DUREE
Les abus du procès par jury sont trop connus : dé rémio Benthuin et Blackstone accusent les jurés d'une infinité do parjures. Les scandales que les jurés ont donnés dans les procès politiques ot dans Paffaire Ga. vazzi sout publics, On so plaint de Part du Shérif dar ranger Lo jury à sa manière, et un admirateur de cette institution, le chevalier Hortentius de SU Albin, avoue que ces jurés, choisis par le Préfet en France, ne sont pas indépendants et qu'ils ont contre eux Péloquence même de celui qui plaide en faveur du prévenu, qu'il veut sauver à tout prix, où bien encore l'arrôté d'ac cusation, qui contient trop souvent des insinuntions plus où moîns vives contre Pineuipé, où le résumé (°) du Président, qui, non sculement en Canada, mais en France, comme de dit M, de Cormenin, dans sa des description de ai Cour d'Assisos, fulmine le plus souvont un nouveau réquistloire ; où chfn, Popinion publiqne, voire méme ln presse, Loin d'être nidés, les jurés sont abusés par les avocats, les experts et le JUp O4 Lo jury nété sans doute une grande sauvegarde quand 4 justice était vénale où sous Pempire d'un code aanguinture, quand les jurés n'uvaient point eux-mêmes de prejuges. De nos jours, où il demeure une salutaire ibstitutius, où la consommé la fin pour quelle àl avait été institué, Pour que le jury {ht Jusque à co jour une institution salutaire, 1 faudrait qu'il génût le juge dans Papplication trop rigoureuse de la loi, conne il pourrait arriver si c'était à ni à prouoncer, Mais n'a-t-on pas deinandé de toutes parts l'abolition de la peine de mort? Lord Elu Tni-même, coupab!. ds vandalisme au premier chefen Chine, ne si pas fuit organe de Péloignement général pour cet usage du droit supréme de la sooiété, dars une harangue du Trône 7..Mais Breton de naissance, 1} ne voyait pas qu'ilne faut poiut songer à abolir ln peine de mort sans d’abord abolir le jury criminel, parce que si l’on ebtenuit l'abolition de celle-là, le jury serait sans objet,
+ mme . . - ne — uns dits
* On l’apjèle ici churge du juge, et cette expression barbare ess
admirable de justesse, car le juge y sort invariablement de so rôle!
pure toutce qui se faisait pourrait désormais l’être eaucoup mieux et d’une maniére plus intelligente et sans danger par le juge permanent. Ainsi le jury, sauvegarde autrefois de la société, doit paraître de nos jours aux yeux des rius avancés comme un obstacle à la perfectibilité sociétaire. Au civil même il n’est que Péquivalent de l’enquête par tourbe depuis si longtems abolie en France.
Le shérif, en Canada, a des fonctions quelque peu différentes du shériff en Angleterre, où c’est un oflicicr très ancien. Il était uppelé vicomte parcequ’il remplaçait le comte, comme le bailli en France. Aujourd'hui il remplace le Roi lui-même dans le comté dont il est le gardien. Il y exerce des pouvoirs divers comme gardien de la paix, comme bailli du Roi, comme juge et comme officier des tribunaux supérieurs.
En Canada, comme en Angleterre, le shériff arrête, incarcère, signifie les bi:fs des Cours Supérieures, exécute leurs jugemens et fait procéder aux élections des députés de la nation; mais il n’a aucune attrisution judiciaire ou juridiction.
Les statuts veulent qu’on lui signifie les oppositions comme chargé d’oflice de fuire le saisies réelles et les décrets, IL est chargé de la garde des choses saisies, avec pouvoir de délégation, de recevoir et payer les argents provenant de leur vente, et l’acte de la 6e année de Guillaume IV, chap. 13i, lui impose tous les devoirs du Gardien et du Receveur des Consignations sous les Français, selon les anciennes lois du pays avant 1759.
Quand il ne peut agir, soit parce qu’il est intéressé ou pour autre cause,il est est remplacé par le Coronaire, officier aussi très ancien. dont le statnt de Ja 4e année d’Edouard ler de officio Coronatoris, désigne les fonctions. Il lui appartient de faire enquête de Ja mort d’une personne tuée, morte subitement ou décédée en pison,et cela, super visum corporis, c. à. d. le corps étant là préseut,.
Sous la domination anglaise le Procureur-Général a naturellement cumulé les attributions &u Procureur- Général de l’ancienne monarchie française et du Pro-
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cureur-Général d'Angleterre, qui, au reste, n'étaient pas fort différentes.
Le ministère du Procureur-Général français était de veiller aux intérêts du Roi, de l'Eglise, du public, des communautés, des mineurs et des orphelins.
De nos jours, le Procureur-Général ne remplit plus par luj-même ses attributions judiciaires et humanitaires. Il est devenu à la vérité un ministre de la justice, mais dans une acception très étroite du mot, d'autant que les tribunaux se sont refusés systématiquement à se soumettre à certaines injonctions ou suggestions. Son ministère ne nous vaut qu'un chef de parti politique et des lois de judicatures multipliées à chaque mutation de Pro-
‘cureur.
Jusque à ces dernières années, notre Procureur-Général avait, comme dans l’ancienne monarchie, pour premier substitut, l’Avocat-Général dans les Cours de Justice ; mais depuis un nombre d’années, il n’en a point d’autre que le Solliciteur-Général.
En Canada, les légistes cumulent les professions d’avocat procureur, solliciteur, et conseil; et dans les premiéres années de la domination anglaise, ils pouvaient encore être notaires.
Ce cumul est loin d’être un avantage, surtout si l’on veut bien s’en rapporter à la désignation que donne des solliciteurs, M. de Férière : “ Le solliciteur est l’antipode de lavocat, dont la profession consiste à se renfermer dans Je cabinet. C’est un homme qui s'occupe à poursuivre les affaires et les procès de ceux qui ne peuvent où qui ne veulent pas faire eux-mêmes les pas et démarches nécessaires. Aussi on peut dire qu'un solliciteur est un homme toujours prêt à aller où l’on dirige sa course. 11 :erait à souhaiter que chacun fût le solliciteur de ses propres affaires.”
La conquête n'avait point détruit le système féodal. Le conseil de guerre de Montréal, où siégeaient le colonel Haldimand, gouverneur, le baron de Munster, les capitaines Prevost et Wharton, porta en dernier ressort, le 20 avril 1762, un jugement favorable aux seigneurs en fait de cens ; et la même année le général Murray inféoda les seigneuries de Mount Murray et de Murray Bay dans le pays de Gaspé. La procla-
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mation royale de 1763 semblait devoir menacer ie régime féodal, mais les Canadiens ayant murmuré un peu haut, le général Murray se covtenta de supprimer les justices seigneurinles. Toutefois, bien que le roi d’Angieterre se regardât comme subrogé à tous les droits et prérogatives du roi de France, il est difficile de dire s’il entendait maintenir le régime féodal en Canada, et il ne parut point se mettre au fait de ses droits comme seigneur dominantissime. Ses tergiversatiors firent tomber en désuétude les bonnes ordonnances de l'ancien gouvernement imposant certaines obligations aux seigneurs, qui perdirent euxmêmes insensiblement leurs droits honorifiques. Le baron Mazères cite des concessions en frane et commun soccage faites par le roi dans sa censive de Québec, et par l'acte de Québec, il se réserve encore la faculté de contéder de la sorte : c’est de là qu’est venue l’opinion que les townships devaient se régir par la loi anglaise. L'acte de 1774 maintient expressément le systéme féodal. Le gouverneur Carleton fit débrouiller cette partie de notre droit par Cugnet, qui publia sous ses auspices son Traité des Fiefs. Dans l’épitre adressée à ce général en tête du livre, le feudiste canadien parle en préceptear. # Votre Excel: ience reconnaitra par ce traité, dit-il, les droits que Sa Très Excellente Majesté a en sa qualité de seigneur dominant, sur ces sortes de possessions, et ses sujets verront les devoirs et fidélités qu'ils lui doivent.” Dés 1775, les instructions royales adressées à Carleton
portaient : “ C’est notre volonté et notre plaisir que’
toutes les terres qui sont maintenant ou qui seront dans la suite à notre disposition, soient concédées en fiefs ou seigneuries de la manière qu’il était pratiqué avant la conquête de la dite Province.” Par Pacte de la 48me Geo. IIT, chap. 6, les prérogatives de l’Intendant d’inféoder, de recevoir foi et hommage et d'accorder des lettres de papier terrier, furent transmises au gouverneur et au lieutenant-gouverneur à son défaut. Ce ne fut 1à qu’un répit pour ce système. Les colons anglais en 1790, se servant du seigneur Tarrieu de Lanaudière comme d’un instrument, voulurent obtenir en Canada l’abolition de la féodalité ; ; mais ce fut sans succès, Les considérations contenues dans la contre.
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pétition des seigneurs et dans le rapport du juge Mabane sont bien dignes d’attention. Plus tard néanmoius, les Anglais furent plus heureux au foyer de l'empire où, au mépris de la législation provinciale, le Parlement Impérial porta les actes 3 et 6 Geo. IV ; qui heureusement, ayant été maladroitement rédigés par des hommes qui n’entendaient rien au droit féodal français, ne pureut avoir que peu d’effct,. Le premier pêrmet aux seigneurs de commuer avec la couronne en baillant une certaine somme pour le rachat des droits de quint. Le second déclarait que le premier acte ne regardait pas les censitaires ; mais que, désormais ils pourraient forcer le seigneur qui avait commué avec la couronne à le faire aussi avec eux. Ainsi, par le premier acte, le seigneur qui commuait avec le Roi, reprenait. sa seigneurie en franc et commun soccage, (‘) mais 1l conservait ses censitaires ; or tenaitil vraiment ses terres en soccage ou en franc aleu no-
ble? C’est à quoi le Parlement Impérial n'avait point pensé !
L'acte Provinciai de la 8eme Victoria chap. 42, est un avœu de la législation impériale, repoussée jusque alors par le pays.
Par l'Ordonnance provinciale de 1791, qu’on peut regarder comme remarquable, quand on considère la législation d'Angleterre à cette époque au sujet du culte catholique, porte que des doutes s'étant élevés sur l’autorité des juges des Plaidoyers Communs de ratifier et homologuer les résolutions et déterminations des habitans à leurs assemblées de paroisses à l’effet de réparer et de construire des églises et des presbytères, et étant nécessaire de promulguer et faire connaître aux sujets de Sa Majesté les lois, nsages et coutumes concernant les objets ci-dessus mentionnés, il est statué que toute et chaque fuis aw’il sera expédient de former des paroisses, ou de construire et réparer des églises et presbytères, les mêmes formalités et procédures seront
(*) Il paraît que les praticiens anglais, à une époque où on ne parlait en Angleterre que de liberté, étaient parvenus à travestir
ke fee and common soccage . des lois: saxonnes en free and common s0ccage,
Rd. lee sels
suivies telles qu’elles étaien’ requises avant In conquête par les lois et coutumes alors en force et en pratique, et que l’évêque, surintendant des églises
catholiques romaines, aura et exercera les mêmes
droits qu'avait et exerçait dans ce temps-là l’évêque du Canada pour les objets sus-mentionnés, et que les droits qui appartenaient alors à la couroune de France, et qui étaient exercés par le gouverneur et par l’intendant, seront considérés comme appartenant au gouverneur, où au commandant en chef en son absence.
C’est en vertu de cette loi que le gouverneur, au nom du Roi, confirme par un décret civil le décret canonique d'érection des nouvelles paroisses, et qu'il a: été nommé souvent per dedimus potestatem, des commissaires pour la construction et réparation des églises, etc. Mais depuis l'acte constitutionnel, à peu prés, jusque à Padministration du comte de Dalhousie exclusivement, l'exécutif refusa où s’abstint le plus souvent d'agir sur cette ordonnance provinciale, du moins quant à l’érection de nouvelles paroisses, et dans Ia cause de Lavergne en 1806, le procureurgénéral Sewell intervint pour réquérir la Cour de déclarer l'ordonnance comme non avenue en tant que contraire aux statuts pénaux de la 26me. Henri VITIT, chap. Let de la 1re Elizabeth chap. I, qu'il prétendit ètre en vigueur en Canada,en fesant abstraction des ‘apitulations et de Pacte de Québec, qui reconnait le culte catholique en Canada. Mais le Président Dunn intervint à son tour pour ordonner au procureur-général de se désister de sa réquisition. (*)
(9 Sir Jas Monck, en combattant lui aussi l'ordonnance en question, ne peut se bien dissimuler sa légalité : A provincial statute passed in the 34th years of His Majesty’s reign ‘ for the division of the Province of Lower Canada for awarding the judicature thereof, and for repealing certain Inws.” In the 8th section, itis expressiy declared that the Ordinance for building and repairing churches shall not be by the said statute revoked o: repealed which carries at least, a legal implication of legislative approbation, for it is to be observed, that this provincial statute wus reserved in the terms of the Uanada Act, chap. 31, sec. 22, for His Majest'ys approbation, and the royal approoation was granted and publicly announced in the terms of the law by lord Dorchester's proclamation and messages to the two branches of the Legislature. Nor have the arguments for His Majesty's presumed sanction to
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Énfin, par l’acte de 1796, communément appelé l'acte des Chemius, remarquable par la sagesse de ses dispositions et la clarté de sa rédaction comparativement à notre iégislation subséquente, les anciennes lois de Voierie furent codifiées, le grand-voyer conservé, et ses attributions limitées. Mais en 1832, les cités de Montréal et de Québec furent incorporées ; et le système municipal a été depuis é 2ndu aux comtés, et chaque municipalité remplit les fonctions de grand-voyer par des députés ou sous-voyers.
Nos tribunaux furent aussi remodélés sur les anciens tribunaux français du pays. Par le statut de la 34e Geo. IIT, chap. 6, les cours du banc du Roi ont tous les privilèges des cours de Prévôté, Intendance et Conseil Supérieur, jusqu’en 1759, y compris les pouvoirs de la chancellerie française exercés par le Conseil ; et ces pouvoirs sont accrus depuis aux Cours Supérieures.
Par l’acte impérial de 1791 ou acte constitutionnel, le Canada, divisé en deux provirces, reçut une constitution dite à l'instar de celle de la Grande-Bretagne, (‘) et dans laquelle le peuple avait aussi la principale in1-
the above ordinance rested here ; the governor or lieutenant governor delegared His Majesty’s power, vested in the governor to commissionners to carry the Ordinance into effect, and proceedings have been had therein; and ratified by a course of legal controversy in His Majesty’s courts, to effectuate the powers granted to the “Roman Catholic Bishop, or Superintendant of the Romish Church
by this Ordinance.'”?
ç*) La forme du gouvernement anglais est la plus mauvaise possible, et doit être rangée mème aprés l’oligarchie et la république. C’est celle qui coûte le plus cher. lle est fondée sur des fictions qui n’ont aucune raison d’être, contrairement à cette maxime du droit: wbi nor potest cadere verilas, ibi non cudit fictio. Les lois, qu'on ne duig:,. pas même faire connaîrre aux sujets, [f] y sont les plus hardies, les plus muitipliées, les plus mobiles, les plus obscures et les plus décriées. La cité y est nécessairement divisée, puisqu'il y a le parti politique de l’admistration, dite responsable, et le parti de l'opposition. Ces défauts se rachètent plus ou moins par une grande liberté de parler et de circuler.
(D) Ilest reconnu en ;. .ovelle 66me, qu'une loine säurait obliger sans une promulgat.on suffisante.
D Cou UT OU DS
tiative des lois, sans que la haute: chambre en füt privée. Le gouverneur en avait la sanction. Su certains sujets, il devait suivre les instructions du ministre des colonies tant par rapport à ses fonctions législatives qu’à ses pouvoirs exécutifs, réservant en certains cas les bi/{s où projets de lois pour la sanction royale. L'acte de 1791 a fuit place en 1840 à l’acte d'union des deux Provinces, qui est la constitution actuelle, à laquelle tous les actes de la législature provinciale doivent être confurmes, à moins que le contraire ne soit permis par le Parlement Impérial. 11 est digne de remarque que c’est le roi qui parle dans les actes publics, tels que proclamations, sanctions, brefs etc. le SA Poe ne parait que comme témoin.
C’est le lieu d'expliquer ce que c’est qu'un statut et quelles règles on suit dans sa passation et son interprétation.
On appèle proprement statuts les lois portées dans le parlement oi 1 d'Angleterre et dans celui du Canada. Ce sont, dit Blackstone, des actes ou édits faits par le roi de l’avis et avec le consentement des deux chambres. La souveraineté, en Angleterre, ne réside absolument dansaucun des trois ordres, puisque seul, aueun de ces ordres ne peut faire de lois, si ce n’est le Roi, dont :es ordres en conseil en ont bien la nature conformément à ce que dit Blackstone ; les deux cho”nbres ne législatent même pas, puisqu'il faut la sanction royale, et qu’elle peut être refusée ; les lords et les députés re sont proprement qu'aviseurs. Le e:ef de l’état est donc celui qui remplit davantage ies attributions souveraines, mais l'on donne aux trois ordres réunis le nom de parlement cu gouvernement impérial.
On divise d’abord les statuts en statuts publics et privés.
Un statut public est ure règle générale de conduite qui regarde toute la société où une partie majeure de la société.
Les statuts privés ou spéciaux sont plutôt, dit Blackstone, une exception qu'une règle, ne concernant que certains Corps ou certaines personnes.
Ici, i! faut sans doute ranger parmi les statuts publics ou généraux ceux qui ne concernent que le Bas-Canada ou le Haut-Canada.
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