DE LA DIVISION DES BIENS
Le principal but de ce chapitre, qui répond au titre ‘roisième de la Coutume, est si l’on en croit le procureur-général Cugnet, de faire connaitre les meubles ou immeubles fctils. |
Le statut de la 9me Geo. IV, chap. 20, mentionne les immeubles fictifs, et la section 5me règle la confirmation des titres d’acquisition d’iceux.
Meuble proprement ditse définit ce qui se meut ou peut être mu, guod se movet aut movetur, et immeuble, ce qui a une situation fixe et permanente, ou ce qui en fait partie. |
Quant aux meubles ou immeubles fictifs, il faut toujours se rappeler qu’il est de maxime générale que les choses ne changent point leur nature et que ce qui est menble ou immeuble de sa nature n’en ch:nge pas réellement, en sorte que les véritables meubles ne peuvent devenir immeubles, et wicissim, quoique la loi permettre qu’ils soient réputés l’un ou l’autre par la
volonté: des contractans, moyennant une fiction de
droit ; conséquemment, la fiction cessant, comme on em verra des exemples, les biens reprennent leur nature première.
Les stipulations des parties concernant les meubles ou immeubles qui: deviennent l'inverse destinatione hominis, affectent les partages de communauté on les successions, pourvu que celui qui stipule donne quelque chose, selon le principe que celui qui donne est libre de mettre à sa libéralité les conditions qui lui plaisent. Célui qui, en se mariant, n’apporte rien, ne veut changer lordre de sa succession ab 2ntestato par
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les dispositions prématurées ; il ne saurait empêcher que ses héritiers mobiliers ne succèdent plus tard, à-ses meubles, ni ceux des propres aux biens propres.
Au contraire, celui ou celle qui apportent quelque chose peuvent stipuler par leurs conventions matrimoniales à qui les biens passeront, comme nous le verrons plus bas.
ARTICLE I
Cet ‘article, qui est le 68me de la Coutume, dit qu’il n’y avait en cette Coutume que deux sortes de biens seulement, c'est à savoir, meubles et immeubles.
On pourrait avec raison s’imaginer que c’est là un avertissement superflu, si quelques jurisconsultes n’avaïent prétendu établir une troisième espèce de biens, ceux qui se meuvent d'eux-mêmes, comme les animaux; mais la définition que nous avons donnée des meubles, ce qui se meut, au 0e qui peut être mu, coupe la voie à toute équivoque, du moins quant à ce point, (*) et range les animaux parmi les meubles ; moventium mobilu.mque idem significamus dit le jurisconsulte Celsus.
Biens, en terme de jurisprudence, signifient toutes sortes de possessions, et généralement tout ce qui compose nos facultés. Ils sont appelés biens parcequ’ils rendent les hommes heureux ; bona dicuntur ex eo quod beant homines, hoc est beatos faciunt. Tout ce qui
ç*) Nous ne saurions dire qu’elle coupe da voie à toute autre .
difficulté, et qu’elle convienne à l’Leure qu'ilest omnt et soli definito. Elle prouve au contraire la vérité de la maxime du jurisconsulte Javolenus : definilio in jure periculosa ; parum est enim ut subverti non possit. Ainsi les bateaux à vapeur sont bien mus ; sont-ils zue cela meubles aujourd'hui? Par l’acte 8 Vict. chap 5, ils ne se we: dent pas sane écrit, on les enrégistre, et la section 23e parle de leur transnort par voie d'hypothèque. La définition des immeubles r’est pus lus exacte de nos jours, où les maisons ee transportent ‘acilèment, ce qui donne le démenti à Hoffaeker. LPrincig ie furis civifis :| lècs immobti/s sunt quae loco suo moveri non possunt sait sit subsluntia, eoque nomine comprehenduntur tum res soli quar plan: noveri nequeunt, lus eae quae integrae alque ralvae moverinon posant ui vedifcit.
nous apporte quelque utilité ou quelque plaisir'est'dotic à bon droit appelé bien.
Et les meubles et les immeubles se divisent en bierts corporels et incorporels.
Les meubles corporels sont les meubles meublans, bijoux, ustensiles, bestiaux, deniers comptant et autres effets qui ont un volume.
Les meubles incorporels sont certains droits d’actions mobilières, certaines cédules, obligations &c.
Les immeubles corporels sont les maisons, terres, &c.
Les immeubles incorporels sont les actions réelles, reates &c. |
Quelquefois des meubles corporels se trouvent joints et incorporés à des immeubles corporels, auquel cas ils participent de leur nature et sont réputés immeu-
bles.
Quoiqu’on entende par meuble, tout ce qui se peut transporter d’un lieu à un autre, cette expression de meubles se restreint dans l’interprétation des legs selon l’intention apparante du testateur, car le commun des hommes entend par meubles, lès meubles meublans ou les effets qui servent pour l’usage ordinaire de la maison, comme les lits, tablès, sièges, valises, armoires, services dè tables, etc;
Ainsi, en interprétant ces legs, l’argent (pecunia) n’y est pas compris, s’il n’est expressément mentionné. Il en est de même des marchandises d’ün commerçant. On ne comprendra pas davantage un troupeau dans un legs de meubles, parce qu’il est à présumer que si le testateur avait voulu les comprendre dans le legs, il laurait désigné nommément.
IL en est encore de même d’une bibliothèque, selon Cugnet, quoique Férière dise qu’elles ont été jugées meubles. On les comprend en effet toat natuellement sous le chef de meubles : neque etiam res mobiles esse desinunt quæ nonnisi difficulter moveri possunt, veluti tabernæ mercatorum, officine librariæ, bibliothece, dit Hcffacker, f et elles doivent par conséquent passer à l'héritier des meubles,. mais, elles ne seront point comprises dans un legs de meubles si elles n’y sont mentionnées.
Eusèbe de Laurière remarque une différence essen-
, Prinerpiac Juris
Civilis.
tielle entre les meubles et les immeubles: c’est que les immeubles se règlent par la coutume du lieu où ils sont situés, tandisque les meubles suivent la personne et se règlent selon la coutume de son domicile. Ainsi, le baron de Longueuil résidant dans le Canada Supérieur, ses meubles sont sous l’empire de la loi dr Haut-Canada, tandis que-sa baronnie est régie par la loi du Bas-Canada.
Les immeubles se divisent en propres, acquets et conquets, en biens nobles et roturiers ou en biens féodaux, censuels et allodiaux, comme nous lavons vu ailleurs ; —en biens des citoyens et en biens d’église, en biens publics et privés.
Les propres (réels) sont les héritages qui nôus viennent par succession en ligne directe ou collatérale, ou par donation en ligne directe senlement.
Les scquets sont des immeubies que nous acquérons à titre onéreux ou à titre lucratif, comme de donation en collatéruie et hors de l’état de mariage.
Les conquets, bona cum alio conjunctim acquisila, sont les immeubles acquis par les éjioux pendant la communaute.
La coutume distingue les différentes voies par lesquelles les biens s’acquièrent, soit par la loi, comme par succession, douaire, communauté, prescription; soit par donations entre vifs on! tesiamens, ou plutôt donations à cause de mort, seuls contrats dont elle traite, si ce n’est qu’elle mentionne par occasion la vénte et le transport, tant il est vrai que les contrats sont de droit romain.
ARTICLE II
Cet article qui est le 89me de la Coutume, dit que les cédules et obligations faites pour sommes de deniers, marchandises ou autres choses mobiliaires sont meubles.
On appèle cédule le chirographum des jurisconsultes, c’est-à-dire un bon ou billet sous seing privé.
Obligation, au contraire, se prend dans cet article et dans le sens propre pour un acte public passé par devant notaires, lequel portait naguères hypothèque, d’où la distinction de créanciers chirographaires et de créanciers hypothécaires. Les créanciers chirogra-
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