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Celsus Libro Digestorum scribit locupletem.esse debitorem non debere praestare ; debitorem autem esse praestaré, nisi aliud convenit, dit le jurisconsulte Ulpien.
Maintenant le contrat doit avoir d’abord un motif honnête. C’est sur ce principe incontestable qu’on déboute souvent des actions intentées en vertu de location
‘ Pan- dhabitations à des filles publiques. * lecbes, ch. Quant au motif suffisant du contrat, il n’est pas le rurpi caus même dans les contrats unilatéraux et dans les contrats bilatéraux.
Dans les contrats bilatéraux, le motif suffisant de l’en. gagement que je contracte envers vous, est ce à quo vous vous engagez envers moi, où le risque que vor: courez
Dans le contrat unilatéral ou gratuit, la volonté que j'ai de vous faire uñe libéralité où de vous obliger es un motif suffisant du contrat.
On a vu qu’il fallait le consentement des contractan: sur un même objet.
Et d’abord par la chose, res chjectivu, on n’entend pa seulement une substance, comme un fonds, un meuble: mais tout avantage. Ainsi le simple usage de la chos peut, comme la chose eile-même, être l’objet du contra! Bien plus, l’objet du contrat peut-être la simple posses sion comme sûreté, sans domaine direct ni utile, comni: dans le gage.
Mais pour qu’une chose puisse être l’objet d’une ob! gation pure et simple, il faut qu’elle existe ou doive exi ter, comme la moisson prochaine. Il en est autremer s’il s’agit d’une obligation conditionnelle.
20. Qu'elle soit commerçable ; car une chose qui ss rait hors du commerce des particuliers. soit par sa nat-#13 re, soit par une disposition du droit public ou civil, : #4 saurait être l’objet d’un contrat, le contrat se forma: 18 entre les particuliers, qui ne peuvent transférer le d1 samaine des choses publiques ; tel est le chemin du KtM auquel il ne faut point toucher dans les conventions privatorum conventio juri publico non derogat dit le j juil consulte Ulpien. 1
30. Qu’elle soit déterminée, au moins dans son gen eomme üun cheval, car sans cela, on ne conférerait M plus souvent qu’un droit illusoire.
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À d'argent, afin que l'égalité puisse être mieux observée Mou plus facilement rétablie, si elle ne l’a pas été.
4o. Il fant ordinairement qu’elle soit estimable à prix
Cinquièmement enfin, il faut que les contractans sti- Mpulent pour eux-mêmes ou comme ayant par la loi qua- Mlité de contracter pour autrui, parce que la translation d’un droit strict peut seule faire l’objet du contrat, et qu'il n’y a que ce que l’une des parties stipule pour ellemême, et que l’autre promet également pour elle-même “qui confère un étroit strict, comme on le voit aux Insti- ‘Hutes de inutili slipulatione, aux Pandectes, de verborum bligatione.
M Mais il arrive souvent que l’on stipule pour soi-même, Mbien que l’on paraisse ne stipuler que pour autrui.
! Ainsi, je me suis obligé de bâtir une maison dans un Memps donné ; muis d’autres ouvrages me survenant, je "his marché avec un autre entrepreneur pour qu’il la “Gonstruise ; c’est vraiment pour moi que je stipule ; “étant exposé à des dommages envers celui qui a besoin “es édifices, s'ils ne sont pas prêts au temps dit, J'ai un “Mtérêt personnel à ce qu’ils le soient, et le marché que à fais à cette fin avec le nouvel entrepreneur ne regar- @@ point immédiatement le propriétaire, auquel il suffit 4 revenir contre moi, si sa maison n’est pas construite point nommé. Ainsi décide le jurisconsulte Marcellus, “et Pothier d’après lui.
On demande à présent qui est-ce qui peut contracter ? De droit naturel, tous et ceux-là seuls qui ont l’usage a la raison peuvent contracter.
MANous disons tous, parce que tout individu, à plus forte son tout individu raisonnable peut posséder, et que r cela même qu’on peut posséder, on peut naturelle. nt disposer de ce que l’on a, pourvu qu’on ait le disnement requis pour le faire.
ous disons ceux-la seuls, parce que nous avons vu e le consentement était requis par le contrat, et que consentement suppose advertance.
Ainsi les fous, furiosi, les lunatiques, au temps de lenr mence périodique, * et ceux qui sont entièrement pris
oins dans son genMiBvin, sont, de droit naturel, incapables d2 contracter.
on ne conférerail »
riosi nulla voluntas est dit Africanus.—St furiosus esse
em À,
4 4 upi.
si Die
incipit, agnatorum gentiliumque in eo pecuniaque ejus pou testas esto, disent les Douze l'ables.
De ce que tous ceux qui ont l’usage de la raison sont, de droit naturel, capables de contracter, il s'ensuit qu’il en est encore ainsi selon le droit positif ou civil, toutes les fois que ce droit ne déclare pas d’inabilité relative ou les personnes non usantes de leurs droits, car toutes les fois que le droit positif ne s’y oppose pas, nous avons le droit d’user de nos facultés naturelles ;—il n’y a même que le motif du bien public qui puisse légitimer la restriction de pareils droits par la législation civile. Civilis ratio naturalia juru corrumpere non potest disent les Pandectes.
Nous passerons en revue les diverses inabilités déclarées par le droit civil, quand nous aurons parlé des vices des contrats ou des causes qui empêchent qu’il n°y ait consentement parfait, ou sur un méme objet.
* Ilest bon ici de faire attention aux découvertes vraies ou prétendues de la Médecine Légale.—Les mots imbécili-
«1 7 de té» démence, fureur, qu'on lit dans l’article 489 du Code
ur. fur.