‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 24 sur 59 · AL · texte numérisé non relu

AL

isse ici, est }:

quelque chose, « ou de la sanc.

se font parm

ceux qui les legem contrac, e contractibus,

rats, les quasi.

et l'équité, et

>t convention

“toujours préation se prend

quélquefois pour contrat ainsi que transaction, contrat “se prend pour convention, et il suffit que l’on s’entende ; -mais quand on parle ex professn, il faut y regarder de plus près : l’obligation est l'effet de l'engagement ; quant à contrat et convention, tout contrat renferme une convention ; mais toute convention n’a pas la dignité d’un contrat. Il ya convention nue et convention revétue.

La convention pure et simple, nuda conventio, est le consentement de deux ou de plusieurs sur un même objet, consensus duorum in idem. Dans ce sens, on fait habituellement dans le commerce de la vie des conventions qui ne produisent aucune obligation légale, bien qu’elles contiennent le germe du contrat, consensus in idem. Dominia rerum non transferuntur nudis pactis, ditle Code Justinien.

Le contrat, conventio vestita, est une convention so/ennelle, revêtue de formes légales, par laquelle les parties réciproquement, ou seulement l’une d’elles, s'engagent strictement à donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose.

La division des contrats, que nous donnons incontinent, fera ressortir l'exactitude’ de cette définition, et surtout des mots es deux parties réciproquement, ou seulement l’une d'elles :

En effet les contrats se divisent premièrement en contrats wawatéraux, gratuits ou de bienfaisance, et Difatéraur, (*) synnallagmatiques, intéressés de part et d’autre ou onérenx, et en contrats mixtes.

Avant de les décrire, donnons de suite toutes les divisions.

lo. Gratuits, mixtes et onéreux.

Page 1