‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 17 sur 102 · RIRE · texte numérisé non relu

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les bourgeois: préservèrent ce qu'ils purent de la tradition gothique, car ce travail fut fait par les prélats et abbés, les barons, les gens du roi et les notubles.

À plus forte raison In Coutume de Paris est-elle un statut écrit en Canada, où elle ne s’est jamais invétérée parmis ie peuple comme un usage. Les Cnnadiens, laissés à eux-mêmes, auraient suivi la Coutume de Normandie de préférence à toute autre, parcequ’elle était celle des ancêtres de la plupart. On en voit une preuve en ce que nos seigneurs apportèrent la Coutume du Vexin-le-Français, que le Conseil d'Etat supprima par l'arrêt de 1686, qui confirre la Coutume de Paris seule,

M. de La Mothe * nousoilre de fort bonnes réflexions

“sur les usages,

“ La Coutume, ditsl, forme une loi à laquelle il n’est pas possible de résister. Ce n’est point une loi pohtique qui tire sx force et sa valenr des seules circoustances. Ce n'est point une loi de pur gouvernement. Ce n'est point enfin une loi impérieuse, qui s'exécute daus la douleur. Lu coutume ne forme jamais de lois de cette espèce. C’est une loi de la nation ; une loi que le citoyen lui-même s’est imposée. c'est une loi qui n’envisage que les mœurs de ses pères et qu'eux-mêmes ont suivie avec exactitude ; (*) une loi dont on ne peut et dont on ne pourra jamais se déranger sans tomber dans Pinjustice et troubler la société. La loi portée par les coutumes est plutôt un accord mutuel, une volonté unanime, une décision éclairée de la nation sur l’enjet qu’elle concerne,

qu'une loi souveraine prononcée avec l'appareil de:

l'autorité. La loi portée par les coutunies est une convention sortie des mœurs de la nation, appréciée dans son sein, perpétuée par un mutuel concours. Une telle loi représente sans cesse plutôt les mœurs d’une nation que la rigidité d’une loi.

De quelle force est done revêtue une pareille loi,.

qui a pour observateurs ceux-là même qui l'ont perpétuée dans l'usage ? qui a pour observateurs ceux-là

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mème qui l'ont dictée ! T'el est tout citoyen à l'égard de la Coutume ; il l’a reçue de ses pères avec respect, il: l’observe avec religion, et en perpétue l'observation avec scrupule. Un citoyen transgresseur de cette loine peut donc être qu’un controversiste odieux dans la société .”

J’appèle nos législateurs du jour à méditer ces remarques,

N'uvons-nous en Canada aucune loi de ce genre, — de coutumes proprement dites ?

Nous en avons, comme tous les peuples, et l’on doit mettre de ce nombre, premièrement, ce qui se pratique contrairement à quelques articles de la Coutume de Paris qui u’ont jamais été exécutés duns ce pays faute d'application où autrement, où qui ne sont plus exéeutés depuis longtems: nous appelons ces non observanees coutumes, en vertu de la maxime desueludo consuetudèinè refertur. Ainsi, il n’y a jamais eu d’offices veux en Canada; lt garde noble n'a jamais été observée depuis le régime féodal de la compagnie des Cent,

Mais nous avons aussi nos usages positifs, nos € us et coutumes ? dont parle l'acte impérial de Québec. T'els sont nos célébrations de. mariages, certains usages de paroisses, la coutume des ecclésiastiques de jurer la main sur leur poitrine ('}) les tutelles et curatelles dont la coutume ne parle point, les fidei-commis, les assurances terrestre contre le feu et sur la vie, &c.

Pour revenir à la Coutume de Paris, plusieurs légistes français, entre autres Claude Serres, enseignent que quand les autres coutumes se taisaient et que celle-ci avait un article exprès, elle devait être suivie de préférence au droit romain. Cette qnestion ne saurait être pratique ici, puisque les autres coutumes ne sont plus, et que, depuis 1686 au moins, nous n’en avons jamais eu d’autre que la Coutume de Paris.

Outre l’ancienneté du style, un autre inconvénient de cette collection est d’être tout-à-fait dénuée d’ordre,

(1) Nous n'avons connaissance que d’une réclamation du juge Rolland contre cet usage ; et elle était illégale puisque les usages sont aussi. des lois, .

LA Dr. .

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