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Nos lois n’étant arrivées à l'état où nous les voyons ujourd’hui que par dégrés et après plusieurs révoiu- 10n8 où transformations politiques, cette partie servira naturellement de complément de l'histoire de notre droit.
Pour tâcher de pénétrer dans le cahos tie cette legislation définitive, il nous faut d’abord distinguer ses bases et ses sources.
Les principales bases de notre législation actueile sont l’Edit de 1663 ; l’ordre du Roi de 1744 relatif & l’enrégistrement des Edits, Ordonnances etc., l'acte Impérial de Québec ou de 1774 et l’Acte Impérial des 3e et 4e années de Victoire, qui réunit le Haut et je Bas-Canada en une seule Province avec une seule Lecislature.
Il est aussi important de mentionner, à tout le moine au pont de vue historique, comme bases de mos lois, ia proclamation royale de 1763, et l’acte de la 31e Gec. ITL. Les Capitulations (il faudrait encore moins les passer sous silence,) qui assuraient notre autonome, n’ont pu être violées que temporairement par la Pru- :lamation Royale.
* Un mot encore de la fameuse Proclamation Royaic. Un de nos tribunaux n'a-t-ùl pas décidé, à y a peu années, que cette Proclamation nr jamais introduit en Canada les lois angiaises ?
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Oui, mais ce prononcé est surérogatoire et non aven, “car fort heureusement, les tribunaux n'ont point jurisdiction pour décider les points d'histoire. Raynal au contraire l'a, et voici ce qu’il dit :—" Ces statuts sont compliqués, obscurs, et multipliés, et iès occasionnent des délais presque interminaÿles et d'énormes frais, outre qu’ils étaient écrits dans une langue qui n’était point familière au peuple conquis. Indépendamment de ces considérations, les Canadiens avaient vécu cent cinquante ans sous un autre régime ; ts y tenaient par la naissance, par l'éducation, par l'habitude, et peut-être par un certain orgueuÿl national. Pouvaient-ils sans un extrême chagrin, voir changer la règle de leurs devoirs, la base de leur fortune ?
On lit aussi dans Armour’s Almanach pour 1831 :— 1764 : New Courts cf Criminal and Civil Jurisdiction were established by the Ordinance of Governor Murray, by which also the laws of England were introduced in conformity to the provisions of the Royal Proclamation of 1763. |
Accusera-t-on le général Murray, l'ami des Canadiens, qui avait donné aux capitulations, quant à nos anciennes lois, une interprétation que n’espérait pas M. de Vaudreuil lui-même, (*) d'avoir été audevant des désirs du Roi? I en était incapable, et quant il vit que la mise à effet de la Proclamation surexcitait considérablement Les Canadiens, À se hâta d'émaner une nouvelle Ordonnance déclarant qu’on continuerait à suivre les anciennes lois pour tout ce qui concerne les héritages ou biens réels.
T'irons aussi une preuve de l’introduction des lois anglaises par la Proclamation, et de ce que le droit criminel anglais, les droits de citoyens datent de là. Ceux qui disent que la Proclamation n’a jamais introduit les lois anglaises sont sous la fausse impression que le droit criminel a été introduit par l'acte de Québec. Et cet acte de Québec, n'elut-il pas inutile de l’émaner, n’eût été pour nous restituer notre ancienne législation ?
(*) Le général anglais [Ambherst] a déclaré que les Canadiens devenaient sujets de Sa Majesté Britannique, et par cette raison, le peuple n’a point été conservé dans la Coutume de Paris.—Lettre a M. de Bellestre.
D'autres preuves encore, car elles abondent. Le fait le l'introduction des lois anglaises par La Proclamation tait un fait bien connu, puisque le baron Mazères, en “econnaissant le fait même, prétendait que le Roi n'avait vas agi validement indépendamment du Parlement. Sir James Marriot, au contraire, ne tenant aucun compte des
‘aptulations, soutient que le monarque n'a fait qu'u-
» d'un droit inhérent au moment d'une conquête. Et “notons bien qu'on affectait de traiter comme nulles en ‘nuleterre les Ordonnances par lesquelles le général Muray avait cru devoir mitiger la Proclamation, en préten- ‘ant qu'il avait outrepassé ses pouvoirs, ct qu'elles ne ontribuërent pas peu à lui faire perdre le gouvernement f Canada. Enfin, notre ancienne Cour des Plaidoyers
mnuns, qui était plus près des évènemens que la Cour
upéreure, avait pris note de la Déclaration Royale lors le ses démêlées avec le Juge-en-Chef Smith. Toutes ces veuves se trouvent développées dans nos Institutions ILisviques Canadiennes.
‘'ette Proclamation, redressée par l'acte de Québec, este néanmoins l’époque de lAmirauté et des juges-àpaix, LActe de la 31e, quoique abrogé par Pacte i'Urion, reste toujours l’époque du régime constitusonne), et a le premier altéré notre ancien droit pu-
Nous avons là deux sortes de bases, bases françaises
bases anglaises, et nous aurons aussi deux sortes de ources, sources anglaises et sources françaises, bien
nc celi ne soit pas une conséquence nécessaire, les sources françaises venant souvent s'appuyer sur une 28e anglaise, par exemple, Pacte Impérial de Québec, ui demeure la principale base de nos lois.
Commençons ici, à parler des sources françaises ou ie 13. partie de notre droit qui en découle qu’on appèle toit privé,—car chacune de ces sources a influencé uotre droit privé et notre droit public.
ï.—Æn fait de droit privé tiré des sources françaises, notis sommes encore régis, comme. avant la conquête var les Fdits et Ordonnances des Rois de France, au
noins Ceux qui ont été portés avant l'Ordre ou Manemant du Roi de 1744 et qui ont été enrégistrés au ‘arement de Paris, pourvu qu’ils soient applicables au ‘tu maiys et qu'ils n’y soient pas en désuétude en tout
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ou en partie. On peut encore étudier avec fruit les Ordonnances mémorubles portées durant le seizième siècle, spécinlement, et notamment l'Ordonnance de Moulins et l’Edit des Secondes Noces. Quant à la première, ils serait à souhaiter que ce beau monument de législation eût été respecté duvantuge par nos dernièses lois de judicature !
Il est à propos de ne point passer ontre sans donner la portée de chaque espèce d’injonction du prince.
Les rois de france ne se servaient point uniformément en législatant des mêmes titres où des mêmes termes que les empereurs romains et leurs successeurs en Allemagne ; et ils expliquaient leurs volontés par des Ordonnances, des EÉdits, Déclarations, Lettres Patentes, etc. ( )
Quoique ces termes paraissent synonimes, il y a néanmoins entre eux, dit un Professeur de l’ancienne Université de Montpellier, quelque différence, car les dits sont proprement les coustitutions que nos Rois font sur quelque objet particnlier pour le bien de PEtat et l'utilité publique, au lieu que les Crdonnanecs contiennent ordinairement des règlemens notables sur plusieurs matières, Ordonnance, disent aussi Bornier et d’Héricourt, est nne loi générale émunée par le souverain en personne, et c’est plutôt un Code de règlemens sur une où plusieurs branches de Jurisprudence; qu’une loi spéciale et ayant un objet particulier.
Férière est cependant l’auteur qui nous fait mieux saisir la difference qu’il y a entre ces diverses
Les Ordonnances proprement appelées ainsi, dit-il, sont des constitutions générales de nos Rois, faites sur les remontrances des magistrats; tel le Code Civil, le Code Marchand.
Les Edits sont des constitutions de nos Rois faites de leur propre mouvement.
Quant aux Lettres-Patentes, ce sont, dit Claude Ser-
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(*) Sous les empereurs, nous voyons les Edits, Conatitutions, Diplômes et Lettres Patentes, rescrits, ete. — Voir {e titre des Principes Généraux du Droit Public et Privé.
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