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C) Les prisonniers ne seront pas témoins incompétents après conviction pour délit, SAASPIÉ pour parjure (4 et 5 Vict. çhap. x 2e section 22.)
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Les femmes, qui ne sont point admises à être témoins pour déposer sur des dispositions de dernières volontés, et qui ne peuvent non plus servir de témoins à aucun acte reçu devant notaire, peuvent être reçues à déposer en justice sur des faits ou sur des conventions.
Ceux qui sont commis à la gestion des affuires de
uelqu'un, ne peuvent être employés comme témoins relativement aux affaires qu'iss ont gérées; comme aussi les arbitres, les juges, les procureurs ad lites, quant à ce qui s’est passé sous leurs yeux, où aux uffaires dont ils ont été chargés.
On ne reçoit pas non plus le témoignage de ceux qui sont aux ordres des parties, tels que les domestiques.
JIla été jugé en Cour Supérieure (1858) que les asso ciés ne peuvent être témoins les uns contre les autres.
$ Des autres Sources de Preuves.
. On appèle confession judiciaire les aveux des parties,
Il y en a de volontaires, et il y en a de forcés, comme les réponses aux interrogatoires sur faits et articles.
On comprend par confession Judiciaire les admissions qu'une partie fait dans le cours d’une instance, et dont la Cour donne acte.
Celui qui s'avoue judiciairement débiteur, se condamne lui-même, comme s'il l’était par une sentence.
Nous uppelons proprement confesser jugement l'acte d'aller reconnaître l’obliscation en justice, sur quoi juge ment est dressé et un certain délai accordé pour payer.
Les aveux extrajudiciaires n’emportent point condamnation : ils ne peuvent servir que de preuves.
Les aveux de ceux qui ne sont pas sui Juris ne peuvent leur nuire à eux-r1êmes, et les tuteurs, curateurs ne peuvent nuire par leurs aveux à ieurs pupilles ou administrés, ni les procureurs, quand ils n’ont point mandat
de faire d’aveux.
On ne peut sincoper les aveux.
Sinous passons aux présomptions, il y en a de deux Des sortes, présomptions simples et présomptions de droit. sé résomp- Une présomption (simple) dit Cujas, est une conjec- "7°
ture d’après ce qui arrive le plus souvent.
C’est conime le commencement de preuve par écrit, une sémi-preuve. Les magistrats peuvent en user pour connaître l’intention des parties dans une clause équi-
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voque,—avant de déférer le serment et dans les cas où la loi permet de juger d'après équité, comme l’acte de judicature Lafontaine dans certaines causes de peu d'importance. La présomption simple est appelée en droit præsumptio hominis par opposition à præsumptio juris. Elle ne sert ordinairement que d’adminicule, à moins que le fait qu'on induit ne soit une conséquence nécessaire d’un fait précédent d’après la nature et le cours ordinaire des choses. *
* Il faut noter, dit l'auteur des Instructions Faciles sur des Conventions, qu'une simple présomption est ordinairement fort différente d'une preuve. On l’a définie à bon droit un moyen de prendre le faux pour le vrai ; en effet, une sémi-preuve est une chose aussi chimérique qu’une demi-vérité : deux demi-preuves ne peuvent pas plus faire nne preuve complète que deux incertitudes ne peuvent faire une certitude.
La présomption de droit est celle que la loi reçoit expressément comme une présomption légitime et comme une preuve complète, si l’on ne peut fournir la contre preuve. Ainsi, lorsque le créancier a remis au débiteur son billet où qu’il l’a barré, (chirograpium cuncellatum de. Romains.) il est censé avoir été payé, et quand on a reçu trois années postérieures de rente, on est censé
Olivier, avoir reçu les arrérages.* Me Ce qui est plus fort qu'une preuve judiciairé ordinai- Civil Ro- Te C’est la présomption quris et de jure. NS ME Elle est appelée præsumptio juris, dit Menochius, parvers ia 4-ce qu’elle est introduite par la loi, et de jure, parce que PR #E Ja loi la regarde comme une vérité absolue. |
Elle exclut la preuve du contraire, en sorte qu’elle est plus forte que la preuve vocale et litterale, même par acte authentique. |
Par exemple, c’est par une présomption juris et de jure qu'on suppose les enfans légitimes, selon ja régle pater est quem nuptiæ demonstrant, qui a toujours lieu, pourvu que les approches du mari aient été physiquement possibles au temps de la conception.
DuSer- Le serment décisoire est aussi une présomption j#ris ment. eg de jure. | .. Al y a trois espèces de serment qui sont usités dans les proces civils. | 10. Le serment décisoire qu’une partie défère à l'au-
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20. Le serment que doit faire la partie qui est interrogée sur faits et urticles.
30. Le serment que le juge défère de son propre mouvenent à l’une des parties pour décider la cause ou pour déter-niner le quantum de la condamnation. On Pap- Olivier, pèle proprement serment judiciaire.* Principes
Toute personne capable d’ester en jugement peut du Droit déférer le serment toutes les fois qu’elle croit n’avoir pas Civil Reune preuve suffisante du fait qui seri de base à la de- main. mande, avant ou après contestation en cause, en appel comme en premiére instance ; et, selon Cujas, Duaren, Fachinée et Pothier, contre Bartole et Buldus, il n’est
besoin d’avoir pour cela un commencement de prèu-
ve par écrit.
Pourvu que ce xoit sur son fait propre, celui à qui le serment est déféré, est obligé de jurer ou de référer le serment.
Si celui qui # déféré le serment refuse dejurer, il est” débouté de sou action avec dépens.
On ne peut déférer le serment à un mineur ou à une personne en puissance.
Un tuteur, curateur, syndic ou fondé de procuration générale, ou spéciale à cet effet, peuvent déférer le sérment, sans qu'on puisse le leur déférer à eux-mêmes où ie leur référer, parce qu’on n’est point tenu de juref sûr de Je fuit d'autrui.
Le serment judiciaire où déféré par le juge, est de deux espèces, —supplétoire, si c’est pour décider la cause même, et 2% litem, si c’est pour déterminer le quantum. à àdjnger.
Mais pour que le juge puisse le déférer, il faut, selon la loi treizième de jurejurando aux Pandectes :