De faire les grosses réparations
Cette obligation de l’ancien droit est coufirmiées par Pacte 18 Vict., chap. 108, en vertu duquel le locataire a une action pour y contraindre le propriétaire, et ils ne s’agit pas seulement dans le statut des grosses réparations, mais de toutes reparations stipulées au contrat. Ï1 a aussi cette action pour obtenir de la cour le droit de faire les dites réparations ax dépens du propriétaire, si mieux il w’aime encore poursuivre la résiliatien du bail, faute par son bailleur de les avoir faites.
Un seul juge en vacance a les pouvoirs de la cour pour les fins de cet acte.
On appèle grosses réparations, les réparations d’entretènement, tels que les murs, couvertures, cheminées et ouvertures, du moins quant au cudre d’icelle.
30. Si l'héritage ou l'édifice périt par un cas fortuit, tel que débordement ou tremblement de terre, ou par le fait de l’état, le builléeur ne pourra exiger les loyers postérieurs à cet évènement, parce que res perit dcmino; mais il ne faudrait pas dire avec Domat qu’il doive rendre ceux qu’il a reçus, puisque le preneur n’a payé que pour le temps durant lequel il a réeilement joui.
Il s’est agi jusqu'ici des baux de maisons ou de fermes ; voyons maintenant le cas des ouvrages.
Celui qui baille une chose à jouir, dit Domat, s’appèle bailleur ou locateur, et l’on donne ces mêmes noms à celui qui donne à faire quelque ouvrage ; mais dans les luuages ou prix faits dit travail et de l’industrie, les ouvriers ou entrepreneus tiennent aussi en un sens lieu de locateurs, car ils louent ou baïllent leur peine, Zocat art'fex operam suam, id est faciendi necessitatem, dit le droit Romain.
Dans les baux à ÿrix fait et autres conventions qui regardent le travail des personnes, on peut régler ce qui sera fourni par le bailleur où lentrepreneur, la qualité de l’ouvrage, un temps pour le faire et autres conditions semblables.
Si ces choses ne sont pas exprimées, on suit ce qui est d’usage, ou l’avis des experrts. (*)
Domai
L’entrepreneur est tenu du soin le plus vigilant, il Louage, répond de sa gaucherie, et aussi de la bonne sualité des Sect. 48,
matériaux eu égard au prix, quand bien mêne il en
No, 5,
Obligation du localai-
On donne 1$ nom propre de marchés à des contrats que Domat appèle louage d’après le droit Romain ; ou encore on appèle devis le contrat que comprend le marché que l’on fait puur la réparation d’un édifice, et dans lequel on détaille les ouvrages à faire dans chaque pièce article par article.
L’inexécution de toutes ces conventions donne lieu à des dommages-intérèts.
Pour ce qui est des oblig 'iois du locataire ou preur, on distingue de rou:suu Ce louage d’uu objet et
re ou pre-Celui du travail,
,Aeur,
S'il s’agit du louage «1e rreison, d’une ferme, il est tenu :.
16. De payer le prix au temps et de la maniére spécifiés dans le bail.
20. D’user de la chose selon la destination spécifiée au dit bail. A défaut même de stipulation expresse, le preneur ne doit se servir de la chose baillée que pour l’usage pour lequel le bailleur est présumé raisonnablement Pavoir louée, à peine de dommages, disent Domat et le Code Napoléon.
Ainsi, on ne présume pas que le propriétaire d’une belle maison qui la loue à un homme de profession, soit consentant à ce qu'elle soit changée en brasserie ou en forge.
De même encore, celui qui loue un cheval pour la promenade, ne:le loue point comme cheval de force.
30 En général, le locataire ne peut, malgré le maïtre abandonner la maison ou la ferme avant l’expiration du bail, saas fournir un bon locataire: c'est comme une couséquence de notre loi coutumiére, qui oblige le locataire à tenir Les lieux garnis pour sureté du loyer.
S'il abandonne avant le temps, il est tenu de payer comme s’il occupait.
Le jurisconsulte Labeo décide néanmoias avec raison
qu’il n’en est pas ainsi si on laisse les lieux par une crainte fondée de quelque péril, ou sous lempire de quelque cas fortuit dont on n’est pas le maitre, ou par le fait de l’état ; et cette question peut se présenter pour les employés du gouvernement, quand le siège est changé sans qu’on ait pu le prévoir.
Mais quand un locataire où fermier'abandonne les lieux-sans cause, il peut être pousuivi avant le terme
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nt pour le prix du bail que pour les dommages et intérêts.
46. Le- meubles que le locauuire porte dans la maison sont affec és au paiement du loyer, et les fruits des héritages, ustensils aretcires, etc, pour le prix du bail à ferme.
Notre }rivilége du bailleur sur ies meubles du locataire est 1mité de l’atic, Servisnne des Romains.
Conformément au statut provincial 12 Vict., chap. 38, le bailleur ne peut empêcher par une opposition afin d’annuller la ven‘e des meubles en vertu d’un bref de bonis, mais il peut produire une opposition afin de conserver avant la vente, ou avant que l’huissier porteur de Pexécution n’ait payé le pousuivant, pour être payé de son gage ou privilège sur les meubles,
5. C’est au preneur à faire les réparations locatives ou menues et habituelles réparations.