acte au- 1otaire à si l’acte
ntionner Voir à ce ots Para Province du :S Yeçoi- > section
t censés LS, parileveulent
oient rede deux que cela pour les
ontente
qui
nt entre, généraspositif ; , comme que fait
ties cont énon-
i l’on dit i de cet as laissé
fait été
c le dispreuve,
comme si je dis que tel héritage vient de Pierre, tandis qu’il vient de Paul.
L'acte authentique ne fait ordinairement aucune preuve de l’énonciutif contre les tiers, —comme par exemple, s’il est dit dans l’acte de vente d’un immeuble, qu’il y a un droit de vue.
Ordinairement, disons-nous, à cause de la maxime in antiquis enuntiativa probant.
Les actes même authentiques peuvent être accusés de faux; mais ils font foi jusque à la preuve du faux, parce que le dol et la fraude ne se présument point. (Jugé en Cour Supérieure(1854) que le notaire peut être témoin pour établir les faits contenus dans l’acte accusé de faux.)
Une des preuves les plus fortes en pareil cas est celle de l’alibi, indiquée par une loi romaine.
Nos acies notariés ne sont pas ce qu’il étaient autrefois. Ils ne sont pas exécutoires et ne portent point hypothèque par eux-mêmes: il n’y a que la loi et les séntences enrégistrées, ainsi que la convention des parties, qui confèrent ce droit réel. L'acte de Judicature Cartier tend même à faire disparaître la différence qu’il y a entre un acte authentique et un acte sous seing privé, quant à la preuve, ou à établir que les actes notariés ne sont pas plus authentiques que les autres, guol valide mirandum !
Maintenant les actes authentiques ou notariés se subdivisent en titre primordiaux et en titres récognitifs, « en minutes et en brevets, en copies et originaux.
Le titre primordial est celui dans lequel l'obligatiog aété originuirement contractée. Ainsi, l’acte primordial d’une rente est le titre de constitution de rente,
Le titre :: cognitif est celui qui est passé en confirmation ou reconnaissance du titre primordial, comme on = coutume de le faire faire aux héritiers ou ayans cause,
Tel était aussi le titre nouve de droits seigneuriaux. Les actes passés en minutes sont ceux dont le notaire doit garder l'original, comme les donations.
Les actes en brevets sont ceux dont il n’est pas nécessuire de garder l'original, comme une procuration. On voit par là même la différence qu’il y a entre un original et une copie.
Il est certain que la copie de l’acte authentique fait
ns 1000
HDI Ja même foi que l'original, quand celui-ci subsiste disd de:grefle du notaire, où l’on peut y avoir recours.
Si Poriginal ne subsiste plus, Pancien droit émet plusieurs distinctious entre les copies informes, qui ne font aucune preuve, les copies livrées par le notaire quia
fait Pacte, qui nuuruieut fait une preuve entière que
comme copies anciennes, c’est-à-dire de 39 ans, et les copies en forme eulin, où tirées par ordre du juge, les parties présentes où appelées. Mais nous nous croyons dissensé d'aborder toutes ces distinetions, parceque Jes-actes notariés sont aujourd'hui enrégistrés.
Ilest vrai qu'il est de princige qu'on ne peut se créer de titre à soi-même, et'uque les copies ne font point foi entière de celà seul qu’ ‘elles sont inscrites dans les régistres publics, sans quoi il n°y uurait qu'à se donner un titre, et à en couvrir la fausseté par l’enregistrement ; mais tout en iaissaut subsister le principe abstrait, l’Ordonnance des Bureaux d'Ily pothèques tranche la question, sinon pour les copies inscrites en bordereau, du moins pour les copies enregistrées au long, (section 40. ) - Lacte 13 et 14 Victoria chap. 39 porte aussi que les copies des actes notariés en dépôt dans la Chambre des Notaires, et certifiées par le Secrétaire ou Député, seront. authentiques. (section 9.)
Il s’agit ici d’une preuve entière.
:Fervnt preuves prima facie les copies de jugemens ou procédures judiciaires à l’étranger et sveliées, de même que les certificats de mariages, décès, sépultures hors du Bas-Canada,—les copies certifiées par le protonotai- Ye. Les sceaux et certificats des puissances étrangères seront regardés comme authentiques sans qu’il y ait administration de preuve, et dans les cas précités, il n’est pas besoin de prouver le sceau, la signature, ou la Capacité officielle de l’oflicier attestant. Ta partie qui contestera la copie donnera caution de payer les frais. (statut 16 Vict. chap. 198.)
Pour revenir aux actes notariés, on appèle contre-lettre un acte contraire à la lettre ou obligation, et qui prouve que celle qui parait véritable et sérieuse, ne l’est pass
Ælles ne font pas foi contre les tiers, et ne devraient même faire aueune preave. C’est, dit M. de Ferrière, wa) déiour concerté entre les parties pour retenir d’une main ce qu’on abannonne de l’autre, ou pour mettre à
couv conn qui p en us C’e qu'on lus es Si deux non & On ont ui À c du dre cature La Poppos ceux thenti désa va reconr biteur aéfunt dénier rer qu’ donne nie sa tam ha Celu signatt signati La s paraiso Les même antidat jour de Ils n les a s’est ac.
Main judicatt change promess
met plu-
i ne font
ire quia
tière que us, et les juge, les s Croyons parceque
se créer point foi us les réonnet un trement ; rait, l’Orla quesereau, du ction 40.) 1 que les imbre des éputé, se-
emens où de même ures hors otonotaitrangères u’il y ait récités, 1 ure, ou la artie qui les frais.
ontre-letn, et qui e,ne l’est
evraient Ferrière, nir d’une mettre à
connu et public.
couvert ce qu'on appréhende d'engager ou de rendre En un mot, c'est une fine précaution
qui peut quelquefois resdre suspecte la foi de ceux-qui en usent.—{lle n’est pas dans nos usages. "#7 #70u C’est surtout duns les contrats entre nations otrtraités}
quon fait un grand abus des contre-lettres.
Dolus mar:
lus est, cum quid agitur, aliud s'mulatur dit Faulus.
Si nous passons aux écritures privées, il'y 'en’a de’ deux sortes,—les actes sous seing privé ei les écritures!
nou signées.
On demande premièrement
auelle valeur ‘différentes
ont un acte sous seine privé et un acte authentique. A ce sujet, nous allons dabord exposer les principes
du droit, sauf à faire voir ensuite en quoi l'acte de judis:
cature Cartier y déroge.
L'acte sous seing privé, reconnu par celui
l'oppose, où légalement tenu pour reconnu; a,contre
ceux qui l'ont souscrit, la mêine valeur que lPacte'aus
thentique ; tnais il y a précisément pour le premier, ee désavantage, en cas de contestation, qu'il est sujet à reconnaissance en justice, et que les héritiers dui débiteur chirographaire peuvent ignorer la signature du séfunt, et ne sont pas tenus de lu reconnaître où de la: dénier précisément : ils peuvent se contenter de déclas rer qu’ils ne la connaissent point, et sur ce, le juge ôrdonne la vérification comine duns le cas où le défendeur
nie sa signature, Qué ên allerins {ocum
succedunt; jus-
tam habent causam ignorantiæ dit le jurisconsulte Gaius.
Celui qui assigne quelqu'un pour venir
signature, conclut à ce qu’à défaut de comparution;ila
signature soit tenue pour reconnue.
La signature niée se prouve par témoi paraison d’écritures.
Les ectes sous seing privé ne
reconnaître 8a
gnage: OÙ CON-
prouvent que l’acter même et non sa date, ces écritures étant sujettes. à être:
antidatées, et elles ne font foi contre les tiers’ que: du
jour de leur production en justice.
Ils ne font pas foi contre celui
les a encore en sa possession, et font
s’est acquitté, s'ils lui ont été remis. ?
qui les a souscrits s’il
présumer qu’
à qui où;
“Pôthièr,
Maintenant, en vertu de la section 87 de l’acte;dePiseau. jadicature de 1857, si, dans une action sur lettre de
change ou billet négociable, cédule, chèque, écrit ou promesse, ou autre acte où marché par écrit sousseing
4 FFE
privé,le défendeur fait défaut,ou si pour toute autre raison Mais le demandeur se trouve avoir besoin de procéder ex par- Fra te, alors toute signature ou écriture sur telle lettre, billet, et c cédule etc., seront présumées vraies sans en faire læ& Seul preuve, et jugement pourra être rendu en conséquence ; légis et si, dans toute telle action, un défendeur nie sa signa- para} ture, ou la vérité de tel document ou de partie d’icelui, du © tels documens et signatures seront néanmoins présu- ne dé Mmés vrais, à moins, qu'avec son plaidoyer le défendeur, de 1 ne produise un afidavit de lui-même, ou-de son agent EE gran ou commis connaissant les faits, à l’effet que tel docu- FE se fat ment ou partie importante d’icelui n’est pas vrai, ou que Qu la signature est eontrefuite, où que le protêt, avis et pour significa iontn’ont pas été régulièrement faits, et en forte, quoi la prétendue irrégularité consiste, sans préjudice en dr toutefois au recours en faux où par requête civile après glaise jugement, si la signature est contrefuite. H cetsel On ne peut que blàmer le Procureur-Général Cartier glais, de déroger aux principes du droit les mieux établis, et truit | d'étendre de plus en plus, la pratique du serment judi- tesqui ciaire, qui l’est déjà infiniment trop. Peut-être n’y au- preuv rait-il pas beaucoup à redire; s’il ne s'agissait que des Jcarna lettres de change et billets négociables. d'un s Les écritures non signées ne font qu'une sémi-preu- Enc ve. Yincia Il y en a néanmoins qui ont une valeur par elles- qu’au mêmes. Tel était ou tel est le Papier Terrier et Censier. cette Il ne fait point preuve en faveur du seigneur, sur le en fa: prineipe qu'on ne peut se faire de titre à soi-même. frère, ne fois néanmoins qu’on l’a invoqué contre lui, il peut ui on invoquer lui-mêine sur les faits contentieux ou en liti- e la f ge, à cause de cette autre maxime, qu’on ne peut sinco- de la per, c’est-à-dire que celui qui invoque un acte comme l’adme preuve, n’a pas le droit de prendre ce qui est en sa fa- négoci veur en rejetant ce qui est contre lui. NH lèdes. Blackstone a signalé comnie étrange la preuve que Le fait faisait en France le livre journal du marchand, et elle LE lun ni est en effet contraire au principe qu’on ne peut se faire voulu f RW. de preuve à soi-même, ce qui fait dire à Pothier * que En le hivre journal ne fait pas une preuve entière en prin- comme cipe, mais que læ faveur du commerce a établi que, ot test Mo 4 ces livres sont bien en règle et que la demande Æ dont l* est faite dans le temps voulu par la loi, il y a des juges Pren qui font droit en prenant le serment du marchand. curer u
e TAISOY ex par >, billet, faire læ quence ÿ a signad'icelui, présu- :fendeur, )n agent el docui, OÙ que , avis et , et en réjudice ile après
l Cartier tablis, et ent judin’y au-
que des
mi-preu-
ar elles- Censier.
ur, sur le Di-même.
i, 1l peut
en litiut Sincoe comme en sa fa-
euve que 1, et elle t se faire ier * que
en prinabli que, lemande des juges archand.
* Mais il paraît que le livre journal faisait vraiment en rance preuve entière, comme le suppose Sir William,
et comme l’avouent Denizart et Seulement, on voit dans l’ouvrage du premier de ces
M. de Ferrière.
légistes, qu’il fesait foi parce qu’il devait être cotté et raphé dans la juridiction, eu vertu de POrdeunance
du Commerce.
IL ajoute que, quand il ne l’est pas, il
ne devrait faire aucune foi ; “ néanmoins, la disposition de l’'Ordonnance est tombée en désuétude : c’est un très grand abus puisque, par ce moyen, un négociant peut se fabriquer des livres à son gré.”
Quoique, selon nous, ces formalités ne fussent pas pour la bonne foi du négoce une garantie beaucoup plus forte, assurément le légiste anglais n’a pas été beaucoup en droit de se vanter de la supériorité de la preuve anglaise sur la preuve française, car selon le droit romain et selon le sens commun, quoique non selon le droit an-
glais, testis "nus, testis nullus.
Un témoin qui nie dé-
truit le témoignage du témoin qui affirme, disent Mon-
tesquieu et Napoléon.
Or, selon la loi anglaise de la
reuve en vigueur en ce pays, en fait de commerce, le jcarual fait preuve avec la déposition additionnelle
d’un seul témoin.
Encore, selon le droit français, ou selon le statut provincial 41. Geo. III. chap. 15, ne peut-on être témoin qu’au delà du degré de cousin germain ; mais, selon cette loi anglaise de la preuve, le commis qui dépose en faveur du marchand peut-être le neveu, le fils, le frère,—tout autre enfin que l’épouse du demandeur, à qu on ne donne l'exclusion que parce que, tous les actes
e la femme qui regardent le muri étant, selon lesprit de la loi commune d'Angleterre, des actes impérats, l'admettre comme témoin, équivaudrait à dire que le négociant peut déposer pour lui-même. Je ne vois rien là de supérieur à la preuve du journal cotté et paraphé. Le fait est qu’il n’y a point de preuve véritable ni dans Pun ni dans l’autre cas, et que dans l’un et l’autre, où a voulu faire une faveur au commerce.
En vertu du Code Civil où Ordonnance de 1667, De ls comme par l’Ordonnance de Moulins, la preuve vocale où testimoniale n’est admise que pour tes transactions dont l’objet n’excède pas cent francs, si ce n’est :
Premièrement, quand il n’a pas été possible de se pro: curer un écrit, où dans les cas fortuits, comme de dépôt
Preuve
Vocale,
f Institutes de Gaius, æpud Pithou.
. dii, naufrugii, GR d'alim crrstodie causa deponit. +”?
nécessaire : deponere videlur qui, in melu ruine, {Rcere,
Secoudement, quand où &w un commencement de pret” ve par écrit.
Or, il y à un commencement de preuve par éerits"7 7 :
Premiérement, lorsque daus un écrit authentique où le défendeur était partie, où daus un éerit qu'il a signé, on à la preuve, non qu fuit total qu'on avancé, mais A
de quelque chose qui y couduit où qui en fut partie.
Secoudement, lorsque, par un écrit authentique où
signé, on à la preuve de là dette, quoique non celle du: }
montant de lu dette.
Pothier dit qu'on doit être admis alors à Ta preuve testimouiale du ti oi aut de la dette; mais il yann moyen beaucotrp plus expé ditif, puisque c’est précisément le cas où le je pr ut déférer le serment ‘2# liteni.”
Les écritures privées non signées peuvent parfois former un troisième exemple de conmi nencermnent de preuve.
En matiére de commerce, où nous suivons la ,;:‘euve auglaise, la preuve vocale est admise, quelque soit la valeur contenticeuse.
Eu général Lx preuve vocale ra pas lieu contre la: preuve “littérale. Contra ser jplum tlestimonium, non scriptun testimoniun non fertur, disent les Pandectes. Jugé néanmoins en Cour du Bane de la Reine le T janvier 1859 que, sur exceptions par ne femme séparée de biens, a!léguant que l'obligation sur laquelle elie est poursuivie a.été consentie par elle pour dettes contractées par son mari en violation de l’Ordonnance des Bureaux d’'Hypothèque, il ya lieu à la preuve vocale cortre l’acte notarié.
Le mariage ne se prouve pas par témoins.
Le témuigrage d’une seule persoune ne pent servir de rien. | ;
On ne peut être témoin dans sa propre cause.
Les témoins doivent être dignes de foi.
Par exemple, ceux qui sont notés d’infamie ou convaincus de pi arjure, de s'être laissé suborner, ne peuvent
témoigner en justice. (')