la proportion Is, et de la for
listinctions im- Jimens.
ique, culluique 2PCCSSATIG Sun, it, dit Ulpien,.
pertènere : sed la ct stramenta sse, dit Gaïus.
biens qu'un y: reviendrons
e quatre sortes trentia, adven-
fils de famille uire, Ct-guasiren de la robe es lettres,
venaieut d'aile, d'un ami on & de leur père ir égard pour “eus du père, goce avec ces
astrensr, quo * palatioprinmine.— Quasi
castrense est quod toga, foro, vel beneficiis ecclesiasticis cç-
familias neque rctinere , neque recuperare ; neque cpisci
mais la moitié au moins du domaine utile appartient à
quiritur.
Le fils de famille n’avait le domaine parfait que du pecule castrense et quasi-castrense, pour lequel ën eo nullum jus patris est... et filii fumilias vices patrum familias funguntur. | jh
Iis n’avaient que le domaine direct où une propriété sur leurs biens adventices ou autres jusque à leur émancipation, et le domaine utile restait au père, hoïs certains cas, comme celui où l’on donnait aux enfans à condition que le père n’aurait point Pusufruit,
Quodcumque flius familias «x liberalitate for'une, vel laboribus suis acquirit patri acquiritur usque ad usum fructum solum.
Excipitur quod filio datur sub ea conditione ne ad patrem pervenial ususfructus.
Recte legatum solvilur filio. si dictum est ut filio solvatur, et pater exceptione repellendus ertt.
Ainsi, en règle générale, selon Île droit romuin, fiZius
possessionem rei peculiaris videtur, dit le jurisconsulte Muwæcianus. La loi ne se relâche que pour le ypeculium eastrense où pour se plier à la volonté d’un donateur formellement expliquée.
Quant au domaine des fs le famille selon la coutume de Paris, on la mère est morte, ou Île père, ou bien tous les deux sont morts ou vivans.
Si la mère est seule morte, le fils a le domaine tant direct qu’'indirect sur les biens provenant de la succession de sa mère, et l'administration seule appartient au père durant sa minorité, au cas qu'il soit tuteur, si Ja méère ne lui a pas expressément accordé lPusufruit. D'où
main, puisque le père ne pourra être qu'un simple & ministrateur tenu à rendre compte.
S1 le père seul est mort, ou la mére a renoncé par son contrat de mariage au douaire qui lui est assigné par la loi pour son entretien, à même les biens du père, ou non. Si elle y a renoncé ; et qu’elle ait la tutelle de ses en. fans, ils sont situés comme ils le seraient sous la tutelle de lenr père.
Si elle n’a point renoncé, ils ont le domaine direct sur tous les biens venant de la succession de leur père ;
* Du
Don vine.
la mére, à moins qu’elle ne convole eï secondes nocë*
Nous disons la moitié au moins, parce qu’il est loisible au mari d'augmenter le douair: naturel de sa femmie.
Si le père et la mère sont morts, les enfans ont le domaine diréet et indirect ; seulement, l’administration appartient au tüteur jusque à leur âge de majorité.
Si du vivant du père et de la mère, les enfans mineurs acquièrent quelque chose par donations, legs ou industrie, leurs père et mère n’en ont que administration en quahté de gardiens, à moins que la donation ne porte qu’ils en auront l’usufruit, ou qre ces choses soient nécessaires pour le soutien même des enfans, ou que les parens ne soient dans un tel état de dénrement qu’ils doivent y participer. Nous reviendrons ailleurs sur le cas lu mineur qui fait le négoce.
Cette digression sur le domaine des fils de famille nous conduit à parler du domaine en lui-même. *
Le droit que peut avoir une personne se divise en droit à la chose jus ad rem et en droit en la chose, jus in re.
Le droit à la chose est le droit qu’on a à ce qu’une chose devienne nôtre, et qui doune une action contre la personne, et non contre la chose, comme le droit quirésulte de la promesse non encore exécutée.
Le droit en la chose est le pouvoir que quelqu'un a sur une chose à lui déjà acquise, et ce droit ne diffère pas du domaine.
Nous parlerons donc ici du domaine, et par accessoire de l’usage et de l’usufruit : nous ne parlerons que plus tard de l’hypothèque.
Le domaine se divise d’abord ex domaine de jurisdiction et en domaine de propriété.
Le Cornaine de jurisdiction est le pouvoir du prince ou de l’état.
A ce domaine se rapporte le haut domaine, dominium atum, par lequel la république a le droit de disposer de la propriété des partisuliers pour le bien public ; mais seon le droit public auglais, que nous suivons dans la pluralité des cas, il faut que les particuliers expropriés soient indemnises.
Le domaine de propriété est le droit de disposer d’une chose pour tout usage qui n’est pas interdit par la loi ou qu’on ne s’est pas interdit à soi-même par une cotiven«" tion.
ndes nocëk.
1 est loisi- > sa femme.
ont le doninistration jorité.
ans mineurs s ou indusistration en n ne porte s soient néou que les ment qu’ils leurs sur le
famille nous +
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dominium isposer de blic ; mais ns dans la expropriés
oser d’une ir la loi ou
4 droit d’user et d’abuser de sa chose.
> COVens"
Dans un sens plus étendu, le domaine plein signifie le
Le domaine de proriété se divise au reste en domai-
à . ne parfait et en domaine imparfait.
Ù Le domaine parfait est le droit de disposer de la chose M et de ses avantages.
Le domaine imparfait est le droit de disposer de la chose seulement ou de ses avantages seulement.
Ou, ce qui sera plus précis, le domaine direct est celui de la personne qui n’a que la propriété sans l’usage,— nuda proprietas.
Et le domaine indirect ou utile est le domaine de celui qui jouit des avai tagesde la chose, comme l'usager et l’usufruitier.
Usage et jouissance diffèrent en ce que l’usage est * circonscrit par la nécessité, et que !a jouissnce renferme l’utilité et le plaisir, dit Sénèque. | NU L'usage est le droit de se servir de la chose d’autrui, NW pour la nécessité , sans altérer la substance, dit Heinec- 2! cius.
"U Mais l’usufruit, dit le jurisconsulte Paul:s, est le droit d’user et de jouir de la chose d’antrui, sans altérer la ! substance,—uti et fruendi.
© L’usufruitier, fait siens tous les fruits ordinaires de M manière à pouvoir les vendre, s’il en a de trop, ce que ne peut pas faire l’usager.
Seulement, si par la négligence de lusufruitier comme
… Les choses qui peuvent être sujettes au domaine de … l’homme sont de deux sortes,—corporelles et incorporelles,—corporelles, qui tombent sous nos sens, comme une matiére quelconque ; incorporelles, comme un droit un privilége quelconque : Œque bonis adnumerubitur , M ctiarnsi quid sit in actionibus, petitionibus, persecutionibus : … nam haec omnia in bonis esse videntur, dit le jurisconsulte Ulpien. Meorum et tuorum appellatione actiones quuque contineri dicendum est, dit Paulus.
Les objets corporels se divisent en choses fungibles et non fungibles.
Les choses fungibles sont celles qui se consomment
n par le premier usage, comme les fruits, les denrées.
l’usufruit, dit Domat, ne peut être établi sur des cho-
aès fungibles, parce qu’il s’agit seulement d’user et de jouir de la chüse, en laissant la substance.
Les choses non fungibles sont célles qui durènt, contme les objets d’urt,.
On demande si l’homme peut ‘avoir le domaine de propriété sur son sembiuble ?
Les lomains eux-mêmes reconnaissaient que Ja servitude n’est pas naturelle, et ils ne Pexpliquatent: qu pur les guerres, qui produisaient la CUptivit *? COHME ON conutissait peu encore le cartel pour Péchange des prisonniers, cu les rédtisait le plus nord à l’étuit d’escluvuge s l'empire romain, lémulation doht se pi
ds pour la mantumisgon des esclaves, ft is à cotte plate us dans les bas siècl des évêques, a m'empêcha pa nit de muxime en IGmuere, COMH } 'IHCCCIUS, at él 1 Hurs lou L Joyrl l'a
, de sorte qu'on
: “1 étdiiare à ttant lé pied. À contra
(xresorio Léti, * un révolemet fondé sur ut
116, plutôt que si ic loi für.
rsqu'un esclüte étranger abord 6 SU evient bre aussitôt qu'il‘a mi LG terre, C’est cette maxime qu’un de nes Jugeseu-Chef, a.voulu (ui re prévaloir au conrnencement « ce siècle, ignorant appuremment,—ce qui ass.” single: que lPesclavage avait été noir seulement recoantt par li Capitulation de Montréul, mais coufirmé par un statu impéri al. On avait Connu, sous la domination françuise l'esclavage des nègres et des sauvages Panis. Aujout d'hui la civilisation condamne la servitude comme cu traire au droit naturel et inhérent à l’homme.
À plus forte raison doit-clie dénoncer et condamner k traite des nègres : Mercis appellatione homines non conti neri, Mela ait : et ob eam rem, mangones non merculore M sed venaliciurios appellari ait, et recte dit le jurisconsull# Africanus.
Le Dar emarck, et non l'Angleterre, a donné le pre mier exemple de la prohibition de la traite ; PAngk terre a suivi, puis le pape Grégoire XVI. Les Etat Unis d'Amérique restent à peu près seuls en arriére. :
Dans l’état présent de la société on distingue deig modes be ons d'acquérir le domaine, l’un relatifs al 4 choses qui n’appartiennent à personne et qui, si elles 1
user et de’ | | :
| LE " sbnt pas déclarées ou censées propriété publique, sont"
dcquises ‘par la sèule prise de possession, mode d’acqui- Sition qu'on appéle en droit appréhension Jus apprehen- Msionis ; l’autre, relatif aux choses qui appartiennent à
Muelqu'un et qui ne peuvent être acquises par la prise
i durént, cont-
e domaine de
nt'aue la scr- 0e possession, qu'autant qu'elle est accompagnée du con- | Ut qui ÆRenteructnt du propriétaire. C'est ce mode d'acquérn pi 4! ui ’
jui est appelé en droit t adition. Il en sefru question quan Hous traitcrons des contrats,
Le consentement est le plus souvent exprès et form! Bt alors il a l'eflet de transferor de suite le domaine : K
té : COMME ON hunge des prià l'étut d'esclu-
dont se pi-
| ie fi ds de la tradition n'a beso!n d'aucune’ loi, dit le Chan dues CSCia J'y 20 Dit: fr: F su les bas siècles, ARélier D'Acucssen, , ne ; 19 ! ” Qu te CfuIS aussi ce consentement n'est one DYOSLME, pu CH NCCHIA (ES 4 : « . 1 F Ne / | l Bon. qu'il résulte du silence et de Pabarndon du prool] cotui # 1 di à Le Or Pa Mtictore pendant un intervalle de temps assez loug pou 'uc CT L \4 ‘ ' s:1 ° , Q , e l'ot puisse résumer qu'il a renonce à su propriete : t déveuir SCri PAL A de be \no| MIOnGLIOoNS tonte CÉEANE VLSUCAPIONCIR CONTENCT à VIT SI in en JolC. 0. | Ni. . ty je Ê x Al An al no 2 (le 1 tdi. nare, O1 Dalituf USUCAPE, di t fi Ci L JA i , | NES ; | doi for-REUlus. C'est le in de d'acquérir que notus appelons e SUr Uli LOL 1UT- y lotir . : FA . u “TA Eu ‘C , D abord RE ment prescrit ( r ICquel Ta Coutume qe étranger ADO USSSE © PRIE Riot ; : MBaTIS i Li | >» JRUEtICtU
sitüt qu'il‘ mi IL cst éncorc un mode d'acquisition ; c'est celui que Miuriscousulte uppéle droit d'uccessiou, parce qu'il est ptif aux accossoires de Ja chose, ce. à, de à ses fruits et its, ainsi qu'aux accroissemens ct horfcutions qu’elle Mut éprouver. lest daus l'ordre que ces améirorutions Dârtiénnent au propriétaire, selon ladage res fructifidorntno.
A laccossion se rapporte ce que ‘les Romains appe- MMient «//uvion, comme si une île 2st augmentée par des rties du litteral ojposé qu' s’onraient insensiblement crue.
b. Le droit romain parle eucore de la confusion, de la nmizlion, de la spécification et de l'edification.
La coufusion est l’union de deux ou plusieurs matiés de manière à former une nouvelle espèce.
La nouvelle espèce appartient aux maîtres respectifs proportion de la valeur de chaque matiére première.
| La commixtion est l’union de choses semblables aprtenant à des maîtres divers, comme si deux troupeaux mélent.
Si ce qui à été ainsi uni peut se reconnaître, on doit séperer en ayaut égrrd au droit de chacun.
wuiencement ü uiass.” singubic:
nt recoantt par et mé par un Sstli # iuationu franiçuise 4 Panis. Aujour @ étude comme Coi 4 1omume. | r et condamner ki homines non con!
es non merculore lit le jurisconsulk
, a donné le pr # a traite ; PAugk® XVI. Les Etats euls en arriére.
n distingue dei ne, lun relatif a e et qui, si elles 1
mm (64
La spécification est la confection d’une nouvelle es. pèce avec la matiére d'autrui, comme si un artiste fesait un vase avec de l’or qui ne lui appartiendrait pas.
Ou la matiére vaut plus que le travail, ou c’est le con. traire ; dans le premier cas, le maître a droit de repren. dre sa matiére en payant l’ouvrage de l'artiste qui a été de bonne foi, et dans le second, l’artiste de bonne fo peut garder le vase en payant la matiére.
L’œdification des Romains a lieu quand quelqu'un bâtit de bonne foi son fonds avec les matériaux d’au: trui ; ou celui d’autrui avec ses propres matériaux, Celui qui a bâti de bonne foi son fonds avec les maté. riaux d’autrui, n’est tenu qu’à les payer : si c’est de mauvaise foi, il y a lieu aux dommages.
Si l’on a bâti sur le terrain d'autrui, le maître du so peut garder les édifices en payant les matériaux et le
travail de celui qui a bâti de bonne foi. Mais en ca 4
de mauvaise foi, on peut être contraint de démolir à se propres frais.
Ce qui se dit de celui qui bâtit, peut aussi se dire de celui qui plante le sol d'autrui.
L’inventi a ou trouvaille est aussi une maniére d’ac quérir.
On appèle perdues les choses qui ont été écartées in: volontairement et qui sont encore présumées avoir u maître.
Si le maître est connu, nul doute qu’il faille restituer
Si on ne peut le retrouver, on peut garder si aucun loi ne s’y oppose, selon les jurisconsultes et Soto, parm les canonistes.
Mous disons, si aucune loi ne s’y oppose, car le sei gneur haut-justicier avait le droit d’épaves ou d’avoir le choses trouvées dans l’étendue de sa seigneurie.
Les principes que nous avons développés dans ce titr
ne découlent pas tous du droit naturel primitif existan 4 indépendamment d'aucun fait humain ; mais bien dec M
que l’homme peut, en conséquence de sa liberté natr
sitif. C’est, dit Puffendorf, de ce dernier droit que dé
rivent la propriété, les contrats.
a Ni.
relle, apporter différentes modifications à son état origiA nel, et entrer dans plusieurs situations ou états éverm
tuels qui constituent selon quelques auteurs le droit m4 turel secondaire, ou selon d’autres le droit des gens pci
es Î
e nouvelle es. "4
in artiste fesait
drait pas.
ou c’est le con.
droit de reprenartiste qui a été e de bonne fo xand quelqu’ur matériaux d’au:
res matériaux, avec les maté.
er : si c’est de
e maître du so matériaux et le j, Mais en ca de démolir à se
aussi se dire de je maniére d’ac
été écartées in:
sumées avoir ü
il faille restituer parder si aucun es et Soto, parmi
pose, car le se ves ou d’avoir le igneurie. |
ppés dans ce titi
fs primitif existan 2
; mais bien det