‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 18 sur 102 · RE D PP ER EE LS · texte numérisé non relu

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soit quant au plan général soit quant à la disposition et à la suite des articles. Par exemple il est question des fiefs au titre des successions comme en celui des fiefs.

Joignez encore au manque de méthode les diffcultés du texte et celles dela glose, car souvent les commentateurs ont plutôt obscurei qu’expliqué le texte.

On peut diviser ces commentateurs en trois classes :

16. Les contemporains des vieux glossateurs du droit romain, qui ont traité toutes sortes de questions qui avaient tant soit peu de rapport avec leur texte. A cette classe appartiennent d’Argentré et Dumoulin. Le président de Perchambault a à propos remarqué qu’on peut très bien répandre sur une seule coutume tout le droit civil et canonique, en commentant de cette manière.

La seconde classe est celle des modernes, qui se sont moins appliqués à faire entendre le texte qu'à citer ou compiler des arrêts souvent même sans nous dire dans quels par'emens ils avaient été portés. De cette classe était M. de Fériére, dont Le Camus dit qu’il avait une fort mauvaise tête.

Enfin une troisième classe est celle des commentateurs de l’école historique, où qui ont expliqué le texte en s’aidant des antiquités et des monumens pour découvrir le motif des lois. Tels sont Eusèbe de Laurière et le docteur Renaud, maintenant professeur à la faculté de Bernc, en Suisse. Le chancellier d’'Asuesseau dit que le commentaire d’Eusèbe de Faurières est ie meilleur ; mais qu'il est permis de n’être pas toujours de lavis de ce légiste qui, en effet, aime à se singulariSEr. | Quant à la marche que nous suivens nous mêmes, nous renvoyons à l’article intitulé #2éthode d'enseignement, dans notre Præmium.

Il a été fait en Canada, en 1771, sous les auspices du général Sir Guy Carleton, gouverneur de la province de Québec un extrait de la Coutume de Paris ou plutôt de ses commentaires les plus approuvés, qui fut publié à Londres, après avoir été revu par les officiers en loi de la couronne. Ce travail, le meilleur qui

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existe'Sur la Coutume de Paris, est dû principalement à Cugnet, à Juchereau, ancien conseiller, et à Pressard, supérieur du Séminaire, qui avait été probablèment assesseur au Conseil où cour Supérieure sous les Anglais. On l’appèle vulgaïirement Extrait des Messieurs, c’està-dire des messieurs canadiens qui furent chargés de le rédiger. (*) Le titre séul est en anglais.

MM. Buchantn, Heney êt Wicksteed, chargés en 1843 par lord Metcalfe, de ïevoir les statuts provihciaux, témoignèrent dans uñe espèce de préface, qu'il n’aurait pas été moins important d’éxtraire de la Coutume de Paris, tout ce que les lois sur lésquelies ils étaient chatgés de travailler n’avaient pas encore abrogé';"mais M. Heney étant mort, ses collègues ne se tr‘uvèrent point assez versés dans le droit coutumier pour aborder seuls ce travail.

Celui qu’on offre ici comnie pârtie intégrante de ces commentaires, est moins uïie glose qu’un exposé de la Coutume de Paris en style moderne ordinaire : et il a pour but, premiérement d’y'mettre de l’ordre, secondement de la dégager de ‘tout ce qui r’est plüs qu’üné lettre morte, et enfin de l’augmenter de nos usages et dés statuts qui y'ont rapport. ;

‘La Coutume de Paris a seize titres. Les ‘fiefs, qui

‘sont abolis ou à peu près, nous les ävôns traités 'histori-

quement. En retranchant ce titre,'et celui de garde noble et bourgevise qui n'a-pas lieu, et celui du Retrait Lignager, qui est aboli, il en'resterait treize ; mais à l'exemple de Cugnet, nôtis ‘réniplacetons la garde par Jes tutelles. Cela ferait quatorze titres ou chapitres ; mais il ne nous eu restéra ‘pas autant. Le titre des

“actions persounelles et ‘d’hypotlièques sera, il est vrai, converti en celui des hypothèques ; mais nous en re-

trancherons plusieurs autres. Nous omettreus le titre

ç*) An abstract of those parts of the Custom ofthe Viscounty and Prevostship of Paris, which wére réceived in the province of Quebec in the time of the French government, drawn by a select committee of canadien gentlemen well skilled in the laws of France and of that Province, by the desire of the honourable Guy Carleton, Esquire, Goverror in chief of that province, London printed by Charles Eyre and William Stracban, ptintéfs to tle “King's most excellent majcsty, 1773,

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Cas :

des servitudes, parce que les articles 193,218 et 215 ne sont point observés, et que les articles. 184, et 185 sont modifiés par les statuts.

Comme il y a peu de chose de suivi du titre des arrèts, exécutions et gageries, ou que du moins les articles 163, 164, 165, 167, 173, 174 et 183 ne sont guères observés, nous l’omettrons aussi.

Il faut en dire autant du titre. des criées et adjudications. L'article 347 était particulier à la ville de Paris, les articles 348 et 342 sont modifiés par l’ordonnance de 1785 ou 25 Geo. IIT, chap. 2. Les sections 31, 32, 33 et 34 règlent la manière de saisir les biens meubles et immeubles. Les articles 350, 351, 352, 353, 359 et 361 ne sont pas non plus suivis. Nous remplaceruns donc avantageusement ces titres par un traité de procédure civile en dehors de la Coutume, dont le titre des actions n’est d'aucune valeur.

Somme toute, nous traiterons des meubles et immeubles, de la prescription, des tutelles et curatelles, de la communauté, du douaire, des donations, des testaments, des successions, des hypothèques et oppositions.

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