‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 25 sur 59 · Formels et virtuels · texte numérisé non relu

Formels et virtuels

I.—Le contrat unilatéral est celui-ou ‘un seuls’oblige, comme la donation pure et simple.

Le contrat:bilatéral est celui où les deux contractans s’engagent à quelque chose,.comme les contrats de vente, de louage.

Les Romuins appelaient contrats bone. fideëi ceux où cha- ‘que partie s’engageait:envers l’autre,et contrats stricti

{*] Monopleurous, dypleurous des Grecs.

Juris, ceux où une seulè des parties s’obligeait. Cette distinction avait pour objet de régler les devoirsdu juge qui, dans les contrats de bonne foi, avait plus de latitude pour se diriger selon l’équité, et qui, au contraire dans les contrats de droit étroit, devait se renfermer dans les ter. mes de la convention. Il est de maxime, dans un sens détourné, que dans le dfoit français, tous les contrats et partant toutes les actions sont de bonne foi.

+ Potn‘er divise les contrats premiérement en contrats unilatéraux et bilatéraux ; troisièmement en contrats de bienfasance, onéreux et mixtes. Or, ya-t-il'une différence bien perceptible entre un contrat unilatéral et'un contrat de bienfaisance,--entre un contrat bilatéral et un contrar onéreux ?.... Cette division de Pothier est appuyée de son grand nom, elle a été copiée par les rédacteurs du Code Napoléon : elle est consacrée. Cependant, nous lu répudions, jusque à ce qu'en indique toutefois des exemples divers du contrat unilatéral et du contrat de bienfaisance, —du contrat bilatéral et du contrat onéreux. Pothier cite la vente et le louage dans ‘les deux cas. La faute de ce grand jurisconsulte nous part singulièrement aggravée par le parti qu’il a pris de séparer ses premiére et troisième divisions, identiques selon nous, par la deuxième division en contrats réels et consensurls, qui nous semble n'avoir aucun rapport avec elles, —arrangement contraire par conséquent à l'argumentation logique a subjecta materia.

Le contrat mixte participe à la fois de la nature du contrat gratuit où qui se fait pour Putilité d’nn seul, et du contrat onéreux où qui se fait pour l’avantage réciproque des contractäns, et on peut le définir ou plutôt je décrire : celui ou les deux parties promettent ou donnent quelque chose, mais où l’une promet ou donne beaucoup plus quelle ne reçoit, on en sens inverse ; — comme duns la donation onéreuse.

Le contrat synnallagmatique se subdivise en contrats commutatifs et en contrats aléatoires.

Le contrat commutatif est celui dans lequel on donne et recoit l'équivalent, comme on est censé le faire dans la vente, l'échange.

Le contrat aléatoire est celui où lun des contractans reçoit quelque chose, non comme une libéralité ; maïs comme prix d’un risque qu’il court ; comme les contrats d'assurance et de rente viagére.

* Quoique-nous respections ici cette subdivision de Pothier,

eait. Cette disirsdu juge qui, lus de latitude ntrairé dans Îles

kous traiterons plus tard le contrat aléatoire comme us enre de contrat, dans un chapitre séparé. ; Ne faut-il pas, WBulant que possible, mettre en division les extrêmes opposées Wu tout au moins des choses qui ont eutre elle de l’opposier dans-les ter: Mon. Or, quel rapport, quelle opposition y a-t-il entre le , dans Un SENS pirat commutatif et le contrat aléatoire? Le contrat qui les contrats et és Je plus opposé au contrat commutatif est le contrat graoi. dut, puis le contrat maate. Les contrats opposés au contrat nt en CONS *Gféatoire, sont Les contrats où ü n'y «a pas de risque, ou Les en contrats de “éGntrats généralement. Les expressions de Pothier * non il'une différen- @pmme une libéralité” donnent, je crois, du poids à mes raijéral etun con ns, S'Ù y a de l'opposition entre le contrat commutatif itéral et'un CON- BE Je contrat aléatoire, c'est en ce que celui-ci est le contrat ier est appuyée nt on obtient le plus difficilement la rescision, et celui-là s rédacteurs du iplus facilement.

ndant, nous la On distribue les contrats commutatifs en quatre clasfois des exemples 6% : do ut des, facio ut fucias, fucio ut des, do ut fucias, de bienfaisance, “#élon le droit romain. Cela explique les mots de notre yx. Pothier cite finition “ à donner, fur?”, puisqu'il y a des obligations La faute de ce ando, in faciendo.

rement aggr'ave I.—Le contrat consensuel est celui qui subsiste par le niére et troisième hsentement, ou à tout le moins dont la matiére est le urième division isentement des parties, comme le mandat, la sociète, mble n'avoir au- ariage. Le droit désigne le contrat de vente comme traire par consé- sensuel ; mais cela n’est pas sans quelque difficulté ta materia. pratique.

e la nature du À pa réel est le contrat où la tradition est requié d’un seul, et our que l'engagement ait la force d’un contrat. On l'avantage récli- onçoit pas le dépot sans tradition, non plus que le inir ou plutôt i& pyêt à usage ou de consommation et le prêt d'argent ; la hettent ou don- mure de ces contrats exige donc la tradition de l’objet : bmet ou donne ntrahitur, dit le droit.

sens inverse ; — [.— Le contrat principal subsiste par lui-même inendamment d'aucun autre contrat ; tel est le trans-

vise en contrats

7 Mais le contrat accessoire est un pacte auxiliaire qui fé peut subsister sans un contrat antérieur, prior in menuquel 11 est joint pour en assurer l'exécution ; tels le cautionnement ou fidejussion, la garantie, la clauénale, et peut-être l’hynothèque conventionnelle.

V.—Le contrat écrit est celui qui ne peut être fait sécrit. On ne conçoit pas une lettre de change non e, et bien que lon conçoive mieux un testament

écrit, tel que le testament nuncupatif des Romains

equel on donne sé le faire dans

des contractans libéralité ; mais me les contrats

sion de Pothier,. 4 )

‘ét celui des Anglais, le testament selo” Les formes far 1 çaises ne peut être oral, non plus que !:: donation entr

vifs des immeubles. Le droit anglais déclare qu'on ni |

peut transférer les propriétés immobilitres sans un éc; et-si le droit français n’est pas aussi e:près, Lei est aus son esprit notoire.

Le contrat non écrit est celui qui se peut faire sa écrit, tels que le mariage, les baux et tous les contra que la loi ne défend pas de faire sans écrit.

Mais elle a toujours en défaveur les contrats verbar et il n’est point avantageux d’en faire, puisque la pre ve testimoniale n’en sera pas admise au civil si l’ob excède cent francs.

V.--Le coutrat formel est celui où l'on convient : pressément de quelque chose, comme sont tous les « trats proprement dits, à la différence du contrat virt ou quasi-contrat.

Le quasi-contrat est une convention tacite que la présure en s’en rapportant à ce qui a été fait.

En d’autres termes, les quasi-contrats sont des obli tions qui naissent des actions ou du fait de l’homme vertu d’un consentement présumé même de la part ceux qui ignorent l’action ou le fait, et cela à cause l'utilité ou de l’équité, comme dit Heineccius.

. Et les raisons que le législateur a de présumer a le consentement, sont :

to. Que chacun est présumé consentir à ce qui lui porte de lutilité.

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