meurt , et que le secret meure avec lui, la loi donne le trésor au roi, pour faire partie de son revenu. Mais un homme qui jette son trésor dans la mer, ou le répand sur la surface découverte de la terre, est censé avoir absolument abandonné sa propriété, et l'avoir rendue à la masse commune , sans intention de la réclamer : ce trésor appartient doue , comme dans Fétat de nature, au premier occupant ou à celui qui le trouve (0, à moins que le propriétaire ne se présente et n'établisse son droit; ce qui prouve alors que la perte était accidentelle, et que le propriétaire n'avait pas eu Tintention de renoncer à sa propriété.

Anciennement tout trésor trouvé appartenait à celui qui Tavait trouvé (Bracton, L 3. c, 3. — 3Inst. i33.). C'était aussi la règle du droit eivil ( F/l /^i, i. 3i. j. Il parut expédient dans la suite, pour des vues d'état, et particulièrement pour fournir à la fabrication de la monnaie, d'attribuer au un une partie des trésors ainsi trouvés; on détermina que cette partie consisterait dans les trésors caches; et non dans les trésors ou perdus accidentellement et non réclamés , ou abandonnés h dessein^ qui cuntinueraient d'appartenir à celui qui aurait le bonheur de les trouver. Suivant Grotius (De jure bel, et pac. l. x. c. 8. ), il est aujourd liui reconnu comme droit commun , jus cominune et quasi genHum^ que le trésor cache appartient au prince;

(i) Cela est certain; quoique peu d*acoord avec la doctriné do savant cominentateur, que tous èoitA vaeanim appartiennent au roi. Voy. pag. 5^6. (Chr.).

car, ajoute- t-il, cette règle est observée, non -seulement en Angleterre, mais en Allemagne, en France,

en Espaf^ne et en Danemarck. La dtcouverte de trésors enterrés était bien plus irequeute, et ces trésors étaient plus considérables, dans les premiers temps de notre cunstiluUoM , t|u aujuurtl Imi. (juancl les liuiiiains et autres habitants des contrées qui couiposaient leur empire, étaient chassés par les natiqns du Nord, ils enterraient leur argent, dans l'intention de le reprendre, lorsque le feu de rirruptiou serait éteint, et que les envahisseurs auraient été repoussés dans leqrs déserts. Mais cela n'arrivant pas, les trésors ne purent être recouvrés , et les propriétaires , en mourant , emportèrent leur secret avec eux. Les chefs des conquérants, soupçonnant la haute valeur de ces mines cachées, traitaient comme de grands criminels ceux qui en faisaient un secret, et qui en privaient ainsi le sefvice public. Aussi, en Angleterre, du temps des feudistes (Glanv. /. I. c. a» — Crag. i. 16. 4o.), on punissait de la peine capitale ceux qui dérobaient au roi la connaissance d'un trésoi caché. Aujourd'hui, la punition se borne à 1 amende et à la prison (3 Inst. i33.).

XIV.Le^ tvai^Sf bona w4WkUa, sont les objets volés, et ahaïuiunnés ou jetés par le voleur dans sa fuite, parce qu'il cramt d ctre arrêté. La loi les donne au roi, comme pour punir le propriétaire de n'avoir pas luimême poursuivi le coupable, et repris ce qui lui appartenait (Cro. £liz. 694-)*^'^^^ pourquoi si le particulier volé se hâte immédiatement de suivre le voleur et de l arrêter, ou sll peut le convaincre ensuite, ou produire des témoins du fait, il a droit à la restitution

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des objets volés (Finch. 1. ai a.). Les objets aban^-

donnés par le voleur n'appartiennent pas au roi, tant qu'ils n ont pas été saisis en son nom : car si la personne volée peut s'en emparer la première, quand œ serait au bout de vingt ans, le roi n'y a aucun droit. S'ils ont été cachés par le voleur, ou laissés par lui quelque }>art , de manière qu'il ne les ait pas emportés en fuyant, et que par conséquent il ne les ait pas jetés dans sa fuite; dans ce cas encore, ils ne sont pas de la classe des bonawai^iatay^t le propriétaire peut en tout temps les recouvrer ( 5 Rep. 109.). Les marchandises d'un marchand étranger ne peuvent être non plus comprises dans cette classe, quoi(|ue volées et abandonnées par le voleur dans sa fuite fFitz. Abr, lit, EstraysA: il parait que le motif de cette exception est, outre la faveur due au commerce, qu'on ne peut Aire au marchand étranger un reproche de s'élrc dispensé volontairement de poursuiivre le voleur , ce marchand ne connaissant en général ni nos lois ni nos usages ni notre langue.

XY. Les estrajs (ou épaves) consistent dans les animaux d'une valeur appréciable égarés et errants sur quelque domaine, et dont personne ne connaît le propriétaire. La loi les attrihue au roi comme pror priétaire général et -souverain seigneur du territoire, en compensation du dommage qu ils y ont fait (1).

(1) On ne peut guère se contenter de cette taison : car le roi étant \ultimus hœres de toales les terres dani^ le royaume» ces animanx lui font le même tort, soit qu'ib paissent dans un lieu pu dans un autre. Mais la loi est pmbablenent

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