‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 23 sur 59 · DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

Ce titre comprend les quatre parties que Pothier don: ne aux Obligations, plus une cinquième, tirée principa lement des traités spéciaux de Domat.

SECTION PÉSENIRRE,

OBTIGATIONS EN GÉNÉRAL.

L'obligation civile, la seule dont il s'agisse ici, est la nécessité de donner, faire ou ne pas faire quelque chose, à cause de l’ordonnance de la république, ou de la sanction qu’elle appose aux conventions qui se font parmi les hommes.

Les engagemens tiennent lieu de loi à ceux qui les ont contractés, dit Domat : conventio dat legem contrac, tui.—Semper in stipulationibus, cæterisque contractibus, id sequimur quod actum est, dit Ulpien. :

Les causes des Obligations sont les contrats, les quasicontrats, les délits et les quasi-délits, la loi et l’équité, et parfois la loi seule. 4

Qu'est-ce qu'un contrat ?.... Contrat et convention « sont-ils la même chose ? 1

Non.—La terminologie du droit n’est pas toujours précise, surtout dans l’usage journalier. Obligation se prend

ONTRATS.

ue Pothier don.

tirée principa.

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