‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 35 sur 59 · DES AS NE · texte numérisé non relu

DES AS NE

c'est volontiers, il est coupable d’un délit ; si c’est seule- £

ment par négligence ou ignorance, 1l n’a commis qu’ui quasi-délit. La transition de l’un à l'autre est d'ailleurs délicate: magna negligentia culpa est; magna cul dolus est dit le jurisconsulte Paulus.

La counivence, par laquelle on laisse commettre un h délit qu’on aurait pu et dû empêcher est, aussi, selon li A

loi Aguilia, un quasi-délit.

Le délit est où public ou privé.

Le premier, ou le crime produit une action criminelle intentée ordinairement par la république, protectriee @e hi

la société, parcequ'il attaque la société dans son existence.

Le délit privé ne tendant directement qu'à la lésion

des particuliers, ne produit qiune action privée où}

civile.

Quant à la démarcation entre le délit publie et I

délit roma était droit vence No la loi Sel:

Péqui ment naisse de l’éc Ain à leur ment ( seulerr pui de Dan répugn fasse I tinguei du droi 1gnorai civile, termes saurait Mai:

de don cause «€ ya des seule.

ou du naître « et quoi bligatio ple, si 1 contre d 12 et 16 cience, parut, c Prélation statuts s présent

factum, La civialement igement remiére a action

Page 1