‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 39 sur 41 · DES R£V£KUS DU BOI. ' [L/V · texte numérisé non relu

DES R£V£KUS DU BOI. ' [L/V

de iclioîn inquirendo ^ pour lairo examiner Tétat de la raison de i'indivkiu; et s'il est trouvé non compoSf le lord chancelier commet ordinairement le soin de sa personne à quelque ami de cet homme , en allouant une pension aUmentaire convenable. Cependant, pour prévenir des pratiques perverses, on permet rarément que la garde de l'insensé Soit remise à son héritier le plus proche, qui a intérêt à ce qu'il meure. Maison pense qiie la même objection n*a pas lieu contre un proche parent, poui vu qu'il ne soiL pas l'héritier; car son intérêt est de veiller à la conservation de la vie du fou, pour ajouter par des économies à sa fortune mobilière, qu4 peut revenir un jour à ce proche parent ou à sa famille (2 P. Wms. 63li.). L'héritier est généralement choisi pour régisseur ou gardien des biens de l'insensé, parce qu'il a évidemment intérêt à les entretenir en état par une bonne administration. Au surplus il est comptable envers la cour de la chancellerie, et ^vcrs le tLon compas lui-même, s'il se rétablit; sinon , envers les administrateurs de sa succession*

La loi civile prend les mêmes mesures que la nôtre pour les idiots et les fous; elle leur assigne des tuteurs pour leurs personnes, et des curateurs pour l'adminbtration de leurs biens. Mais, à d'autres égards, la loi romaine va beaucoup plus loin que ia loi anglaise. Car si un homme était connu par une prodigalité <{ui le mettait en danger d'être ruiné , il était regardé comme étant non composy et le préteur lui nommait des curateurs ou des tuteurs (1). £t paroles lois

(1) Soient prœlores fSi taiem iiommem mvenermi qui neque

Chap.yUi.] Dss fisvBirtJS dd hoi. 5/>9

de Solon, de pareils prodigues étaient notés d'in&nue perpétuelle (Potier, Antiq. L i.c. 2k6.). Mais en Angleterre, quand un liuinnie, sur une enquête d'imbécillité, a été déclaré éti*e un prodigue et non un imbécille ( Bro. Âbr. fit. Idiot. /|. ) , on ne procède pas au-delà. Et dans la vérité, la convenance de la décision ruiimine peut être mise en question. C'était sans doute une excellente fliéthode pour Tintérêt de Tindividu et pour la conservation des biens dans les imnilles; mais elle parait (iifliciiement conciliabie avec le génie d'une nation libre , dont chaque membre récbnie et exerce le droit d^user librement et comme il lui plaît di ce qui lui appartient en propre. Sic uiere luo ul aiienam iion Lœdas^ c'est la seule restriction apportée par nos lois à cette liberté. Et peut-être que la circulation coiiiinuelie et les fréquentes mutations des terres et des autres propriétés, qui ne peuvent s'effectuer sans quelques dissipations des fortunes, ne contribuent pas pour peu au maintien et à la vigueur des diverses parties de notre constitution* Nous bornons ici ce court exposé du revenu ordi'noire du roi , ou du patrimoine de la couronne. Ce jMitrimoine était autrefois très-considérable, et il était susceptible de s'accroître jusqu'à devenir réellement lorai niable. Car il y a peu de terres dans le royaume, qui , dans un temps ou dans un autre , depuis la conquête des Normands, n'aienf passé dans les mains alu

(t'inijus neque Jin<'m r.t pt n sfintrn hfil-i! , sctl burid sua diliuet an fin et dissipando projundit , t.urntorem ci dare , crcmplo /unosi; et tamdiù erunt amboin curatione quamdià vel/urùh' €M$ saniiatem^ vei iUe bonos mores p receperit, Ff, 27. 10. *

5tio DES REVENUS DU RUI. [LîvJ,

roi ou par confiscatioo , ou à défiiut dliéiitier, ooaut rc»

Hient. Mais heureusement pour la liberté des sujets, ce revenu ioiicier iieréditaire , par une suite de fautes couimises par desadministrations iroprévoyantet, s^est réduil presque à rien ; et les produits casuels que donnaient les autres branches du cerisus regaiis ont été de même près* que entièrement aliénés par la couronne. Pour suppléer à ces pertes, nous somme» obligés aujourd'hui de recourir, pour lever de Targ^nt, à de nouvelles méthodes inconnuès à n6B ancêtres dans les temps reculés : ce sont ces moyens qui constituent le revenu exlraordinoire du roi. Car le patrimoine public a^ant passé entre les mains des sujets, il est raisonnable et naturel que le service puhlic soit défrayé par les contributions des particuliers. Peut-être sont-elles plus dures à supporter par ceux dont les ancêtres n'ont pas eu part au butin général lait sur la tuuromic : néanmoins, en prenant la nation dans son ensemble, ce mode d'entretien du service public revient à peu près au même, pourvu (jue ce qu'on lui atlriliue en revenus extraordinaire n , paraisse ne pas l'emporter sur ce qu*il a perdu en re* venus ordinaires. Et, si chacune des filVnilles du rojraunte avait à rendre celles de ses terres qui étaient autrefois la propriété de U couronne, si ces familles étaient assujetties de nouveau aux droits de pourvoirie et préemption y à Toppression des lois forestières, aux ser vitudes des tenures féodales, si elles devaient remettre au roi tous leurs droits de naufrages , d'épaves , do a'ésors trouvés, de mines, de deodands, de confiscations, et autres pareiU, peut «être se trouverait* it qu'elles perdraient plus (pfen pavant leur quote-part

C/u^.^iJL] D£S RETEirUS OU ROI. 56i

dans les taxes qui sont nécessaires pour subvenir aax frais du gouvernement. Ainsi ce qu'on doit désirer, le iesuilat auquel oii doit tendre dans une terre de li* berté, ce n'est pas assurément l'abolition des taxes, qui entraînerait les conséquences les plus pernicieuses , et dont la suppositiou même serait le comble de Tabsurdité en pobtique. Car si, d'après la juste idée qu'on doit se for*mer du gouvernement, dn^ritablc but de la magistrature suprême, ou recoiuiaît que cette institution consiste en ce qu'un petit nombre dliommes sont délégués par un grand nombre d'autres, pour diriger les affaires publiques, aiin que les Individus puissent d'autant mieux s'occuper de leurs mtéréts privés , il estnéoessaire que ces in* dividus soient tenus de contribuer d'une portion de leurs gains particuliers, pour entretenir le gouvernement, *et payer généreusement la magistrature qui les protège dans la jouissance de leurs propriétés respectives. Mais ce quii faut tendre à observer, cest la sagesse et la modération, nmiseidemeiit dans la concession des se* cours nécessaires, mais encore dans le mode de les lever; c'est de régler ces deux points de la manière qui peut contribuer le plus au bien*étre national et qui en même temps s'accorde le mieux avec l'économie publique et la liberté des sujets, douL la contribution, quand ik scmt taxés convenablement, doit se réduire, comme nous l'avons déjà dit (pag. 5i5.) au sacrifiée de quelque porUou de leur propriété, pour s'assurer la jouissance du surplus.

On appelle indifféremment aides , subsides ou secours, ces octrois extraordinaires, ils sont accordés (ainsi .qne nous l'avons vu, pag. ^96.) par la diam-

56a DES RRTRNUS DD ROr. l^^'^'

bre des communes de la Grande-Bretagne dans l'assemblée du parlement. Lorsque le subside a été voté, et que le montant en a été detei ininé, l'usage est que la chambre se forme en. comité des voies et moyens» pour aviser à la levée de ce subside. Tout membre, dans ce comité, peut proposer le mode de taxation qu^il croit le moins onéreux, pour le public; ce qui néanmoins est regardé comme étant particulièrement TofEce du chancelier de Téchicjuier. Les résoIution.<; du comité sont généralement considéré^ comme étant, pour ainsi dire, finales, lorsqu'elles sont approuvées par la chambre; et, quoiqu'on ne puisse procéder à la levée du subside jusqu'à ce qu'il soit établi par un acte du parlement entier, personne, entre les gens riches, n'hésite h faire l'avance d'une somme quelconque au gouvernemenl avant même que le vote de la chambre des communes ait été converti en loi.

Les taxes levées sur les sujets sont ou annuelles on perpétuelles. Les taxes annuelles oiimaires portent sur les biens-fonds et sur la drèche.'

l. La taxe des biens-fonds {land-laxjf dans sa forme moderne, remplace toutes les anciennes impositions soit sur les propriétés, soit sur les personnes en raison de leurs propriétés; les dixièmes ou les quinzièmes, les subsides sur les biens»fonds, les hydages^ scutetges ou iaiUages. Une courte explication sur ces diverses taxes nous sera néanmoins fort utile pour l'intelligence de nos anciennes lois et de notre histoire.

Les ^dixièmes et les quinzièmes ( i Inst. 77. — 4 Inst. 34* )« étaient des subsides accordés au roi, pour un temps, parle parlement, sur les propriétés person-

^11 L] DES REVEjrUS DO ROI. 5G3

Belles. lU consistaient autielois dans le dixième ou le quinzième effectif de tous les biens-meubies des sujets. Lies biens mobiliers différaient beaucoup alors de ce qu ils sont aujourd hui^ et étaient communément d'une bien moindre valeur. On croit que le dixième fut imposr pour la première fois sous Henri IL, qui , profitant du zèle alors à la mode pour les croisades, introduisit cette taxe nouvelle sous le prétexte de fournir aux frais d'une expédition pieuse en Palestine, qu'il projetait, ou feignait de projeter, contre les Sarrasins; et l'on appela cet impôt dia^ sakuUne^ du nom de leur empereur Saladin (Hoved. an, 1188. — Hume, i. 329.). Depuis, on a un posé le (juiu/ièmCy plus ordinairement que le dixième. Dans lorigine, le montant de ces taxes était incertain, parce qu'on procédait à une nouvelle cotisation pour chaque nouvelle taxe octrojée par les communes. Mathieu Pàris nous a conservé une commission délivrée pour cet effet, en itiSa. £nfin ce montant fut déterminé et iixé , lorsque, sous £douard III. , dans la huitième année de son règne , les territoires, bourgs et villes furent taxés de nouveau en vertu d'une commission du roi, et queieurs cotisations pour le quinzième, furent inscrites dans les registres de l'échiquier. Leur produit total était à - peu - près de 29,000 liv. st. On contuiua de 1 appeler li qumzième, même après que l'altération des monnaies et Taccroissement de valeur dans les propriétés personnelles eurent mis les choses dans un état très-différent. Depuis cette époque, lorsque la chambre des communes 00* tioyait un quinzième, chaque paroisse en Angleterre connaissait immédiatement sa cotisation, puisquelie

564 RBVEMUS Dtr ROI. [Lw. L

était la même que pour Toctroi semblable levé dans la Imitième année du règne d'Édouard III. Les habitanU en faisaient eux-mêmes la répartition entre eux, et en tratlsmettaient le montant au trésor du prince.

Les autres impositions anciennes étaient de la nature de la taxe moderne sur les terres. On peut en retrouver les traces dès le temps de Fintroduction de nos tenures militaires. Tout tenancier d*un fief de chevalier était obligé de suivre le roi à Tarmée, quarante jours par année, s'il en était requis : mais ce service personnel devenant incommode à divers égards, dwH cun d'eux parvint à s'en dispenser, d'abord en se faisant suppléer, et, par la suite, en payant une somme à la couronne. On en vint à lever par forme de cotisation cette compensation pécuniaire, sous le nom de sciuage, à raison de uau par chaque fief de chevalier. Il paraît que cet impôt fiit levé pour la première fois dans la cinquième armée du règne de Henri IL , pour son expédition à Toulouse; et ce fut, à oe qu'il me semble , d'après des compositions purement convenues entre le roi et les sujets. Mais on en (il ensuite un moyen d'oppression : les rois perçurent des scuiagesy de leur seule autorité, sur les tenanciers, pour payer les troupes qu'ils prenaient à leur solde , et les frais des guerres qu'ils entreprenaient. La nation se plaignit ; et le roi Jean fut contraint de'B*engager par sa magna - caria , c. i4., à ne point imposer le scutage sans le consentement du conseil général du roy^ime. Cette clause fiit omise dans les chartes de Henri 111, où il est dit seulement (9 Hen. 111. ( ^7. ) que les séuiages seront levés comille il était d'imge

Chap, FIIL] DES REVENUS DU ROJ. 565

sous Henri IL Mais depuis U fiit réglé par divers statuts, sous Édouard I. et son petit -fils (i), qu*aucuns subsides, iinpositiousy taillages ou taxes ne pourraient être engés par le roi que du consentevient des grands et des communes, assemblés en parlement.

luGSCUtage était assis sur les fiefs de chevalier, l'A^dage sur toute autre terre , et la taille ou le tarage sur 1^ villes et bourgs (Madox, Hist* Exck, 480.). Mais ces taxes, d une même nature, tombèrent par dégrés en désuétude, lors de Tintroduction des subsides^ vers le tempsdes roisRîchardlI. et HenrilV. Ces subsides con* sistaienten une taxe établie , non immédiatement sur la propriété f mais sur les personnes , en raison de leur for» tune présumée ; «ette taxe était censée de 4 s, par /. , sur les biens- fonds; de si s, 6d.^ sur les bieus-meubles: elle était doublée pour les étrangers. Mais la répartition s'en bisait anssi d'après une ancienne évaluation ; le résultat en était si niudere , et le revenu du royaume é|ait supposé si £3ii))le, qu'un pareil subside ne mopjtaitt suivant sir Ed. Coke (4 Inst. 33.) , qu'à 70,000 liv. st. , tan(jiis qu aujourd l)ui une taxe sur les terres , dans cette même proportion , s'élève à deux millions sterl« La règle ancienne était de ne jamais accorder plus qu'un subside et d^HX quinzièmes à-la-fois. Un s eu écarta pour la première fois en k588, lors de Tinvasion tentée par l'Espagne. Dansée danger pressant, la reine Élisabeth obtint du parlement deux subsides et quatre quinzièmes. Depuis, les monnaies ayant baissé

(1) a& £dw. L c 5,6. — ^4 Mw. L »t. 4. c. 1. t4 Edw. UL

st. 2« C. I.

566 i>i;s itEV£iïus DU Roi. [£iV. /.

de valeur, on accorda plus de subsides; et nous avons un exemple de douze subsides, à lever en troîs ans, demandés par le roi dans le premier parlement de 1 64o; ce qui parut exorbitant : maïs, dit lord Clarendon (Hist. L. 2.), il fut démontré à la chambre, par l orateur, Tavocat (smjeani) GlanvSle, que douze subsides ne montaient qu'à une somme peu considérable. On lui connaissait une grande fortune; et cependant la contribution qu'il déclara devoir payer dans, ces sub* sîdes, d'après ses supputations, était si mé£ocre que la chambre ne crut pas qu il y eût lieu à délibérer plus long-temps. £t dans le &it, le calcul prouve que ces douze subsides à lever en troîs ans donnaient une valeur moindre que le produit actuel, pour une aunée, d'une taxe de deux sehellings par liv« st. sur les terres.

Les scutages, taillages, ou subsides octroyés par in chambre des communes ne s'étendaient pas sur les revenus ecclésiastiques; niais les taxes du clergé étaient déterminées en même temps par lui-même en ses assemblées ou convocations. Ces octrois du clergé, pour être légaux et obligatoires, devaient être confirmés par le parlement; et lord Clarendon donne un exemple de ce défaut de légalité dans Toctroi accordé par la convocation ou assemblée du clergé, qui continua ses séances après la dissolution du premier parlement en i64o.

Le subside payé par le clergé était à raison de 4 s. pac /. , daprès l'évaluation des bénéiices portée sur les registres royaux. U montait à -peu -près, suivant

Ed. Coke (^4 l"st. 33.), à ao,ooo iiv. sL Les luerir-

Chap* f^dAÀ.\ ]>Ks AiTuius du roi, £67

bres du clergé s'assemblaieut alors aussi iréqueinment que les pariements : mais les derniers subsides

ainsi accordés par le clergé sont ceux qui furent approuvés par le statut i5 Car. II. c. 10. Depuis ce temps, un autre mode de taxation comprend le clergé comme les laïcs, l'ar compensation, les ecclésiastiques bénériciers sont admis à vot( 1 , lors de Félectîon des chevaliers du comté (Dalt qf shérifs^ 4i8« — Gilb. Hist. of txcli. c. 4.)? bubbidcb de*» ec-

clésiastiques ont entièrement cessé.

Les subsides sur les laies se levaient ordinairement par des conuaissairt s à la nomination du roi ou des grands-officiers de l'état : de sorte que dans les commencements de la guerre civile entre Charles !• et son parlement, les membres de ce parlement n*ayant pas les fonds nécessaires pour leurs propres frais et pour TexécutioD de leurs plans, introduisirent, en 164^9 des impositions hur les diverses provinces du royaume, de sommes déterminées, payables par mois et par semaine, et en proportion des valeurs des propriétés réelles et personnelles; ce fjui eut lieu, suivant l'exigence des cas, pendant la durée de Tusurpatiun de Cromwel , sur le pied de 1 20,000 liv. st. par mois, quelquefois moins (i), Après la restauration, on en revint à Tancienne mé-

(1) Un de cesbills d'imposidons, de l'an i65^, pour nne somme de 6o/>oo /. par mois* , se trouve dans la collection de Soobell, 400.

* Sir John Sinclair, dans son Histoire du revcTiu public, première partie, a aussi donnt* la répartition sur chH(|iie comtr d'une imposition de 70,000 /. par mois en 1660. (Chr.)*

S6Ï DBS llSV£]fllft iHJ AOl. [Lw* I*

tbodfi d'accorder des subsides , mais seulement en lëtii, oii quatre subsides forent dûBnés par les laies, etqoe^' tre par le clergé, et em 67 < j , où le produit des aobsidaa fut de 800,000 et ce fut la dernière fais qu'on leva des subsides de celte manière (i)* Car les ootî" salions ou impositions par mois se trouvant aiqourd'hui établies par 1 usage , étant levées par des com-

(1) Il n'a plus Lté donné de subsides ni par les laïcs ni par le clergé, depuis i663 f i j Car. IL c. 9, 10. ). Notre habile commentateur a été trompé par le titre du statut %% et a3 Car. II. c. 3, de 1670, puisqu'il avance qu'on leva alors pour la dernière fois des secours par vote de subsides. Ce titre porte : « Acte de concession aa roi d'un subside comme secours pour «druOBStaaoes extraonHaaires. Mais quoicpie , entre miegnmde variété d'autres taxent, il ordkme la levée de 1 par I. snr \m biens-fonds, le mode de cette levée diffère totalement de l'ancienne manière d'asseoir les subsides ; il est tel qu'il fut adopté depuis par le statut 4 W. et M. ; et c'est conformément au\ règles établies par ce dernier statut, c. i., et à l'évaluation des pnvpriétés faites daiis ce temps ^ que le parlement renouvelle maintenant, chaque année, ta concession delà lamf-lttx » et en ordonne la perception. Dans oe statut 4 W. rt M. sont copiées littéralement les dispositions principales du statnt 22 et %^ Car. II. Et même alors ce pUui de taxation tics biensfonds n'était pas une nouveauté; car il avait été intit»duit pour la première fois dans le temps de la république. On en voit un exemple dans l'acte pour ^656 , de la collection de Scobelly cité dans la note qui précède.

On suppose généralement qu'outre la disproportion actuelle dans les taxes , résultant d'une amélioration de culture dans quelques comtés , il v a eu inexactitude dans l'éraluation de» biens-fonds, les pi opriélain s et les coinmissaires à la taxe ayant été probablement plus ou moins sincères, à raison de leur attachement ou de leur aversion pour le nouveau gouver* nement. (Chr ).

Chap. yHÀ*\ iM» RBVsirus ou boi. Sôg

missaires que noiuiiie le parlement, et produisant ua rmneiMi plus cèrtain, it n'a plus été question de sul^

sides depuis ce temps ; seulement des levées extraordinaires ont été accordées quand les besoins de la nation Petit exigé.

Ces impositions périodiques , les subsides qui les ont pirécédées, et les impôts plus anciens connus sous les nom» de scutage, hydage et»taiUa|^, étaient ^ à tous égards , une taxe sur les biens -fonds ; et c'est ainsi que les impositions ont été quelquelois expressément dénomniées(/0ttm. des Coftm. a6 juin^ ^déc» 1678.). Cependant ropinion commune est que la taxe des biens-fonds fut iutroduite sous Guillaume ili. pour la première fois; parce quW Tannée 16^, on fit une nouvelle

taxation ou évaluation des propriétés de tout le roy aume. De cette opération , fort éloignée d'être exacte , il résulta qu'une levée de 5oo,ooo /. était équivalente à i par /. de la valeur des propriétés. C'est conformément à cette évaluation élevée que la kitid-tax a continué de peser sans interruption sur les Anglais, depuis i6ç)3 jusqu'à ce jour; le plus souvent à 4 par /. , quelqueiois à 3 ou à su.» deux fois à i s. en 17^^ et 1 733. Le terme moyen a été de 3 3 d, par /. ; ce qui équivaut à ^3 anciens subsides, et monte annuellement à plus de i}5oO)000 /. (i). I^a levée s'en

(i) Par le sut. 3S Geo. in. c. 60. snivi de quelques autres, tons amendés dans leurs dispositions par le statut A 2 G«o. III. c. 116., il a été arrêté (jm; la land-tar. serait payrr rhafjuc année au roi et à ses héritiers à perpétuité; mais qu'elle serait rachetable suivant .certaines règles et conditions, ei^priinées

DES RliVElfUS DV BOI. [LtV, /.

fait eu assignant une somme particulière sur chaque oomté, d après Févaluatioii de 169a; et cette somme

i st répartie et levée sur les individus, à raison de leurs propriétés tant réelles que personnelles, par les commissaires désignés dans Tacte, choisis entre les principaux propriétaires du comté, et par leurs officiers.

IT. La seconde taxe annuelle est le droit sur la drèche (mait^tas). C'est une somme de 750,000 levée chaque année depuis p*»r le parlement, à

raison de 6 d. par chaque boisseau de drèche , et une somme proportionnelle imposée sar certaines boissons-, tfllts que le cidre cl le poiré, dont la trop grande consommation nuu ait à celle de la drèche. Cette taxe annuelle est sous Tadministration des commissaires de

Texcise {ou accise 1, et n'est dans le fait qu tme excise arniucUe, sorte de taxations dont j'expliquerai tout-à- Theiire la nature* Je dirai seulement ici qu'en 1760 il a éle imposé par addition une excise perpétuelle de 3 d, par boisseau de drèche. On y a ajouté en 1 779 un droit de quinze pour cent, ou à peu près un demipcwij par boisseau f i). En 1763, on avait augmenté de même, en proportion, Texcise sur le cm^c et le

dans ce sut 4a Geo. IIL, mais trop détaillées pour être rapportées dans tme simple note. (Chr....).

(i) L'année sniTante, oe drmt fut augmenté de 6<f. par

boisseau; mais l'acte de consolidation (27 Geo. III. c. i3) substitua à tous CCS (Jroils celui tic 9 à. par hoissean de dièche en Angleterre, et de la moitié en Écosse. — Sir John Sinclair dit que de la St. Michel 1787 au même terme 1786, l'excise perpétuelle sur la drèche a donné en produit net 724,786 A; l'excise annuelle , 6o3,3 17/.; les droits sur la bière, 1 ,666, 1 5a A /

Lluip.Fili\ DEb HEVEMUS J>tT KOI. 57 1

poiré; mais cette augmentation sabit de telles réformes

en 1766, que sa perception est à peu près sans importance (l).

Les taxes perpétuelles sont :

I. Les droits de douane {customs^j ou les droits, nmpôt , la contribution , le tarif que paient les mzr^ cliandises exportées ou importées. On a dit (Dyer. i65) que deux motifs ont fait attribuer au roi cette branche de revenu ( ou sa partie la plus ancienne , celle des droits sur l'exportation seulement ) : le premier , c*est que le iiiarcliaad tient du roi la permission de sortir du ru yautiie, et d'emporter ses marchandises avec lui ; le second , c'est que le roi est chargé , par le droit commun, d'entretenir les ports et rades ^ et de protéger les marchands contre les pirates* D'autres ont pensé que ces droits sont nommés parmi nous cusiomsy parce qu^ils étaient l'héritage du roi d'après un usage iinniémorial et d'après la loicommune (Dyer. é^i.pL at4*)f une concession

établie par quelque statut. Mais sir Ed. G>ke a prouvé clairement (2. Inst. 58 , 5y») que le premier titre de nos rois à cet égard est un acte de concession du parlement (3 Ed. Cet acte de concession n'existe

et sur les eaiix«de<-vie anglaisesy 5091167 /. .* en sorte que Toig^ a donné seule un revenu net de 3,5o3,492 (Cbr.).

fil La iand-tnx est portce, dans l'acte annuel, comme devant produire, à 4 pour /. , un revenu de i»989,673 /. 7 s. 10 pour TAngleterre, et de 47i9^4* l* i s. 1 d. pour rÉcosse ; en tout 2,037,627 i* ^ s. Cependant sir Jubn Sinclair parait avoir démontré que le déficit est constamment tel qne le moyen terme de ce produit n*excède pas 1,900,000 /. (Chr).

a DBS HEVEirUS DV AOl. [JUv. /.

plus (1); mais il 6st expressément désigné par le sia* tut q5 Edw. I. c. 7., par lequel lé roi s'engaf^e à ne

percevoir aucuas ciroits de ciistoms sur les marciiandi», sans le consentement de la nation; sauf ^ pour nous et nos héritiers 9 les customs sur les laines y les peaux

et le^ cuirs ^ à nous prêcèdemmnt accordés parce imnie

(1) Sir K(l. Coke cilr des leUres-pat< utes d'Kdouai tl 1., où il dit que le pai lenient avait at corde au roi ijt-àse^ héritiers tfuœdam nova consuetudo sur la laine , les peaii2( et le cuir. Mais 9 par l'article remarquable de l&mag/M^harm que lir Ed. Coke commente dan$ le même passage , on voit que les marchands payaient des droits de domine long-temps auparavant. Cet article établit qu'on doit accorder à tout marchand des sauf -conduits pour voyager en Angleterre, ad emendum et vcndendum sine oi/uahus malis iolneiis , per antujna s et rectas comuetudmcs ; et sir Ed. Coke dit que ce sont les subsides OU droits de douane accordés par le conseiitcnient général pm hono fntbUeo (a Inst 58.). Il paraît qu'on les a appelés eustoms^ parce qu'on les avait payés de temps immémorial^ et le statut mémorable a 1 Edw. 1. c. 5. fait cette distînclîon : il y est dit que des personnes craîg;nentque les secoiirset taiEations (jui ont vlv accordés pour les guerres du roi el aiiU c"» cause:» , ne tournent en servage contre elles et leurs héritiers; c'est pourquoi le roi déclare qu'il ne convertira pas en customs ces taxes et secours temporaires. C'est un exemple frappant de l'esprit de liberté de nos ancêtres, et de leur sollicitude pour le maintien des droits qu'ils avaient heureusement recouvrés par la magna-charta, — Lprd Coke ( % InsL 58 , et 4 lost 99 , 3o. ) prouve par des autorités , (fue , dans Vancîen latin du barreau , ces droits ou customs s'appelaient égaleAient custuma et cojisuctudines. Mais il paraît s'attacher beauconp à Inire adopter la doctrine que tous les droit» de Douane doivent leur origine à l'autorité du parlement^ ce qu'avant et depuis lui, la couronne a été disposée k contester. (Chr. ).

Ciiap. f J/I,] DES REVENUS BU ROf. <

consentement. l)n appelait droits de douane héréditaires de la couronne, ces droits sur les lames , peaux et cuirs. Ils n'étaient dus qu'à TexportatioD, et sur ces trois articles seulement, ([iron nommait mart liniidises des entrepôts ou étapes du royaume , parce qu il fallait, pour les exporter, les faire voiturer dans les ports oii sont étahlies les étapes du roi , pour y être d'abord tarifés, et ensuite exportés (Dav. 9.). Dans le latin bar* bare de nos anciens registres , on exprimait ces droits par le mot cmtuma (i)^ et non consiictudines , terme employé par nos lois quand elles n'entendent désigner que des usages. Les droits à l'exportation, sur les laines, peaux de mouton ou toisons, et cuii^, t-laient appelés cusiuma antiquasive nutgna^ et se payaient par les marchands soit anglais soit étrangers, avec cette différence que .ces derniers pasaient de plus un demidroit. Les ciistuma pcuva et nova étaient un impôt de 3 d. pbur /. , dû par les marchands étrangers seulement , sur toutes les marcliaiuiises soit iinjx>rl<'( s soit exportées. Ce droit, communément appelé le droit sur rétranger, aUen's dutf^ fut accorde'' pour la première fois dans la trente-unième année du règne d Ëdouai d i. (4- Inst. 29.). Mais ces anciens droits héréditaires, surtout sur la laine et les toisons, se réduisirent à de faibles produits, lorsqu'on reconnut 1 importance des manufactures nationales, et que l'exportation des laines fut défendue par le statut 1 1 Edw. m. c. i.

Un autre droit héréditaire de la couronne, appelé

(i) Dt'rivé du vieux unit Iranrals coustum imrotiturn , tribut, qui tire son étymologie du mot cousi, prix, charge.

REVENUS DU ROI. [Là'. L

le prisage ou butierage des vins, est bieu plus ancien

que les cusloins , puisqu'il en est ])arlé (^Madox. /^/j/. iLXck, 5 '^-6, 532.) dans le grand registre encore existant de réchiquier, sous la huitième année du règne de Ricliai d 1. l^c prisage était le droù dv prrr^/rv deux: tonnes de vin. Tune à l'avant, Tautre à l'arriére , sur chaque bâtiment, anglais ou étranger, important en Angleterre '?.o tonneaux ou plus : ce qui lut converti par la charte d'Ji<douard X. en un droit de a s. pour chaque tonneau importé par les navires marchands

étrangers. On a appelé ce droit bulleragey parce qu*il se paie au sommelier (butler) du roi (Dav. 8. — Joum. des Conun. ikj avr. 1689. — Suu. Estr. 16 £dw. n.).

On payail encore, pour importations et exportations, divers droits de subsides, de tonnage, pon-doge y et autres» I^es subsides étaient les ^its que le parlement imposait en 5us des custuma (uuiqua et magna f sur les marchandises d'étapes dont nous avons parlé. Le tonnage se percevait sur les vins, en sus du prisage et butierage. Le pondage était un droit sur la vaUiu' de toute autre marchandise, à raison de 12 </. par /• Enfin d'autres impots étaient quelquefois accordés par le parlement suivant les circonstances et les besoins (Dav, 11, la,). Ces dis* tinctions ne sont guère connues aujourd'hui que des employés dans cette partie d aduunistration : toutes, dans le fait, sont confondues sous la seule dénomina* tion de dioits de douane.

Par ces droits nous entendons aujourd'hui ceux que paient les marchandises à l'arrivée comme à la sortie, en vertu des actes du parlement; à moins que, par des

Clmp. FJIL\ DES REVENDS DU ROI. 5^5

causes nâtionales particulières, certaines fiiveiirs, pri*

mes, ou remi&es ne soient accordées pour quelques exportations ou importations* Les droits de tonnage et de pondage, en particulier, furent accordés dans Forigine, comme l'expriment les anciens statuts, et spécialement le statut i £liz. c. 19., pour la dé^ fense du royaume, et pour la protection et la sûreté du commerce maritime et de la navigation. Bâbord ce ne fut <{ue pour un temps déterminé, par exemple pour deux ans, dans la cinquième année du règne de Richard II. (Dav. 11 , 12.). Mais un statut les accorda h Henri YL, la trente - unième année de son règne , pour en jouir durant sa vie. Édouard IV. et tous SCS successeurs obtinrent la même concession, soit du premier parlement tenu sous leur règne, smt de l'un des parlements qui suivirent, jusqu'au règne de Charles I., dont les ministres (Hist. Âebell. i. 3.) n'attachèrent pas assez d'importance au renouvellement légal de la concession de ces droits , qui furent néanmoins levés et perçus quinze ans de suite inconstitutionnellement et sans le consentement des chambres. Ce fiit une des causes, fondées, dans l'origine, à plus d'un égard, de ces soulèvements malheureux qui dégénérèrent enfin en rébellion, et amenèrent un crime de régicide, sans apparence de motifs : car, même avant les premières hostilités, le roi avait donne, tant sur ce point que sur tout autre , une ample satisfiiction à la nation pour les erreurs de sa conduite passée, par un acte de renonciation de la part de la couronne , au pouvoir de lever, sans le oonsentemept exprès du parlement, les droits de tonnage et de pondage, et

5j6 DES REVENLS Dh HOl. [LlV. L

tout autre droit sur les marchandises, quelles qu'elles

fussent \ C iir. I. c. 8.). Lors de la restauration, ces mêmes droits furent accordés pour la vie à Charles il-. ; ils le forent de même à ses deux successeurs immé* diats ; mais ils ont été rendus perpétuels et hypothéqués pour la dette publique, par trois statuts divers, (9 Ann. c. 6., i Geo. I. c. 12, et 3 Geo. I. c. 7.).

Les droits de douane ainsi intpobes par le purlement sont contenus principalement en deux Urifr publiés sous son autorité (Stat. iq. Car. 11. e. ^,-^\ \ Geo. L c. 7.): l un portant la signature de sir Harbotlle Grimston, orateur- de la chambre des communes du temps de Charles II ; l'autre , par supplément au premier, signé de sir Spencer Conipton, orateur sous le règne de George I. D autres additions y ont été fiaites depuis (i).

(i) En 1787 , parle statut «7 Geo. III c. appelé Tacle decunsolidalion, tons les statuts prccédcuts (jui établissaient des droits de douane et d'i xcise fiirerit abrogés en ce qui concernait le quantum du droit; et les deux livres de tarifs cités par le savant commentateur furent déclarés de nulle autorité ponr l'avenir. Mois tons les droit» précédents furent oansolidés; et il fot ordonné qu'ils seraient payés eonformément à on nourean livre de tarifs annexé au statut* Avant cet acte, on ne pouvait supposer que beaucoup d'autres que les employés des douanes et de IVxcise fussent au fait dis droÏLs à payer pour les divers articles du commerce. Sir John Sinclair dit que le vin de France était assujetti à i5 droits dillérents, et le pallier français à 1 4 ; tous dispersés en autant d'actes du parlement. Hais auiourd'hui, d'après cette excellente amélioration, 00 peut trouver immédiatement , en consultant une table alphabétique 9 quel est le droit d'importation ou d'exportation pour un article quelconque, ou quel «t le droit d'cxcise pour une marchandise quelconque. Le lingot d'or ou d'argent »

CJliip. yUL] aBVEvus du aoi. 577

étrangers paient des droits plus clevés; cette différence excédante est oe i{u'on appelle Alien's Duty, t/tc^eat

la laine, et quelques autres marchandises en petit nombre peuvent être importées franches de droits. Tous les articles éskostces dans les tables ou dans le livre de tarifs paient , à l'importadon on à Texportatioii, la somme qui y est spécifiée » k raison de leur ambre» poids on mesure. Tous les antres objets et mar«* chandisest non désignas partioolièrement » et dont feutrée et Tusage sont permis en Angleterre, paient , à f importation , 27 /. 10 pour cent de km \aleur, sauf la restitution de !i5 pour cent à l'rxpoT tiition. Très-peu de marchandises paient un droit d'exportation; et lorsque ce droit n'est pjis spécifié dans les tables, et que l'exportation nVsf pns prohibée, tout article peut écve fipoité sans payer de droits» poirvo qu'il ait été enre- (pstré et embaïqné réf^ièrcment; faute de quoi, il est sonmis à un droit de 5 /. 10 #. pour cent de sa valeur. Et pour empêcher la fraude dans l'évaluation, le statut prescrit une mesure simple et juste : le propiiêtaire lui-même déclare la valeur, et si sou estimation ne paraît pas exacte, la uiar- (chandisc peur être saisie par les préposés, et quatre des commîssaiiBS de la douane peuvent ordonner que le prix fixé par le propriétaire lui sera payé avec 10 pour cent en sus, outre la restitution du droit qu'il peut avoir payé; puis, que la marcbandtse sera vendue pubtiquement; et si le prix d'adjudication s'élève au-del;\ de ce qui a été payé au propriétaire, et des frais subséquents , l'excédant revient pour moitié à l'employc qui a fait la saisie, et, pour l'autre moitié, au trésor public. Ce statut est d'un grand intérêt pour le moncje commerçant : dans on article impoitant, il a snJwtitué à un chaos absolu nne forme si simple et si claire, qu'eMe ûût naotre en tout Angîab, attaché à son pays, le désir de voir introduire de pareilles modifications dans d'autres branches confuses et embrouillées de nos lois parlementaires.

XiC statut 4'^ ^^o, IIL c. 4^. a établi de nouveaux droits

OBS RJSVvEAUS DU ROI. [Lii^. 7.

une des causes principales des demandes fréquentes d'aclen de uaturalisation adressées au parlement (i).

On voit que les droita de douane sont une taie payée immédiatement par le marchand, mais définitivement par le c-onsommateur. Néanmoins, c'est Timpot le moins senti par le peuple; à peine observe* t-il qu'il le paie, si cet impôt est établi et perçu avec prudeuco. Car le majrchaitfi i acquitte sans peine, il sait ^'il nen fiât ^e Tavanoe; et le consommateur, qui réellement le paie, le confond avec le prix de la marchandise. C'est ainsi, comme lobserve Tacite, que Néron fut regardé comme ayant aboli la taxe sur la vciite des esclaves, quoiqu'il n*eût fait que la transférer de Tacheteur au vendeur; en sorte que ce droit était, suivant Terpression de Tacite {Nist, L i3. ), remissum magis specie qiuun vi; quià^ ciun venditoi

sur les marchandises importées «t exportées , et sur le tonnage des vaih.<,(, aux, couiumiémenl au t an! annexé à ce statut. D*apn's cet acte, les marchandises anj;laiscs oon S|>tkialfiiiient énoocées paient 10 ^. pour cent de leur valeur, si elles sont exportées pour quelque |K>rt en EucQpe ou dans le détroit de Gibraltar; et 1 pour cent, si elles sont exportées poar toalt autre partie 4tt monde, les ludasorîaataleseMpSées. (Chr.).

(i) Par le statut %k Geo. ULsess^^a. c. 16., le petit -droit de douane, ou droit additionnel sur les mai cliandibCi étrangers, a été aboli, sauf eelui dont la ville de Londres a la concession. C'est un misérable droit appelé xcai'^^c, que cette ville conserve eiir.ove>.sur les marchandises des étrangers» Cette taxe est od'euse et impolitique ; et la ville de Londres s'iKmorerait en rabondonnanty et iniitsnt ainsi TeKemple libéral de I Législature. (Chn).

(Vu^* FUI.] BBS RBVlSlf|}& Oii BAH,

petidare jabereiav ^ iti parlem pretiL emploriùus ^ccrescêbM: Mais d'uo aulre oolé, sî ces droiti S911I trop élevés, ils i^ênent, ils entravent k commerce; sur-tout lorsqu'il y a (iji^proportioii entre la valeur de la mar* chaiidifie el le aciontaiit du droit à payer. Dm tà iwit.la co«treb»Mle, qui donn^ alors de grands bénéfices; de sorte que la conliâcatiou de la marchandise, punitioa juste et Bfttuff^e de ce délit, œ piv>diiit aucun effet, puisque la valeur intrinsèque de l'article saisi , qui est tout ce que le délinquant a pajé, et par conséqueul tout ce qu'il peut pmire, esft de peu iTinaportance en comparaison du profil qu'il doit retirer s'il élude les droits établis. Il Êiut donc recourir alors à de& peuit^s ettrMrdioatres pour enspéeber la fraude, peut-être même à la peine capitale ; et c'est détruire loute pro-« portion entre le délit et la punition (Moolesq. E^p-^ des L. i3. â.)? mettre sur la raèfsm l^ne l'assassin et l'homme coupable d'une offense , non contre la loi natitf'eiJye, imu^ $eukmçut «oaUe«une loi positive.

On s'est peu occupé d'une autre cot iséquence, iic au* moins évidente et fâcheuse , des d^cA' es exagérés sur les «laccbandises; c'est qlie plus t^ ce ^ckarge atteintun obji»t de commerce, plus elle pèse dernier résultat sur le conâonunateur. Chacun des r jmrc^nds, par les mains desquek passe cet objets do' retirer un bénéfice, non seulement de la matière ' ^^^{q de son temps et de son travail pour la met^ ^ ^ ijeuvrc, mais de la taxe même dont il a &it IV ^^^^^^ gouvernement; aulra^ -ment il perdrait Fer ^^j^. t^in^eret de cette avance. Un marchand, par ^ ^^^^pjg^ tire quelques articles des

58o DBS REVENUS OU ROI« [i4i^. /•

papeteries étrangères; il acquitte les dvoiis d entrée, dont il ne reccwa le reBabourtenmt que par la fente qu'il en fera, peut-être trois mois après. Il est donc fondé à retirer de cette avance un bénéfice, comme du prâ originaire qu'il a payé au faiiricant étranger; et pour cela , il élève d'autant le prix qu'il demande au mar* chanden détail. Ce dernier à son tour exige de l imprimeur ou du libraire un bénéfice proportionné au mon* tant de la sommetotalequ^ila payée; et le libraire aog* mente de même le prix , proportionnellement , pour l'étncBant, dernier consommateur, qui paie ainsi nonseulement le droit d'entrée , mais les intérêts de ce droit aux. trois niarchMids intermédiaires qui successivement en ont fait l'avance pour lui. Des brandies de commerce plus compliquées fourninuent deS exemples d'une sur* charge de ce genre, portée beaucoup plus loin.

n. L'impôt de Texcise est d'une nature directement opposée. C'est un droit perçu dans l'intérieur, quel* quefois sur le consommateur , plus souvent sur le détaillant, dernier possesseur de b marchandise avant la consommation. A en juger sans partialité, ce mode d'impôt est très -économique : les frais de perception . et d'administration dés droiu de lexcise sont bien moindres en proportion que pour d'autres branches de revenus (i); et le coi^soramateur paie moins cher la

(i) £d 1796, les ftais de perception des douanes ont été «nvÎTon de 8 I pour cent àa produit net ; de 5 { , poar les droits d excisc; de 5 ; , pcmr ceux de timbre; de 3^, pour la land-tax et les taxes tBsisesj de 7 7V, l'impôt sur le «ei : sorti; tjue le terme moyen des frsi» d« perception da

CAcp,f^JII,] 0£8 RSVBHUS DU AOl. 58 1

inaicliandise chargée de ce& droits, que si les mêmes produits se percemeal aux ilouanesi par le nûlif ^e nous venons d^expoaer, la marchandise étant tBxée plus près de la consommation. iVlais d autre paît, la rigneur des lob de l'exeiBe, les mesnffea arbîtrairea qu'elles autorisent, sont peu eompatiUes avec le catao tère d'un .peuple libre : car, pour obvier aux fraudes qiiL, sans une eiade sorveillanoe, pounraieBtdiminuer cette branche de revenus, il a été nécessaire d'auto« riser les employés , dans tous les lieux de leur exercice, à entrer à tonte heure du jour, et mène^ en certains cas, de la nuit, dans les maisons des marchands sujets aux droits d'excise, et à en-£ûre la visite. £t s'il y a contravention, les procédures sont teUement promptes et sommaires , qu'un homme peut être en deux jours juge et condamné à une amende de quelques milliers de liv. sL , par deux commissaires ou juges de paix , sans exanaen par jurés, sans égard à la loi -commune (i). Aussi quoique , suivant lord Clarendon {HtsL L 3.), le comte de fiedford, que Charles L

total du revenu n'a pas été de 6 7. Yoy. le 4* rapport du

comité des finant^ , 1 797 , p. 6. Ces proportions ont un peu différé pour l'année finibîiaut au 5 janvier i8oa. Voy. ci-après, pàg. 598 not. I. (Chr.).

(t) Les rigueurs des lots de l'excise existent pins peat-ètre en i^ipréheasion qn'en réalité. Barement on traduit devant les tribunaux les olfieiers chargés de oe^ perception ^ pour exeès commis dans leur èxercice. Sans doute c'est un ma! qn'un

fahi icant loyal ne piiisse tirer avantage d'aucune manipulation secrète dans sa fabrique ou >»un commorrc. Mais j>eut-ètre y a-t-il plus que compensation pour le bien public , quand , par la surveillance de l'excise, la marchandise est présenrée* d'allé^

5iSa BKS BKVKNUS D0 ROI. [LtV. /.

nomma lord-trésorier pour complaire au parlement, «ût formé le projet de faire adÉHMré "tm^ «H'^ftli^ gleterre, jamais C€* tmp6t flli«')4ii^e«^*%vtllNft decemalheureuxpnnce.il fut intrudn/f , pour ]a preitnière fois, mit le modèle de Teticîs^ 4iotliAlMMf{^^ le parlement , après sa rupttlre Ifrec HrtfHfrtWH'^flii^ pendant on pensait tellement quei opunon générale était épposée à cet impât, qu'en T64a , v'iftliiifmi^Aé^^a/Ê^ tf tionnés ayant accusé la chambre "dés é^mW^Èétie^Hlik'- « loir établir Texcise , la chambre, pour se jushikr tic ^'Mte imputation , déclara quel^ bmifa'étftilÀVttML « et calomnieux, et que leurs auteurs seraient arrêfés « et punis comme iis le méritaient » Joum. des Comui.

S.oct. i64ft0*

Quoiqu'il en soit, cet impôt date de i643(i). W

s'est étendu par degrés. Il ne porta d'abord que sur

les fàbricants et débitants de bière, d'aile, de cidre et

rations coupables, comme rcxpérience Va démontré depuis que le vin est assujetti aux Ims de l'exciie. ( Chr. ).

(i^ traducteur et contumatear de^llnsioune ciiMioliQ|^~ que da P. Peta« (Xoitcf. i65^yW.) nous dit que la première motion «n fat laite le a8 mars 164S par M. Prynne. On voit par le Jounial dt*s Communes que ce jour-là, la chambre se forma en comiU pour s'occuper des uiovcns tic lever de l'argeut, et que l'excise fut alors votée. Mais M. Prynne ne devint mrembre do parlwneaft qne k 7 nov. 1648, et il publia en 1654 « une protestation contre la détostaMe» iU^ab, H et souvent maudite taxe et extorsion de l'exinse en g^éral ». C'est donc probablement ime faute d'impression ; on anra lo M. Prymw an lieu de M. Pymme , qui, à ce qu'il paraît, fut désigné poiu* chanceli* r de rÉcluquier sous ic coiiiie de Bed- .lurd. (Lord tiar, i. y. )

de poaé , profes&iooii pour lesquels on le supposait ncHDs awible et motiis dur {Joam* des Cœmn* 17 mai 1643»). Le parlement royaliste d'Oxford suivit l'exemple du parlement de Westminster, et imposa de semblables droits. Les deux ootés prolseslftient que l'impôt serait errtièrement supprimé à la paix (Lord Glar. /. 7.)* Mais bientôt ie parlement de Westminster iUsoàit rezose sur la viands, le vin, le .tabac, le sucre, et sur tant d'autres marchandises qu'on pouvait le comiciérer comme général. C'était l execution du fSma que M» Pymnie, le pranier, à ee qu'il paraît,

qui proposa l'excise, développait dans sa lettre du 3() uiai iô/^ij adressée à sir John Uotham (Diigdale, a/' the troubles y im.). On avait, disait-il, étendu l'excise à IjcauLOup cl objets, cl on était bien dans l'intentioa de i etexuire davantage ; mais il était nécessaire d'y aocootumer le peuple peu-Jt-ptu. Quelques années y avant en effet habitué la nation, les protecteurs de La liberté déclarèrent hardiment et ouvertement que l'inipàt de l'excise était le plus &cileà lever et le tBoins sujet à inconvénienls pour le peuple (Ord. 14 août it>49>Stat. i656;Scobdi. 453.). Kn conséquence, on continua de le percevoir pendant la durée de l'usurpaliun. Au retour de Charles II, l'excise étant établi depuis long-temps, et son produit bien connu, on en accorda une perde à la 'conroane ( ta Car. n. ) , pour lui tenir lieu, comme nous lavons dejadit,du produit des tenures féodales et autres parties oppressives de ses revenus héréditaires. Cependant, depuis Pintroduotion de l'excise jusqu'à présent, ie nom même de cet impôt a toujours été odieux aux Anglais : ce qui n'a

j)as empêché d y assujettir beaucoup d'autres marchandUiCs sous les règnes de Guillaume Ui. et de ses successeurs, pour fournir aux fnûs énorme» de nos guerres sur ie continent : le distillateur paie les droits de 1 excise sur reau-de*vie et autres liijueurs; Timprimeur en soieries et toiles peintes, sur ces objets de son com^ merce ; laïuidonnier, sui* rainidon et la poudre de toilette; le tireur-d'or, sur les fils d'or et d'argent; l'or» fevre sut Targenterie, et, pour la ^Msulté de la vendre, il paie une Uccnce chaque année. Pour la vente à Tenchère des biens-fonds et du mobilier, un dioit prc^ portionnel se paie à Vauctioneer (i), qui doit aussi un droit annuel poui^ sa licence. On paie encore 1 excise pour les carrosses ou autres voitures; mais on n'est pas à cet égard d*une rigueur aussi tranchante, aussi absolue que dans la plupart des autres cas. Ajoutons le droit payé par le détaillant, sur le ca£é, le thé, le chocolat*et la pâte de cacao ; le droit sur toute espèce de vins £ictices, connus sous le nom de s^veels; sur le papier et le earton, qui de plus paient nn nouveau droit si on les peint on quon les imprime; sur la drèche, comme nous l'avons dit; sur les vinaigres, sur les verres et les glaces, sur les chandelles et les savons; droits qui sont tous payables pai- les fabricants: enfin, le droit que paie sur le houblon, celui qui en lait la réoolte; le brasseur sur la bière, le vcmleur sur le cidre et le poiré, le taïuieui bur les cuuà et Icb peaux.

(i) Terme n'pondant à pcii-pr^ à celui de Cammistatn^ pHseur, (TA

Chc^. FIIL] DBS asvEflrus ini ROf.* 585

Quiconque aime sou pays ne verrait qu à regret cette liëtc s'accroître encofe.

ni. Je passe donc à im troisUase droit, Pnnpot snr

le sel, autre branche de&, revenus extraordinaire du roL U consiste en mie exdse de 3 s. ^d, par boisseau de toute espèce de sel, imposée par dhrers statuts du roi (u^uiUaumc et de plusieurs de ses successeurs. Un ne rappelle pas communéosent excise, parce que Fexercice en est attribué à d'autres commissaires; mais, par le statut i Ann. c. a i . , ils ont les mêmes pouvoirs, ils sintianl les mêmes règles que les commissaires des autres excises. Cette taxe n'était ordinairement établie que pour un temps ; le statut a6 Geo. IL c. 3. Ta ' rendue perpétuelle. •

rV. Une autre branche très-considérable de revenu, c'est celle que produit la poste aux lettre», ou le droit pour les ports de lettres; impôt qui se paie bien plus volontairement, puisqu'il est d'un avantage évident pour le pubbc, loin de lux être à charge, ^ous avons dit que rcKCise tire son origine du parlement de i643 : il est juste d'observer que c'est à la même assemblée que nous devons le premier établissement légal de l'utile invention de k poste aux lettres. Il existait, il Cbl \ r ai , des maîtres de ])oste dans des temps bien antérieurs : mais je peiuie que leur oiiice se bornait à fournir des dievaux de poste aux perscmnesqui voulaient voya<;er avec célérité, et à expédier des paquets par extraordinaire, dans des occasions particulières. La poste fut établie dans l'origine par le roi Jaccpies I. , pour le transport des lettres à rétraii^er et de l'étranger ^ sous la direction d'un certain Matbieu de Quester

58C i>£& U£V £Sl)& DU BOI. [LiV* I.

ou de l'Equester. Lord Staiiliopc prétendit ensuite à cet office (Latch. Mep. 87*); mais il fut dcmné et ooa«tMHié à GnUlamne FrizeH et à ThoMn WtthMîngs , par Charles I., en lôSa, pour Tavantage du connnerce angkift( J9R7m. F€Bd* 6ë5.). £n i635, le même f>rince établit «ne poste am lettres pour l'Angleterre et VÉ* oosse, sous la direction du même Tlioinas Witherings^ et régk les tuns des ports de lettres {Jiù/^ 65o, et 90 Rjrm. 19^0* Mmvoet étsUissement ne oovnprenaît que quelques-unes des routes principales; le temps du départ des lettres était incertain; et les maîtres de porte sur ciMMpie route étaient tentes de feiirmr des chevaux pour le courrier de la malle à raison de ^\ d, par mille. Witherings iîit réformé en tf>tff^^ pour abus dans rexereioe de ses dete ettees , qol fiirent remis à Philippe Burlamachy , pour les exercei» sous la surmllance ei Tinspectioii du prinâpal secrétaire d'état du roi (soRym. 4^9- )• La guerre civile avant édaté, il en résulta nécessairement de la coniusion et des uitemiptiona dana le service de la poste aux lettres* GW à«^tt*prè9 vers ce temps que Tesquisse du plan plus étendu et plus régulier, aujourd'hui adopte pour ce service, parait avoir été confUe par ËdmondPrideaux , qui fut nommé procureur-général de la république après le meurtre de Cliarles I. Il présidait , en 1649 » un comité chargé de régler les taxe» pour les lettres de Tintérieiir du royaume {Jonm. des Comm. a8 mars 164^). N^mme ensuite maître des jwstes par une ordonnance des deux chambres en 1644» établit, pendant Fexercice de cette foncti<Mi, un ordre régulier dans le départ des lettres, par chaque se^

moine ^ pour toutes les parties du royaume^ et il éptrgaa ainn ma {Miblic une dépente de 7,000 •/« par an pour le paîenient des maîtres de poel«* Les «knofai--

ments que lui-même retirait de son office étant probahkiMeRt liiàs-oaiiiidéci^^

tenta d'étabKr et de lui opposer un aotre of¥ioe de maître des postes; mais il fut réprimé par une résolution da la càiambrs des mmMmea {Jomn. des Camm. - !i I mars 1 649. ) , portant que Poffice de maître des postes est, et doit toujours être, exclusivement à la dispoailiQii dn parkment. 1654^ oat oiiioe foi pris à ferme par un certain Manley (Scobell. 358.). Mais en 1657, le protecteur et sou parlement établirent une poste régulière (i)^ à .peu piîs sur le plan qui a toujours été suivi depuis^ et fixèrent des tajes qm ont Gontmue d être les mêmes jusqu au règne de la reine Anne {Jmtm. deê Comm*^ iGSy* — SeabeU. 5ii.).

(i) Le préamlmle de l'ordomisncé porte que « rétablisse- « ment d*iine poste géaéralSy alUe an eonuneroe et poorle traas- « port des dépêches ptibMqups , sem de plus le nmilear ihotbii

« pour (1ltoi:\ j h et prévenir des projets pervers et dangereux « contre la rcpuliliquo ».

La mesure de police , qui soumet la correspondance du royaume à l'insprction du ^uvemement, subsiste encore : car, sur un ordre de l'an des prhicipaiix secrétaires d'État , les •lettres peovent être retenues et ouvertes. Mais si qaékpi'tui ose retenir ou déeaclieter, sans cette auloriMtlon , nue lettre mise à la poste, H doH être condamné à 20 /. d'amende, et déclaré inca})abIo d'occuper à l'avenir aucun enipNii dans les |>ostes (9 Aiiii. e. lo. § 4t>- )• reste, il a été décidé que ces dispositions [>énales ne s'appliquent qu*aax employés des postes. 5 T. 101. (Chr.).

588 A£âi A&V£JIU& IMI ACM. [Ltêt, /.

Après la restaututioji, ie statut i a Gar*ll. c 35. autorisa un élabUaMment aernblaUe, avec quelques dm* gemenls utiles, mais avec des taxatiom difiérenties*

Quelques règlements ont été ajoutés aussi par les sUtuls 9 Ajui. c. lo., 6 Geo. c* ai», a6 Gea. II. c. a. 9 5 Geo» m. c. a5. , et 7 Geo. m. e. 5(k r et des peioes furent fixées pour empêcher qu on ne se servît, stoe n^eel dans quelques cas, d^nne antre Toîe que celle de la poste publique, pour le transport des lettm; mesure absolument nécessaire, puisque, sans un privilège exclusif, un pareil établissement ne pourrait se soutenir, et que plusieurs postes indépendantes et rixaies ne pourraient que se causer une ruine réciproque. £n 1660, lors du premier établissement légal de la poste actuelle , la chambre des commîmes réclama le privilège des ports francs pour les lettres adressées ou reçues par les membres du parlement; mab cette réclamation fut abandonnée {Journ. des Comm. 17 et %% Dec, i66o.), sur Tassurance particulière de la couronne {Ibid, 16 ^^r. 1735.), que ce privilège serait accordé aux membres (i). £t en effet un ordre fut

(I^ L'exposé de celte n'clamaiioii ( Part. Hist. vol. iZ.p. 56.) ei>t etiricux et fait connaître les scutiaieutâ des deux chambres à œuc époque, relativement à ce privilège. « Le colonel Ti- <i tus a fait le rapport du bill pour rétablissement de la poste, « avec des anendeaienls : sir Watter Carie a proposé l'ad- « ditkm d'un article- pour la franchise ies lettres de tons les « membres du parlement pendant les sessions; sir Heneage « Finch a (lit (jvu ( \'tait une pauvre et /lumilianle propusUiony •I au-dessous de la dignité de la Chambre. M. PrNTïn a parlé « ansH contre l'article, qui a été défendu par M. BunUey,

Chap. ^iil»] uvBNUs 0U «or. $89 constamment expédié au maître - général des postes {Jotsm. des Comm, ^&Fév. 1734»)*

franchise fût accordée pour les paquets, jusqu'à concurreace du poids de deux onces; ce qui enfin a été ex* pressémeat ODafirmé par le atatiil 4 Oeo. III. c. 24* lequel contient quelques nouveaux règlements rendus nécessaires par les abus graves qui s'étaient glissé» dama Tasage des porte francs (i), et qui , par degrés , avaient élevé le montant des lettres afltanchies, de

« M. Boscawen, sir George Downing, et l'avocat Cliariton * qui a dit que les lettres du Conseil étaient IVanches de port. « La discussion terniincf, rorateiir, sir Harbottle Grimston^, « se refusait à poser la qucsLiou, en disant quV/ en était hon- < teux : néanmoins l'article a passé et a fait partie du bill, dont i< il a été ordoimé de faire l'expédidon. » L'article fat rejeté du hill par les Lords ^ et les Commîmes consentirent k c^t «nieBdenient. 3. Bats. Sa. ( Chr. }.

(i) Et |>oiU' parvenir à diminuer d'autant plus la perte considérable qu éprouve le revenu public par lexercioe de ce priviléget il a été arrêté» par le statut 24 G«o. UL sais. a. c« 37 , qu'aucune lettre ne sera franche » si Tadresse nW eatiétemcat delà main du membre qui l'envoie, lequel doit lyouter son nom, celui de la ville-de poste d'où k lettre doit partir, le joar du mois en toutes lettres, et Tannée qui peut s'indiquer en chiffres ; et encore, si la IttUe ii e.->l mise à la poste de cette ville, de manière qu'elle puu>se partir le joui de sa date. iLl aucune lettre adressée à un membre du parlement, ne doit lui être remise franche, si elle ne lui est adressée soit au lieu oÀ iise IffouTC en effet au moment de la remise , soit à sa résidesce à Londres » ou pour lui être délivrée à son entrée dans chambre à laquelle il appartient Et si quelqu'un contredit <hi altère franduleusement une semblable adresse, il c&t eoupable de félonie et doit être condamne à la dépuJL'tation pour sept années.

5<|a DES ii£V£NII& Wi ilOI. [^V« ^»

i%6oo /. en 1715, à 170,700 /. en 1763 (Joum. des Camnié %6 mars ij6^.y

On ne peut concevoir na moyen plus avantages pour lever de l'argent sur les peuples; le gouvernement et les saîels j trouvent également leur întérât : le gouveraeraent, par le revenu considérable qu'il en retire; et les sujets, en ce qu ils ïont leurs affaii*es plus facilement « plaft pvomptenmt, et à-nn prix moindre «{u'ila ne le peiirraient , ai cette- taxe , et par conséquent si la poste aux lettres, n existait pas (1).

]Neannioiiis , vn cas d'infiriTiité , lui membre peut autoriser une auUrc personne à éci ire l 'adresse. '

Le statut 35 Geo. III. c. 53 a encore restreint davantage le privilège de la franchise des lettres. B*aprds ce statut, cette franchise ne s'étend qu'aux paquets dbnt le poids nVxcède pas une onoe ; et la lettre âciressée par un membre n'est affranchie de la taxe {\\w s'il n'est pas à plus de 7.0 milles de la ville de poste d'où la Icttif doit partir, le jonr ou la veille du jour où elle est mise à la poste. Un membre ne peut expédier plus de 10 laltres ou«n recevoir pins de 1 5 en na jonri franches de pQTt fmt la posta. Los lettres simples , eovojF^es 0a reçues par des offidesB nnn- brévetés on des parttcnfier» dans les armées de terra on de mer, sauf de certaines restridiotts, *ne sont assujetties «pi'à la taxe d'un peimy. 1> statut 4% Geo. Hf. c. 63. étend le» actes précédents aux memljK s du }).u K uuut du royaume-uni. Il a été décidé qu'un pair catliolique-romain ne- peut s'autoriser de ces statuts pour envoyer ou recevoir par la poster des lettres franches de port. % Sot. et Pmtl. (Chr.).

(i) n a été. jugé, dans la treikième année du règne de -

Guillaume IIÏ., par trois des juj^es de la Cour du Banc du Roi, et ronti r l opinion de lord C. .1. Holt, que le maître- général des |M>stes ne poMvait être poursuivi pour la perle des billets

Cluq^. FIIL\ uvxKVs DU SOI. 591

V. Uue cinquième branche du revenu perpeUiei çoi»« sisie dans les droits sur le timbre. C'est une tai^e imposée eu raison du tiinluH' appose sur tout jjarchemin ou ptaipkr où saut écnU ile& actes jutiiuaires quel'» conques y ou des actes particuliers pfesque de toute

iialui c ; de iiituie <jue sur li s licciicts puur la vente du vin eià délçui, ou pour iouruir dâs chevaux, de louage^

ou aittres eSeu» envoyés dam des lettres par la poste ( i Ld^ Jiajrm,^ — Couêjras, loo.). Une action semblable fut inlti»* tée en contre M. Carterel maître-général des postes pour • nn billet de banque de 100 L envoyé par la poste et perdu. Lord Mansfield qui prononça le jugement de là cour, prouva aTee autant de darté que d'habileté, qu*U n'y avait ni ressemblance ni analoj^if entre les maîtres de postes v{ les inaifris de voitures; qu'on ne pouvait poiusuivre personne de la postf», pour une pcitc quelconque, à lexccptiou de celui dout la négligence personnelle avait effectivement causé cette perte ; et cpie cela paraissait aussi complètement établi que si le parlement même TeAt ainsi décidé. Cotmp* 754*

. C'est par oetie nîsoa que la direction des postes reoommande de emiper les biBels de banque , et de n'en envoyer il la foib qu'une moitié. C'est le seul moyen sûr de les iraiismettre, parce que la banque ne paierait pas sur la représentation de la seule moitié obteuue frauduleusement.

Des maîtres de poste ont souvent tenté dans des villes de province y d'ajouter un demi-^iiJtf ou un penny èn sus de la t«se padeasentaire des letiret, pour la distribution de ces lettres dans les meiaaas de la «ilk» sera peéltti» qMs n'étaient pas tenus, de les porter ^^elîf hors duJMiréau de poste. Mais il a été décidé plus d'une fois que cette demande était illégale, et qu'ils devaient remettre les kttres aux habitants dans les limites ordinaires et déterminées de la ville, sans addition à la taxe. 5. JSurr, 2709. t^^£L Ktp, 906. — Cùtvp, (Cbr.).

5^ juës a£V£j»uâ Bh Bui. [iL/V. y.

ou pour certaines autres causes ; sur les almanacbs , ka papiers publics , les averlisscments , les cartes , les dn^etles punphlsla demoiiis de û feuilles de pa|Her. Ces droits sont très* variés , en raison de la nature de la«<^06e timbrée ; et iU s élèvent depuis un petuiy^pis^ t^lk-w L C'est enoore une taxe ^ à la y éHtà. pesante dans certains cas par la- grande augmentation qu'elle apporte dajos le prix de tous les actes du couiuiercc aussi, kien que dans les actes du régime des loisiuJPlûs

néanmoins, lorsqu'elle est modérée, réellement utile aifkpiiblic on général , par TauLliencité (ju elle donne à ces àetes, et parce qu'il est, par ce moyen , bçiiuQopp

plus tlifOcile qu'autrefois de forger des actes d'un lieu ou d'ufke époque quelconque c oar, comme les employa s de ^Mltid brancha de refvemi varient leur ttaobre fre-

quemment , par des marques qui ne sont perceptibles que pour eux, un homme ne pourrait forger un acte du temps du roi.6uiIlaume, par exemple, à moins qu'il ne connût le timbre alors en usage, et qu il ne lût en état de le contreiaire. iiu f'rance, et dans quelques autres pvys, la dimtwt nnposé sur les cfatuses mteies

du contrat, ci non sur l'instrument ou la pièce qui contient ces clauses; de même que, chez nous, outre le timbre sur le brevet d'apprentissage , il a été imposé par le statut 8 Ann. c. 9. une taxe de G d. par liv. sur la somme payée pour l'apprentissage , si eUe est de 5o /. ou au-dessous; et de i j., si cette somme excède 5o /. Mais ce mode donne lieu à des discussions minutieuses , à des contestations sans nombi e sur la nature du contrat, sur ce qui est susceptible de la taxe ou ne Test pas ; et les fennici s du droiL suai toujours

Chap. yilL] DES AEV£NUS J>U ROI.

siiis de i emporter (£sp. des lois, /. i3, c. 9. ), (j) IMotre méthode générale répond aussi bien aux vues d« gouvernement, et n'a pas les mêmes difficultés pour

les sujets.

Les droits sur le timbre Airent établis dans lorigine par le statut 5 et 6 W. et M. c. ai ; et depuis, ils ont été élevés, en diverses circonstances, jusqu'à décupler leur premier produit (2).

(i) Dans les cas douteux, il est de règle d'interpréter en faveur du revt'nti public les actes y jclatifs; ce qui est conforme à rintért't de l'État, et aux vues d'uue bonne atbninistratioa. D'ailleurs uul oe peut obtenir en aucun cas dans nos tribunaux, un avanuge qui ne lui est pas dû. (Chr.).

{%) Et peut^e, par dix actes différents du parlement II

est très-vrai qu'il fallait rechercher et additionner les item ou articles de sept lon;;s statuts diiïéreiibj pour avoir ledruiL actuel du tuiihre mit uu brevet d'apprcnlif, sur un bail ou sur une obligation. Un ne peut que s étonner que chaque nouvel acte sur le droit de timbre n'ait pas réuni les droits imposés par les statuu, précédent» sur les articles respectifs» Si un contrat, un acte, était produit en justice, on ne pouvait connaître s'il était régulièrement timbré, à moins de ramasser, non sans probabilité d'erreur, tous les droits dispersés dans les statuts sur le tiiuljre anlérieurs à sa date.

Il a été remédié à cet inconvénient par le statut Geo. III. C. 98. Il y est dit que les droits divers sur les vélins, parchemins ou papiers timbrés sont devenus très-nombreux et compliqués, et qu'il convient pour la facilité de la chose et pour Tavantage public, de les consolider et de les simplifier. En conséquence le statut abroge tous les statuts précédents sur ces droits, et porte qu*à l'avenir ils seront payés conformément à la feuille annexée à cet acte.

La dixième section de ce statut porte qu'aucune poui'suite I. 3$

5^4 K£V£KUS DU AOJ. [Z^V. 7.

VI. Une sixième branche du revenu extraordinaire, c est le droit sur les maisons et les ieoétre^. il.QSt fait mentioa dès le temps de la conquête» dans le dômes-

day-book, du droit de fouage, communément appelle denier de la fumée {^smoke^/àrihin^) , que la coutume attribuait au mi, pour. chacune des cheminées des maisons. Et l'histoire nous apprend qu'Edouard sur* npmmé le trime noir^ aussitôt apr^ ses succès en France , imposa une taxe d'un florin sur chaque foyer par imitation de l'usage anglais, dans ks provinces françaises de sa domination (Hist. mod. univ. xjdij.j. Mais ce fut par le statut i3 et i4 Car. IL c lo. que le Parlement l'établit pour la première fois en Angleterre , et accorda au roi un revenu héréditaire et à perpétuité de a s. par foyer , dans toutes les maisons as* sujetties aux taxes pour l'Eglise et pour ks pauvres. £t ahn de régulariser d'autant nueux i'assiette de cette imposition , des statuts postérieurs autorisèrent le con* stable avec deux des principaux habitants de la paroisse élus chaque année , ou Imspecteur nommé par la couronne, avec le constable ou autre officier public, à faire , une fois par an , la visite de Fintérieur des maisons de la paroisse. Mais, après la ^évolution, le statut I W. et M. st i. c. lo. déclara que l'impôt sur les foyers « n'était pas seulement très - oppressif pour

na peut être commencée pour Êûrq pronoacer une amende ou aulfe peine à raison de non-paiement de droits de timbre, si ce n'est an nom du procureur-général du roi , en Angleterre , ou de Favocat du roi en Écosse , ou de quelque ofRder des

droits du timbre. (Chr.).

0u^. f^HI'] i>xa REVENns ira roi. SqS

« la classe k plus pauvre y mais qu'encore il était pour

« tout le peuple un signe d'esclavage , puisqu'il obli- « geait tout particulier à permettre l'entrée et la visite « arbitraire de sa maison à des gens non connos de « lui ; qu'en conséquence, et pour laisser dans chaque « maison du. royaume une marqi^ durable de la bonté « de leur» majestés , Timpôt sur le& foyers était èujh m primé et aboli, n Ce monnaient de bienfaisance sul> siste encore: mais il a perdu de son prix , lorsque , six ans après 9 le statut 7 W. UI. e. i8. a établi sur loiitee les maisons , les chaumières exceptées , une taxe de 2 s. portée aujourd'hui a ^ s. par an ; et de plus uue taxe siir toutes les fenêtres, aa-^elà de neuf, dans chacune de ces maisons» Ces taxes ont varié de temps à autre ^1) : aujourd'luii eile^ eoropreimenl toutes les fenêtres au-delà de six; et des inspectears nommes par la couronne sont autorisés à faire h visite de f exté-t rieur des maisons; et de plus, à entrer, deux jours de f année ^ dans chacune des cours dea maisons , pour y compter les fenêtres. Un nonveai» droit êe & êL h I s, par /. a été encore imposé par les statuts 18 Geo. m. G* iti, et 19 Geo, Ili. G* 59, sur toute maison d'habitation occupée, y compris les dépendances et jardins. Ce droit est, ainsi que le précédent, sous la direction des commissaires de la ùmd' tax (a).

(1) Stat. 20 Geo. II. c. S.-— Si Ges. II«e. %%. — % Geo. III. c. 8. — 2 Geo. III. c. 38.

(2) La uxe sar les fenétros a été fort an^enfeée par Tactii ét €ommiiittt£an (94 Geo. IIL sess. 9. c. 3ë.) et par U statut 37 Geô. m. c. io5. y outre l'addition générale da aq pour

5^6 DKS REVENUS m SOI. [Lw. /.

VII» La septième branche du revenu extraordinaire perpétuel est un impôt de ai s, par an pour chaque

domestique mâle en service, ou employé dans les différents caractères spécialement indiqués par Tacte du Parlement , qui les comprend presque généralement, et qui n'excepte guère que les domestiques employés pour les exploitations rurales , le commerce ou les ma* nu&ctures. Cet impôt a été établi par le statut 17 Géo. III. c. 39. Hiodifîé par le statut if) Geo. lll. c. Sp. Il est aussi sous la direction des commissaires de la land' iax (i).

VIII. Une huitième branche, c'est le droit perçu pour les licences , sur les carrosses de place et les chaises à porteurs dans Londres et ses environs. £n t6549 deux cents carrosst s de place étaient autorisés dans Londres^ Westminster, et jusqu'à 6 milles à la ronde, sous la direction de la cour des Aldennans (Scobell. 3i3 ). Par le statut i3 et i4 Car. II. c. 2., ce nombre fut porté à quatre cents, et le produit des licences fut employé aux réparations des rues (Joum, des Com, \t\féi^, 1661.). Le statut 5 W. et M. c. 22. étendit ce nombre à sept cents, et donna à la couronne les droits sur les licences. £nfin^ d'après le statut g Ann.

cent sur le produit brat; et encore par le statut 4> Oco. m.

Ccst par le statutj[48 Geo. ITI.t;. 55. que la taxe sur les maisons et les fenêtres a été délinitivenient réglée telle qu'elle est à présent. (€hr.}.

(i) La taxe nnmielle sur les domestiqites est regl^ par le atahit 4^ G«o. m. c. 5S. ( Chr,)

c. a3 et autres statuts de règlement postérieurs (i), il y a aujourd'hui mille carrosses de place autorisés et quatre cents chaises à porteurs. Cette branche de revenu a ses commissaires particuliers : elle est réellement avantageuse aux sujet»; la dépense n'en est pas sensible pour eux ; et il était nécessaire que des régle^ niants instituassent une juridiction compétente pour maintenir dans des bornes tolérables uye race d'hommes véritablement indisciplinée [1).

IX. La neuv ième et dernière branche du revenu perpétuel extraordinaire du roi est l'impôt sur les emplois et les pensions. Il est fixé à i s, pour /; en sus de tous autres droite ou impôts (3), à percevoir annuellement

(x) 10 iiiui. c« 19. § f 58. — 12 Geo. I. c. i5. — 7 Geo. III. c- 44* ;o Geo. m. c. 44- — n Geo. III<, c. a4. a8, — la Geo. m. e. 4^'

(v.) En 1770, mille cdnmscs de place fni(;nl autorisés, et chacun des propt idaires pava pour sa licence une taxe de 5 s,

-par semaiae. Celte taxe fut doublée par le statut a4 Geo. III.

.sess. a. c. 27; en sorte que de cet articie le gouvernement tire un revenu de 26,000 /. par an. En conséquence d'une si forte

'aii^inentation du droit de licence , le statut 26 Geo. III. e. 7 changea les pdx des places dans les voitures; et c'est d'après rc statut expliqué par le statut 37. Geo. III. c. 47. , que les prix actuels ont été établis. Le statut 42 Geo. ITT. a porté le nombre de ces carrosses à i ,100. Le dernier statut de règlement sur ce sujet est le statut 48 Geo. IJi. c. 87. (Chr.).

(3) Avant l'établissement de cet impôt, on déduisait 6 d, pour • sur toutes les pensions et annuités, et sur tous les salaires ,

appointements et ^a^'es de tout emploi lucratif accordé par la couronne on i' nu tl'elle; dédnclinn destinée nu paiement de riotérctyà 3 pour cent, d'un million qui avait étc levé ppurac-

DU JUKVBMtJS MI AGI. [Idi^. M.

sur tous les salaires, gages et émoluments et les emplois et pMiâions payables par la oouroniie, et excédant la valeur de loo L par a». Cette taxe très-populaire a été établie par le statut 3i Geo. IL c. aa., et est sous la tlkectioB des oommissairet de la land'iax.

Le produit net de ces diverses liranches de revenus ^ tous frais de perception et d'administration déduits, monte anuoelle^nt aujourd'luii à sept milUons sterL et trois quarts environ, indépendamment de plus de deux millions et un quart proveuaut de Timpôt foncier oaland^ax^ et des droits sur ladrèdie(i)» Nous avons mainlenaoi & considét«r à quelles destinations sont ap* pliquées ces sommes nnmenses. La première et la principale de ces destinations, c'est le paiement de Tintéret de la dette nationale.

Pour donner une idée claire et suffisante de la nature de cette dette, nous devons dire d'abord qu'après la révolution, quand nos nouvelles relations avec l'Europe introduisirent un autre système de politique à 1 égard des puissances étrangères, tes dépenses nationales s'accrurent à un degré extraordinaire, non-senleiiK'uL pour consolider le nouvel établissement de la SUC7 cession au trône ^ mais aussi pour soutenir sur le continent des guerres longues et néoessaires, ayant pour but

quitttr les dettes de la liste civile, d'après les statuts 7 Geo. I. st. I. G. 27., II Geo. I. c. 17, et 11 Geo. Le 9.. Ce nallioti portant sitr un fonds particulier, il a*est pas considéré comme iaiaant partie de la dette nadonale.

(i) Ce prodnit net s'est accru immensément. Voici le compte présenté à la ( li.iuibrc des Communes, ptmi 1 année expirée le 5 janvier 1802, des revenus ordinaires et des ressouices

iJiyiiizeo by

Cluip. yiH.\ DIS asvjuruft nu acm.» $99^

d'assurer la barrière hollandaise^ d abaisser la France ^ de régler la succession d'Ë^gne, if appuyer la maison

extraordinaires formant le total du revenu piiblic de la Grande- Bretagne. • . •

NÂTUai DBS EBVENIIS.

REVENUS ORDINAtRES.

Taxes permanentes.

Douane*

Excise ( 7 comprit la dréche). .

TinlMW

iMné'Toat et tue* ■■litw

Poties

I j. par l 5rir Iv^ prnsions el

traitements

6 il. par /. tnr id* •

Carrostet de pl«ef>. . *

DéuUlaatiet êttlportaor*

PtdÊêê Branehe* dm JImwmi hiriditmir*.

DnMif pour ilUaatioiii.

Confiscations

Terres !a CoTirnnne.

Âotres menues recettes.

SSaSOUBCES EXTBAOapnf AIftES.

IniMt àuê flmprants pour le senrice de l'Irlande

Bî1Ipî5 <1p rFrhîqnier .

Veate de ble pour le compte do

Gonveraement

Loterie , prodnit net

Licences pour loterie

Aide^ et contriîjations .

Arrcragt'^ des iaxf% levées en

▼erta de l'acte d'aide et coa«

tribmdofi.

FBODDIIB HKCS •ppticablee

et anz psTements

(\c !T,rh!qnifr.

FRAIS de perception par chaque

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