ES REVENUS DD ROI. [-^V
Aujourd'hui ces épaves appartiennent le plus communément àu seigneur du territoire, par concession spéciale de la couronne. Mais, pour que le roi ou ses concessionnaires en aient la propriété absolue , il fàut que la saisie de Tépave soit publiée à Téglise et dans les deux marchés les plus voisins du lieu oîi elle a été trouvée; et si personne ne réclame dans Tan et jour à compter de la publication , l'épave appartient au rot ou à son concessioiuiaire , sans retour ( Mirr. c. 3. ^ IQ.), même quand le propriétaire serait mineur, ou placé sous toute autre incapacité légale (5 Rep. io8. — Cro. Eliz. 716.). Ces dispositions sont semblables à celles qu'établissait Tancienne constitution des Goths (Stiemh. ele jure Gotkor, L 3. c. 5.), relativement aux choses trouvât s, qui devaient être j)roclamées trois fois jpnmàm cotnm comitibus et viatoribus obvuSf deindè in proximd villa vel pagOy posiremo coram ex:clesiâ vel judicio ; et il était accordé un an au propriétaire poiu* réclamer.
Si le propriétaire réclame dans l'an et jour y il doit payer les frais faits pour trouver, garder et proclamer i épave (Dalt. Sh, 79.), (1 ). Le roi, ou le seigneur
fondée sur im motif de police générale : car , en attribuant les épaves m roi ou à son concessionnaire , et non à celui qui . les trouve y le propriétaire a plus d'espoir d'en obtenir la rcsti* mtion; et la tentation de commettre des vols n*est plus la même, puisqu'un homme ne peut alors prétendre k s'approprier ce qu'il a volé, en alléguant que c'est une épave (ju'il a Irouvce, ou,, comme on le tlir vulgairement, qu'il a trouvé ce qui n'a jamais été perdu. ( Chr. }.
(i) Mais si quelque autre personne trouve la propriété
Chap. / Vi/.J »B» REVEMtJS DU ROI. 545
ne devient pto()rielaire qu après laii et jour; et ii it> seigneul* garde une épave pendant les trois quarts de rannée , et que* dans l'intervalle qui reste à courir de celte année, elle sépare de nouveau et tombe à un autre seigneur 9 le premier seigneur ne peut la reprendre (Finch. I. 177). moutons, les boeufs, les cochoTis, les chevaux , ce que nous appelons eu général le bé» tail , les animaux d'un naturel privé, ou qui sont dans le ras d'être privés^ et dont la propriété est de quelque valeur, peuvent être épaves; Fieta (l. i. 43- j définit ainsi les épaves : pecus vagans^ quod radius pe* /ity sequitur, vei advocat. Car les animaux auxquels la loi n assigne pas de valeur , tels qu un cbien ou un chat, et les animaux, ncuurœ^ comme un ours <^u un loup, ne peuvent être considérés comme épaves. Parmi les oiseaux, le e)giie seul peut être épave (7 Rëp. 17.); ce qui ie fait nommer oiseau royaL La raison de ces dîsVmctions parait être que le bétail et les cygnes étant des animaux privés, la propriété n eu est pas perdue par leur simple évasioii temporaire; et que d'ailleurs ils sont, par leur valeur intrinsèque, un gage sutiisant pour les frais que cause leur garde, pendant un an et un jour, au seigneur concession^naire. Car celui qui prend une épave est tenu, aussi long-temps quil la garde, de ia nourrir et de la préserver de tout dommage ( i Koll. Abr. 889.); et il ne
4'«niirui, et qu*il la garde sans avoir droit k cette épave, le pro« |inétaire peut on rxic^er la restiturion on la valeur, sans èttc tenu dp rcmboiii-sJM les (Vais de* ^aidc. 2 BL Hep, 11 17. Xhr.).
546 DES REVEIÏUS J>L BOI. [L/V./.
peut remployer au labour, sans s'exposa à être poursuivi en justice. Cependant il peut faire traire une vache, ou &ire toute autre chose tendant de même à l'avantage de ranimai et à sa conservation (Cro. Jac.
147, i48-— Noy. ugO- Outre les raisons particuUères que nous avons don*
nées de l'attribution au roi des revenus ditfers des poissons royaux, des naufrages, des trésors trouvés, des objets abandonnés par les voleurs, et des épaves, il y a de plus une raison générale qui s'applique à tous ces articles ; c est que ce sont des choses dont personne ne peut rédamer la propriété, iona vflcanHa^ en sorte que, par la loi de natme, elles devaient appartenir au premier occupant , à celui qui les trouvait ; et c'était aussi ce que décidait le code impérial. Mais en établissant les constitutions modcj nés de la plupart des gouvernements de r£urope, on a cru conveiiabie d'annexer ces casuels au pouvoir suprême , par les lois positives de l'État, pour prévenir les querelles et les débats que le simple droit de premier occupant est propre à &ire naître et à prolonger^ et pour aider aux dépenses de l'autorité publique de la manière la inoins onéreuse aux individus. £t c'est ainsi qu'a prévalu la maxime exprimée en ces termes par Bracton (1. i. c. 12.) : Hœc quœ nullius in bonis sunt^ cl oiun fuerunt inventons de jure natumU^jam efficiàituur priacipis de jure gentiym (i).
(i) OU ne s'accorde pas avec ce qu'on lit dans le texte ( paç. 541 ) , que « ce qui se trouve dans la mer ou sur la sur-
M face de la terre appartient à celui qui le trouve, et non au
iJiyiiizeo by
Cliap,yjlL\ DES ii£V£Xfiis mi aoi. 547
XVT. \:a sn/.irmc branche du revenu ordinaire du roi consiste dans les terres et biens confisqués pour crimes, borui confiscaia suivant Texpression du droit civil , ainsi noiiinu s parce qu'ils appartenaient au^/^c ou trésor impérial; ou, comme le disent nos gens de \o\^ Jbris/kcta^ parce que la propriété de ces biens sort des niains du propriétaire. La vintalile raison, le seul fondement solide, des confiscations pour crimes, consiste en ceci t toute propriété dérive, dans Toriginc, de la société; c'est un des droits civils conférés aux. individus, en échange du degré de liberté naturelle, dont chaque homme doit faire le sa-
« roi, si le propriétaire ne se présente pas ». C'est bien U
loi anglaise, et c'est, à mon avis, la règle générale en ce qui regarde tous les bona vacant ia , sauf les ras où la loi les adjuge au roi. Ces cas sont des exri j)tioos ([m j>rouveut la règle. Yoy. Taffaire dC Armory contre Delamere (Strang. 5o5), dont le résultat fut que, le garçon d'un ramoneur ayant trouvé un diamant qui fut retenu par un joaillier, celui-ci fut obligé de lui payer la valeur du diamant le pins fin qui pourrait convenir au chatoo d'où le diamant dont il s'agÎMait avait été tiré. Et il fat clairement décidé que le ramoneur avait seul droit à ce diamant , le propriétaire ne se présentant pas. Je présume que l'habile commentateur a pu se tromper sur le sens de la phrase de Bracton, que je rapporte ici dans son entier : Item de hiis ^ quœ prp tvajvio habentur , sicut de averiis , ubi non apparet dominus ; et quœ olim fuerunt inventons de jure naturaU, Jam e/ficiuntur princifut de jure gentium, Quœ oiim pariât ne se rapporter ici qu'aux npayvia et averia qui précèdent, ou même au mot averia seulement, et alors le sens est dair. Biais si Ton entend la phrase comme si quœ était précédé ^omma^ il était inutile d'ajouter avena^ et le sens ne serait sûrement pas fondé.
548 ^F.S REVEifUS DU ROI. [LlV.J,
crifice quand il entre dans lassociation commune : si (kmc un membre de la communauté nationale viole le contrat fondamental de son association, en transgressant la loi municipale, il perd ses droits aux privilèges qu'il réclame en vertu de ce contrat ; et TÉtat peut avec justice reprendre, en tout ou en partie, la portion de propriété que la loi lui avait précédenmient assignée. De là vient que, pour tout crime grave, les lois de TAngleterre ont ordonné la confiscation totale des biens -meubles ou personnels; et la confiscation à perpétuité dans divers cas, dans d'autres pour un temps seulement, des immeubles ou de la propriété foncière : et c'est au roi quelles donnent ces coniiscations , parce quW sCippose qu'il est la personne offensée, puisqu^il est ie seul magistrat visible dans lequel réside la mafesté du Peuple. JSous entrerons dans le détail de ces confiscations, quand nous traiterons des crimes et des délits : nous devons nous borner ici à en faire mention , pour ordre, comme faisant partie du census regalis; et nous laisserons de côté pour le présent toutes considérations ultérieures sur les confiscations; en exceptant néanmoins une espèce , qui est la conséquence du maliieur plutôt que àu crime du propriétaire, et qu'on appelle un deodanéL
On entend par ce mot tout objet personnel ou mobilier, €|ui est la cause immédiate de la mort d'une créature raisonnable. Dans ce cas, il est confisqué pour le roi, et destiné à des usages pieux,. à des aumônes distribuées par le grand -aumônier du roi (i Hal. P.C. /i 19. — Fleta, 1. 1. c. a5.). Aufrefoisdes idées plus superstitieuses en deternnnaient i emploi.
Digitizeu by <jOOgle
Chaf,yilL\ M& RBVEiius w roi. 549
Il parait que dans Torigiiie, lorsque les croyances aveugles du siège de Rome domiiiaient , le produit de» objeU ainsi confisqués servait à faire dire des prières pour les ame& de ceux, qu^enlevait une mort uibite ; et c'était proprement pour cet usagé qu'on avait dû l'attribuer à Féglise (Fitzh. jibn tit. Eiiditement, pL 27.), de même que le produit deii vêtements d'un étranger trouvé mort était employé à payer le prix de messes pour le repos de son ame. Ceci peut nous expliquer pourquoi le deodatid nest pas dû, suivant la loi, pour la mort d'un enfant au dessous de l'âge de raison, tué en tombant d'une voiture, d'un cheval, etc., qui n'est pas en mouvement ^iiusL 67.); tandis que si la personne tuée en disant une pareille chute est adulte, l'objet dont elle est tombée est inévitablement confisqué. Sir Matiiieu Haie pense que cette distinction est fondée sur ce que, l'enfant est incapable de veiller sur lui-même; explication qui ne me paraît pas juste : comment en effet le propriétaire échappe -t- il à la confiscation à cause de l'incapacité de l'enfiant, quand au contraire il en devût être plus attentif à prévenir tout accident? La r^le me semble réellement iondée sur ce que l'enfant, non encore dans l'âge du discernement, était présumé n'avoir pu pêcher, et que par conséquent un deodand pour lui iau'e du^e des messes propitiatoires n était pas nécessaire; tandis qu'un adulte,* qui mourait en état de péché, avait besoin de ces sacrifices d expiation, conibnneinent à la superstition crédule des fondateurs de la loi anglaise.
La loi ne fait cette distinction que lorsque l'individu tue par sa chute est tombé d un animal ou autie objet
55o DES REVENUS OU ROI. A
en repos. Mais si un cheval, un bœuf , un animal quelconque, en mouvement, tue soit un enfant soit un adulte, ou quune voiture lui passe sur le corps, fanimal est confisqué, ou la voiture, comme ikodand (ï): ce qui est fondé sur ce motif de plus , que de tels malheurs sont dus en partie à la négligcuce du propriétaire, et que par conséquent il est puni avee justice par cette confiscation. La loi de Moïse (Exod. XXI. a8.) iniligeait une peine pareille dans des cas semblables: «Si «t un bœuf blesse un homme à mort, le bœuf sera lace pidé, et on ne mangera pas de sa chair». Et chez les AUiéniens (2 ; , on exterminait ou ou renvoyait hors du territoire de la république ce qui par sa chute avait causé la mort d'un homme (3). Quand une diose qui n est pas en mouvement , occasione la mort d'une personne, la partie seule qui en est la cause immédiate, est confisquée ; si , par exemple , un homme monte sur
(s) Omnia qMct maveiu ad mortem^ êumt J}eo dtmda* Braoton, 1. 3 c* 5.
•a) .Eschin. contre Ctesiph. Dr nièin»- auhsi, d'après nos anciennes lois, lorsqu'une personne s'était noyée dans un puits., le Coroner devait faire combler le puits. Fleta, I. i. c. a5. $ 10.
(3) Célait une des lois de Diacou. Peut-être trouveronapnou» moins absarde le jugement en vertu duquel on devait j* teri la mer une statue parce qu'elle était tombée sur un homme , si
nous réfléciiissuiis qu'il est d'une saine administration de faire contempler avec horreur l'acte qui cause la privation de la vie. Mais y quoiqu'il put être sa^c d'écarter de la vue la statue dont il s'agit , il ne peut l'être de traiter cette statue comme s! elle eût été capable de comprendre le but du chAtimcnt. (Chr.)
Chap.Jf^IIL] DBS BEVEnus ou ROI. 55 r
la roue d'une voiUre, et cpi'il se tue en tombant de cette roue, la roue seule est un deodand (i Hal. P. C.
4aî2.) : au lieu que si la chose est en mouvement, la confiscation comprend, non-seulement la partie qui a blessé immédiatement, par exemple la roue qui a passé sur le corps, mais tout ce (jui était c^i mouvement avec celte roue, comme la voiture et sa charge, €fui augmentent la pression de la roue et ont contribué à rendre la blesbuic plus dangereuse f i Ihiwk. P. C. c. :26.). Il n'importe pas que le propriétaire soit ou non pour quelque chose dans cet événement: car si* un homme tue un autre homme avec mon épée, l'épée est cou.Asquée (j) comme un objet maudit (Dr. etSt* d. a. c. 5 1 C'est pourquoi , dans toutes les accusations pour cause de meurtre, rinstiument de mort et son estimation sont présentés au grand jury et reconnus par lui; il constate, par exemple, que le coup a été porté avec un canif de la valeur tl un demi- schelling, afin que le roi , ou celui qui est à ses droits, puisse réclamer \»deodandi car ce n'est pas un deodand^ s*il n'est pas reconnu comme tel par un jury de douze jurés (3 Inst. 57.). Il n est pas dû de deodands pour les accidents qui arrivent en haute mer, la juridiction de la
(1) Une règle pareille était établie chcA les aeciens Goth». Si quif, me negdente, quoeumque meo teio vel imirumenia in pemieiem suam abutatur, vei ex mdibus meis eadat, vel ineidai in puteum meum , quamumvis tedam et mtufiUim , vet
in cataractum , et sub molendino meo confringatur , ipse aliqud mulctâ plcctar , ut in parte infelicitatis meœ mnnerclur hahuisse vel œdtjicassc aUquod quo homoperinet* btieinhook^ dç jure Goià, /. i. 4.
5j2 J>£tt uLVJkAiyii nu ROI.
loi-commune ne s'i U ntlaiiL pas jusque - ià : niais si un homme tombe d'uii Laleau ou d'ua navire dans un fleaTe ou une rivière, et qu il s'y noye, oo a émis Topinion que le navire et le chargement sont alors un deodand dans la rigueur de la loi (à inst» 58. — i Hal. P. C. 4^3. — MoUoy de Jure numiim. aaS.). Néan* mouis depuis c|utltpie temps les jurés ont souventpri* sur eux de modérer ces oonfiscations , en n attribuant la cause de la mort qu*à quel({ue objet de peu d'importance, ou à une partie seulement de l'objet entier, El dana ces cas^ quoique la déclaration du jury puisse difiiot* lement être justifiée d*une manière légale, la eour du banc du rui a généralenitiil iefusé d'intervenir en faveur du droit seigneurial (Foster, ofhogùcide^ a66.) et d'appuyer une prétention aussi peu équitable (i).
Les deodatidsy les confiscations en général, ainsi que les objets- naufragés, les trésors trouvés, les pois* sons royaux , les mines , les dojets volés et abandonnés , et les épaves, peuvent être concédés par le roi, comme franchises royales, À des particuliers; et ils sont en effet concédés pour la plus grande partie aux seigneurs de manoirs, ou autres priviléi^iés , et sont ainsi détournés de leur destination pnm&live.
XVn. Une autre branche du revenu ordinaire du ioi, ce sont les terres qui reviennent à la couronne
(i) Mais ne serait-il pas mietix 4'abolir des lois dont l'effet a depuis long-temps disparu , et qui révoltent tellenent esprits que les jurés indiaent à se jouer de leurs serments, et
ies juges à encourager <les distinctious ridicules qui leudeul à J'aire nic'priscr en j^cniial l'administration de la justice? (Chr.^
Chap*yiU,\ i>£s K£V£firus du hoi. 553
par échette (i), c est-à-dire, faute d'héritiers laissés par leur propriétaire. Dans ce ca», elles retournent en général au roi ^ et il en devient possesseur , parce qu'il est regardé par la lui comme le propriétaire primitif de toutes les terres du royaume. Mais la discussion de ce sujet appartiipt plus spécialement au second livre de ce» Cuaiuientaires , dans lequel nous exauiiaerous particulièrement de quelle manière les terres peuvent s^acquérir ou se perdre par le défaut dltéritiers.
XYIII. Je passe doue à la dix-huitième et dt^-nicrc branche du revenu ordinaire du roi, laquelle consiste dans la garde des idiots ou imbécilles; ce qui nous conduira naturellement à parler aussi de la garde dest fous ou lunatiques.
Un idiot, un homme imbécille de naissance , est celui en Tintelligence ne s'est pas manifestée depuis quil existe; en sorte que la loi ne présume pas qpi'il puisse acquérir de leQtendement. Par cette raison , la garde de sa personne et de ses terres était remise anciennement au seigneur du fief (Flet. 1. j • c. 1 1 Aujourd'hui même encore, par^ une coutume spéciale, dans divers manoirs ou seigneuries, c'est an seigneur qu'il appartient de régler ce qui «concerne les idiots et les fous qui relèvent cfe lui (Dyer, 3oa. — Hut^ 17.). Mais à cause des abus niultipHés de i:e pouvoir exercé par des sujets, il a été enfin établi, par le consentement commun , que ce droit de garde devait appartenir au
(i) Vieux iiuji tiaacais, cjue nous emploierons roimnc curl'f .spuudant à peu près au tonne escheat du tcMe an^lab. tthcut sigiuliail ccf tiui rdioil pur hazard, \JlX •
554 REVEAUS DU BOI. [1^.7.
roi, comme conservateur général de son peuple, pour empécber l*idiot de dissiper sa fortune, et de se ré* duire lui et ses héritiers à la pauvreté et à la misère (F. N. B. aSa.). Cette prérogative fiscale du roi fut reconnue en parlement par le statut 1 7 £dw. H. c. 9^ « qui porte, à Tappuîde la loi«-oommu||p (4 Kep. iq6.), que le roi aura la garde des terres des insensés de naissance, qu'il en recueillera les profits, sans dévaster ni détériorer le bien ; quMl fournira à ces insensés les choses nécessaires; et qu'après leur mort, il iendra. leur fortune à leurs héritiers: le tout, afin d'empêcher ces idiots d'aliéner leurs terres, et de déshériter ainsi leurs liéntiers (l).
D'après l'ancienne loi -commune, il se délivre un wrU de idiota inquirendo , pour faire- constater si un homme est ou n'est pas idiot (F. N. B. aSa.); ce qui doil être décidé par un jury de douze membres. Si ce jury le déclare tout -à -fait idiot, purus idiota^ les produits de sa terre et la garde de sa personne peu-
(i) La juridiction que le chancelier a exercée en général , et
peut-être touioiirs, sur les personnes et U s fortunes des Tous et (les idiots, n'est pas nt*ces!>aireaieiit annexée à la ^arde du ^rand sceau : car il a été déclaré par la Chambre dei» Pairs « que la garde des idiots et «les fous «udt au pouvoir du roi , « lequel pouvait la déléguer à telles personnes qu'il jugerait < convenable ». Et à chaque transmission du grand soeav» le roi donne au nouveau chancelier une autorisation spéciale à cet égard , et signée de sa niun. l>e là Tient qu'on appelle , des or* dres du chancelier sur ce poinf , non à la chambi*e des lords, mais au roi en son conseil. Dom, Proc, i4 Fev. 1726. — 3. P, if nu. 108, (Chr. ).
Chap. DES BEYCNUS DU ROf. 555
"vent être concédés par le roi à quelque sujet ayant
assez de crédit ou de droit pour les obtenir (j). Cette branche de revenu a été long-temps considérée comme très-onéreuse pour les familles des particuliers; etdans la liuitième année du règne de Jacques I., ua examina en parlement s'il ne convenait pas de donner la garde de l'idiot à ses parents, en constituant à la couronne une indemnité équivalente ; de même que l'on proposait alors de remplacer par un équivalent les servitudes des tenures féodales, lesquelles ont été abolies depuis (4 Inst. ao3. — Journ. desCounn. iGic). On ne pounait donner cependant que peu d'exemples d'une application oppressive de cette prérogative, puisqu'il est rare qu*un jur^ déclare un homme idiot a fiaiivUaie; et quand il est seulement jugé non cowpos mentis depub im certain temps, l'eflèt légal est très-différent.
Un homme nest pas ua idiot (F. N. B. a33. ), s'il a quelque lueur de raison, s*U peut nommer ses pa* rents, dire son âge, et autres choses communes dé ce genre. Mais un liomme né sourd, muet et aveugle, est regardé par li loi comme étant dans le même éut qu'un idiot (Co. Litt. 4^* — Fleta,l. 6. c. 4o.);on le suppose incapable d'aucune intelligence, parce qu'il manque des sens qui fournissent les idées à l'esprit humain.
Un fou, un lunatique ^ un non compos niciUis ^ est celui qui a eu l'usage de sa raison , mais qui Ta perdu par
(i) Ce pouvoir a été rarement exercé dans ces demieis temps. On y fait cependant encore allusion dans le langage familier par une phrase proverbiale ( btgging a manjor afooi»).