‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 20 sur 102 · LA» A D · texte numérisé non relu

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que phaires, en cas de vente du débiteur, viennent à conu. où hution sur Jes meubles, mais non sur les immeubles, per- si ce n’est les créanciers hypothécaires payés, à moins ile. qu’ils ne soient créanciers privilégiés, car le privilège à de prime l’hypothèque. 4 n Comme depuis Ordonnance des Bureaux Hypoà loi thèques, les actes notariés ne portent point .hypothéduel par eux-mêmes, et qu il faut qu’elle soit stipulée, set là distinction des créanciers hypothécaires et chirograo- phaires peut être devenue d’une application plus resvu treinte, et le 77 des hypothèques Cartier peut égale- ,en ment lui préjudicier.

On pourrait demander si, de ce que cet article dit eti- que les cédules ou obligations pour choses mobiliaires , où sont meubles, il ne s’ensuit pas, par un argument & contrario sensu, que les cédules et obligations pour fonE choses immobiliaires sont immeubles.

de Il faut dire que l’article 89 de la Coutume est mal rin- | conçu, et que les cédules et obligations même pour choses immobiliaires sont meubles en général : eiles Ua, sont meubles à l’exception de deux cas, dit Cuügne:, :t la | cela est ainsi,ajoute Lamoignon, dans ses Arrétés, bien (4 ) que les obligations emportent toujours hypothèque.— Rip les- À plus forte raison doivent-elles être meubles en Cana- fe me da, où les obligations ne portent plus hypothèoue lega- | soit le ou 2pse. facto. } na- Mais quels sont les deux cas où les cédules et LE ice | obligations faits pour choses immobiliaires sont immeu- TEA ns- bles ? | ne in. C’est premièrement pour le remploi des propres de f

la femme. Si, pour payer ses dettes, il à fallu aliéner de ses immeubles, et que, les dettes payées, il reste une somme de deniers résultant de la vente, mais laquelle

Que est encore entre les mains de l’acheteur, qui donne sa

Ps, cédule ou son obligation, ces sûretés seront censées im- i Les. meubles de manière à ne pas se confondre avec la Fe es, communauté.

En second lieu, si la cédule ou lPobligation appar- ° tiennent à un mineur dont on a vendu i’immeuble ; parceque les deniers provenant de la vente des biens des mineurs participent de la qualité de la chose dont ‘ils proviennent. . En cet article, les rédacteurs de la Coutume se sen:

t Dises um, de rei wind ‘ationr.

: Recpert.

Je Jurisprudence, verbo Pasiteré.

éloignés. de l’avis de Barthole, qui voulait que.las.

cédules et obligations constituassent une espèce de biens particulière.

ARTICLE III

Cet article, qui est le 90me de la Coutume, nous apprend que, bien que les ustensiles ou effets de maisons soient meubles en général, cela s’entend quand ils peuvent se transportez sans rien détériorer ; et que tout ce qui tient à fer.et à clou, et tout ce qui est scellé, c’est-à-dire lié et incorporé à la maison comme accessoire, est immeuble. |

Telles sont les armoires qui sont dans Je mur, et les bibliothèques fixées de la même manière,

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