‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 48 sur 59 · Si la personne non qualifiée succède à la créance · texte numérisé non relu

Si la personne non qualifiée succède à la créance

comme il est évident. | Il est dit au troisième chapitre de la Novelle quatriè-

me, que le créaacier n’a pus à se plaindre si on lui donne

<n, paiement non la chose due, mais une chose différen+

No. 502.

ju = 8 = Winter LA . teur.

K si] É te de plus grande valeur, ce qui paraît assez raisonna- Hors th) ble. Le paieme |. Néanmoins cette décision n’a été adoptée ni dans | Ted L'HN Pancien droit françuis, ni dans le droit nouveau, qui LR par la {UE exigent l’un et l'autre que la chose même qui est due do la: |: LL soit offerte en paiement. Le motifinédit de ces dispo- À nt de ET tions ve nous est point connu. de ceu:

LP | Le créancier ne peut pas étre forcé non plus à rece- Si!n À 1 voir en partie le paiement d’une dette méme divisible quant à î (Napoléon, 1244) à moins qu'elle ne soit actuellement EN libéré, divisée (Puthier, 334), c'est-à-dire que le créancier ait ES He a qu déjà accepté une partie, s’il n’y a clause d’instalmens, DE pond. et le jurisconsulte Modestinus décide que le débiteur C’est qui doit des intérêts, devrait ceux de la partie même de premier la dette qu’il aurait consignée. D Le créa Pareillement, lorsque plusieurs se sont rendu cautions, que si le le bénéfice de division ne les met pas à même de forcer Et s'il le créancier de recevoir partiellement de chacun, à taineme moins qu'il ne poursuive, parce ce n’est que la poursuite tant inté même qui fait naître l'exception de division. point, su Le jurisconsulte Paulus nous dit que le paiement | chirogra, d’une chose ne se fait qu’en transférant au créancier par teur ; lin la tradition le domaiie ou la propriété irrévocable. dette plus De là deux corolluires. D Modest Premièrement, le paiement n’est pas bon lorsque la signée ?. . chose payée n’appartient pas eœ Jam dictis à celui qui la fait par ai livre sans le consentement du propriétaire, à moins que entre Les n le créancier n'ait consoinmé de bonne foi le paiement Lorsque (Napoléon, 1238) ou qu’il n’en soit devenu propriétaire le créanci par usucapion. refus de Secondement, si la chose donnée en paiement est EE cfferte. * grévée d’hypothèque, le débiteur n’est déchurgé qu’en Les offr. la purgeant (Pothier, 544) à moins que le créancier n’âit somme d'a pris sur lui les risques. Edébiteur :

Le paiement doit être fait dabord au lieu indiqué par lorsqu'elles la convention: Zs qui ce’ to loco dure promitiit, nullo alio Mais, di loco quam in quo promisit, solvere invito stipulatore potest tion soit vs disent les Pandectes. | re de rec S'il n’y a point de lieu désigné et qu’il s'agisse d’un ox verbales corps certain, le paiement peut se faire au lieu où était, Or, pour . Napo- lO'S de l'obligation, la chose qui en fait l’objet. * | Première léon, A. Si la dette est d’une chose indéterminée, comme une apable rel:

1247. tonne de vin, elle se paye ordinairement chez celui qui ls demande (Pothier, 549) parce que la convention doit

sonna-

i dans iu, qui st due dispo-.

à rever ivisible lement cier ait almens, lébiteur ême de

autions, le forcer acun, à oursuite

aiement icier pur le.

brsque la ui qui la oins que aiement iétuire

nent est ré qu’en ier n’alt

iqué par ullo alio re potest

sse d’un où etait,

me une elui qui ion doit

s'interpréter de la maniére la moins vnéreuse à l’acheteur.

Hors du cas où la chose est payable où elle est, le paiement se fait aux dépens du débiteur,

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré pur la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, à moins que les détériorations ne viennent de son fait on de sa faute, ou du fait ou de la faute de ceux dont. il est responsable.

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que quant à son espèce, ie debiteur n’est pas tenu, pour être libéré, de livrer de la meilleure qualité ; mais il suffit de la qualité qui se désigne par les termes loyal et marchand.

C’est au débiteur de plusieurs obligations d’imputer le premier, ou de dire quelle est la dette qu’il entend payer, Le créancier ne peut imputer, en donnant quittance, que si le débiteur n’impute pas.

Et s'il y avait contestation, la justice imputerait certainement le paiement du débiteur sur une dette portant intérêt plutôt que sur une dette qui n’en porte point, sur une dette hypothécaire q'e sur une dette chirogra,-haire, sauvegardant ainsi les intérêts du débiteur; l’imputation se fait aussi, naturel:ement sur une dette plus ancienne, si nulla causa prægravet.

Modestinus ne nous a-t-il pas parlé d’une dette consignée ?....La consignation est un dépôt que le débiteur fait par autorité de justice de la chose ou somme qu’il doit, entre les mains d'un tiers. *

le créancier peut lui faire des offres réelles, et sur son refus de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. *

Les offres réelles où à deniers découverts, si c’est une somme d'argent, suivies d’une consignation, libère:t le débiteur ; elles tinnent lieu à son égard, de paiement,

lorsqu'elles sont valablement faites. +

tion soit valable, il faut que le creancier soit eu demeu-

ou verbales avec témoins. * Or, pour que des offres soient jugées bonnes,

Premièrement, qu’elles soient faites par une personne apable relativement au paiement.

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, 572.

* Pothier

* Napo-

léon, 1257:

t Justi-

nien, de Mais, dit Pothier sous no. 574, pour que la consigna- solution,

re de recevoir, ayant refusé de bonnes offres, par écrit eFériére, Diction-

+ .naire de

il faut : Droit et

de Prati que.

Secondement, qu’elles soient faites au créancier ca. pable de recevoir le paiement, ou a celui qui a qualité par la loi onu la convention.

Troisièmement, qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dûs, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés.

Quatrièmement, que le terme de paiement soit échu.

Cinquièmement, offrir de l’argeut ayant cours dans le pays.

Sixièmement, que la condition sous laquelle l’obligation a été contractée, soit arrivée.

Si les offres sont jugées valables, les frais tomberont

tr le créancier en demeure de recevoir.

Par la consignation, le créancier ne l’est plus de son débiteur originaire, mais du consignataire, qui s’oblige ET

ne se risques. *

Sous les Français, il y avait un Receveur des Consignations. Aujourd’hui, il n’y a pas à proprement parler de bureau de consignation, quoiqu’on puisse consigner chez le Shériff ou le protonotaire.

Tant que la consi nation n’a pas été acceptée, le débiteur peut la retirer, et ses cautions demeurent alors obligées.

Muis après un jugement passé eu chose Jiigée, il ne peut plus retirer la consignation au préjudice de ses

conbligés. Nemo potest mutare consilium 1n aîterius

injuriam, àit Papiuien.

Lorsque deux. personnes se trouvent débitrices line de l’autre, li compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusque à concurrence de leurs quotités respectives.

Compensatio est debili et crediti inter se contributio, ipsb jure facta, quoud concurrentes quantitales, ex Lempore quo ab utraque parte debetur, disent les Pandectes.

Mais les mots 2pso jure fucta on de plein droit ne veulent pas dire que la compensation ne soit pas sujette à demande ou à être opposée par le débitenr au créancier

qui devient débiteur à son tour,—st debitor paratus si

compensare.

Encore faut-il que les dettes soient susceptibles d’être compensées,

à lui remettre la chose, sans néanmoins en prendre les.

Or d’une ordinc indétc gible pièces de St gré du

Il f sation tume « si CAUS ambag devant

Qu’e Que moins ne Aoit qui ellk doit do Lu (27 opposer diteur 9 Un n ser la Celui tion d’u On n à un tie teur, es par un Sa1sissa 1 La CO que Jus entre le compen:

La lo hir sur solvit, co j à EEE d’éteind La rei au débi

ier Caqualité

de la les frais lés.

it échu.

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s de son s’oblige ndre les:

es Consint parler onsigner

e, le déent alors

vée, il ne e de ses aîterius

ces l’uné oit par la eurs ; les nstant où icurrence

D uli9, 1ps0 mpore quo it ne venu-

sujette à créancier

baratus sù

les d’être

Or les dettes qui en sont susceptibles sont les dettes d’une somme d’argent, d’une quantité de blé, de vin et ordinairement de toutes chose “fungibles, et d'inec chose indéterminée d’un certain genre,--car si une chose fungible est due comme corps certain, par exemple, les six pièces de vin que vous avez recueillies dans votre vigne de St. Denys, elle n’est point compensable contre le gré du créancier.

Il faut ensuite que la dette qu’on oppose en compensation soit du même genre et claire et liquide. La Coutume de Paris le veut, aussi bien que le droit romain : sicausa ex qua compensatur liquida sil, et non multis ambagihus innodata, où comme dit, 11, de Montvalon, * devant être bientôt liquidee.

Qu'elle ne soit pas alternative au gré du créancier.

Que la créance appartienne à celui qui loppose, à moins qu’il ne s'agisse de la caution, dont la condition ne doit pas être pire que ce qe du débiteur principal, à qui elle rend service. Or, doit donc l’avoir.

Lu caution, dit Particle 1294 du Code Napoléon, peut

a droit de compenser ; elle

opposer la compensation de ce que le créancier doit au déditeur principal.

Un mari, comme chef de la communauté peut opposer la compensation.

Celui qui à plusieurs créances à opposer en compensation d’une dette à droit à l'imputation.

On ne compense point au préjudice des droits acquis à untiers. Ainsi, dit Napoléon, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

La compensation est de droit naturel: c’est pour cela que Justinien fuit sagement dispuraitre la distinction entre les dettes bonæ fidei et stricti juris, déclarant que compensation à lieu dans les deux cas.

La loi est 5i favorable à ce reinède, qu’on peut reve-

nir sur l’oubli de compenser: qui omissa compensatione solvit, condicere potest.

°Epit

me juris.

IT.— Ta remise spontanée est unc deuxiéme maniére LL

d’éteindre l'obligation.

La remise se présume même si le créancier a rendu au débiteur sa cédule ou le brevet de son obligation ;

mise}

mais si c’est un acte dont le notaire a la minute, cette présomption n’a point lieu. | |

Pothier distingue deux espèces de remises, —la remise réelle et la remise personnelle.

Lu reunise réelle à lien, dit-ilsous No. 616, lorsque le créancier donne quittance comme s’il avait reçn.

Et la remise personnelle, où déchurge, quand Île créancier déchurge le débiteur de son obligation, et exempte de puyer.

Selon lui, la première équipolle au paiement, elle fait que la chose n’est plus due, et partuut, elle libère touts les débiteurs.

Mais ce qui est digne de rensrque,—M. de Férière nous qit au contraire que la quittunce ne libère point le dibiteur, à moins qu'elle n'ait été faite en vertu d'un réel et actuel paiemené car st l'oblig t'on exl demeurée entre les mains du créa cier.et qu'il prélende n'avoir donné quittance que dans la confiance qu"! serait de fait payé, le débiteur, nonobstant sa quitlance, scra ‘eau de prouver qu'il a réellement et de fait pays,

Maintenant il nous dit de In décharge , que par son moyen le débiteur est toujours quitte sans avnir puyé. Vieut Pothier, qui proclame que la décharge n’éteint la dette qu'indirectement, dans le cas où je débiteur auquel elle est accordée cst le senl débiteur principal. Hâtons-nous de dire que tout cela n’est peut-être point aussi contradictoire en pr tique qu’en théorie. Quoiqu'il en soit, la remise réclle de Pothier semble n'être autre que l’acceptilution des Romains, vu declaration que fuit le créancier d’avoir reçu de son débiteur lu chose qui lui était due. Acceptilatio est imaginaria

solutio ex qua omn moro liberatio contingit, licet pecunia

solutu non sil.—-Cest, dit M. Olivier, une espèce de remise QUI équivaut à une renonciation du créaucier à tons les droits qu'il avait contre le débiteur.

C’est bien confurme à ce que dit Pothier.

IL est constant que ceux qui ont qualité ponr recevoir le priement, n'ont point également qualité pour faire

‘remise, les adininitrateurs ayant mission non de aissi-

p:r, mais de fuire valoir.

Il n'y a pas à redire, néanmoins s’il est question de Certaines réductions nsuelles,

exo ét, Pothier écrit’ que la remise ne peut être faite qu’au dé-

Diteur capable,à moins que ses administrateurs accepteui

pour li

par lu tude :

pose 1 il est, ministi Où :

lidarité mise e; fait au:

autres, JIT.consult La :

obligati debiti à?

matur.

Elle ; vient p promisst mMmASSO?", La ni Il fau dettes e de paie; les Pan.

Pothie tiuns so:

égaleme A prés ceux à faire no sent étei Donc diat.

Le pro Celui « peut évid Le cur.

furiosi, s' Quant éteint Ja ce qui pe expresse :

FE y

te, cette a remise

rsque Île n,

quand Île ution, et

ent, elle Île libère

e Nous dit ur, Moins eme car ter. et qu'il ce QU'1 $e- , StTaeru

que pu nr puyé.

e n’éteint débiteur incipul.

peut-être éorie.

er semble 1 declara-

1 débiteur |

1aginaria ot pecunia èce de reéaucier à

r recevoir pour faire de aissi-

1estion de

qu’au déaccepteut

ur Ini, À mon avis cependant, et d’après la distinctiort par lii-même établie entre l'incapacité ou l'ixaptétude du mineur et de la femme mariée, la règle qu'il ose ici ne devruit s'appliquer qu'a cette deruicre. huis il est, en tous cas, plus régulier de faire rivwrveair Pudministrafeur.

Où au par'é plus hant de la remise virinelle de la soc lidarité. Cela nous donne oceusion de dire que kr remise expresse de ju dette faite à ua codebiteur-solidaire, fait aussi présumer la remise de la solidarité envers les autres, à moins qu'elle n'ait été réservée.

JIT.-—Practerea, novutione tollitur obligatio,dit le jurisconsulte Ulpien. *

De la

Novuliun,

La novation en général, est le changement d'une * Reeulæ obligation en une autre postérieure: Noralio ext pr'oris “pul Pi-

debiti in aliam obligationem transfusio, itu ut prior perimalur. .

Elle se divise en novation simple,--quand il w'intervient point de nouvelle personne, et en délégation eæpromissio, où il intervient un nouveau débiteur, exomissor, à la différence du fidéjusseur ot ad/pronvssor.

La novatiou ne se présume pas facilement.

Il faut attendre l’urrivée de la condition, si une des dettes est conditionnelle ; mais non absolument le terme de paiement: éamsi priusquam advener.t dies, disent les Pandectes.

Pothier nous dit aussi qu’il suffit qu’une des obligations soit civile: licet posterior obligat'o 1nutilis sit, dit également Ulpien.

A présent, qui peut faire novation ?....Il:n’y a que ceux à qui lon peut payer -alablement, qui puissent faire novation, parce qu’il n’y a qu’eux seuls qui puissent éteiudre la premiére obligation.

Douc le tuteur le peut: @ tutore si hoc pupillo expediat.

Le procureur: a procuratore (omnium bonorum.)

Celui qui n'a qu'une procuration jour recevoir ne Île peut évidemment pas.

Le curateur au dément: et a curutore, aut agnuto furiosi, si furioso exprdiut.

Quant à l'effet de la novation, il suit, de ce qu'elle éteint la premiére obligation, qu'elle éteint aussi tout ce qui peut y être uccessoire, à moins de translation expresse à la nouvelle, comme les hypothèques, le çuu-

thou.

tionnement, si la enution ne se jette point à son droit d’âtre libérée.

Si le codébiteur où la caution refusent à leur ac. cession qu'exige le créancier à la seconde obliga tion, la novation n'a pu être qu'une obligation conditionnelle suspensive qui tombe à néant pur leur refus, en sorte que la premiére subsiste.

Jugé en Cour Supérieure (1839) que pour opérer novation il faut qu'il y ait une différence entre le nouvear et l’ancien contrat, et qu’un billet promissoire n’opérera point comme novation d’un autre billet précédemment fourni.

| $A De la Délégation.

Delagare est vice sua alium reum dure.

La délégation est une espèce de cession par laquelle un débiteur substitue son propre débiteur à sa place, au moyen de quoi ce débiteur, délégué, promet payer la dette au créancier de son propre créancier, déléguant,

T'usage de ces obligations est fréquent dans les actes

de vente.

‘Pour que la délégation soit valable, il faut que trois personnes y concourent ; [a délegation du débiteur ne se peut faire que de son consentement ; mais aussi, d'autant qu'il y « consenti, elle saisit.

Il suit que la délégation diffère en plusieurs choses du transport.

En effet, ie transprt ne produit point de novation.

En second heu, il se peut faire sans que le débiteur intervienne, pourvu que le cessionnaire le lui signifie, car il ne saisit point.

En troisième lieu, le débiteur dont la dette est trans portée, peut alléguer contre le cessionnaire les mêmes défenses et exceptions qu'il eût pu alléguer contre le créancier qui à fait le transport, ce que ne saurait faire le débiteur délégué, comme il est évident. L’un est consentant et l’autre est contraint,

Maintenant, puisque le transport ne saisit point, les créanciers du cédant peuvent, jusque à Ja signification, faire saisir la dette ou les droits cédés entre les mains du débiteur, et seront préférés au cessionnaire.

Il suit aussi que, jusque à 15 -‘-*fsation le déhite a droit de payer au céc

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point, les nification, les mains

s déhite

Mais la signification, avec copie laissée au débiteur, empêche qu'il puisse payer à lui, et rend le cessionnaire propriétuire, de surte qu'il est préféré à tous les eréanciers du cédant qui auraient saisi postérieurement à la sionification.

[V.—-L'obligation s'éteint par Ja confusion, parceque

par la confusion, Pobligation du débiteur et le droit du Confusion,

créancier se trouvent réunis dans li même personne ; or,qui peut se devoir à lui-même ? xemo polest esse sibu creditor, aut debitor. *

Aiosi, si le débiteur devient l'héritier de son créan-

cier, et qu'il accepte sa succession, la dette est évidem- us, apud

ment éteinte.

V.—Lu transaction est une convention par laquelle les parties réglent les différends qui sont entre elles pour prévenir où terminer un procès ; et le compromis en est une par laquelle les parties choisissent un ou plusieurs arbitres, aux quels elles remettent le jugement d’un procès ot d'une contestation, eu s'obligeant à exécuter ce qu'ils jugeront, où à une peine, au cas de non exécution.

Toutes les causes civiles où ne regardant point l’ordre public (f) peuvent être compromises, et même Pigeau, qui est un admirable auteur pour un praticien, voudrait que tous les procès fussent interrompus par le compromis.

Les causes criminelies ne le peuvent ordinairement pas.

Personne ne peut être arbitre dans sa propre cause ou dans la cause d'autrui, quand il y a quelque intérêt.

Ce n’est pas une fonction à Jaquelle le droit publie oblige, comme la tutelle. Voir anssi le Titre de la Procédure Civile dans le Tome Deuxième.

Fonte personne apte à passer des engagemens peut transiger par elle-même où par procureur ayant pouvoirs universels où cum libera, @est-à-dire qui le mettent en tout à la place de celui qui Pinstitue.

Dans la transaction comme dans le compromis, on peut convenir de tout ce qui n’est point contraire aux lois etaux bonnes mœurs.

Les transactions ont la même force que les jugemens :

(*) On ne peut compromettre dans une cause ayant pour obje tig'2n+ l’état d'une personne ou la légitimité de £a naiss :e.

transactio non minorem auctoritatem habet quam rei rudice læ ; nullus enim erit l'tium fin's.si a transaction bus bonu file interpositis cœperit fucile d'sced:, disent les Pandectes.

C’est pourquoi on ne les annulle point pour lésion nou accompagnée de dol, de crainte majeure ou d'erreur substantielle : receptum est ut transactionibus pro modico mugra amillimus.

On apypéle proprement Fins de non Recevoir certaines causes quiempêcnent les parties d'être écuutées en justice.

Outre la transaction et le serment décisoire, dont nons avons parlé, il y à certaines prescriptions, doat nous part rons dans le tôme deuxième, et la chose jugée, en vertu de la maxime rvs fudicata pro veritate accipitur.

Les jugemens n’ont autorité de chose jugée que quand celui qui à été coudamné ne peut plus revenir contre la condamuation.

Il n’y à aussi que les jugemens défiaitifs qui aient cette vertu.

Les jugemens qui n’ont point été rendus en dernier ressort ue sont pas chose jnigée si la partie conduinnée, en a formé appel duns les aëélais prescrits; mais il suffit qu'elle y ucyuiesce expressément ou par ses actes, comme en commençant à exécuter la sentence. Il n’y a point proprement en Canada de tribunal de dernière instance, comine étuit l'ancien Conseil Supérieur de Québec : on appèle au Conseil Privé d’Augleterre en certains Cas,

Uu jugement peut être nul relativement À la qualité de celui qui juge, où relativement au temps auquel il a Jugé, ou à ce qui a èté prononcé, où aux persunnes entre lesquelles jugement à eté rendu.

Sile juge n’a point juridiction, le procès est dit être coram non judce, et toute la procédure, y compris le jugement est informe,

La sentence est nulle, si le magistrat prononce d’une maniér: incertaine, et ne désigne pus assez clairement ee à quoi 1l condamne, selon le droit romain, et encore plus selon l'Ordounance des Bureaux d’'Hypothèques,

Quoique nos lois de judicature concèdent à nos mugistrats de pouvoir faire beaucoup de choses en vucunce,

en général une sentence est nulle si elle & été reudue

dans les féries ou vacations..

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Je jugement est encore nul, s’il prononce super non petia où ultra petila.

S'il est directement et évidemment centre les dispositions de la lui.

Si la sentence dit seulement que l'espèce n’est pus duus le cus de lu lui,elle peut-être erruuée, injuste ; mas elle n’est point nulle. Prætor quoque Jus reddere dic.tur etium cum inique decernit.

Les seuteuces où jugemens rendus contre un mineur où un inseusé sus ussistauce, où entre des parties dout l'une étuit inupte à ester en jugement, ou contre une personne qui n'u pus été assiguee du tout, ou qui l'u été irreg ièrement sont également nulsau moius d’uue nullité ferendæ sententie, c'est-à-dire sujets à être cussés.

Ainsi, en résume, pour qu'une sentence uit autorité” de chose jugée, il faut :

lv. Que ce soit un jugement définitif et non un jugement interlucutoire.

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