‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 15 sur 102 · AAA · texte numérisé non relu

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aient pour but de prévenir ou de punir une action con-.

traire ov bien public.

J1 conserve néanmoins les règles anglaises d'interprétation qui seront compatible avec l'acte.

. Le préambule de tout statut en fait partie,et doit servir à son interprétation.

La date de ;’isssentiment royal marque quand un statut sanctionné commence à être en for:

L'acte 22 Vict. chap. XXIX, pour la refonte des statuts, dit que chaque fois que par un acte quelcorque, il est prescrit qu’une chose sera faite, l'obligation de Pacsomplir sera sous entendue ; mais que lorsqu'il est dit: qu'une chose pourra être faite, le pouvoir de accomplir sera facultatif.

IIT.— T1 nous reste à exposer les changemens que les statuts impériaux ou provinciaux ont fait éprouver à notre loi municipale.

Le Canada a été régi par le droit criminel anglais dès la proclamation royale de 1763, et cette législation fut confirmée par l'acte de Québec, ou de 1774, telle qu’elle existait alors en Angleterre, moins les statuts pénaux qui étaient incompatibles avec la liberté de religion et de culte qui aous était concédée, Les changemens faits depuis au code criminel d'Angleterre ne sont donc loi ici qu’antant qu’ils ont été introduits par des statuts provinciaux ; et de fait, les améliorations suggérées par Sir Samuel Romilly, Sir James MecKintosh et Sir Robert Peel, ont été adoptées en Canada, surtout au commencement du présent règne.

Par l’acte 35 Geo. III, chap. I, on peut sommer les témoins d’autres districts.

Par celui de la quarante-unième disparait la petite trahison, (comme on désignait le meurtre du mari par l'épouse), ainsi que la peine du feu.

Et par celui de la cinquante-septième, la marque du fer chaud peut être remplacée par l’envoi à la maison de correction.

Par Pacte 4 Geo. IV, chap. V, on ne condamne plus amort, mais.on bannit, pour voi au-dessous de cirquante louis.

Et par celui de la sixième, dans tous les cas, hors le

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meurtre, les juges peuvent s'abstenir de prononcer. i&

peine de mort, et recommander le coupable à la merci royale.

Par l’acte 5 Guil!. IV, chap. I., dans tous les cas d'accusation de crim2 capital, l'accusé pourra avoir un conseil, qui adressera la parole au jury en sa faveur.

Mais la nomenclature des offences et la justice crimneile ont surtout été réformées par les statuts 4 et 5 Vict. chap. 24, ou Black act, 6 Viet. chap. V, pour mieux Proportionner la punition à l’offense, 12 Vict. chap. 37, et 18 Victoire chap. 92.

L'acte de Québec, en rétablissant les lois civiles françaises, permet cependant de tester suivant la loi et dans les formes anglaises.

L’ordonnance de 1667 mettait des entraves gènantes à la preuve des transactions des marchands anglais. Ils obtinrent, par lordonuance de la 25me Geo. TIT,

chap. 2 (1785), l'introduction de la loi anglaise de com.

merce, quant à la preuve. Il suit de là, par a régie exceplio firmat regulam, que nous avons conservé le droit commercial français quant au principal.

On peut se demander ici si Ordonnance du commerce ou code Märchand est loi du pays. Feu le docteur Charltoy Fisher tenait que oui, ainsi que M. Doucet, sur les lois fondamentales du Canada ; et nous l’enseignons également, lo. parce que c’est donner une mauvaise raison contrée cette loi, que de dire qu’elle n’a point été enrégistrée, car on ne voit pas que le Conseil Supérieur ne se soit cru lié que par les lois qu'il aurait enregistrées, et le Roi ne songea à lui faire exercer ce privilège que vers l’an 1743 et non en 1663. Le code maritime fut bien introduit non par voie d’enrégistrement, en 1717, mais pur le décret même qui érigeait l’Amirauté de Québec. 20. parceque, quoique non enregistré, le code Marchand était observé, comme on le voit par les extraits qu'a faits le protonotaire Perraalt des régistres du Conseil et de Ja Prévôté de Québec. 30. parce que l’ecte de Québec ne nous restitue pas seulement la Coutume de Paris, mars nos anciennes lois, us et coutumes, et que, sur ce principe, le code Marchand fut maintenu systématiquement par notre ancienne cour des Plaiavyers Communs, en sorte qu’elle a été. observée même sou: le, Anglais,

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est diflicile de dire que nous avons le droit commercial français quant au fond, et que cependant le code Marchand n’est pas loi, car si l’on ne $pécifie pas quel est ce droit commercial que nous avons, dire que l’Ordonnance n’est pas loi, c’est ne vouloir pas savoir à quoi s’en tenir, et répondre plus qu'il ne faut aux empiètemens de langlomanie jrovinciale. 50. enfin, parecque le code Marches, oi pourrait presque dire, &e droit Commun unt: :, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, lord M:::!:118se soumettait à son influence, et ce code joue je pli: grand rôle dans les écrits de lord ‘Tenderden sur le droit commercial ; mais la pratique est toujours tellement à rebours du sens commun, qu'on pourra Citer wsque at salietatem le code Napoléon et les lois d'Écosse, ét qu’on seru interrompu quand on citera nos propres lôis. IT faut, dit-on, qu'eiles aient été enrégistrées ; il n’y à que {es lois étrangères qui n'aient pas besoin de ce passeport.

Les derniers statuts, dans l’ordre chronologique, qui fassent de grands changemens à notre droit, sont :

10. L’Ordounance du Conseil Spécial, (établi en 183$, lors de Ja suspension de Ja constitution,) intitulée ordonnance des Bureaux d’'ypothèques. Elle affecte 10 le régime douairier, 20 le régime hypothécaire, et en quelque chose les lois de la communauté conjugale. Non seulement on a fait plus d’un amendement à cette loi, mais le procureur-général Curtier u fait une deutième loi des hypothèques, matière sur ‘Jaqueile nous aurons un chapitre entier.

20. Le bill seigueurial qui abolit presqu’absolument le régime féodal, excepté pour les fiefs dits des Jésuites, de l'Ordonnance, des Sulpiciens et, de certaines communautés religieuses de filles.

Quoique le cas des Sulpiriens eût été réglé en Angleterre, un amendement au bi de 1854 l’a réglé depuis. è

30. Le bill de judicature Cartier, qui contient non seulement un système de décentralisation judiciaire, mais qui établit un grand nombre de justices .crimi-

equ'il ercial Marquel l'Orvoir à x eml, par- » dire, règle on inns Îles rcial ; rs du em le interlit-on, e {es passe-

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183$, itulée ffecte re, et ugale.

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nelles, des instances graduées et l'appel, et même tes évocations des causes par jurés.

Nos atuts, o!ti avaient éte revisés une première fois sous loi i Metcalfe, viennent d’être revisés pour la seconde ‘is, classifics ct re/ondus.

Yu-i-il use diffléreice dans la portée de ces deux travaux!

* [semble que oùi,cur, pour ce qui est de la première revision, on à toujours tenu qu'elle n'avait pour but que de faciliter l'étude des statuts et que l’on pouvait invariablement recourir au statut original lui-même ; tandis que cette faculté est plus que doutense pour ce qui est de la seconde, pour peu qu’on porte son attenuon sur la teneur de l'acte 22 Vict. chap. XXIX et sur la Proclamation royale.

Pour ne pas nous exposer à donner de décision compromettante, ni prétendre déenouer le nœud gordien d’une législation qui devient de‘jour en jour auss: into érable qu'elle est inintelligible, nous nous bornerons à citer quelques parties de Pacte de li 22me.

La section IV donne au (iouverneur le pouvoir de donner par proclamation, force de loi à lx revision sous le nom de statuts refondus.

VIII Ces statuts refondus ne seront point censés opérer comme lois nouvelles, inais ls scront interprétés et auront force de loi comme déclaratoires de la loi teile qu’elle se trouve dans les dits actes où parties d’actes ainsi abrogés et que les dits statuts refondus remplacent.

IX. Mais si sur quelque point les dispositions des dits statuts refondus ne sont pas eflectiverent les mêmes que celles des actes ou parties d'actes abrogés, alors, eu ce qui regarde toutes les transactions, riatières et choses subséquentes à l’époque où ces dits statuts entreront en force, leurs dispositions prévaudront ; mais quant à toutes les transactions matières et choses antérieures à cette époque, les dispositions des dits actes ou parties d’actes abrogés prévandront.

Quoi qu’il en soit, la section neuvième a raison de prévoir les altéro‘'ns, car les commissaires s’en sont permis un grand nombre, et des contradictions ou antiuomies aussi !

La section sixiéme porte que l’abrogation des dits

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actes Où pariies d’actes refondus, ne remettra en vigueur aucun acte ou aucune disposition de la loi qu’ils révoquent.

Cela déroge à la régle exposée plus haut d'a près Blackstone.

Si les versions anglaise et française des dits statuts ne sont pas d'accord, la version qui sera le plus compatible avec les actes refondus, prévaudra. (Section: 14.)

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