‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 45 sur 59 · acte intérieur et de la conscience, on ne voit aux tribunaux · texte numérisé non relu

acte intérieur et de la conscience, on ne voit aux tribunaux

saire teur.

Ma

avec juratu liunm.

civüs ansun pouvoir légitime de l'adminitrer, et l'on Troie

peut tirer un non moins fort argument de l'abus journa- metié |

“lier qui s'en fait. Jene parle point ici de la pratique décla démoralisatrice ou de l'agiotige du serment dans nos élec- PUR

tions politignes, ni des ser mene universitaires et de doua- Pou

e Traité 5 2 Justement dénoncés par Jérémie Bentham ;".... D en des Preu- Je ne parle que du serment judiciaire. D Le: ves. M. de Fériére, sans se dissimuler les circonstances qui ricord ont donné lieu à l'introduction de cette sorte de preuve, Pou

ajoute néanmoins : —“* Quoi qu’il en soit, ü faut demeurer : doit êt

d'accord que le serment n'a été introduit qu'à la honte de Nou l'humanité; 1 suffit à l'homme de bien de connaître ses de- serme?

voirs pour n'y point manquer. C'est la probité et non sont i

pas le serment, qui empêche un homme de trahir la vérité ; excople

car les sermens ne font point naître en nous les vertus':

c’est pourquoi celui qui serait d'assez mauvaise foi pour

ôser certifier une fausseté à la face de la justice, l’est or-

dinairement pour fausser son serment.” , & Depuis quarante ans que je fais ma profession, dit

Pothier, j’ai vu une infinité de fois déférer le serment.et

Jenai pas vu arriver plus de deux fois qu'une partie ait.

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) com ice du y trou iserva nant à 3 avril koi en t l’adles selétoire ige en

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ser du int un unauzx et l'on Durnaalique »s élecdoua-

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été retenue par la religion du sernient de persister dane re qu'elle avait soutenu.”

Mais je vais mettre en regard les paroles du Sauveur du monde, et celles d'un auteur.

“ On peut jurer qu'on n'a pas fait une chose, quoiqu’on l'ait faite effectivement, en entendant en soi-même qu'on ne d'a pus faite en certain jour, ou avant qu'on fût né, ou en sous entendant quelque autre circonstance pareille, sans que les paroles dont on se sert aient aucun sens qui puisse le faire connaître : et cela est fort commode en beaucoup de rencontres, et est toujours très juste quand cela est nècessaire et utile pour la santé, l'honneur ou le bien,” dit l’auteur.

Mais d'homme divin.... “Ne jurez point. ‘Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui est de plus vient de l'esprit malin.”

Malheureusement, le droit romain traite le serment avec une légèreté indicible. In omui causa et actione juratur.—Est maximun remedium expediendarum litiunm.—Jurure in infiuitum licet. Æt n'oublions point, comme nous en avertit M. Olivier, duns ses Principes du Droit Civil Romuin, que le juge qni avait déféré Le serment in litem, #'était pas obligé de s'en tenir au quantum dicluré par le deman:leur, s'il ne le trouvait pas assez modéré |

Pour le sermentt supplétoire, le chevalier Blackstone en a bien démontré l’adsurdité dans ses admirables Commenlaires ; mais, de son côté, il est obligé de dénoncer le misericordious perjury du procès par jury anglais.

Pour conclusion, l'institution du serment judiciaire doit être remise au niveau de celle des ordulics.

Nous avons l'acte 2. Vict. chap. 8, pour supp: mer les sermens et sociélés illicites ; mais comme les franc-maçons sont influens, notre gouvernement juge eupédienc de les sxcepler par la neuvième section.

°Re Le, pu Pithou.

SECTION QUATRIEMNE.

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