‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 10 sur 102 · SR RE NN EPL · texte numérisé non relu

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* .à observer dans la passation des actes, et voulut que,

dans les actes:translatifs de propriété, les notaires mentionnassent la nature des biens et les devoirs et rede-

-vances dont ils seraient chargés, et qu’en général ils .observassent les formalités prescrites par les ordonnan-

ces du royaume, qui, ajoute Cugnet, se trouvent dans

Ja Science des Notaires de Fériére.

Sous les Français, les notaires s’acquirent une grande importance, car n’y ayant dans le pays ni avocats, ni d’abord de procureurs, ils ne fesaient pas seulement qu’instrumenter comme notaires, mais 1ls conduisaient souvent les procédures, soulageaient les juges comme praticiens, et fesaient élections de tutenrs

en vertu de commissions spéciales des Intendans, là où

il ne se trouvait point de juge fiscal. Les missionnaires recevaient aussi au besoin les mêmes pouvoirs, et lies Intendans les déclarérent capables de recevoir les testamens selon que la Coutume de Paris le permet aux curés et vicaires.

Plusieurs édits qui s'étaient succédé jusqu’à 1743, nous engagent à expliquer ici l’origine des lois concernant les gens de main-morte.

La main-morte signifie en général, les corps et com- -pagnies ecclésiastiques, les corps de villes, bourgs on viilages, les colléges, les hôpitaux, et enfin toutes les communautés tant laïques qu’ecclésiastiques qui sont perpétuelles, et qui, par une subrogation de personnes, étant censées: être toujours les mêmes, ne produisent aucune mutation par mort. (*

La loi restreint chez elles la facul‘é d'acquérir, rt on appéle amortissement le droit limité de posséder des héritages, que le gouvernement leur accorde de tems autre.

En 1703, il avait été émané un Edit Royal par lequel il était défendu aux communautés religieuses d’acquérir des biens-fonds au delà d’une certaine valeur :

[1] Gens de main morte, sont les communautés religieuses, confréries, municipalités eu corps de métiers, et non les corporations <iviles modernes établies pour des objets de commerce et de trafic, telles que les compagnies à fonds communs, pour le fait de banque. manufactures, chemius à rails. Jugement de la Cour Supérieure, du 23 Novembre 1857.

par un Edit subséquent toute acquisition de ce genre fut interdite aux gens de main-morte, à moins qu’il: n’en eussent préalablement démandé et obtenu la permission par écrit, Enfin en 1743, 1: fut émané un nouvel Edit, prohibant strictement tout achat, mutation et aliénation en main morte sans une autorisation du Roi ou de la Justice.

Par ces lois, le droit d’amortissément général que le: Jésuites et d’autres corps religieux avaient par leurs: titres de concessions fut violé.

Un ordre du Conseil Supérieur de la même année défend aux curés ou missionnaires de marier les mi: neurs sans le consentement des parents ou tuteurs, et leur enjoint de se conformer en tout aux regies canoniques concernant la publication des bans de mariage.

Dès 1715, il avait arrêté que les ecclésiastiques de vraient se conformer strictement à l’Ordonnance de 1667, titre concernant les faits qui gisent en preuve vo. cale et littérale, en tenant des registres en règle des baptêmes, maringes, sépultures, ordinations et vètures.

IL y avait encore été réglé qu’en ce pays, la dîme ne se percevrait qu’au vingt-sixième au lieu du dixie- 1e.

En 1744, Louis XV qui, persuadé à juste titre que les lois et ordonnances du royaume n’étaient pas toute: couvenables aux colonies, avait déjà fait connaître ses intentions, écrivit de nouveau de son camp devant Fribourg, au Gouverneur et à l’Intendant, un ordre portant qu’il entendait qu’à l’avenir les Ordonnances et Edit: Royaux auxquels il voulait que ces sujets canadiens obéissent, fussent enrégistrés au Conseil Supérieur de

(Juébec, et que conséquemment, aucuns Edits, Arrêts,

Déclarations ou Lettres Patentes ne fussent enrégistrés sans un ordre exprès de sx part, signifié par le ministre de la marine et des colonies.

Conformément aux ordres précédens dt Roi, l’Inten. dant Hocquart avait déjà publié une Ordonnance réglant qu’il serait tenu un régistre particulier pour l’enrégistrement des Edits et Ordonnances du Roi et des Arrêts du Conseil d'Etat ; et un Arrêt du Conseil Su-

re périeur de 1746, porte qu’on se conformera à la Lettre ils de Sa Majesté. On doit en effet tenir que depuis ce 13 temps, il n’y a que les Ordonnances, Edits et Arrêts ou- enrégistrés qui aient force de loi en Canada ; et :! et est douteux qu’on soit en droit de reporter cet ordre de Roi chose jusque à l’Edit de création, en 1663. Le Consei “aurait pu peut-être être assimilé au Parlemens de

le: France pour le prétendre ; on pourra dire même que UrS le monarque le traita de même ausujet de lOrdonnar.ce de 1667 ; mais le fait est qu’on ne cherche pont

née dans le pays à se prévaloir d’un tel privilége. Le Coce mi- Marchand ou Ordonnance de 1673, quoique non enreurs, régistré, était observé comme le prouvent les Extrait: ré- | de Perrault sur la Jurisprudence de la Prévôtée et du de Conseil ; et dans l'extrait des Messieurs, Cugnet et ses collaborateurs citent comme lois du pays, les Ordori-

dé rances des Donations, des Testateurs et des Subsutude ti0Es, qui ne sont pas'observées aujourd’hui, parce qu’en

a argumenté ex post facto d’après ce qui aurait pu être plutôt que d’après ce qui avait été. (*)

ef, Une Déclaration qui n’était que temporaire, pour France, a été observée jusque à la conquête. C'’es: eile de 1681 qui, pour procurer labondance dans les

Lie Provinces, fait très expresses défenses et inhibitions aux créanciers des conmunautés et des particuliers, de saisir jes bestiaux de leurs débiteurs, et à tous sergens de

Fe faire aucune exécution sur les dits bestiaux. On de-

. vait, autant que possible, encourager la culture de 4

terre dans un pays nouveau.

1I1.— Suite de l'Ordre Public.

Raynal pous dit dans son Histoire Philosophique de: Etablissemons des Européens dans les deux Indes, que les Français n’établirent en Canada qu’un gouvernement militaire ; mais c’est à comme le remarquent des

*] 1744.— An important change was made in the laws of Carada, by which such only of the laws of France as should be enregistred, in the books of the Superior Council, by His Majesty's direetion, should have force in the colony.—Montreu! Almanach an Lower Canada Register, Robsrt Armour, 1831.

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écrivains mêmes anglais, tel que Marriot, une des genéralisations trop hàtées de cet historien plus éloquent au’exact,—plus déclamateur que narrateur.

Comment un pays régi par la Coutume de Paris et le Code, administré par ie Conseil Supérieur et la Justice Royale, a-t-il pu passer pour un pays gouverné militairement ? Sir James Marriot conçoit une très haute idée de l’ordre judiciaire que les Français avaient établi dans la colonie ; et il s'exprime ainsi sur les tribunaux en particulier: {nthe French government there was three Royal Courts, one in each District, vested with fuil powers civil and criminul : each court had its judge and & king’s attorney for crown prosecutions. They had two courts in every week, except six weeks vacation in

* September and October, and a fornight in Easter, and

these courts would even seat on other days.in the week 1f extraordinary business required if. From these court: there lay an appeal to the Supreme. Council of the Province which sat every weeh. The expedition and reasonableness of such un arrangement for the distribution of justice, is infinitlely striking.

S'il y avait eu quelque chose pour compliquer ce sysième judiciaire, c’eût été la justice des seigneurs. Mais ees tribunaux étaient utiles comme cours de premiére instance et valaient beaucoup mieux que nos cours de commissaires. Les fiefs de dignité, avec leurs droits de fourches patibulaires, pilier à carcan et pilori, ne conservèrent pas longtems leurs prérogatives, si jamais elles furent exercées.

La moyenne et basse justice ressemblait à ce qu’en appèle en Angleterre, Court-Baron.

La démarcation entre les matières de droit privé et les matières féodales était au reste admirablement établie par la jurisdiction de l’Intendant en matière de fief, exclusive de toute intervention des tribunaux du pays. |

Ce dignitaire avait aussi la haute main sur la Pole, et il présidait des assemblées des habitans appelées Mercuriales. Les Frarçais avaient introduit dans le la Nouvelle-France une police admirable, comme on peut s’en convaincre par la lecture des anciens réglemens sur cette matière. Dans une espèce de petit code

de police publié en 1729, on s’élève, si l’on peut s’ex-

mur

‘primer ainsi, jusqu’à la nhilosophie de la police, car il y est dit qu’il y aura tous les ans au Château Saint-Louis, sous la présidence de Monseigneur l’Intendant, une assemblée des notables, pour aviser à l’agrandissement de la colonie.

On voulut si peu donner à ce pays un gouvernement ‘militaire, qu’on empêcha que le gouverneur devint trop puissant par le grand nombre de prérogatives qu’on attacha à la charge d’Intendant, dont le possesseur devint pour un temps, le véritable administrateur de lu colonie. Ce ne fut pas seulement un Inspecteur, mais un Juge permanent et souverain, un législateur délégué,— car de son paluis émanaient desordonnances qui étaient quelque chose -d’équivalant à des arrêts de ré-

.glement. Les Commissaires-Ordonnateurs étaient ses

délégués à Montréal, Louisbourg, la Louisiane.

Lorsque ie pouvoir de l’Intendant, et par son moyer celui de la Couronne, fut solidement établi, on revint sur l’abaissement dans lequel on avait jeté la charge de Gouverneur, et l’on s’astreignit aux convenânces, en associant son nom à celui de l’Intendant dans les Ordonnances. On voit même le marquis de Beauharnais rendre un jugement avec l’Intendant Hocquart ; mais les Ordonnances n’avaient pas moins de vertu, quoiqu’émanées sans ie consentement du gouverneur, et ce même magistrat commande de s’y con: former, quand même le nom du gouverneur n’y serait pas apposé.

On s’est donc trompé en disant que le pouvoir judiciaire n’était pas distinct du pouvoir administratif, et qu’en un mot tous les pouvoirs étaient confondus, puisqu’on cite l’Arrêt. du Conseil d'Etat de 1684, signé Louis et Colbert,.et d’autres dans le même sens, portant que le Gouverneur n’a aucune autorité sur les cas d’amirauté et nulle direction sur les officiers de la justice,—et l’Ordonnance du Conseil qui jette tant de jour sur l’ancienne constituzion de la Colonie :

“ Les peuples savent bien depuis longtems que ceux qui ont ici l’autorité du Prince pour les gouverner, ne peuvent, en aucuns cas se traverser dans leurs desseins, et que dans les occasions où ils sont en diversité

de sentiment pour les choses qu’ils ordonnent en com-

mun, l’exécution provisoire du projet différemment

conçu, dépend du district dans lequel il doit s’execute: de sorte que, si le Conseil Supérieur a des vues diffe

rentes d’un Gouverneur-Général en chose qui regarde la justice, c’est ce que le Conseil ordonne qui doit avoir son exécution ; et de même, s’il y a diversité de senument entre le Gouverneur et l’Intendant sur les chose: qui les regardent en commun, les vues du gouverneu. prévaudront si ce sont choses purement confiées à ses soins, telle qu’est la guerre et la discipline militaire, hors de laquelle étant défendu au Gouverneur de faire aucune ordonnance telle qu’elle soit, il ne peut jamais jare qu’une ordonnance militaire. Tes ordonnances de l’Intendant doivent, de même, s’exécuter par provision, quand ce dont il s’agit est dans l’étendue de ses pouvoirs, qui sont la justice, la police et les finances, sauf a rendre compte au Roi de part et d'autre, chacun: en son particulier, des vues différentes qu’ils auront eue:: : l’efiet que le Roi les réforme ou les confirme à son re, car telle est l’économie du gouvernement du Ca. nada, ”

S’ji fut un tems ou ie pouvoir exécutif et le pouvoir judicrure furent confondus en Canada, ce ne put être que sous le régime de la Cempagnie des Cent Asso- C1CS.

Les Cänadiens se voyant alors exploités par des compagmes a ia fois féodales et commerciales, avaient mis ieurs espérances de salut dans le système municipal, qu avait rendu la liberté à l’Europe dans l’onzième et douziere siècies. On voit la ville de Québec se donner un Maire et deux Echevins. Mais la Couronne n’eut pas en Canada les mêmes raisons qu’elle avait eues autrefois de caresser à leur berceau ces grandes associations populaires ou corps politiques. Celle qui se formait sur le roc, boulevard de tout le pays qa’arrose le Saint-Laurent, était dirigée contre elle autant que contre les nouveaux seigneurs qu’on donnait au pays dans la Compagnie des Indes Occidentales ; elle ne dut donc pas “encontrer l’appui du gouvernement. Les trois officiers municipaux avaient été admis à prêter serment et entrèrent en fonctions; mais ils furent bientôt forcés par le Conseil de résigner entre ses mains, et il fut statué “ que le pays n'étant encore qu’en très petite considération pour la ‘petitesse de son étendue, en dé-

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serts, et nombre de peuples, les habitans se contente: raient d’un syndic.” Les Trois-Rivières eurent aussi le leur, mais Cela même ne subsista pas longtems. Ce ne fut que deux siècles plus tard et sous une autre domination, que le système municipal put-être implanté en Canada, et ce ne fut pas pour le mieux. Si cette plante populaire avait pu s’acclimater dans les circonstances où le pays se trouvait à cette époque, elle lui aurait été plus salutaire qu’elle ne peut l’être de nos jours,—Car le Canada était situé à peu près comme PEurope aux tems pour lesquels lillustre Robertson x pu dire avec vérité que‘ l'institution des villes en communautés, corporations ou corps politiques, et J’octrot à elles fait du privilége de la jurisdiction municipaie, cor.tribua peut-être plus qu'aucune autre cause à introdu're en Europe un gouvernement régulier, une bonne police, et ies arts.”

Le comte de Frontenac avait prétendn assembler

-hez les Jésuites les ordres de la colonie, —le Clergé. la noblesse et le peuple. Colbert lui manda :—‘ L’asserviee et la division que vous avez faite de tous les hutitans du pays en trois ordres ou états, pour leur faire srêter serment de fidélité au Roi, pouvait produire un -on effet dans ce moment-là, mais il est bon que vous :oserviez que, comme vous devez toujours suivre dans :e gouvernement et la conduite de ce pays les formes qui se pratiquent ici, et que nos rois ont estimé du bien le leur service depuis longtems de re point assembler es Etats-Géneraux de leur royaume, pour, peut-être neantir insensiblement cette forme ancienne, vous ne ‘evez aussi donner que très rarement, ou pour mieux re jamais, cette forme au corps des habitans du pays, :t1l faudra même, avec un peu de tems, et lorsque ia :oionie sera encore plus forte qu’elle n’est, suprimer ir- “snsiblement le Syndic, qui présente Ges requêtes au .om de tous les habitans, étant bon que chacun parle "our soi-même, et que personne ne parie pour ous.’

Un ne connut point en Canada la distinction qui sxistait en France entre les bourgeois et les nobies, ‘n tant que ceux-ci étaient exempts des charges de ae

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à grand abus, dans l’ancien ordre de choses.—abus

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qui n’avait pas lieu en France ; ce” fut lesclavage, car c’est à tort que les hommes les moins en suspicion d’ignorance en ce pays, ont cru jusque à ce que nous eussions affirmé le contraire dans ces conférences et dans Îa presse, qu’il n’a jamais existé dars le pays. Si à Ja proposition de l’établir, faite en 1688, le ministre de la marine répondit, conrme lécrit M. Garneau, qu’il

était à craindre que la rigueur du'climat ne fit périr les’

nègres, et que l’acquisition en füt par là même inutile, ce narrateur, au lieu de donner cétte missive comme

inhibition d'introduire la servitude ici, aurait dû y

lire ces mots: Sa Majesté trouve bon qne les habitans du Canada y fassent venir des nègres, et il aurait ainsi trouvé l’origine de l’esclavage en Canada, qu’il attribue aux Anglais. Trois autres documents démontrent au reste, que la chose ne resta pas à l’état de projet. Ces documents sont :

L’Ordonnance de l’Intendant Raudot, du 15 avril

1709 qui, soûs le bon plaisir du Roï, ordonne que tous:

les Panis et Nègres qui ont été achetés ou qui le seront

par la suite, appartiendront en pleine propriété à ceux qui en oi t fait ou feront l’acquisition, en qualité d’es-

claves.

Celle de Hocquart, du ler Septembre 1736, qui dé:

clare nul et de nul eftet toute affranchissement d’escla-

ves non fait par acte devant notaires, dont est gardé minute, et en outre enrégistré au greffe de la juridiction royale.

Enfin l’Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1745 qui déclare que les Nègres qui se sauveront des colonies ennemies aux colonies françaises, et leurs effets, appartiendront à Sa Majesté qui n'a pas honte de se ‘dire Très Chrétienne !

Ces documens constatent même trois phases de l’esclavage en Canada. Le premier légalise cè qui n’était d’abord que toléré ; le second constate, quoiqu’en «it 4it feu le commandeur Viger, (qui ne croyait pas que Pesclavage eût existé en fait, mais seulement en droit,) un ordre de choses établi, contre lequel'on ne peut aller

qu’en se servant des formes les plus solennelles de’

rmanumission ; et le troisiéme est le complément qu: conduit le système aux extrêmes.

Les Anghis né firent d’abord que-tolérer par l'article

A LVIT de la capitulation du Canada, ce qu'ils trouverent établi dans le pays. “ Les. Nègres et Panis des deux sexes resteront, est-il dit, en leur qualité d’esclaes en la possessicn des Français et Canadiens à qui ils appartiennent.”

A vouons qu’il y avait dans la colonie un autre abus même dans le système judiciaires. “ Fous le gouvernement français, dit Cugnet, il ne fallait qu’un décret ou deux pour enrichir tn Procureur au préjudicé*des créanciers. Et sous les Anglais, les décrets ruinaient les débiteurs sans que les créanciers en fussent plus avancés; mais ils enrichissaient le Député Prévôt Maréchal.”

Mais nous allons voir, au titre suivant, que si les Anglais conservèrent d’abord le Prévôt Maréchal et lu. attribuërent les ventes par main de justice, ils le remplacèrent plus tard par le shériff.

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