tous les endosseurs sont libérés, comme accessoires
S’ii est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens seulement sont l'herés,.
Le porteur a l’action solidaire contre l’accepteur et les tireur et endosseurs qui mauquent de faire acquitter la lettre, dit Denisart (No. 16)'; ou, aux termes de l’artiele 140 du Code Napoléon, tous ceux qui'ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. ;
Favte de paiement, il peu exercer son droit d’action ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, on collectivement contre tous.
Chacun des endosseurs a les mêmes priviléges que le porteur à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.
. Le Au change se rapportent le rechange et le billet à or *' dre :
Le rechaage s’effectue par une retraite.
La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l’un des endosseurs du principal de la lettre protestée, de ses frais.et du nouveau droit de chiange qu’il paye.
Par exemple, un marchand de Québec me fournit une lettre de change à vue, dont je lui paye le change sui-
LT
[t1 Une lettre de change peut être endossée en tout temps, même
après que le'jour de paiement est passé.
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vant le cours, ayant besoin de sa lettre pour me procurer la somme en un lieu où le cours de largent n’est pas le même : J'arrive à ce lieu sur lequel elle esttirée, et son correspondant refuse de l’accepter ; ne pouvant me passer de la somme, je la prends d’nn banquier, à qui Je paie le rechange où nouveau droit de change, et lui donne une lettre sur Québec. A mon retour, le marchand qui m'avait fourni la lettre que son correspondant a laissé protester, me doit restituer la somme principale, le change que je lui avais payé, les intérêts du jour du protet, et le rechange.
Avant que d'aborder les billets promissoires, il n’est pas hors de propos de dire un mot de certains mandats appelés rescriptions quand 1is sont tirés sur un particulier et chèques, quand c’est sur des banquiers.
Ce mandat participe de la nature de la lettre de change en ce qu’il concerne ordiuairement trois personnes, qu’il est négociable, et qu’il peut être protesté pour non paiement.
Mais il en diffère en ce qu’il n’y a point de remise dun lieu en un autre, ce caractère distinctif de la lettre de change.
De plus, la nrésentation pour acceptation, le protêt ou avis de protêt et autres diligences,'la grâce ne sont prescrits ou accordés par nos statuts que pour les lettres et billets et non pour les mandats. Il n’y a point d’acceptation distincte du paiement. Cependant l’usage s’introduit parmi les négocians de protester les mandats comme les lettres, et il parait que le protêt leur donne droit aux intérêts du jour de sa date, ainsi qu'aux frais du protèt. *
Guull. 17.
Les mandats sont généralement payables au porteur, cap. 14,
bien qu’il puissent aussi être à ordre et endossés soit en entier, soit en blanc. C’est surtout quand il y a des endosseurs que nos négocians n’oublie pas le protêt.
Dans la coutume de Paris, on entend par un simple billet ou cédule la reconnaissance sous seing privé d’une dette avec promesse de la payer ; mais ce n’est point là ce que nous entendons aujourd’hui proprement par b17let promissoire, dénomination qui indique un billet de commerce ou de valeur reçue.
Sec, 4 rt 13 et 14 Vict, chur 23 Sec. :.
On distingue le billet an porteur, comme les billets: de banques, le billet non négociable (f) ou payable à un
individu en particulier, et le billet à ordre ou reconnais.
sance écrite d’une dette consistant en une somme d’argent avec promesse de la payer au créancier où à son. ordre pour valeur reçue. On distingue encore le billet payable à vue et le billet payable à demande.
Il y a plusieurs choses à considérer concernant le billet à ordre. Ce billet doit être fait à l’ordre de l’endosseur, et non à l’ordre de la personne à qui on le consent. L’endosseur est considéré comme caution du montant pour lequel le billet est consenti ; conséqemment, il est responsuble du montant du billet, si celui qui la consenti fuit défaut de le payer à l’échéance. Le possesseur en fera demande à l’échéance à la personne qui l’a souscrit, et si elle refuse d’en payer le montant, il le présentera à l’endosseur, et sur le refus de celui-ci, le billet sera protesté pour conserver l’endosseur.
Formule : A—de cette date je promets payer à l’ordre de à la Baaque-——à Montréal, ia somme de——courant, pour valeur reçue.
Siguature
On voit assez que le billet promissoire est une obligation pr'rrement dite, tandis que la lettre de change ect un mandat.
Maintenant un biilef de banque est un billet promiroire destiné à la circulation comme signe de l'argent, que l’établissement doit payer au porteur en monnaie courante à demande.
Les banques chartrées ou incorporées ont seules le
13 et 14 PON Voir d'émettre des billets. * lict. chap Le délai pour demander le paiement de ces billets it See. 2n’est point limité, et ilspeuvent circuler aussi longtemps
que l'établissement qui les a émis ne cesse pas ie paiement de ses billets en espèces. (Sec. 14.)
Il y a obligation pour toute banque de nayer ses propre billets à :présentation et en espèces, à défaut de quoi le porteur peut ies protester faute de paiement. S'il le transmet avec une copie du protêt à l’Inspecteur-Géné-
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ral ou ministre des finances, celui-ci notifiera la banque de payer son billet ainsi que les frais du protêt, ceux de la poste et l'intérêt de six par cent de la date du protêt dans les dix jours, et à défaut, il pourra fermer la banque par avis dans la Gazette Officielle (Sec. 17).
Le porteur de billets d’une banque lors de sa faillite, a nn privilège spécial sur les effets et garanties de la dite banque avant même les créanciers hypothécaires.
Il ne nous reste plus à présent qu’à analyser les principales clauses dé l’acte 12 Vict; chap. 22, et quelques statuts moins considérables. |
La section deuxième se rapporte à la négociation des lettres et billets, et norte que tout billet promissoire fait payable, ou lettre de change tirée à l’ordre d’aucune personne où à l’ordre du fuiseur on tireur, sera considéré comme négociable et sera transférable par endossement régulier où en b'anc ou par délivrance, et que le porteur de l’endossemgnt en. blanc aura le même droit d'action que si l’endossement eût été fuit réguliérement.
Les sections quatrième et huitième regardent l'acceptation. Ea quatrièine porte que l’acceptation ne lie pas si elle n’est écrite sur la lettre même.
Par.la huitième, si celui sur qui on a tiré refuse d’accepter, ie porteur peut protester pour non acceptation, et après qu’avis du dit protét aura été signifié aux parties liées sur telle lettre, les obliger au paiement immédiat et les -poursuivre pour le capital, frais et intérêts sans attendre l’échéance. Après tel avis de non acceptation ainsi donné aux parties, il ne sera pas uécessaire de présenter la lettre your paiement, ou si la dite présentation est faite, de donner avis de non paiement.
Selon la section cinquième, la grace n’est que de trois jours après la présentation, si la lettre et le billet sont payables à vue, ou de trois jours après l’échéance s’il en est autrement, et le troisième jours expire dans l’aprèsdinée. Par un amendement à ce statat, si le troisième jour est un dimanche ou un jour férié légal, au lieu d’expirer la veille, la grâce n’expire que le lendemain de la terie.
La grâce ne s’étend point au cas ou la lettre on billet sont payables à demande, car alors le pprteur peut demander le paiement quand il veut et protester pour non, paiement.
ft la section sixième ajoute que le non paiement d’au- «une lettre où billet à so! échéance ou le dernier jour de grâce, quand même un protèt ne serait point alors fhit, “end exigible ?pso facto par le porteur, lPintérêt légal « dater du dermer jour de grâce, outre le capital,
Toute lettre où billet est censé payable wbis vis, à moins que le lieu ne soit spécifié, comme par exemple à une-banque.
Cette spécification du lieu est ce que le statut appelle qual'fication de la stipulation, et il porte en ce sens, que l'acceptation peut être où générale ou qualifiée.
Si elle est qualifiée, l’accepteur et le fuiseur ne sont pa. tenus de payer si le paiement ne leur est demandé dans le lien spécifié. Sicerto loco quis stipulatus sit, ha: actione utendum erit, disent les Pandectes,
Mais par la section quatrième de l'acte 13et 14 Vict. chap. 93, les mots et non autrement ni ailleurs ne sont pas nécessaires pour qne la stipulation soit qualifiée, pourvu que le lieu du paiement ait été spécifié.
Les sections 10, 11, 12, 13, 16, 17,et 18 règlent le protêt.
Uu seule notaire sans témoins peut protester les lettres de chauve et les billets ; Te juge à paix, assisté de deux témoins le peut aussi, selon la section vingtième, mais seulement à défaut de notaire.
Forsqu'une lettre de change a été protestée pour non acceptation et quelle le sera ensuite pour non paiement, il suffira de mentionner dans le dernier protêt le nom du notaire qui a fuit le protêt pour non acceptation et sa date.
Ou a trois jours pour signifier le protêt pour non paiemen.
Celui pour non acceptation n’a pas besoin de l'être, pourvu que, s’il y a ensuite protêt pour non paiement, lu notice comprenne celle du protêt précédent, ce qui sauvegurdera les droits du porteur de même que s'il eût fait signifier dabord le protêt pour non acceptation.
Une lettre ou billet peuvent être protestés à lexpiration de la matinée du troisième jrur de grâce, aprés présentation pour paiement; mais alors il n’y a que l'accepteur et le faiseur qui soient liés envers le porteur, les autres ue l’étant que si la présentation est faite dans l’après-dinée et notice à eux dûement donnée,
Le S résiden la dern poste Île
On « faits pa cifié.
Le lié quand 1 aucune
Le do üufiée de les cours
La sec soient c La sec à suivre glaise qi preuve, « non mar faits et a plétoire c Cela ré (Geo. LIT, par deux Quand en initial lisent, en justice.
La tren cription, « l’extérieu faitaucun Cette p Elle ne criptions, ne mentio soires com non marc}
ms
(°) Voila:
de malentent
l'auir de fait, qul à
vis, à ple à
pelle , que
sont andé t, ha:
Vict.
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l'être, nt, lu i sau- At fait
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l'acrteur, dans
Le service du protêt peut se faire personnellement, à résidence ou au bureau des affaires, et en cus de mort à la dernière résidencs, au dernier bureau, ou au bureau de poste le plus voisin.
On a la même ‘atitude quand la lettre ou le billet sont faits payables généralement où sans que le lieu soit spécifié.
Le lieu où la lettre on le billet sont datés peut guider quand l’agceptenr et is faiseur sont absens, où qu’il n'ont aucune résidence où bureau connus.
Le double du protêt du notaire ou la vraie copie cerüfiée de l'original de son greffe, fait preuve du fait dans les cours dit Bas-Canada.
La section 28 veut que les protêt, notices, services soient conformes aux cédules annexées au statut.
Lu section vingt-septième porte que l’on continuera à suivre la loi française, quant au fond,et la loi anglaise quant la loi française se tait, (f) et que pour la preuve, on suivra la loi anglaise même entre personnes non marchandes, sauf l’emploi des interrogatoires sur faits et articles et des sermens décisoire, judiciaire, supplétoire et èn litem.
Cela révoque sans doute la clause de l’acte de la 35e. Geo. LIT, qui veut que la preuve de la signature se fasse par deux témoins.
Quand la souscription d’un billet onu d’une lettre est en initiales pour les noms de baptême, ces initiales suffisent, en vertu de la section 24, dans les procédures en justice.
La trentième section détermine le temps de la prescription, qui est de cinq ans depuis l’échéance tant pour l'extérieur que pour l’intérieur, au cas qu’il n’ait été fait aucun acte conservatoire durant cet espace de temps.
Cette préscription est une fin de non recevoir.
Elle ne doit point être appliquée aux mandats ou rescriptions, dont le statut ne parle pas, Comme le statut ne mentionne en outre que les lettres et billets promis-
soires comme actes de commerce même entre personnes non marchandes, il semble que les mandats entre telles
me
(*) Voila une disposition légale qui peut occasionner beaucoup de malentendus,
Domat Vente,
Sec, 2, No. 4,
personnes ne soient prescriptibles que par 30 ans, et que si C’est entre marchands, ce doive être par six ans, conformément au statut 10 et 11 Victoria.
Les lettres tirées à l'étranger sur le Canada ou payab'es dans ses limites, sont soumises au statut 1: Vict. quant à la grâce, aux intérêts, aux protêts, aux notices et services. .
Par l’acte 14 et 15 Vict. chap. 62, quand la période de la journée en laquelle a été fuite le protêt n’est point mentionnée, il est censé avoir été fait dans l’après-dinée.
Le notaire peut se présenter aux banques pour demander le paiement même après les heures ordinaires de bureau des dites banques.
En vertu de la section 87ème du nouvel acte de judicature, toute souscription de lettres ou billets est censée vraie dans les causes ex parte, et jugement peut être rendu sans qu’il y ait besoin de faire la preuve.
Et cette souscription ou signature ne peut même être niée qu’en accompagnant cette dénégation d’un affidavit, sauf néanmoins le recours en faux après jugement.
Les dommages à recouvrer sur les lettres protestées sont fixés par l’acte 3 Guill. IV. chap. 14. Le taux est de dix par cent pour l’Europe, les Indes Occidentales,
et autres parties de l'Amérique que les Etats-Unis ; et de quatre par cent pour les Etats-Unis et les colonies britanniques. :
$ 4.—De 2 vente.
Si pecuniam dem ut rem accipiam, emptio et venditio est disent les Pandectes, ou Cujas : emptio est conventio nuda qua id agitur ut rei tradendæ dominium in accipientem transeat, dato certo pretio.
La vente en général est donc un contrat consensuel par lequel uxe personne donne une chose pour un prix en argent ou monnaie publique, ou la chose pour avoir le prix.
Toutes sortes de personnes peuvent vendre et acheter, à moins qu’il n’y ait en elles quelque inaptitude natu-
* relle ou incapacité civile, ou que la chose vendue ne soit point dans le commerce, ou qu’il y ait quelque autre vice dans la vente. * |
fnterpretati
la subs Le f ment Code, vait l’ê Il fa quelqu avec le L'or veut qu ou les E non pas me ; Ce femme La pr htigieus droit, e d’Angle procès, « On ne vante, çc ditaires peut-oa tion, qui en sorte droits hé que leur:
Mais © partie de Comm produit d directe et
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Le être affidament.
testées aux est »ntales, is ; et olonies
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sensuel n prix ur avoir
acheter; e natu- » ne Soit tre vice
Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs ne peuvent rien acheter des droits des mineurs ou autres personnes qui sont sous leurs soins, ni par eux mêmes, ni par personnes interposees.
Mais Domat dit [1] que les procureurs constitués et ceux qui font les affaires des autres, peuvent se rendre acquéreurs des biens de ceux pour qui ils gèrent, pourvu qu’ils achètent directement d’eux.
Un bien substitué ne peut être vendu tant que dure la substitution. |
Le fords dotal ne peut être vendu sans le consentement de la femme, selon la loi unique de re uxoria, au Code, qui revient sur la loi Julia, par laquelle il ne pouvait l’être même avec son consentement.
Il faut se garder ici de confondre, comme l'ont fait quelques auteurs, ia dot, que la femme peut apporter, avec le douaire que le mari doit à la femme.
L’ordonnance des bureaux d’hypothèques, depuis 1841 veut que le douaire soit légal ou coutumier, soit préfix, ou les biens qui y sont sujets, puisse ètre aliéné, mais non pas par le mari du simple consentement de sa femme ; ce doit être par les deux époux conjointement, la femme parlant pour elle-même à l’acte.
La prohibition du droit romain de vendre les choses litigieuses, quoique très sage, n’a point passé dans notre droit, et la punition imposée par les statuts pénaux d'Angleterre puur l’offense de faire métier d’acheter des procès, champerty, n’est point appliquée dans ce pays.
On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, c’est-à-dire qu’on ne peut vendre ses droits héréditaires suivant l’ancien droit; à plus forte raison ne peut-oa pas le faire dans l’état présent de notre législation, qui met facilement de côté les héritiers légitimes, en sorte qu’ils ne peuvent guères dire qu’ils ont des droits héréditaires avant l’événement, c’est-à-dire avant que leurs parents ne soieut morts intestats.
Mais on peut vendre et céder ses droits dans tout ou partie de la succession d’une personne décédée.
Comme tous les contrats synallagmatiques, la vente produit des obligations de part et d’autre et deux actions directe et contraire, pour s’obliger réciproquement à remplir les engagements du contrat. (*)
nn
[t] Emptoris ac venlitoris condilio par esse debet (Averanius’ nterpretat® num juris libri quinque.)
Obligations du vendeur.
De !a part du vendeur, le premier engagement est la prestation ou tradition de l’objet vendu.
De cette obligation en résultent deux autres, la première de garder la chose jusqu’à la délivrance ; secondement, à moins de stipulation au cont:aire, la garantie, consistant à faire cesser toute recherche de la part de quiconque prétendrait à la propriété de la chose vendue ou à quelque autre droit qui troublerait l’acheteur dans sa jouissance.
Cependant quant à la tradition, la tradition réelle n’est pas absolument nécessaire, et la tradition légale ou feinte est suffisante.
La tradition des immeubles se fait par le vendeur, dit Domut, lorsqu’il en laisse la possession libre à l'acheteur s’en absteuant lui même, ou par la délivrance des tiires, s’il y en a, ou par celle des ciefs.
La réserve de l’usufrnit empo. ‘e avec soi la tradition.
Quand l’objet ne peut se transporter ou que l’acheteur a déjà l’objet à un autre titre, comme d’emprunt ou de dépôt, il est certain que le consentement fait tout et qu'il n’y a point lieu à tradition, du moins réelle.
Une des raisons pour lesquelles Ja tradition réelle des immeubles n’est pas absolument nécessaire pour parfaire x vente (indépendamment du cas où la chose est déjà en la possession de l’acheteur à un autre titre) c’est que la coutume de Paris n’est point une coutume de saisine et de dissaisine, comme quelques unes, où il fallait que le vendeur ensaisinât ou installât l'acheteur, et dans lesquelles la saisine était aux biens roturiers ce que l’investiture était pour les biens nobles. On a dit daus la division des contrats en donnant des exemples de contrats consensuels, qu’il y avait en pratique quelque difficulté pour la vente, et en effet, plusieurs de nos magistrats, Sir James Stuart, le juge Van Felson, en exigeant
qu'il y eût un commencement d'exécution, l’ont traitée comme si elle était un contrat réel, — re contraheretur ; mais ils étaient dans l’errevr. ÆEmptio et venditio contrahitur cum de pretio convenerit, quamrwis nondum pretium numeratum sit, ac ne arrha quidem data j'uerit, di-
sent les Institutes de Gaius (*) Le juge Panet se cenfor-
ç*) Pretium autem certum esse debet. Alioquin, si itu inter eos convenerit ut quanti Titius rem œstimaverit, tanti sit empta, Labeo ne gavit ullam vim hoc negolium habere: quan sententiam et Cussius probat,
[t] Lx va
66 O soit qu vend n vendeu chose de lui e ce qu’il vral ms
la
ièdetie, de due ans
elle gale
r, dit eteur iires,
ition.
eteur ou de out et
le des arfaise est ) c’est de salfallait t dans e l’inans la e cone diffimagisigeant traitée
pret ur ; JO CO m prerit, dicenforeos Con-
0 € gaprobat,
mait à l’enseignement du droit sur cette matiér=. C’est précisément par ce que la vente est un contrat consensuel, que promesse de vente vaut vente.
Le premier effet de ju tradition, réelle ou légale, est, dit Domat, que, sè le vendeur est réellement le maître de la chose vendue, l'acheteur en devient pleinement le maître avec droit d’en jouir, user et disposer eu payant le prix ou donnant au vendeur une sûreté, si ce n’est qu’il se contente de la simple obligation ou promesse de l'acheteur, et c’est parfaire la vente.
On a souvent mis en question si l’on ne pouvait pas vendre la chose d’autrui, et parceque le droit romain dit que oui, Pothier et M. Olivier l’ont répété, sans faire attention que ce oui veut aussi bien dire non.
En effet, pour qu’il y ait vérititlement le contrat appelé par les Romains emptio et venditio, suffit-il que l'acheteur de bonne foi ait l’action en garantie contre le vendeur de mauvoise foi, qui devra l’indemniser s’il ne peut lui procurer ia chose ?... est-ce assez, sans acquérir le domaine, que l’acheteur de bonne foi puisse le prescrire, et cette prescription même, qui court en sa faveur,
ne prouve-t-elle pas assez qu’il n’y a point de véritable vente ?
Ne faudrait-il pas enfin que le vendeur eût contre l’acheteur (auquel ont veut bien concéder l’actio empta) (t)
l’action venditi. Or n’est-il pas constant que le vendeur de mauvaise foi ne l’a point.
Quoi qw’il en soit, peut-on parler sérieusement d’achat, de vente, sans translation de domaine ?
‘ On peut vendre les choses d’autrui, dit Olivier, (*) soit que le vendeur sache, soit qu’il ignore que ce qu’il
* Principes du droit
vend ne lui appartient pas. En vertu de ce contrat, le Romain. vendeur est obligé envers l’acheteur de lui remettre la chose vendue, en la rachetant du vrai propriétaire, ou
de lui en remettre une pareille, ou de lindemniser de ce qu’il pourra perdre par l’éviction ou reclamation du vrai maître de la chose. Mais la vente de la chose
sereine (t] Æx venditione invalida dutur actio ex empto (Averanius.
d'autrui ne nuit point au propriétaire, qui a le droit d'em pêcher que cette vente ait son eflet.”
Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium trans ferré non potest, dit le jurisconsuite Pomponius.
Aussi Domat n’est point tombé dans le piége ; et Dantoine, sur cette règle de Pomponius précisément, pense que la maxime du droit res a/ena venili potest, ne peut s'entendre que de ln prescription qui peut suivre de ce titre coloré pour l'acheteur de bonne foi,
Qui appèlera-t-on acheteur de bonne foit—Bonæ fi dei emptor esse videtur qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit eum qui vendidèt jus vendendi habere, puta procuratorem, aut tutorem esse, dit Modestinus.
L'acheteur de bonne foi de la chose qui n'appartient pas au vendeur, continue Domat, possède, jouit et fait les fruits siens, sans danger d’être obligé de compenser ce qu'il a consommé lorsque le maître est reconnu,
La prescription court en sa faveur, c’est-à-dire qu’il prescrit la propriété incommatable par dix ans, si le propriétaire est présent, et par vingt ans, si est absent.
Or, si la vente de la chose d'autrui était un tire véri table; l'acheteur n'aurait pas besoin d’invoquer la pres eription, (f)
Quoique la tradition réelle ne soit point nécessaire pour parfaire la vente, si deux acheteurs ont acheté d’un même vendeur, celui qui est mis le premier en possession doit être préféré : r#elior est conditio possidentis.
La tradition se doit faire au temps marqué par le contrat, et si le temps n’est pas exprimé, au plus tôt.
On appèle en droit, vente avec pacte commissoire celle où il y a clause de résolution du contrat si le prix n’est point payé au temps dit. Ce pacte est désigné par la loi commassoria.
La promesse qui intervient de payer dans un certain temps une somme ou autre chose déjà due, mais dont le terme de paiement n’était point encore fixé, s’appelle pactum constitutæ pecuniæ.
La tradition se doit aussi faire au lieu convenu ; mais s’il n’y a rien d’éxprimé, la chose est ordinairement li-
[*] Aussitôt que le temps requis pour prescrire est expiré, dit Dantoine, le posseseur de bonne foi acquiert en vertu de sa possession la propriété qu’il n'avait pas en vertu de son titre, pou avoir acquis a non domino.
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teur On n'a p lait | préva Si.
de le tort c4 et aux Le des en à In m consid ler pre Le v dre le | (est u trui n’e Le V di, et Supérie qui n’er les lim session, sé de te vait pas express] ce serai per confi Celui lui-mêm n’est pas L’ache prix.
20. A par la co Jo. Si mander Magistra le cas où 4o. Il a été stin
eni arts
, et ent, t,ne uvre
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enanl } abere,
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et fait enser
bsent.
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essaire té d’un posses-
ertain dont le appelle
y MAIS
ent li-
piré, dit ossession bir aCquiI$
rrable où elle est et, comme dit Pothier, c’est à l’acheteur à l’aller prendre.
On ajoute, à moins qu'il n’y ait lieu de juger que telle n'a pas été l'intention des parties, et en effet l’usnge fait beaucoup; celui de livrer chez l'acheteur a paru prévaloir.
Si le vendeur est en demeure de livrer, et qw’il refuse de le fuire, il est tenu des dommages et intérêts selon le tort causé par le retard, eu égard à l’état des choses et aux circonstances.
Le vendeur ni acheteur ne sont naturellement tenus des cas fortuits ; mais 1ls le sont l’un ou l’autre eu égard à In manière dont la convention a été fuite, et l’on doit considérer, avant de décider, si ça été à l'acheteur d’aller prendre, où au vendeur d'envoyer.
Le vendeur n’estpoint tenu de livrer en péril de per. dre le prix, ni l'acheteur de payer en péril d’éviction. C’est une preuve de plus EN la vente de la chose d’autrui n’est point une véritable vente.
Le vendeur doit montrer ses tîtres, 2nstrumenta fundi, et les aboutissans, fines ostendere. Jugé en Cour Supérieure le 7) janvier 1858, que des tîtres de propriété qui n’en indiq1ent pas l'étendue ne peuvent déterminer les limites dans lesquelles on a fait des actes de possession, mais que tels tîtres mettent le posesseur supposé de telle propriété dans la même position que s’il n’avait pas de tître du tout. Ce jugement proscrit-il les expressions usuelles sans garantie de mesure précise 1... ce serait peut-être aller trop loin. Zdentitas fundor- ; per confines demonstratur, dit Averanius.
Celui qui, en aliénant, cache une servitude, en est lui-même tenu, ou aux dommages. il l’a ignorée, il n’est pas moins tenu de diminuer le prix.
L'acheteur est engagé 10, à ne point acheter à vil prix.
20. À payer au temps fixé et dans le lieu indiqué par la convention.
30. Si l’acheteur ne paye pas, acheteur pourra demander en justice la résolution de la vente; mais le magistrat peut accorder un délai pour payer, même dans le cas où il y aurait clause commissoire. (*)
40. Il doit en trois cas l’intérêt du prix. Dabord s’il a été stipulé ; en second lieu, en vertu de la sentence du
Des en£a-
, gemens de lPacheteui
Domat
juge qui intervient, lorsqu'il n’a pas payé à terme ; en vend troisième lieu, par la nature de la chose vendue, interes- qu’el
se ex natura rei, si elle produit des fruits ou revenus, M:
tels une maison, un champ, dans le cas où lacheteur varia
est en retard. distin
Domat. 5o, Il est tenu de prendre soin de l’objet dans le cas propre No. 12. où il peut arriver que lu vente soit résolue, comme s’il y estimi D a clause de réméré, et cela sou peine de dommages. (*) tandis
u trou- dont HAE 4 A
ble et de On appèle trouble la diminition du droit de l'acheteur l’ache l'éviction, par le droit d’un tiers dans le domaine utile, comme la contra prétention à une servitude, à l’usufruit, à une rente fon- Le :
ciére. et inté L’éviction est la perte que souffre l’acheteur de tout Mais s
ou de partie de la chose vendue à cause du droit d’un avant
tiers dans la propriété ou co-propriété (Voir de plus lu vende: matiére de la gurantie au tître de la procédure.) L'ac
De la dis- La vente peut se résoudre à cause de la vilité du prix, voir, o ge a des vices de l’objet pur l’éviction si le vendeur ne peut Dom vite, remettre l’acheteur en possession, par l’arrivée de la porte ; condition résolutoire, par la rescision qu’ohtiendraient insèren les créanciers d’une vente faite en fraude de ieurs droits ; vendeu enfin par le consentement mutuel du vendeur et de l’a- charge: cheteur. Le d
Nous ne croyons pas devoir mettre, comme fait que du
Domat, l'erreur parmi les causes de résolution de la vrir les vente, par ce que dans le cas d’erreur, il n’y a pas de Ce te
vente du tout, l'erreur tombant ex hypothesi sur la subs- laction tance comme objet du contrat : quottes in corpore vel ma- I] ajout.
teria erratur, rulla venditio est disent les Pandectes, car hibitoire
il faut bien distinguer la nu'lité de la rescindibilité. une exc Mais on peut avec plus de raison mettre le dol par- les antré mis les causes de rescision. quand le On appèle proprement redhibition la résolution de Ja des Lim vente à cause des vices de la chose, quand ils sont assez appliqué notables pour obliger le vendeur à la reprendre, et l’on L’actid appèle redhibitoire l’action de l’acheteur : redhibitic qu’ils soi lement d
quasi redditio est.
Domat Le vendeur est donc tenu de déclarer à l’acheteur On ne
See. XL. les défauts qui rendent l'objet inutile ou notoirement en justic Nos. et moins bon. (*) | Quelle sielle es
Il n’importe point qu’il ait lui-même ignoré le défaut, droits ou
car. il ne doit pas profiter de la valeur fictive de la chose sa chose
me la e fon-
e tout t d’un plus la
u prix; je peut , de la draient droits ; de l’a-
e fait de la pas de a subsvel mates, car ité.
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jn de Ja it ASSEZ et l’on dhibitic
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dé faut 9 a chose
vendue, c’est-à-dire de ce qu'il lui a attribué une valeur qu’elle n’avait pas en effet.
Mais la vente, dans ce cas et dans tous les autres invariablement, sera-t-elle mise uu néant?— Non, il faut distingaer avec Cujas deux actions, l’action redhibitoire proprement. dite, qui fait résoudre la vente, et l’action estimatoire (æstimatoria) qui tend à faire réduire le prix, tandis que la redhibition doit remettre le vendeur et l'acheteur dans le même état que s’il n'avaient point contracté.
Le vendeur doit donc rendre le prix avec dommages et intérêts, et l’acheteur l’objet avec ses fruits et profits. Mais si la chose a subi des déchets après la vente et avant la redhibition sans la faute de l’acheteur, c’est le vendeur qui en souffre.
L'acheteur ne peut se plaindre des vices qu’il a dû voir, où qu’il a pu prévoir.
Domat nous avertit que la clause “ comme i] se comporte ; ainsi que le vendeur en a joui” que les notaires insèrent souvent dans leurs actes, n’exempte point le vendeur de la garantie des servitudes cachées et des charges inconnues, comme d’une rente foncière.
Le délai pour exercer l’action redhibitoire ne compte que du temps où l’acheteur a découvert, ou dû découvrir les vices de la chose.
Ce terme est selon le droit romain, de six mois pour l’action redhibitoire,et d’un an pour l’action estimatoire. Il ajoute qne celui qui n’ayant pas intenté l’action redhibitoire dans les six mois, voit son action infirmée par une exception, peut intenter l’action estimatoire dans les autres six mois pour la diminution du prix. Mais, quand la vente est d’une nature commerciale, le statut des Limitations d’aetions(10 et 11 V.) doit sans doute être appliqué, et le droit d’action devra alors durer six ans.
L'action redhibitoire passe aux héritiers, pourvu qu’ils svient tous consentans à l’exercer, et s’intente également contre les héritiers.
On ne peut demander la redhibition d’une vente faite en justice, car l’autorité vend la chose telle qu’elle est.
Quelle que soit la cause de la résolution d’une vente, si elle est contestée par l’acheteur ou autre étant à ses droits ou en possession, le vendeur ne saurait reprendre sa chose que par autorité de justice, selon les ois pre-
miére et deuxième wti possidetis, conformes à nos usages.
L'action hypothécaire résout la vente si l’hypothèque n’est pas acquittée.
De quel. La vente à réméré est celle dans laquelle le vendeur ques ven- se réserve le droit de racheter la chose vendue, en renne dant le prix ou au moins une partie, payant les hono- “5 raires du notaire, remboursant les droits qui peuvent avoir été payés et les depenses nécessaires ou même utiles faites pour conserver et améliorer la chose, qui lui revient libre de toute autre charge ; et si elle a été détériorée par la négligence même légère de l’acheteur,
il a droit d’être indemnisé.
Le droit de rachat, réservé dans l’acte de vente même, exemptait de payer de nouveau au seigneur les lods et ventes. Dans ce cas, les biens propres avant la vente. retournent aussi propres au vendeur originaire.
Si an contraire le droit Ce rachat est un pacte postérieur, lés propres aliénés par le vendeur, quand il les rachète, lui sont acquets, où conquets, de sorte que ceux-ci entrent dans la communauté conjugale.
Le réméré se prescrit par 39 ans. Il ne faut pas le confondre avec le retrait lignager de l’ancien droit.
On demande ce que c’est que la ventilation ?
Il arrive souvent que plusieurs choses étant vendues ensemble ou en bloc pour une certaine somme sans distinction de prix pour chacune, il devient nécessaire dans la suite d’estimer combien ces choses doivent valoir en particulier sur le pied du prix total ; c’est le résultat de cette estimation qu'on appèie ventilation. Par exemple, si ur de plusieurs héritages vendus en bloc se trouvait sujet à un droit de lods et ventes, c’était par une ventilation qu’on régiait la quotité de ce droit.
Les créanciers ont droit de poursuivre la vente des biens de leurs débiteurs, et ces ventes forcées se font par main de justice.
En conséquence de la saisie réelle et des autres procédures qui se font dans la poursuite des criée, on pcrvient à l’adjudication, et le jugement qui adjuge l’im-
Ferrière, meuble saisi réellement au plus offrant et dernier en- Dict. de chérisseur est appelé décret. (*)
eur in La licitation (venditio sub hasta) est l'exposition à
l’enchère que l’on fait d’un immeuble qui ne se peut ai-
sément partager et dont. les co-propriétaires ne veulent
point J debet 1 et jurg Cett l’hérit être le étaient chacur La | hicitatid La notaire à moins ce que qu’ils lé taire fa L’anc tation s Nous Vict. cl Il ser sé de le Ils pr ment pa ra une a et en fe:
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point jouir par indivis, car selon le droit, nemo invite: debet in communione retineri: siguidem communio lites et jurgia partit, quibus turbatur civium pax et concordia.
Cette exposition à l’enchère se fait pour faire adjuger l'héritage au plus offrant et dernier enchérisseur pour être le prix en provenant distribué entre ceux qui en étaient les co-propriétaires, à proportion de la part que chacun d’eux avait dans la propriété vendue.
La licitation se divise en licitation volontaire et en licitation forcée.
La licitation volontaire se fait à l’amiable devant notaires, et on ne reçoit point d'étrangers à y enchérir, à moins que les propriétaires n’en conviennent, soit par ce que quelqu’uu d’eux n’est pas en état d'enchérir, soit qu’ils le jugent à propos pour d’autres raisons, Le notaire fait l'office de crieur.
L'ancien droit veut que s’il y a des mineurs, la licitation soit publique ef coram judice. |
Nous avous sur la licitation volontaire le statut 16 Vict. chap. 203. Il règie, la procédure à y observer.
Il sera dabord nommé deux experts et acte sera dressé de leur nomination devant notaires.
Ils prêteront serment et feront leur rapport également par acte notarié en brevet. Le notaire convoquera une assemblés de parens et d’amis ; il dressera l’acte et en fera lecture, puis transmettra les procédés au juge, avec requête afin d'homologation. Le juge, s’il refuse d’homologuer, doit déclarer les motifs de son refus.
La licitation qui se fait à la rigueur, se poursuit devant le juge, et toutes sortes de personnes sont admises à enchérir.
Pour y parvenir, il faut que celui des co-propriétai-
res qui veut provoquer la licitation, (f) fasse assi-
gner les autres à l’effet de voix dire qu’un tel immeuble ne pouvant être partagé, sera vendu au plus offrant et dernier enchérisseur, pour être les deniers provenant de la vente distribués entre les parties ; et que publications soient faites et affiches mises aux lieux accoutumés.
[t] Celui qui n'a qu'une légère portion dans un héritage ne peut provoquer la licitation, quoiqu'il puisse très-bien y être contraint, et à se contenter du prix de sa part.
Si les défendeurs ou l’un d’eux soutiennent que l’immeuble est de nature à pourvoir être partagé, le juge ordonne que les lieux seront visités par experts, pour être, sur leur rapport, ordonné ce que de raison.
Si les experts estiment que l’immeuble peut être partagé commodément, les défendeurs demandent l’enterinement du rapport, et le juge ordonne le partage.
Si au contraire leur avis est qu’il ne peut se partager, celui qui a provoqué la licitation, demande l’enterinement du procès verbal et conclut à ce qu’il soit procédé à la vente et adjudication du total de l'héritage pur licitation. Il faut qu’il fasse une enchère ou mise à prix contenant la déclaration des lieux et les clauses et conditions sous lesquelles l’adjudication doit être fuite. L’adjudication se fait à la dernière licitation, par ce que les auteurs qui ont traité de la pratique veulent qu'après la premiére licitation, il y ait deux remises.
Les deniers sont distribués aux parties, à moins qwil n’y ait des opposans, car en ce cas,ils le sont entre ceux-ci selon l’ordre de leurs priviléges et hypothèques.
On appèle licitation d’un héritage saisi réellement, ou vente d’icelui, par forme de licitation, celle qui est faite en vertu d’un jugement qui ordonne que cet héritage sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur après trois publications, sans autres procédures, attendu qu’il n’est pas d’assez grande valeur pour soutenir les frais et les longues poursuites d’un décret, et que le débiteur ; sur qui cet héritage est saisi, n’a pas d’autres biens sur lesquels ses créanciers puissent se pourvoir pour être payés de leur dû.
Au reste, l’acte 18 Vict. chap. 110 assimile la licitation forcée au décret.
Avis public de la mise à l’enchère est publié dans la gazette du Canada et affiché à la porte de léglise.
La licitation sera suspendue en cas d’oppositions.
L'adjudication a l’effet du décret et purge comme lui les droits ouverts.
À côté de la licitation du droit français, les mœurs anglaises nous ont donné linstitution quasi-analogue de la vente par encan, qni diffère de la licitation, en ce qu'elle a lieu le plus souvent pour les objets mobiliers et que le crieur forme partie d’une profession particuliére, les encanteurs, tandis que la licitation a lieu ordinaire-
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mert pour leé immeubles et que le crieur a coutume d'être un notaire.
L'acte 4 et 5 Vict. chap. 21 veut que les encanteurs prennent une licence, fournissent caution, rendent compte des ventes et paient un droit de 1 par cent au fisc.
On peut citer quelques règles communes à la licitation et à la vente par encan.
De la part du vendeur Péquité vsat qu’il n’expuse pas en vente une chose pour une autre et qu’il ue produise pas de faux enchérisseurs pour faire monter le prix.
De la part des acheteurs, qu’ils ne fassent point entre eux pacte de n’enchérir que jusque à un certain montant notablement audessous de ]ax valeur réelle de la chose.
Le crieur, notaire ou encunteur, ne doit pas commencer la vente avant l’heure indiquée, en sorte que l’objet doive être sacrifié à défaut d’enchérisseurs.
A propos de la vente par décret dont nous avons parlé en premier lieu, il y avait autre fois des ventes par décret volontaire, qui se fesaient du consentement des parties sur le vendeur, pour purger les hypothèques et mettre l'acquéreur en sureté ; on convenait dans l'acte de vente que le vendeur ne toucherait le prix qu'après le décret qui serait fait de l’héritage et qu’il aurait été adiugé à l’acheteur.
Mais l’acte de la 9ème. Geo. III chap. 20, ou loi des Lettres de Ratification, abolit le décret volontaire. Cette loi est modélée sur celle qui avait été adoptée en France postérieurement à la conquête du Canada et quelqnes années avant la révolution française.
Le préambule porte que pour prévenir les troubles et évictions qui résultent fréquemment d’hypothèques se crêtes inconnues aux acheteurs, tous propriétaires d’immeubles, qui les auront acquis par achat, échange, licitation ou autre tître translatif de propriété, qui voudront purger les hypothèques dont ils ont pu être grévés, pourront obtenir une se. ence ou jugement de ratification de leur achat ou acquisition, qui aura Peffet de purger les priviléges et hypothèques dont les immeubles pouvaient être grévés lors de l’aliénation à l’égard de tous les créanciers du vendeur ou cédant ou de ses auteurs, qui auront négligé ”- ire leur opposition dans la
Ferriére, Dict. de
droit et de
Pratique.
orme et dans le temps préscrits, et les ditss acquéreurs deviendront propriétaires incommutables sans être tenus d’aucune dette. |
Selon la section cinquièrne, l’acquéreur doit déposer son contrat chez le protonotaire, qui avertit à différentes reprises et durant quatre mois dans la gazette de Quéçec (maintenant du Canada) de la demande de jugement de ratification que doit faire le dit acquéreur et à quelie date, et il notifie toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendre avoir des priviléges ou hypothèques sur les immeubles qui ont fait l’objet du contrat, de produire leurs oppositions par écrit huit jours au moins avant le jour fixé pour la demande du jugement.
La section troisième porte qu’il sera loisible aux créanciers hypothécaires d’aller enchérir de manière à être préférés à l’acquéreur, pourvu que l'enchère se monte à un dixième du prix originaire, et qu’un autre créancier puisse encore être préféré à l’enchérisseur qui offre un dixième de plus, s’il offre comme surenchère un vingttième du prix originaire et du dixième reunis.
Toutefois l’acquéreur originaire est maintenu en possession s’il veut payer la différence ou parfaire, (f)
Ce que nous venons de dire des enchères et sur enchères nous donne lieu d’expliquer ce que c’est que la folle-enchère. |
C’est la publication qui se fait de nouveau au risque, péril et fortune de celui qui a le dernier enr'éri et qui se trouve adjudicataire, faute par lui d’avoir rempli les conditions de l’adjudication.
Sil ne se présente point d’enchérisseur qui porte la chose au prix pour le quel l’adjudication lui avait été faite, ou si elle-est adjugée à un moindre prix, il est tenu du prix ou des frais, dans le premier cas, ou à parfaire jusque à concurence de sa propre enchère, dans le second. (*)
La quatorzième section de l’acte 41 Geo. IIT. chap. 7, intitulé Acte pour faciliter l'administration de la justice,
t Si duraut la session législative actuelle, le Procureur- Général Cartier nous impose quelque disposition légale qui affecte la loi des lettres de ratification, nous reviendrons sur cette matière au chapitre des hypothèques dans le second tôme. Ilest de fait que la publication dans la Gazette du Canada des demandes de ratification ne
suffit pas pour sauvegarder les droits du véritable maître ou des: créanciers, cette gazette n'étant dans les mains que de quelques.
avocats.
et fran
Etsi ner l’in celui-ci uu shér el arm:
Le ba une aut un lemn
C’ess contrahi règles d zima est tio vendi locatio co
On pe meubles On pe yaau d’immeu té de ma La du temps pl] de pa sive est Il y a ( neuf ans biens de
(*) Emptid
eurs être
oser ntes Quéugeretà peua ypoconi- 1rs au ment.
x créà être onte à ancier fre un vingt-
ni en
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sur enñque la
risque; i et qui pli les
sorte la ait été st tentl arfaire s le se-
hap. ?
justice,
. Général a loi des au chapijue la pucation ne
re ou desquelque:
confirme cette législation de la France en disent que, lorsqu'il paraîtra à la Cour par le rapport du shériff que l’acquéreur à négligé de remplir les conditions de l’adjudication et de payer le prix, il sera permis sur motion du plaignant qui poursuit ia vente, ou d'aucun opposant, de procéder de nouveau à la vente de l'immeuble à la folle-enchère du dit adjudicataire en défaut, à la suite de trois avertissemens trois dimanches consécutifs à la porte de l’église du lieu où est sitx$ immeuble, et deux avertissemens en langue anglaise et française dans les japiers-nouvelles.
Et si le dit adjudicataire en défaut refuse d’abandonner l'immeuble au shériff ou à l’adjudicataire nouveau, celui-ci obtiendra par motion un bref de possession adressé au shériff qui en étant muni, peut entrer sur le fonds vi el arms.
$. 5. Des Baux.
Le bail est un acte par lequel un< personne donne à une autre la jouissance ou l’usage d’une chose pendant un temps déterminé, moyennant un certain prix.
C’est un contrat consensuel: non verbis sed consensu contrahitur dit le droit romain ; et il suit à peu près les règles du contrat de vente: emptiont et venditiont prozima est, tisdemque juris regulis consistit. Nam ut emptio venditio îta contrahitur si de pretio convenerit, (f) sic locatio conductio,si de mercede.
On peut bailler toutes sortes de biens, meubles et immeubles.
On peut faire un bail verbalement ou par écrit, et il y à au moins cette différence entre le bail et la vente d'immeubles, outre que la vente fait changer la propriété de main. |
La durée du bail ne peut être que pour un certain temps plus ou moins long, d’où l’on voit que l’expression de bail à cens est impropre, puisque le contrat de censive est perpétuel.
Il y a des personnes qui ne peuvent Jouer que pour neuf ans au plus, comme le mari, administrateur des biens de son épouse, l’usufruitier, le tuteur.
(*) Empticnis substantia consistil ex pretio, dit Averanius.
Du bail à cheptel.
Au bail à
loyer
On peut faire des baux à vie, c’est-à-dire qui finissent avec a vie du preneur.
On distingue le bail à loyer, le baïl à ferme, le bail emphytéotique et le bail à cheptel.
Et le bail à loyer, location, se subdivise en bail des lieux et en bail des ouvrages. Locatio conductio est conventio nuda facrendi fruendive aliquid, data certa mercede, dit Cujas.
Pour commence: à rebours, on appèle bail à cheptel une espèce de société qui se peut faire entre le propriétaire de bestiaux et celui qui se charge de les garder et de les nourrir à pertes et profits communs.
Dans le bail à loyer, celui qui donne l’usage de sa chose, s’appèle bailleur, /ocator, et celui qui offre un prix, locataire ou preneur, condurtor.
S'il s’agit du louage d’une chose, comme d’une maisor, d’un champ, le bailleur est tenu :
lo. De livrer la chose au temps fixé, et s’il n’y a rien de fixé, de suivre l’usage.
20. De la livrer propre à l’usage pour lequel elle a été louée.
C’est du reste au preneur à visiter les lieux et à prendre ses autres précantions, car il a été jugé en Cour Supérieure le 4 mars 1851, qu’on re peut demander la résiliation d’un bail pour insuffisance où mauvais état des lieux, si l’on n’a sommé judiciairement le bailleur de les mettre en état.
30. De faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée de son bail.
Ainsi, il doit le garantir contre le trouble et l’éviction, et, selon Domat, (“) il ne suffit pas d’offrir un logement auss commode, à moins que ce ne soit de gré à gré ,parce que l’objet du contrat n’est plus le même. Le droit romain dit néanmoins le contraire : evicta domo, licet sine culpa ejus qui locavit, non alias absolvetur quam si aliam non minus commodam habitationem praæstet.— Pompon us aît...plane si dominus non patitur et locator paratus sit aliam habitationem non minus commodum praesae, æquisimum esse absolvi locatorem. Les mots si dominus non patitur donnent toutefois lieu de croire qu’il faut décider selon les circonstances®
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