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ponts et des chemins; seulement ses procès-verbaux étaient sujets à homologation. Cette institution a aussi subsisté après la conquête. (°)
Il ne fut point établi de jurisdiction consulaire, malgré les suggestions de Talon, mais Cugnet nous apprend que l’Intendant fesait les fonctions de juge et Consul des marchands.
La derniére jurisdiction établie en Canada fut l’Amirauté de Québec, érigée par Lettres Patentes du 12 Janvier 1717, pour connaître des cas maritimes suivant Ordonnance de 1681, avec appel au Conseil Supérieur. Elle connaissait de tout ce qui conscerne la construction, équipement, chargement et armement des navires, de l'engagement des matelots, des contrats coacernant les assurances et commerce de mer, et généralement de tout ce qui regarde la marine,et même des crimes cormmis sur mer.
L’évêèque avait aussi son tribunal ou officialité. On appèle Official un ecclésiastique qui tient la place de V’'Evêque, et qui exerce la jurisdiction Ordinaire au for externe.
Outre les causes purement spirituelles, entre ecciésiastiques on quand le défendeur létait, il connaissait encore entre laïcs de quatre genres de causes,—des dimes au pétitoire, du mariage quant à sa validité, de l’hérésie et de la simonie.
Le Conseil Supérieur contesta tout d’abord 4 l’évéque sa jurisdiction, mais il la reconnut ensuite, comme ie comportent les lettres de relief d’abus, émanées en ‘713 et en 1730, recevant les appelants de sentences rendues en la dite offcialité. |
fl ne fut point établi en ce pays de jurisdiction spé- “iale de Chancellerie, qu’exerçait partiellement le Conseil Supérieur. |
I y avait un Grand-Maître des Eaux et Forêts. La Jurisdiction des eaux et forêts est préposée à la police ‘“e la pêche, de la chasse et des bois. Les Grands Maîtres ont sous eux des maîtres particuliers et des “ruyers, ou juges inférieurs pour Connaître des délits
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*) Je ne trouve qu’une fois le Grand-Voyer dans l’histoire de “rance : le marquis de Rosny est nommé à cette charge en 159%.
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moindres et en première instance dans l'étendue de leur grurie. Il ne paraît pas au reste que la jurisdiction des Eaux et Forêts ait été organisée dans la Nouvelle-France, à proprement parler.
Le Canada n'avait tenu aucun compte de l’Ordonnance de 1667 où Code Civil, en conséquence de ce qu’il n’y avait dans le pays ni avocats, ni procureurs, et de ce que l’Edit de création du Conseil Supérieur portait que les juges de première instance devaient vuider les procès qui avaient lieu entre particuliers sans jong 1eurs de procédures ‘“ le désir de $S. M. étant d’ôter auant qu’il se pourra toute chicane de la Nouvelle- France.”
Mais en 1673, Louis XIV ayant mandé, par ses irstructions à l’Intendant Duchesneau, que le Code Ci1! fût enrégistré au Conseil, lui permit de faire comme le pratiquaient les Parlemens, des remontrances sur les changemens à faire pour le pays. Le Conseil fit donc examiner Ordonnance par les conseillers de Villeray et de Peiras, puis dressa un Procès-Verbal dans leque! il s’excusait d'exécuter le titre quatrième des Présentations, toutes les parties de l’Ordonnance qui regardent les avocats et procureurs, n’y en ayant point dans je pays et n'étant pas expédient d'y en créer ; presque tou’ ce qui regarde les délais, dans l’onzième titre, et ce qu \ trait à la Chancellerie ; le titre quinzième concernant les bénéfices, n’y en ayant point dans le pays, le titre seiziéme sur la procédure devant les juges et consul: des marchands, les titres 30 et 31 sur les dépens et dor:mages et intérêts.
Par Edit de 1679 pour l’exécution de l’Ordonnance Louis donna force de loi au Procès-Verbal du Conseil, mais il voulait que ce qui regarde les dépens et dormages et intérêts fût observé. Il voulut aussi, malgre la représentation, que le titre quinzième fut exécute je cas échéant. Ce qu’il y a d’important à observer quant aux parties du Procès-Verbal qui deviennent loi, c’est qu’il n‘y eut jamais, en conséquence, de Greffe des Présentations pour interjetter appel, mais qu’on fesait une requête au Conseil, qui se maintint dansles attributs de la Chancellerie d'accorder des Lettres de bénéfice d'inventaire et de bénéfice d’âge, d’émancipation, de
zestitution en entier, de Tutelles et Curatelies, de. relief d'abus.
Il n’y eut jamais d’avocats dans la colonie, mais on voit par les extraits de Cugnet, qu’on finit par avoir des procureurs.
Par une ordonnance de 1721 et une Déclaration de 1743, le Roi voulut que toutes les tutelles fussent dativesen Canada, à l'exclusion de la testamentaire, et jusque à un certain point, de la légitime, qui devint sujette à confirmation ou provision en justice. Les
.Tntendans, pour éviter aux Canadiens de longs voyages,
commettaient souvent les notaires et même les curés, pour faire élection de tuteurs et curatenrs, à défaut de juges seigneuriaux, devant qui se fesaient les baux judiciaires des biens des mineurs.
On convient que la garde noble et bourgeoise n’2 point lieu en Canada, mais elle a eu lieu dans les commencemens, et surtout sous les Cent Associés. On le voit par l’exemple du gouverneur de Lauzon, qui est désigné gardien-noble des enfans mineurs du Grand Sénéchal Jean de Lauzon, seigneur de la Citière. Le droit de garde est en effet une suite du droit des fiefs, du moins s depuis qu’ils étaient devenus héréditaires, et que les seigneurs voulurent se réserver la jouissance des héritages durant la minorité de leur vassaux. Le droit de garde s’étendit dans la suite aux biens roturiers.
La garde noble et bourgeoise différe de la tutelle en ce qu’elle ne durait que jusque à vingt ans pour les
mâles et quinze ans pour les filles, et que les gardiens ne pouvaient en général intenter les actions “des mineurs, qu’il fallait pourvoir de tuteurs à cet effet. Le gardien pouvait être nommé tuteur, mais le tuteur ne pouvait régulièrement devenir gardien.
L’ineurie des notaires ayant eu de fâcheux résultats, une Déclaration de 1717, obligea les notaires tant fiscaux que royaux de lier ensemble et par ordre chronologique toutes ieurs minutes, et les assujettit à la visite annuelle de leur greffe par le Procureur-Royal ou le Procureur-Fiscal, réglant de plus, qu’aprés la mort du notaire, le-Juge royal ou fiscal ferait inventaire du greffe et le ferait transporter à celui de la jurisdiction. Une
nouvelle Déclaration de 1733 prescrivit les formalités