‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 12 sur 102 · UE · texte numérisé non relu

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Institu-

tions du Droit

Francais.

res, * des diminutifs d’Edits, donnés quelquefois sur des objets généraux, mais elles ne regardent le plus souvent que les corps ou communautés, ou i:s pa”ticuliers que le Prince enteud favoriser.

Les Déclarations sont émanées pour l'exécution, explication et correction des Ordonnances et Edits antécédens.

Comme terme générique, on comprend sous le nom d’'Ordonnances Royaux, toutes injonctions du Suuverain à ses sujets, soit qu’il les fasse en personne, ce qui exclut pas les Edits, Déclarations et même les Arré.s du Conseil d'Etat, soit qu’elles émanent en vertu de son autorité dont il a délégué on communiqué une partie, comme les réglemens des Cours Souvzraines, de nos anciens Intendans de Justice etc.

L’Edit de 1663 veut que l’on procède en Canada selon ce qui se pratique dans le ressort du Parlement. de Paris; ou plus proprement, dit le Juge Charles Moncelet, dans une lecture publique, dans la Prévôté et Vicomté de Paris. Mais il y a lieu de douter que ce correctif soit juste; le Roi pouvait-1l n'avoir en pensée que la Coutume de Paris et mentionner le ressort du Parlement de Paris, dans lequel il y avait ron seulement plus d’une coutume, mois même des pays de droit écrit, tels que le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et partie de l’Auvergne ? Il vaut done mieux dire, qu’en vertu de l’Edit de 1663, (et on le met en effet en principe,) la Jurisprudence du Parlement de Par:s est une partie de notre système de lois, autant qu’on y adhère encore, car avec le temps, la justice souveraine du pays, eut sa jurisprudence, et sous les Anglais les tribunaux ont été réorganisés plusieurs fois, et ils ont en vertu d’un acte du Parlement, le droit de faire au moins des Règles de Pratique.

On a été quelquefois plus loin encore,ex prétendant que la Jurisprudence Générale de l’ancienne monarchie française est une partie de nos lois. Ce serait là, il faut l’avouer, une loi fort difficile à vbserver, car comment saisir la Jurisprudence Générüle du royaume de France en passant pur treize Parlemens, quaui, at sein de la Constituante, Garat ainé ne pouvait constater oeile même d’une provirce, parce que des légistes

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d'un même Parlement, celui de Rouen, ne s’entendaient point dans un comité sur la Jurisprudence qui ÿ avait cours sur un point donné ?—C’est donc bien assez, si nous admettons la Jurisprudence du Parlement de Paris, pourvu encore qu'on ne néglige point celle du Conseil Supérieur de Québec. ‘“ Plus d’un arrêt ou décision des anciens tribunaux français du pays sont cités dans nos présentes cours de justice comme une partie de notre système de lois,” dit encore le.Juge Charles Mondelet.

Les Rois avaient communiqué une partie de leur autorité aux Jurisdictions Souveraines, qui étaient à peu près, en fait d’autorité judiciaire, ce qu'était le Sénat chez les Romains. Les Jugemens de ces Cours Supérieures formaient ce qu’on a appelé la Jurisprudence des Arrêts, lorsque, suivant la loi 38e de legibus, au Code, il y avait plusieurs décisions conformes sur une même matière.

Il ne faut donc pas confondre Jurisprudence avec chose jugée, qui git en un seul jugement sans appel ou dont l'appel est périmé, et qui n’a force qu'entre les collitigants et leurs ayans cause, tandis qu’il est passé en maxime que la Jurisprudence des arrêts est une rè gle pour tout le monde. (*)

Au reste, disons avec le Président Le Camus : —En général les Arrêts n’ayant pas pour objet de décider un point de droit isolé, mais de prononcer ce -qui doit avoir lieu dans certaines circonstances particulières, sont susceptibles de variations infinies. On ne devrait jamais citer que des arrêts de réglemens (f) (genre

(*) On ne peut pas dire proprement que les tribunaux de première instance, ou même qui ne sont pas de dernière instance, aient une jurisprudence; et puisqu'il y & appel de nos tribunaux supérieurs au Conseil Privé d'Angleterre, le Canada ne saurait avoir de jurisprndende; sous ce rapport le Conseil Supérieur de Québec était une institution énapnréciahle,

(1) On appelait Arrêts de Réglemons les décisions que les Cours:

Souveraines fesaient pour être observées comme lois dans l'étendue de leur ressort, sous le bon plaisir du Roi, comme étant à cet égard, les dépositaires de son autorité. (hrs La marque qu'un arrêt était de cette nature, c'était quand il était dit qu'il servirait de réglement et qu'il serait publié à cet effet. Tel est l’Arrèt du

Conseil Supérieur da Québec qui fixe le faulx de la dîme; telles.

sont certaines (r%onnances de nos Intendans.

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qui coniprend nos règles de pratique.) En alléguer d’autres simplement comme des exemples et des préjugés, c’est un abus que les gens censés devraient bannir, parce qu’un exemple ne saurait être concluant qu'autant que les circonstunces sont entièrement les mêmes; or, en supposant la possibilité de cette similitude parfaite, il reste à l'établir, ce qui est ordinairement une chose impossible. Mais le mauvais usage de citer des arrêts subsistera longtems à cause de la facilité qu'il donne d’étayer par des exemples bien ou mal rapportés, des sysiêmes contraires aux principes.

‘ Et puis, * on fait imprimer des urrèts pour servir de lois chose, comme dit le Droit (‘) très pernicieuse de ‘juger à l’exemple d'autrui; car pour la moindre circonstance du lieu, du tems, des personnes, du fuit proposé, il est nécessaire de varier et diversifier les jugemens et arrêts. Or, il est impossible d’en faire loi.”

Cependant toute la scrence des.légistes d'Angleterre ne consiste déjà plus que dans la fouille des précédens, et ce tâtonnement ne s'introduii que trop en Canada. | Les Juges, dit encore ÀF, Dupin, * doivent prononcer suivant les lois et non suivant les espèces particulières.

de l'Etu- On ne doit faire servir l'exemple qu'à l'intelligence des

diant on Droit.

règles puisées dans ies sources de Ja législation; on doit s'arrc.er aussitôt que ces règles sont sufllsaimment éclaircies. Depuis qu'il y a des jur:sconsultes, on n’a jamais vu se présenter deux espèces parfaitement semblables, tant les espèces sont infinies.

Ce qu’on appèle dans nos cours de Justice le nouveau droit, le Code, les opinions des auteurs qui ont écrit sous l'empire du nouveau droit en France, n’a réellement ou en principe, aucune autorité en Canada, quoiqu'on en fasse un usage immodéré dans notre forum. Mais c’est que le Code, et ses commentaires encore plus, sont aujourd'hui, (bien qu’on réimprime en France Domat et Pothier) le véritable Eldorado de la Jurisprudence, et l’on s'y jette sans précaution, attirés

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* Nemo judex de sententiis et interlocutionibus, dit le Droit Romain.

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‘par la lucidité etla beauté des écrits. En effet, «

France a eu dans les derniers tems des légistes vra!

ment séduisans, tels que Merlin, Toullier, lroplong e: Duvergier, et d’une science bien différente de cel! des auteurs qui ont écrit sous lancien droit. N'’aysi: plus devant eux un cahos de coutumes gothiques, :: ont pu prendre leur esscr. Leur savoir a sa source dans la plus haute philosophie et dans la plus exe:

métaphysique, sa base dans la connuissance du cœur Humain, et son utilité, dans l’applicution des maxime: à des cas pratiques, ce qui est la perfection chez jurisconsulte, selon Ileineccius. Ce savoir prend er core un ton et un style que des esprits di premier 0:

dre pouvaient seuls répandre sur la législation. Te

les sont les nouvelles sources qui viennent encore compliquer nôtre Jurisprudence et surprendre nc magistrats,

On ne saurait donner la même exclusion théorique au droit romain, qui a une autorité sapplétoire, à raisoi de ce qiu'ilse rapproche du droit naturel : dum regul: scripla deest, sufjicit ejus jidem firmare ex ipsu naturai justitia. “Nous n'ulléguons les lois des Romains, dit Coquille, sinon pour la raison qui y est, en tant qu: la nation romaine, brave, généreuse, amatrice de 14 société humaine, de grand seus et jugement, a const tué certaines lois propres pour la conservation d’icelie société humaine ; et quand nos lois particulières nous défaulent, nous avons recours aux Romains, non pas pour nous obliger précisément, mais parce que nous connaissons qu’elles sont fondées en toute raison. Feu M. le président de Thou, qnand il parlait du droit civil des Romains, il appelait la raison écrite ?

Comniert se fa: -]1 dore que le droit na poléonien qui ne fait polut partie de uos lois, est d’un si grand usage an barreau, tandisquele droit romain qui en fait par tie, est tout-à fait négligé. C’est que depuis Cugnet, qui conservait les traditions de l’Icole de Droit de l’ancien Procureur-Général les légistes cunadiens ont perdu le secret des études fondamentales de la jurispruden-

ce. (')

* 1lyasnns doute d'honorables exceptions; nous citerons feu le Juge-en-Clel OfSollivas, Mr. Hugh Taylor,

Voyons maintenant ce qui nous reste du droit public français : nous verrons en même tems ce que nous avons du droit public anglais, et nous finirons par voir quelles parties de son droit privé la Grande-Bretagne nous a données,

[l.—Quoique l’esclavage, la féodalité, la voierie aient subsisté uprès In conquête, et que nous conser-

vions encore nos lois de mariage, (*) les usages de nos.

paroisses, les tutelles et curatelles, ln conquête opéra de plein droit des altérations organiques dans notre droit publie. Cependant, sans paraître renoncer aux prérogatives qu'il pouvait acquérir en Canada comme roi d'Angleterre, George IIT parut se considérer, conformément à la teneur et aux termes du traité de Versailles, come subrogé à tous les droits et prérogatives des rois üe France. Il se maintint ainsi longtems dans le droit de taxer la colonie, sous prétexte que les droits fiscaux de la couronne de France lui étaient accrus, et ce n'est qu’en 1774, qu'il fit abandon au Parlement de ce droit.

Par sa Proclamation de 1763, il avait établi en Canada la législation d'Angleterre, y compris le jury et l’habeas corpus. Cette Prolamation qu'on avait mise à effet qu'en partie, à cause de Popposition du pays, fut abrogée par l’ucte de Québec ou de 1774, qui nous laisse où nous restitue nos anciennes lois, us et coutnmes, mais continue le droit et le jury criminel, et veut que l’on puisse tester suivant les lois et les formes anglaises. T’Amirauté et les juges à paix furent aussi conservés de fait.

Le jury en matière civile, et aussi selon lopinion du temps, l'Aabeas corpus, se trouvèrent abolis 2pso facto par l'acte de Québec, mais ils furent établis par des ordonnances du Conseil Législatif de la Province de Québee qui avant la constitution de 1791, éteit la législature prepre du pays. L'habeas corpus le fut par l’Ordonnance de 1784, et le jury civil par celle de

L'habeas corpus est sans doute imité du mandat prétorien de homine libero exhibendo.

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+ Voir les considérans du juge Aylwin dans la cause de Languedoc vs Lavioletie.

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L’'Ordonnance du Conseil, qui ne regarde que le criminel, (*) sans contenir exuctement les mêmes dispositions que le statut de la 31e Charles IT, et bien qu'obseure et mal rédigée, offre des garanties à peu près suffisantes contre les emprisonnemens injnstes. Toute personne emprisonnée pour une offense moindre qu'un crime emportant peine capitale, à droit d'obtenir d’un Juge prenant connaissance de cause criminelles, un vrdre d'habeas corpus, c’est-à-dire un mandat au moyen duquel le juge ordonne aux personnes chargées du soin de sa détention, de lui amener le prisonnier, ce qu’elles doivent faire sans délai. Il pèse alors le cas dont il s'agit, et si le crime dont le prisonnier est accusé n’est point un crime capital, il le met en liberté, en lui fesant fournir, cependant une on plusieurs cautions, (*) qui répondent avec lui de sa comparution au plus prochain terme.

[l était régulier que l'examen se fit 2x curia, afin d’éviter la collusion, mais à présent, le bref s’accorde mème el vacance.

Le bénéfice de” l'habeas corpus à pris de l'expansion en conséquence de ce qu'il n'y a plus dans le eotle e pénal anglais cette multitude d’oflenses capitales qu'on y voyait lorsque lOrdonnance fut portée.

Îl est aussi à remarquer que de nos jours, nos juges eumulent presque invariablement la jurisdiction civile et lu juridiction criminelle

En résultat du privilége accordé à chaque juge individuellement, il est arrivé, dans le cas de Janowitz, qu'un bref d'habeas corpus refusé par une cour supérieure complète, a été ensuite accordé par un seul juge.

Le Procureur-Général Cartier a voulu remédier à une si étrange anomalie en créant des instances d’essaë, si l’on peut s'exprimer ainsi, devant un juge quelconque, et d’appel devant le Banc à l’audience.

Daus le cas plus récent d’Anderson, les tribunaux d'Angleterre ont prétendu conserver le droit d’émaner

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t Jugé le 28 Mars 1858, qu’un bref d'hubeas corpus ne sera pas accordé dans le cas de détention pour cause civile,

f Il parait que deux cautions sont aujourd'hui exigées.

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des brefs d'habeas corpus pour le Canada concurremmentavee nos propres tribunaux. On ne saurait dire si cette prétention aurait été mise à effet si, tundisque l'officier de justice anglais traversait la mer, la Cour des Plaidoyers Communs du Haut-Canad n'avait accordé le bref qui avait été d’abord refusé,

On peut se demander si je statut de Charles IT est en force en Canada, d'autant plus que cette question s’est présentée durant nos troables politiques. Le Conseil Spécial avait bien cru faire face à toute difficulté en suspendant l'ordoanance de 1784 On prétendit au contraire que le Statut de Charles IT était loi du sol, et que comme Je Statut Impérial quicoustitue le Conseil Spécial lui refuse le pouvoir d'abroger aucun statut impérial, cette législature déléguée, en suspendant l'ordonnance, n'avait pu toucher au statut de Charles IT, Leur prétention trouva faveur devant les juges Pauet et Bédard à Québec, et devant le juge Vallières de St Real aux Frois-Rivières. Mais le juge Rolland décida autrement à Montréal, et il fut avouer que la présomption lui est favorable, eur premièrement, le statut de Charles IT, n'avait jamais été fait pour le Canada, et l'opinion générale avait été en 1774, que le privilège d'hobeas corpus eessait 2pso facto, tellement que les colous anglais se plaignaient de ce que Pacte de Québee nous reportait au tems des lettres de cachet. Cette croyance, les nfliciers de Ja Couronne en Angle: terre, la corroborôrent en eonseillant d'émaner une ordonnance provineiale. Anrrit-il été nécessaire en effet de le faire si l'aubcas corpus eût continué À être la loi du pays. On opposait bien au juge Rolland que par celi méme que l'acte de Queébee continuait en Canada le droit criminel anglais de l'époque. le Statut de Charles IT y était compris; mais ce magistrat répliquait que le privilége d'habeas corpus est plutôt de droit publie que de droit criminel ou civil, mais qu’il appartient autant au civil qu’au eriminel, puisque en Angleterre 11 y a, au civil, l'habeas corpus ad respondendum, ad satisfaciendum. Irestait encore un moyen, ua acte provincial de 182 permet d'accorder certains brefs d'après le statut de Charles 11; cela impliquait done que le statut était loi du PAYS; mais on fournissait au magistrat l'occasion d’une rétorsion, L’Ordonnance,

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disait-on, n'avait pns introduit comme nn droit nonveatt l'habeas cr pus, puisqu'on n'y trouve point es termes dont on doit faire usage quant on veut stutuecr, Le juge disait à son tour que Puete de IMTQ ue statunit pus non plus que le statut de Charles Fest loi en Canada, mais qu'il ne fesnit que le sup poser, et yrie ‘su supposition était erronée en tant qt'opposée à Popirion qui avait prévulu et en Canada éfen Aneleterre en 1774, füut avouer que les paroles armbigues de M, Pitt, en prés: ntant Pacte constitutionnel, ne°son! rien moins qu' une one ordancs de ces raisons contradictoires #Ln loi &'hubeas corpus n déjà ete datroduite par une ordonnance province; cette loi qui consacre on droit précieux, sera maintenue comme partie fondumentrle de la constitution" Venton tirer du discours dun ministre les prémisses d'unesenmentitiontet stone peut, pou rait-on econeltre de ses paroles, qui Dont jamais été citées attreste dans les tribunenx, que si l'ordonnance provinendle vent être abrouce, le privilége no cesserait pas pour eela, mais que Le atout de Charles I deviendrait alors en force pso foto. et que, st la dite ordonnance vent a étre suspendre, le statut impérial serait Lot dans Pritervattet C'est ee que nous laissons inmdecis,

L'Ordonninee de 1783 fit revivre le jury eu matière

civile. Cette loi NAelitr que le proces par jury pourra avoir lieu mon seulement an cronimel, mis aussi en matidre de délit ot qpiisi délit, dans les causes où la demande consiste on dommages etrate réts, et enfin en matière counnercrde à Fostion de Fone ou Pautre partie qui veut S'en rapporter au jugement du pe ys. Mais le bill de judieature Cartier exige que le D eu huge s ‘éleve à ciiquabte louis.

Il est à PrOpos de dires ei quelque , mots de l’origine da jury. ou eu uitor bairement taie institution du Nord 3 mas je docteur Pettiugall, écran arglais, fait voir une ressemblance ec les dilastai des Grecs, les 7udices se/cch des Pomains et les jurés anglais. Comme de shérif le Fréteur fesuit une bsie sur laquelle ou prenait nt nombre voniu de juses par ble lot, Ces joues pouvaient êire récrisés, et <tls Petaient, où format précisement ce qu'on appéle J'udes, c’est-à-

dire qu'on remplissait les places vacantes par un nouveau tirage.

Quoi qu'il en soit, le procès par jury en Angleterre, est d'uu usage tnmémorial, Ilétait en usage du temps des Saxons,ue fut pas tout-à-fuit aboli par les Normands et fut confirmé par ln Grande Charte, Polvdore Virgile altribue à tort aux Normands. Sir Fdward Coke, Spelmar, Camden et Dunseombe le trouvent dans les lois d'Ethelred, chapitre IV, et dans celles d'Edoüard le Confesseur, chapitre XAXXVITT,

“ Les caractères principaux du jury anglais, dit M. Chauflour, professeur suppléant à la faculté de Strasbourg, sont ben connus. Douze citoyens, membres d'u comté où d'une ville prononcent en presence de leurs con itoyens sur le droit constesté où violé. Ils ne sont constitués piges que d'une affaire spéciale, Ts ne peuvent juger qu'autant que Îles parties ne les ont pas repousses, et il faut que x déc, son soit prise à l'unanimité (au crémainc, du moins daus le Bas- Canada.) L'application du droit leur est généralement étrangère 3 elle appartient à un ma. gistrat permanent nommé par le gouvernement, Jotgnez à cela que, dans ees lanites, leur sentence est iwattaquable, que nulne peut leur en demander les motifs, 1 les en rendre responsables à moins de prévarication prouvée, Ajoutez, quant au jury criminel, qu'il ne peut intervenir avant qu'un autre jury ait décidée S'il y a lien x accusation, et que Parrôt est sans appel.”

Ilajoute avec raison que le jury anglais ne s'est pas trouve constitué au premier jour tel qu'il existe aujourd'huis 1 voit sous Ethelred l'origine du grand jury ou jury d'accrisation dans les douze chevaliers du comté, qui doivent jurer sur les reliques de dénoncer tous l?s crimes. Il ne trouve plus le jury erinninel sous Îles Normands, et ne voit qu'une ombre du jury civil en matére de contestatation de la propriété des 1mmeubles, de redevances ete., dans lesquels cas on pouvait se soumettre au jugement arbitral de douze juges qu devaient connaitre le point en litige. Quand au jury criminel, le Saint-Siége ayant, sous la minorité de Henri [11, condamné les ordalies ou j'igemens de Dieu par le feu et l’eau bouillante etc., la procédure erim&-

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nelle anglnise se trouva dénuée de tous ses moyens do preuve, et on revint au procès par jury. On statun que les incriminés seraient soumis nu jugement de douze

jurés de leur centaine. (*) Edouard ler décida que le

jury d'accusation ne pourrait point porter lui-même Île verdict, et attribun In désignation des jurés au Shérifl Il suflisait alors de In majorité pour désider; mnis Edounrd IT, exigen l'unanimité. Il exigen de plus

‘que le jury ne ft plus pris dans la centaine seulement

mais dans toute l'étendue du comté. Insensiblement, les débats devant le jury ont pris une forme régulière ; où leur a soumis les moyens de preuve, consistant soit dans les actes, soit dans les déclarations des aceusés et des témoins, communiqués d’abord par les écrit, et plus tard faites en présence du jury même. (*) On s’est départi d’un point autrefois essentiel, la désignation pour une afure unique, et depuis George TT, un même jury # pu juger toutes les causes paraissant dans un même terme. L'opinion dominunte depuis des siècles a été que le jury juge le fait, tandisque In décision de ia question de droit est Inissée au juge royal, Cependant, par l’acte de In 32me George TT, chap. 60, ou bill de M. Fox, sur le jury en matiére de presse, le Jury ne décide pas seulement si léerit incriminé émane de larcusé, mais aussi s'il constitue un h belle.

Quant au mérite de l'institution dun jury, les nahons qui la copient de nos jours ne réfléchissent pas que ce qui pouvait être un grand progrès après le régime des ordalies et dans un temps de pénurie de la preuve Bttérale, pourrait bien n'être aujourd’hui qu'une reliqur de ja barbarie ; elles ne font pas attention que Îles imstitutions humaines w’arrivent pas sitôt à la perfection, qu'elles sont passées lâge. Tel est le sort du jury, qui n’est arrivé à son état normal que sous George FT. Tout jugement est uu raisonnement. Tont raisonnement a trois propositions exprimées ou sous entendues.

=— D émanant mme ittres gpérerténsentnnhe eg

t SBubdivision territoriale qui date d'Alfred le Gran.

+ Le grand jury ne peut examiner que les témoins à charge:

sans cela, le petit jury serait inutile. Ce principe a eté violé inpu-

sémsnt par le grand jury dans la causa de Barcelo.

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mn gr maps errentii fit

Couper ce rusonnoement pour fure détoriminor la pre position itormeôdiuire et capitule,--en termes d'école, la mnoure, par des tgnorans à qui, il est vrai, In loi attribuuit jadis Finfauthlubite, ot tirer onsuite la con: clusion par des lécistes, tb aussr irrationnel quoumpru

dent, Où l'a vu recenmment duus la cause Connell, où Le jury n'a pas su distinger eutre fe meurtre et lhom

cide simple,

6 Lo jury #2 conserve en Angleterre, dit Garat ainé, parceque la prouve tostinonmle \ prédonne aur Ja preuve littorale s el soit au civil, soit nu errmiuet, elle y prédonune tn un tel excès de heenco, que si eola leur plait, sur La foi d'un témoin solitaire () les jurés ot le juge de la loi disposent da Lx propriété, de la hberie ot de la we de Phomme. Quel respect a-t-on pour le jury en Angleterre saiûime 7, Le Banc da Roi évoque à volonté par devers lui les procédures des jurés connnencées devant les autres juges ; 1 casse le verdict des jurés, ou ce qui revientuu môue, le regarde eummie von-avenu et ut recommencer le ht ge. (leu est de môme en Canaua pur les bus du l'rocureur- General Carher.) Pourquoi done.les jurés, quoique à peu près iuutiles et fort deprisés duns usage, se conservent ils en Angleterre ?,,C'est d'abord qu'on les regarde comme une sorte d'épouvantul qui, au besoin, peut devenmmrune baurricre olicetive et contre lu distinction des ordres très Vitoureuse, par sa théorie dans l'ordre politique, et coutre Ja prerogative du Roi de nommer sans aucun concours du peuple à toutes les places de judicalure permanente, Abrogerons-nous pour adapter notre droit civil au jury anglais, @es lois qui, depuis Pinimortel Pôpital, soumettent les faits en toutes inatières importantes à [a preuve par acte, et qui excluent la preuve testimontale ?,. Mais. nos ancdtres avuieut le jugement par jurés. . Oui, lorsqu'ils nuvaient poiut de lois; et alors même, avec. le choix de préférer à leur gré celui de l'épreuve du, feu et de l'eau, et celui du combat en champ elos, envisagés Fun et Puutre couiue un équivalent de celui des jutes !”

* Au criminel, 1! faut aujourd'hui deux ténoins en certains Ças.

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