RP ER
Le droit commercial fesant en quelque sorte partie,
comme on l’a insinué plus haut, du droit des gens, nous n placerons ici les premiers élémens.
Le commerce, tel que la jurisprudence peut le consi-
Mérer, consiste dans les diverses négociations qui ont
sa liberté nait:
ou états éver
iteurs le droitn oit des gens ]
ier droit que de
son état orig'
Dour objet d'opérer ou de faciliter les échanges des pro- Muits de la nature ou de l’industrie, à l’effet d’en tirer ” helque protit.—-Le droit commercial se compose de toules les régles relatives à la validité et aux effets de ces égociations, ainsi qu’au jugement des contestations qui peuvent en résulter. | rs |
M On peut diviser les opérations qui doivent recevoir 16 nom d'actes de commerce en deux classes.
MPremiérement, ceux qui sont déclarés commerciaux ‘eh eux-mêmes, indépendamment de la position sociale ‘an de la profession des personnes qui les exercent, tels es billets promissoires de valeur reçue en vertu de l’acte “de la 12ème Victoria, relatif au Change.
4 Secondement, ceux qui ne sont réputés tels que par “ne présomption déduite de la qualité des contractans Mu de l’un d’eux.
Il est un grand nombre de transäctions qui appartienent an droit civil, mais que le but de trafic dans lequel n peut les faire, rend souvent commerciales, telles la ociété, le prêt, la vente de certains objets mobiliers : ercis appellatio ad res mobiles lantum pertinet, dit le isconsulte Ulpien.
D’autres transactions, insonnues au droit civil, sont pécialement réglées par les lois commerciales, et ceendant, les principes généraux du droit commun doi-
pi
# Le
Er
De
lent y Être appliqués subsidiairement, pour suppléer au
MMlence des lois spéciales : tels sont le Change, les conats maritimes, le courtage, &c.
Pour spécifiér davantage, disons que les engagemens: commerciaux peuvent être divisés en huit classes, selon qu’ils sont relatifs aux achats et ventes, au louage des. choses ou des personnes, au mandat, au dépôt, à la so. ciété, au commerce maritime, aux opérations de banques et de Change.
Nous traiterons dans ce cours la plupart de ces transactions,—la vente, le louage, le dépôt, la société, le mandat comme contrats de droit civil, et subsidiairement comme transuctions commerciales. Nous verrons, par exemple, ce qu’ont de diffèrent ou de spécial les procurations, les prépositions, les commissions, nous contentant de décrire ici le courtage, qui est un genre de négociation qui a pour objet où pour caractère de servir d’intermédiaire dans une transaction entre deux ou plusieurs personnes dont les intérêts sont opposés. Entendu dans ce sens large, le courtage pourrait bien n'être qu’une simple opération civile. Mais le plus habituellement ce sont les transactions commerciales qui rendent nécessaire ce genre d’entremise, et comme ceux qui s’y livrent eu font une profession lucrative, en même temps qu’ils deviennent aussi auxiliaires du commerce, le courtage a été mis au rang des actes commerciaux de leur nature, et on appèle ces entremetteurs courtiers. Ils sont instituëés pour recevoir les propositions de celui qui veut vendre, acheter, assurer &e. ; il les transmet soit à celui qui veut acheter, vendre ou assurer, soit à un autre courtier. qui agit pour cette personne ; et lorsque le marché est conclu par cette entremise, les parties intéressées l’exécutent.
Le courtage diffère du mandat proprement dit, —des procurations et prépositions, en ce que le courtier n'est qu’intermédiaire pour porter et discuter les propositions, tandis que les autres achèvent et concluent l’afluire dars la mesure des pouvoirs qu’ils ont reçus.
Dans la vente à commission, le commissionnaire s’oblige aussi à l'exécution de ce qu’il a promis pour son
commettant, tandis que le courtier n’est pas personnellement obligé à faire exécuter la marché, dont il n’a été que l’entremetteur,
Les opérations des encanteurs sont rangées à bon droit parmi les actes commerciaux. Elles ont été réglées pour la premiére fois ici par un statut de la cinquante-et-unième année de George III.
engagernmens:
lasses, selon | louage des pôt, à la so.
s de banques
de ces tran-.
a société, le sidiairement verrons, par 1l les procunous contenenre de nére de servir deux ou plusés. Entenbien n'être [us habituelles qui rencomnie celix ucrative, en rires du comtes commeritremetteurs les proposirer &c. ; il endre ou asr cette percette entre-
pt dit, —des urtier n’est propositions, ’aflaire dars
onnaire s’0- IS pour son
personnelnt il n’a été
bées à bon ont été réde Ja cin-
nn.
. Nous aurons des chapitres spéciaux pour le Change, assurance, la société.
V7 Quant aux opérations des banques, elles se font de “hlusieurs maniéres. | "! Premiérement, par spéculation, lorsque dans l'espoir de quelque profit, on vend ou achète dans un lieu des
Créances ou des monnaies payables dans un autre.
Secondement, par commission, soit lorsqw’on reçoit de la monnaie ou ues titres de créaaces commerciales dont. le montant doit servir à payer des lettres de change tirées par un correspondant qui n’en a pas d’avance fourni
la valeur, et à qui, en terme de commerce, on ouvre un lerédi.
NW) Deux caractères des associatious de banques qu’il ne faudrait pas oublier sont ceux d’emprunteur et de dépofitaire,--d’emprunteur, puisqu'elles paient un intérêt tel quel aux déposans ; de dépositaire public, d'autant que gouvernement doit avoir l’œil à ce que les établissenens de banques méritent la foi publique, par exemple in exigeant que les banquiers aient un certain capital. Voilà tout ce que nous pouvions dire pour le présent des actes réputés commerciaux en eux-mêmes.—Disons "Aussi un mot à présent des actes qui sont présumés com- Merciaux à cause de la qualité de ceux qui s’obligent. “: 11 n’est pas toujours facile de déterminer quels sont Ces actes.
} Pardessus nous dit que les régîtres, papiers ou autres urnitures de bureau d’un banquier ; les poids, les balnces et autres instrumens à l’aide desquels un détailnt débite.ses marchandises, les machines achetées par manufacturier, doivent être regardés comme objets d’une transaction commerciale. * Mais outre que cette doctrine nous paraît singuhère, elle est contraire à la éfinition que cet auteur donne de l’achat ou de la ven- Me commerciale. L'achat est commercial, dit-il, quand or. achète pour revendre.
Il ajoute que si ces achats sont commerciaux, on ne “peut pas en dire autant des denrées et des marchandises achetées par le marchand pour son usage particulier jet celui de sa famille.
Encore, des billets ou engagemens souscrits par des Micommerçans par suite d’arrangemens de famille, pour
Î sh
“partage de succession ou autres droits semblables, de
“vente ou location d'immeubles; ne seront point réputés
* Dreil Comme cial.
Mr:
des actes de commerce: ; ét même:le prêt, le mandat, le à dépôt n’auraient ce caractère qu’autant qu'ils seraient relatifs au commerce. En un mot; on peut tenir pour règle que, si l'engagement d’un commerçant: est réputé
commercial, ce n’est qu’autant que des preuves n’étn.. blissent pas que l'obligation avait une cause purement: civile. FPE MC] !
Sont commerçans ceux qui font ieur profession habi. tuelle d'exercer des actes de commerce.
Ainsi la qualité de commerçant n’est produite que pur l’habitude,à moins qu’on ne prenne qualité soi-même: car quand une. personne a annoncé par enseignes, aff. ches, ou tout autre mode de publicité, qu’elle entendaï exercer tel genre de commerce, onvert des magasins o1 autres lieux de débit, il faut bien la considérer comm commerçante.
Un artisan ne saurait être confondu avec un négociant surtout s’il n’est point fournisseur de la matière qu’il tra vaille. R
Toute personne qui, d’après les principes du droit c: vil, est capable de contracter, est aussi, à plus forte ra. son, habile à faire tels actes de commerce qu’elle jua A propos. Ainsi, ni la qualité d’étranger, ni la mort c: vile ne seraient un obstacle à ce qu’un individu fit } commerce, car le commerce est un moyen de subsistan. ce qui doit être en faveur aux yeux de la loi.
Cepenaant la législation evmmerciale peut admettr en temps et lieu deux dérogations importantes aux règle du droit commun sur la capacité de contracter. ‘4
L'effet de la premiére est, que des personnes que « droit déclare incapables de s’obliger, obtiennent, « moyen de quelques conditions, In faculté de souserir M des engagemens cummerciaux. k:. 4
L’eflet de la seconde est, que cette même facul: #8 puisse être interdite à des personnes qui ne sont frappée M d’aucune incapacité de contracter des engagemens civil: et cela seulement ex convenientia.
La premiére exception concerne les con ‘ions a: moyen desquelles les mineurs et les femmes mariée # peuvent faire le commerce ; et la seconde concerne 1 prohibition de faire le commerce, dont la république petà frapper certains corps religieux ou civils, certains fon tionnaires publics. 3
C’est là tout ce que nous pouvions dire du dro:
“7 par
rêt, le mandat, le! PE | t qu'ils seraient peut: tenir pour Mnercial sans envahir d'avance la matiére des Obligaerçant: est réputé MBions et des contrats dans laquelle nous allons nous enes preuves n’étr. Mgager, et où les spécialités du droit commercial auront éause purement Mhne place assez grande.
# Nous examinefons dans ln méthodologie du droit caprofession habi. #hadien si Ordonnance du commerce ou Code Marchand (CE de 1682 est en vigueur dans ce pays.
t produite que pa ualité soi-même \r enseignes, aff qu'elle entendhai t des magasins 01 onsidérer commi
avec un négociant 4 a matière qu’il tra M
cipes du droit ci si, à plus forte ra:
ierce qu’elle jug ger, ni la mort c:
an individu fit | oyen de subsistan e la loi.
ale peut admettr ortantes aux règle ontracter.
personnes que t:
r, obtiennent, à culté de souserir
tte même facul 08 jui ne sont frappée engagemens C1vi\ 1
les con ‘ions 1 1 s femmes mariée 4} ; conde concerne li : la république pethà ils, certains font
Fe
dire du dro: