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leur législation, comme si la législation des peuples n’était point leur miroir.
Nous nous souviendrons donc que l’empereur Justinien ne fit qu’extraire des innombrables volumes de l’ancienne et de la moyenne jurisprudence un certain nombre d’assez belles choses dues au philosophes ; mais qu’il en effaça bien plus de taches ; nous n’oublierons pas que ce droit romain, qu’on a regardé à bon droit comme le chef-d’œuvre de la prudence htunaine, serait appelé avec beaucoup plus de raison le droit byzantin. Néaumoins, on doit $e soumettre à l’usage, d'autant plus que les entpereurs retirés à Constantinople continuèrent à prendre le titre d’empereurs romains ; mais on sent que la convention est là pour plus que la réalité, et cette confusion des institutions préexistantes avec des institutions nouvelles, a jeté un grand vague sur Phistoire du droit.
Je disais que, pour bien connaître un peuple, 1l faut lire sa législation, et celà bien ex consulto, car à plus forte raison fa‘t-il lire cette législation pour en connaître l’histoire : genert per speciem derogatur disent les Romains eux-mêmes. C’est sans doute ce qu'ont fait les savans d’outre-Rhin, qui ont écrit sur l’histoire du droit romain un grand nombre d'ouvrages. Mais n’y a-t-1l qu'eux qui l’aient fait ?.. et les collaborateurs de la Revue de Tégislation et de Jurisprudence de Wollowski, leurs admircteurs, ont-ils raison de regarder leurs travaux comme indispensables ? Si le candidat, dit Pun d’eux, ne connaît que les publications (rançuises,on peut croire qu’il ne sera pas au courant de la science, car ces publications sont loin d’embrasser la plus grarde partie de l’histoire du droit.
. Si, au contraire, le candidat, plein d’une noble émulation, a complété, en s’aidant de l’Allemagve, l'éducation imparfaite qu’il a reçue dans nos écoles, il est à craindre qu’au jour de la lutte, il ne parle une langue inconnue de ses rivaux et de ses juges, et ne soit repoussé comme un étranger. Il éehouera par les qualités mêmes qui devraient assurer son succès. Mais est-il vrai, se demande à lui-même un savant collaboràteur, que la connaissance des travaux de l'Allemagne soit aujourd’hui indispensable à quiconque se propose d’enseigner l’histoire du droit ?.... j’en fais juge tout homme qui a écrit deux pages sur le droit romain. Qu'il dise si, sur le pre-
mier sujet venu, il n’est pas plus facile de trouver vingt ouvrages allemans qu'un seul livre français ? Est-il vrai que la science d’outre-Rhin soit un livre fermé pour la plupart de nos professeurs ? c’est ce qui n’est pas douteux quaud on eut lire certains écrits sur le droit romain. On est tout affligé de trouver dans les livres les plus répandus des erreurs qui supposent une absence complète des premières notions historiques. Le collaborateur fait allusion à un ouvrage de M. De Caurroy, professeur en droit romain à la faculté de Paris, et en signale les fautes, grossières selon lui. M. de Caurroy lui répond avec des textes de Gaïus et autres ; il traite d’écolier son antagoaiste (M. Laboulaye), qui n’a pas su reconnaître leur style ; il lui cite, “ de ces savans d’outre-Rhin qui sont si fort ses amis,” et il termine par un défi Voilà, messieurs, où en est l’histoire discutante du droit romain et de toute autre. On trouve matière à discussion et à des critiques sarcastiques sur des points en apparanse les plus simples, et qui out l’air d’être très connus, voire celui-ci : “ Quand la plèbe romaine perditelle le pouvoir de législater ?”
Sijose me prononcer, quelque glorieux que doive être pour l’Allemagne l'aveu de la Revue de Wollowski, je trouve singulière l’assertion que la science d’outre- Rhin est indispensable, et que la France n’est à côté d'elle qu’une écolière. Je tâcherai bien de me procurer et de lire des traductions de livres allemans, pour en savourer l’érudition, autant qu’elle me paraîtra bien mesurée ; mais que la lumière doive naître de cinquante, cent traités peut-être qui sont probablement presque autant de systèmes différens, c’est là ce qu’il est difficile de croire. J'aime bisn mieux suivre moi-même et vous donner le conseil que donnait à ses élèves un Germain même, des plus Judicieux,—Heineccius, couseiller du grand Frédéric : Postremo et id moneo, eos qui ad solidiorem doctrinam adspirant, egregie consulturos rationibus suis, si, cum prelectionibus, in domestica repetitione junxerènt primo Antiquitates nostras Romanas...... ac deinde vel B. Huberi prælectiones, bone frugis plenissimas, vel Arnoldi Vinnii commentaria : plurium enim librorum Lectione ingenia tironum abruti nollem,
ver vingt Est-il vrai > pour la pas doudroit rolivres les > absence Le colla- Caurroy, is, et en Caurroy s il traite n’a pas su ans d’oune par un -utante du ière à dispoints en d’être très ine perdit-
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be 29 e— Sootion premiere; Droit ante-Justinien.
Les Roinains empruntèrent leurs premières lois régulièresaux Grecs. Au retour des députés qu’on avait envoyés chez eux,l’an de Rome 302,le peuple assemblé par centuries, créa les décemvirs pour le gouverner à tour de rôle pendant un an, et pour proposer tous ensemble ur code de lois tirées principalement de la collection qu’on avait apportée de lu Grèce, et en partie aussi des ordonnances des rois.
Après uvoir fait sanctionner ce code par un plébiscite —décret du peuple, qui avait à Rome le droit de législation séparée—et par un senatusconsuite ou déc: : du sénat, les décemvirs le firent graver sur des tables d’airain ; d’où le nom de Lois des XII Tables.
Ce n’est pas que ces lois couvrissent d’abord douze de ces tablettes ; mais les décemvirs, qui avaient été pris dans l’ordre sénatorial,—peu favorables au peuple par conséquent, ajuutèrent deux tables aux dix qui existaient originairement, Ces tables additionnelles: prohibaien! les mariages ehtre les patriciens, moyenne noblesse de Rome, et les plébeïens. On pouvait ainsi augmenter indéfiniment les tables, et plusieurs causes eontribuèrent à compliquer la législation primitive. Les senatusconsultes et les plébiscites formaient un supplément destiné à deveuir beaucoup plus considérable que ce code. On eut plus tard les réponses des jurisconsultes, responsa pru dentum, et leurs formules ou Zegis astiones, qui étaient les formes auxquelles on devait s’astreindre selon le genre d'action que l’on intentait ; et comme les Romains avaient une multitude d'actions qui avaient chacune un nom et des formes particulières, ces formules variaient presque à linfini. Appius Claudius et Sextus Ælius en introduisirent le plus grand nombre. Il fallait d'abord ls suivre mot pour mot ; ce ne fut que sous les empereurs qu’on se contenta de la subS$tunce. Ajoutez à cela usage du Forum ou la Jurisprudence ; ear on préteudit avec raison que la loi, des XIT Tables était en beaucoup d’endroits obscure et insuflisante. Alors il fut d'usage de Pinterpréter de deux manières Pune,—]la première, en prenant l'esprit présumé de la loi plutôt que de s’attacher servilement à la lettre ou aux termes dans les-
quelles elle était conçue : Scire Zeges non est earum verba
tenere, sed vim ac potestatem (L. 17. ff. de legibus.) Plan- [ te appêle legi fraudem facere suivre le texte ou la letrre d de la loi plutôt que son esprit. Ainsi l’on restreignait à Las certains cas une loi conçue en termes généraux ; ou l’on ! d étendait à d’autres cas une loi qui ne parlait que de quel- 4 ques cas particuliers, On en voit des exemples aux Ins- d titutes, titres de pupillari substitutione et de acquisitione per adrogationem. T La seconde manière était d’aller contre les termes de L la loi par une raison d'équité, mais en ayant l’air de tirer M d des déductions de la loi même. On en trouve encore $ ic des exemples dans les Institutes, titres de exheredatione 4 ce liberorum et de inofficioso testamento. Le besoin que l’on 4 pl sentit de cette interprétation donna lieu au droit préto- D ci rien, Ainsi origina la première tentative d’appliquer la 2 st logique au droit, et cette interprétation libérale est ce que à in les canonistes appèlent l’épikie.
Les décisions des jurisconsultes ne furent en grande Ù mn considération ou ne lièrent les juges que sous César, À re | comme on le voit au commencement des Institutes : wt bec LA judici recedere a responso corum non liceret. An | Mais il paraît qu’un si bean privilège ne s’accordait ï Lu qu'à quelques jurisconsultes désignés. Cette précaution
qu était sage, car autrement le droit romain n’eût été bienut tôt qu'un tissu d’antinomies, à cause du grand nombre de sectes de jurisconsultes qu’il y avait à Rome. Valentinien LIT et Justinien confirmèrent les réponses de Gaius, d’Ulpien, de Paul, de Papinien, de Marcellus, de Pomponius, Celsus, Modestinus, Javolenus, Proculus, il Callistrate, Africanus, et d’un bon nombre d’autres, avec fl défense aux magistrats de s’en écarter. Dans le doute, fu entre des réponses contradictoires, on devait compter les ‘ lil jurisconsultes d’un sentiment et ceux de l’autre, pour à qu suivre l'avis du plus grand nombre , mais à nombre égal, . V re l'avis de Papinien était décisif.
EU Nous venons de toucher en passant aux préteurs, qui rit ne furent d’abord institués que pour veiller à l’observaqu tion des lois telles qu’elles étaient, l’an de Rome 388 selon Tite Live, parce que les consuls, créés en partie pour exercer la magistrature, comme les suffètes à Carthage, étaient le plus souvent occupés à la guerre. Le préteur n’était donc pas autre d’abord qu’un intendant le justice. [Il n’y en avait originairement qu’un ; mais
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éteurs, qui à l’observa- Rome 388 s en partie fètes à Carruerre. Le à intendant u’un ; mais
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W le préteur urbain et le préteur forain,—peregrinus pretor … dit Pomponius, qui avait soin que les étrangers ne fus- 4 sent point lésés. Il n’y a pas de doute que les fonctions des consuls que les nations modernes envoient daus les diverses cités commerçantes soient dérivées de l'office du préteur. |
Les préteurs eurent bientôt le droit de suppléer dans jes lois ce qui paraissait y manquer ; et comme les dif- | férentes sortes de lois que nous avons mentionnées ne décidaient pas tous les cas ou re les décidaient pas tou- . jours selon l’équité, ils se mirent à porter des décrets 4 complétant le droit ou en tempérant la rigueur. Le peu- « ple se soumit volontiers à ‘eurs décisions et reconnut ta- … citement leur autorité. Le droit prétorien, dit Justinier: 4 supplée ce qui manque au dioit civil, le corrige et en | impugne même les décisions. *
+ Ces édits des préteurs ne duraient pas plus que leur “ magistrature, c. a. d. un an, à moins qu'ils ne fussent À renouvelés par leurs successeurs. Il s’en trouva de si À équitables, qu'ils se perpétuèrent comme des lois: on “n'aurait pu s’en écarter saus renoncer à la raison et à l'équité.
On conçoit cependant que ces édits, même en ne comptant que ceux quise perpétuaient de la sorte ou * qui é ‘aient reuouvellés, se multiplièrent tellement, qu’ils durent créer de la confusion daus le droit.
C’est pourquoi l’empereur Adrien, pour remédier à cet inconvénient, donna ordre au jurisconsulte Julien d’extraire de tous ces édits, l’édit général et perpétuel, pour servir de règle fixe aux préteurs,auxquels il retira ainsi le pouvoir législatif.
Le peuple, déjà asservi sous César, qui se fit décerner la dictature perpétuelle contrairement à la constitution, renonça de lui-même “«u pouvoir législatif en faveur d’Auguste, quand il laissa le sénat porter la loi Regia, et qu’il ne réclama point. Qui tacet consentire videtur dit le jurisconsulte Paulus.
+ Ce prince toléra néanmoins encore les assemblées gé- “+ nérales du peuple ; mais Tibère prétendit qu’elles étaient trop tumultueuses et que le peuple était devenu trop nombreux pour le rassembler en un même endroit ; il les supprima donc. “ Vers les derniers temps de la République et (/es commencemens) de l'empire, dit M. de
$ d | va À # La & Æ tA É # #2 Fs | LE; (4 Sy Dee.
quand les étraigers abondèrent à Rome, il y en eut deux,
* fnslir.
tit. 9 in prinripio.
as 99
{ Caurroy, la convocation des plébéiens, et à’ plus forte raisun celle du peuple, devint chaque jour pltis difficile. Ce fut une occasion dont le prince profita pour éviter la convocation des Comices, et pour y suppléer par une délibération du sénat.”
Dès lors paraissent dans le droit romain ce qu’on veut appeler les constitutions des princes ; mais elles passaient d’abord officiellement pour de simples .senatusconsultes. Le nom de constitutions est plus récent. On ne fixe point quand il commença à être en usage ; mais le fait qu'Adrien est le premier empereur dont Justirien mentionne les constitutions nous paraît assez s:oncluant quant à leur origine. C’est ainsi qu’en France, aussi tard que sous Philinpe-Auguste, les conseillers palatins signaient les Luis avec le monarque qui, par conséquent, n’éma.nait point encore de ces Ordonnances auxquelles ses successeurs assignaient pour cause suffisante leur box plaisir.
I] ne faut point oublier une dernière jurisdiction romaine, celle des édiles, institués d’abord pour prendre soin des édifices ; mais dont les attributions s’étendirent dans la suite à toute lu police et en particulier à la discipline des Jeux et des Spectacles, —des foires et semblables objets. Ils étaient aussi appelés Currules, parce qu'ils fesaient leur inspection sur un char. Notre Grand Voyer sous les Français et les Anglais encore, avait des fonctions évidemment dérivées de celles des Ediles.
Section Deuxieme, Code Justinien.
On examine dans cette section pourquoi le Code Justinien fut compilé ; sous les auspices ou par les soins de quels personnages ; de quels écrits il consiste et leur ordre chronologique ; puis quelle est son autorité en général et celle de ses parties en particulier.
1 — Pourquoi il fut compilé.
À l’avènement de Justinien ; les responsa prudentum formaient seuls deux mille volumes et, selon Eunapius. la masse de la jurisprudence s'était tellement accrue, qu’il y en avait pour le faix de bien des chameaux : èmmensum erat aliarum super alias acervatarum legum cumulum. Il parut donc de bonne heure du plus grand
intérêt pour la République que la Jurisprudence, répan- "1 due dans tant de livres, fût refondue en un seul corps. à plus lforte M Cicéron, selon Aulu-Gelle, Pompée, selon Isidore, et Cé-
plus difficile. © sar, selon Suétone, s’occupèrent de ce projet, mais n’y pour éviter la M réussirent point. L'empereur Flavius Justinien eut plus 7 par une dé- © de succès que ces grands hommes, et effaça même les
empereurs qui avaient codifié avant lui ; car il y avait ce qu’on veut déjà eu trois différens codes, —Grégorien, Hermogénien elles passaient 4 et Théodosien, dont il y a peu à dire, puisque ces œuvres atusconsultes. "# se sont généralement perdues. . Onne fixe Justinien employa d’abord Tribonien, très habile ju- , mais le fait risconsulte, à faire un choix des constitutions des empe- R ustirien men- * M reurs, qu’il tira des trois codes précédens, et qu’il réunit ) incluant quant en un nouveau code, auquel il donna son nom. Il fut aussi tard que mis au jour l’an 529 de notre ére. | | tins signaient L’année suivante, l’'Auguste donna ses soins aux inquent, n’éma- @f nombrables volumes, non précisément de l’ancienne Juuxquelles ses M risprudence, quoiqu’en dise Heineccius,—car l'Edit Persante leur bon ‘M pétuel et les Constitutions des Princes l’avaient totale- # ment altérée( Dodwell et Campbell sur lesNovelles)—mais ! de la moyenne et de la nouvelle, que Périzon a prouvé depour prendre M voir commencer à Constantin. Justinien nomma dix-sept ns s’étendirent 4 jurisconsultes, qui en tirèrent les Pandectes et qui firent ulier à la dis- M des extraits desécrits de Julien,de Papinien,Paul, Ulpien ires et sembla- het autres grands jurisconsultes qui vécurent tous après urrules, parce Jules César (Térasson). Cette collection fut appelée in- Notre Grand Mdifféremment Digeste, appellation qui désigne une colsore, avait des M lection rédigée par ordre, et Pandectes, de deux mots es Ediles. * © grecs qui veulent dire mettre en somme. Elle fut ache- … vée en trois ans, et fut mise au jour l’an 533. “ On cite ordinairement cette collection en mettant d’aitien. À bord le chiffre de la loi, puis le paragraphe, puis la lettre *… D ou P,et enfin le titre.
+ Avant que les Pandectes fussent achevées, l’an 530, : le Code Jus- ; Justinien, toujours aidé de Tribonien, publia cinquante ar les soins de Æ décisions sur des points de jurisprudence controversés ; ste et leur or- M elles furent depuis dispersées dans le second code (vide vrité en géné- M infra) et ne se retrouvent plus séparément. | Furent promulgnées le même jour que les Pandectes, les Institutes de Justinien, Compendium de droit compi-
urisdiction ro-
sa prudentum 4 lé par Tribonien, Théophile et Dorothée pour les élèves lon Eunapius. 4 ‘les écoles de Jurisprudence établies à Constantinople, à sement accrue, M Rome, et à Béryte, en Phénicie,—abrégé qui leuroffrait
RS, 19 . . . o ameaux : #%- ® ‘avantage d’un traité qui avait force de loi. um legum cu- & lu plus grand
On cite les Institutes en mettant le paragraphe, le titre de l’ouvrage et le titre particulier avec l'énoncé de son contenu.
Justinien s'étant aperçu qu’il y avait dans le code et les Pandectes des décisions opposées, fit revoir le code, et le promulgua de nouveau, l’an 684. (C’est pour celà quil est appelé Codex repetitæ praelectionis. Te premier code, qui est souvent cité dans les Pandectes, n’existe plus. Ainsi tous les travaux de cette refonte de la jurisprudence entreprise par ce prince, furent achevés en cinq ans, de 529 à 534, sans y comprendre le temps qu’on mit à compiler le code perdu.
On cite le second code en mettant d’abord le chiffre de la loi, le paragraphe easuite, puis le signe du Code et enfin la rubrique, c. a. d. la matière dont l’endroit cité traite.
Enfin cette dernière compilation fut suivie d’un grand nombre de constitutions qu’on appèle Novelles, et qui sont des constitutions des empereurs Justinien et Léon.
Le droit romain fut peu connu en Europe depuis le septième siècle jusque uu douzième, s’il ne tomba pas tout-à-fait dans l'oubli. En 1130, Irnerius (Werner), Allemand qui avait étudié à Constantinople, remit en honneur les Pandectes. On a cru pendant longtems qu’il les avait retrouvées à Amalfi, en Italie ; mais la
critique moderne a détruit cette hypothèse ; il les rapporta de Bysance. Quoiqu'il en soit d’ailleurs, l’étude Al du droit romain se répandit en Allemagne et en Italie, il puis en Angleterre et en France, où elle fut propagée ji par le clergé. Il est devenu la base de toutes les législations de l’Europs et de ses colonies, et même celle | d’une grande partie du droit public et international, |A Voilà pour Pautorité du droit romain en gènéral. qu Pour ce qui est de l’autorité respective de ses parties, l les lois postérieures dérogeant aux lois antérieures, les Novelles dérogent ordinairement à toutes les autres coiil lections ; mais en France les Novelles n'étaient point ut reçues, et quand le monarque voulait que telle Novelle AE en particulier fût observée, ce qui est le cas pour plusieurs de ces constitutions, il le déclarait expressément.
Le Code déroge anx Institutes et au Digeste, ayant été publié postérieurement.
Le Digeste et les Institutes ayant été publiés ou promulgués le même jour , ont la même autorité,
agraphe, Je tic l’énoncé de
ns le code et evoir le code, est pour celà
Le premier 2ctes, n’existe te de la jurist achevés en le temps qu’on
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ope depuis le 1e tomba pas us (Werner), ple, remit en ant longtems alie ; mais la >; il les rapleurs, l’étude et en Italie, fut propagée ntes les légist même celle national, général.
le ses parties, térieures, les es autres coiétaient point elle Novelle our plusieurs ment.
geste, ayant
publiés ou ne autorité,
de
si ce n’est que, si ces deux livres légaux sont opposés M'un à l’autre, le Digeste l'emporte, pes que les Insti- Mtutes en ont été titrées, et qw’elles doivent céder à leur auteur.
© Ta législation de Justinien nous a été transmise dans Wle Corpus Juris, mais non dans toute sa pureté. On y “trouve les authentiques ou Sommaires d’Irnerius ; or il Jest convenu que les authentiques bona damnatorum, ex causa, hoc ita, sed hodie, sont opposées au texte ou à leur source ; le fait est que les authentiques expriment surtout ce que l’usage a changé. Quelquefois aussi elles ? expriment les altérations que les Novelles font au Code, lou les explications qu’elles en donnent. A part de ces Mauthentiques on y trouve aussi d’autres notes on gloses, “des constitutions des empereurs de Germanie, du moins Mes Frédéric, et le livre des Fiefs, compilé par Philibert “évêque de Ravenne,et les consuls. de Milan, Niger et “Obertus. Les constitutions impériales sont là naturelle- “ment, puisque les empereurs d'Allemagne étaient regar- “dés non-seulement chez eux, mais selon le droit publie ntde l’Europe, comme les successeurs des empereurs ro-
»’e Mo.
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u APERÇU ANALYTIQUE DES DIVERSES MATIË: / pui
RES DE DROIT CONTENUES DANS LES Bot INSTITUTES DE JUSTINIEN. |