‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 44 sur 59 · Que le juge ait pris connaissance de ln causeyi · texte numérisé non relu

Que le juge ait pris connaissance de ln causeyi

examiné le mérite de la preuve et les füuits, et oui les\, parties.

Le droit romain nous dit encore que ce serment n ne‘:

petit être déféré qu'a celui qui est le maître dx procès; dons litis, et non à son agent, et que le magistrat ne

* Lois doit point le déférer en cas de testament ou quand if CR s’agit de la vérité d’une obligntion.* *

Bien que la loi anglaise de la preuve en matière com-

merciale fut introduite en Canada par l'Ordonnance du |

Conseil Législatif de 1785, les marchands anglais trou- s

vèrent commode le serment décisoire, et il se conserva du n dans la pratique. Des doutes étant survenus quant à és la légalité de cet usage, l'acte provincial du 8 avril l'ait 1801 (41 Geo. III. chap. 15) sanctionné par le Roi en ne l'e Conseil Privé le 7 avril 1802, statua qu'on pourrait l’ad- en s0 mettre, comme on le faisait dans les affaires civiles se- que L lon les anciennes lois, us et coutumes du Canada. | M (efa D 7cnco

Le serment décisoire, sur faits et articles, supplétoire et in lifem se pratique aussi en matière de change en vertu de l’acte 12 Vict. chap. 22.

En vertu de l’acte provincial 33 Geo. ITI. chap. 4, PAT les Qouakres sont reçus en justice à leur affirmation au tas lieu du serment, et l’aflirmation fausse équivaut au par- P° Mu jure. ?

* Maintenant, si l’on demande ce qu'il faut penser du serment judiciaire, nous dirons que, le serment étant un

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