DES REVENUS DU KOI. [/^V.A
maladie, par le cliagrin, ou pax uu accident queU conque (i). A proprement parier, un homme qui
a des intervalles lucides , qui tantôt est dans son bon sens^ tantôt déraisonne, et cela souvent d'après le cliangement de lune. Mais sous le terme générai de
non compos mentis , qui, suivant sir Ed. Coke ( i Tnst. 246. ), est le plus légal, sont compris non- seulement les lunatiques, mais aussi les frénétique^ ^ ou ceux qui ont perdu rintelligence par Teirct d'une maladie; ceux qui deviennent sourds, muets et aveugles, et ne sont pas nés tek; i»ux, en un mot, que ia cour de chancellerie jii^e incapables de conduire leurs affaires. roi est aussi le tuteur de ceux-là, comme il l'est des idiots ;maisreffet est trè&Hiifférent : car,iaioi supposant toujours que ces iniorlunes accidentelles peuvent cesser , ce n'est , par ce motii , qu une sorte d^ curatelle qu'elle donne au ro^, pour protéger la propriété de ces malheureux, et leur reiKlre compte des produits, s'ils se rétablissent, ou, après leur mort, à leurs re* présentants. En conséquence, le statut 1 7 £dw. II. c. 10. porte que le roi pourvoira à la garde et à Tentretion des lunatiques, et conservera leurs biens , ainsi ' que les revenus, pour. être à leur usage lorsqu'ils auront recouvré leur iaisoii;([ue le roi n'en dcvi a l'u'u retirer pour lui-même \ et que , si le lunatique meurt eu état de folie , ce qui restera de ses biens sera réparti pour le repos de son anu .iprès l'av is de rOrdinaire: cl aujourd'hui , par suite des modiUcations subséquentes de
(i) Idiota a casu et in/irmitaie. Me m. i^cacch, 'aq* Ed» L ( in MajrnanVs year-booff 0/ Edtv. //. ) ati.
C/Uip. Fin, \ DES RRVENUS DU ROI. SSy
ta loi d'administralion des successions , ces biens dotvent être remis, comme cela est naturel, à ses exécuteurs teslaineiitaires ou aux. adiiuiiistrateurs de sa succession. Dans un premier accès de folie ou autre manie accidentelle , lorsqu'il y a encore lieu d'espérer un |>ioin[)t retour à la mison, Tusage est de consigner le malheureux malade à la garde privée et aux soins de ses amis ou de ses parents les plus proebes; et pour prévenir les abus qui puui raient en résulter, la législature a jugé à propos d'interposer son autorité, en établissant et réglant des maisons particulières pour les lous , par les statuts i4 Geo. ïll. c. 49., et 19 (Jeu. 111. c. i5« (1). Mais si la maladie devien* permanente , et que les moyens du malade puissent suffire à ce surcroît (le dépense, il est à propos de recourir à Fautorite royale , pour obtenir qu'il soit renfermé à demeure.
La manière de constater qu'un bomme est non compos ne difïere pas de celle qu'on suit pour constater rimbécillité de naissance. Le lord chancelier, à qui la ^arde des idiots et des fous est confiée (3 P. Wms, 108.) par Tautorisation spéciale du roi, clt livre, sur pétition ou den<Nicialion, une commission de la nature du writ
(1) Les dispositions de ces statuts ont été déclarées perpc-tnelles par le statut a6 Geo III. c. 91. Personne, d'après ce statut, ne peut faire recevoir plus d'un fou dans une maison
autovisée, saii^ une licence annuelle du collège de médecine oti
des juges dans les sessk)ns, sons peine de !jon /. Kt si t (>liii qui tient la maison reçoit un individu comme ion, sans nn certificat d'nn médecin, chirurgien ou apothicaire, attesiant que cet individu peut être rrrti comme atteint de folie ^ il doit être condamné à une amende de 100 /. (Chr. ).