‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 15 sur 59 · DANS LES IEN · texte numérisé non relu

DANS LES IEN

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ni le douaire. ni sortes de mariaet les prêtres, la

ité de nos épouses. (*) La légitimation des enfans par le mariage subséquent, établie par l’empereur Constantin, m'est conservée ; mais quant à l’adoption, nous ne con- Maissons guères que l'institution d’un héritier à la char- Æ&e de porter le nom et les armes du donateur, adoption qui n’a qu’un rapport imparfait avec l’adoption du droit omuin, qui conférait les droits du sang ou d’héritier lé- Gitime, et à celui qui adoptait, la puissance paternelle, — Patriam potestatem. Dans les premiers tems de la Reublique, la puissance paternelle donnait au père de fapill le droit de mort sur ses enfans,—Jus vilæ necisque. Bous la nouvelle jurisprudence, c. a. d. sous Justinien, elle lui donnait le droit de jouir par usufruit de tous les biens qui appartenaiont à leurs enfans à titre de pécule @dventice (*) ; mais non pas des biens castrentia, tels que œeux qu’il acquérait à la guerre, au barreau, qui leur &ppartenaient en pleine propriétéita ut in his bonis pro pabus familias habeantur, et de dis possint facere testamen- Br, ce qu'ils ne pouvaient point quant à leur pécule Mventice. Les fils de famille n’avaient pas même leurs opres enfans sous leur puissance, et leur père avait la @atria potestas même sur ses petits enfans parce que, qui ‘@t in potestate aterius, non potest habere alium in sua pofstate. C’est en partie pour cette raison que la mère de famille n’avait point ses enfans en sa puissance. Le ma- Hhge n’émancipait point les enfans ; ils ne pouvaient Spérer que l’émancipatior paternelle.

» Le titre VIIT revient sur les tutelles et curatelles, qui ra aussi de notre droit, avec cette différence que, bien

’il reste des traces de la tutelle légitime, dans la pré-

“rence accordée aux parens, nos tutelles sont datives, @. a. d. qu’elles se confèrent invariablement en justice . gt que nous n’avons pas les autres tutelles des Romains. telles que la testamentaire et la patronale.

4 On ne voit point pourquoi les Institutes ne parlent point aussitôt après l’esclavage des changemens d'état Qu capitis diminutiones, qu’elles renvoient avec les tu- “elles et curatelles.

4 Les changemens d'état, au nombre de trois, étaient

éniteurs d’un en-#

a femme romaichose de la di-

à (°) Voir:le :titre-suivant.

k (°) Voir dans la Revue de Wollowski de fort'belles «études sur.les Maïrlages romains.

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