‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 12 sur 59 · HN · texte numérisé non relu

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se ol EX1- , trop forte selon lui, pour les professeurs de la faculté. 4 e sa mar- … L'histoire du droit français est encore à faire, disait-il ;

ès écoulés * celle du droit romain n’est qu’à moitié fuite.

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o1s. Sous « Le droit romain peut venir en première ligne dans e estime © l’histoire, bien qu’il eût sa principale source dans celui ières que « des Grecs, et celui-ci dans celui des Egyptiens ; maison e. + ne peut se reporter jusque dans la nuit destems. Grands i devenir 4 néanmoins sont les éloges que méritent les jurisconsultout à ce 4 tes de la Germanie, qui paraissent avoir étudié les preouble sé- # miers |: droit romain à l’aide ou simultanèment avec les ersuadés antiquités grecques, en autant qu’elles en expliquent les stoire du otigines,

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Àilleurs qu’en Allemagne,on a un peu laissé dans j’ombre les institutions romaines ; mais plusieurs raisons peuvent selon moi excuser la F rance en particulier, quelque estime qu’on doive faire des immenses et incessans travaux des Allemans. D'abord, on peut avoir raison de ne pas fatiguer les étudians de recherches qui n’ont qu’un lien très éloigné avec leurs études ; d’ailleurs l’empereur Justinien laisse suffisamment deviner, ce nous semble, en plusieurs endroits de son bel abrégé, que certaines lois n’ont été qu’implantées et cornme naturalisées chez les Romains, et que leur berceau avait été chez les Hellènes. On voit clairement par la lecture des Tustitutes les changemens que subit pour le mieux l’ancien droit romain, de même que lon saisit la perfection du nouveau par celle des Novelles.

De toute cette eolossule institution,—je parle de la leoislation de Rome épublique ; de toutes ses péripéties,

1e ne vois résulter qu’un fait ou une vérité majeure,

est qu’autant le droit nouveau était sage; autant l’ancien était monstrueux. Je pourrais attribuer ce caractère au droit romain sans distinction, car il ne faut pas oublier que le code Justinien ne fut pas fait à Rome. Oui ! le droit romain proprement dit était monstrueux, n’en déplaise à tant d’écrivains qui nous ont donné des histoires romaines qui ne sauraient passer aujourd’hui, aux yeux des vrais savans, que pour des morceaux de rhétorique ou d’éloquence dans le goût de Florus. On a admiré trop longtems sur la foi de ces historiens légers une cité où chaque père de famille était un ombrageux tyran ou pouvait l'être ; une ville dont le peuple n’était point ému, de Paveu de Tite-Live, au spectacle d’un citoyen fesant expirer sous le bâton,son épouse, pour avoir mangé des figues sans permission ; une république où le code infàme de l’esclavage reçut sa hideuse perfection, où des hommes réçurent la qualité de choses, et furent dépouillés du sceau de l'humanité qu'avait empreint la divinité sur leur front, pour ne plus compter qu'avec les bestiaux, Je ne développe point ici les conséquences avilissantes que l’on savait tirer d’une loi si audacieuse, ni la doctrine immorale des actions noxales, d’où vint l’exvosition des jeunes filles, ni tant d’autres crimes de

Rome ancienne ; qu’il ne suffise d’observer ici, que trop souvent on a écrit l’histoire des peuples sans connaîtré

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