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“biens par deux sortes de
cependant, Fériére dit que les pierres, tirées d’une carrière sont meubles, quoique ercore sur les lieux. Boucher d’Argis et Laurières, suivant les Romains, sont de lavis de Lebrun, excepté toujours le cas où les pierres renaissent ; mais comme elles ne renaissent point encore un coup more fructuum, la décision que les pierres sont immeubles comme fesent partie du fonds ne doit pas être restreinte : elle doit être absolue. La décision que nous donnons pour les carrières peut servir à décider par analogie touchaut les ardoiseries, et peut-être les mines de charbon, les salines, etc.
ARTICLE V
Cet article qui est le 93me de la Coutume, porte qu'une somme de deniers donnée pur les ascendans à leurs enfans ou petits enfans en contemplation de mariage pour être employée eu achat d'héritages, est réputée immeuble avant même que d’être employée.
On voit dans cet article un exemple d’immeuble par destination et de propre de communauté.
Le propre de communauté, par opposition aux conquets, est tout immeuble qui est distrait de la communauté. C’est un propre fictif, tandis que le propre réel s’appèle propre de succession.
Le propre de succession se subdivise en propre ancien et en propre naissant.
Le propre naissant est ainsi appelé parcequ’il ne commence à prendre nature de propre que dans la personne de celui à qui il échet.
Composons une ligne directe avec un père, un fils et un petit-fils. Le pére acquiert un immeuble, il lui est acquet ou ponquef selon les circonstances. S'il passe au fils, il lui est propre naissant, et s’il va au petit-fils, il lui est propre ancien.
Pour revenir au propre de communauté, Loysel et Renusson observent que les deniers dotaux sont réputés immeubles quelquefois pour les exclure de la
communauté seulement, et quelquefois pour changer.
et régler l’ordre de la succession, au quel cas ce propre fictif se doit appeler propre de ligne.
On peut changer lessuites du mariage quant aux stipulation, — par réa-
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Zisation de meubles et par ameublissement d’immeubles.
Comme il arrive souvent que tous les biens de'ceux qui contractent mariage où de l’un d’r" “onsistent en argent comptant, et que ce serait un u..avantage que tous ces biens tombassent en communauté, on peut établir parle contrat de mariage qu’une partie des meubles ou effets mobiliers sortira nature de propre au stipu- Jant, etc.
Les contrats de mariage sont susceptibles à cet égard de trois ou quatre clauses, mais surtout de trois, qui sont bien usitées. Par exemple, une fille stipulera en se mariant, soit que les derniers lui seront propres, on qu’il seront propres à elle et aux siens, où enfin qu’ils seront propres à elle et aux siens de son estoc et ligue.
Par la première claase, dit Laurière, le mari renon-
“ce à la part qu’il aurait eué dans les deniers comme
cominun en biens avec son épouse; mais comme l’observe Cugnet, cette clause ne rend pas les deniers propres dans la succession de la femme, et ils vont au plus proche héritier, quel qu’il soit, avec la qualité de meubles, la fiction cessant.
La clause n'aurait pas un plus grand effet quand il serait dit que les deniers seront employés en achat d’héritages, puisque la stipulation n’est toujours qu’eu égard à :a communauté, et non eu égard à la succession.
M. de Laurière a confondu mal à propos la clause à ca femme ci aux siens et la clausse à la femme et aux siens de son côté et ligne, ne leur accordant pas plus d'effet à l’une qu’à l’autre. Selon lui, le mari qui consent à cette première stipulation renonce au droit qu’il aurait eu d’avoir la somme ou partie comme héritier mobilier desesenfans, qui y succèderaient, les uns aux autres à son exclusion, et même les collatéraux lorsque le dernier enfant viendrait à décéder.
Au contraire, comme dit l’Extrait des Messieurs, t
aette clause rend les deniers propres dans la succession
directe de la femme, mais non au profit de ses collatéraux.
“ S'il ne reste point de descendans, dit l’ancien De-, -misart, t le conjoint peut succéder, après la mort du 4/,p. 55.
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