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dernier au préjudice des collatéraux; qu’il exclut, par-:
ceque l’effet de la clause cesse.”
Denizart exclut, ou‘il oublie du moins la ligne directe F Opuscu- ascendante. “ Le mot siens, dit Langlois, f comprend Goutume, 128 enfans et descendans du conjoint, et à leur défaut,
‘les ascendans, de sorte qu’elle, empêche que l’autre conjoint survivant ne puisse succéder: aux meubles stipulés propres, tant qu’il se trouvera des descendans et ascendans de l’autre conjoint : taais s’il n°y'a pas
d’ascendans, il peut succéderau dernier des descendans :
au préjudice des collatéraux. :
La clause qui porte que les deniers seront propres:
à la femme et aux siens de son côté et ligne, qui est Ia plus usitée, à. aussi. beaucoup plus d’étendue que les
deux autres, dit encore Denizart, car elle comprend les collatéraux, auxquels elle conserve les effets mobiliers :
stipulés propres.. Ainsi, dans la. seconde clause, le mari succède au dernier: mourant des ascendants, s’il
y en a, ou des descendans, tandis que dans la troisié-
me, les. collatéraux,, tant qu’il y en a, suceèdent au dernier ascendant, en sorte que, comme le remarque Langlois, elle a pour effet de perpétuer l’action en res-
titutiou dans: la. famiäle du prédécédé. Il sera très: rare en effet que le mari.puisse. avoir prise sur les dits-
biens...
Le mari peut faire les mêmes stipulations que la femme, mais elles lui inportent beaucoup moins, purceque, comme chef.de la communauté, il est saisi des biens sur.lesquels le propre est à prendre.
Ces stipulations s’éteignent :.
10 .Par.le remboursement fait à la femme où :à.ses enfans majeurs.
20 Par la confusion qui arrive lorsque les enfans succèdent à-ieur père et à.leur. mère en même temps. |
30 Lorsque l’action est parvenue aux collatéraux.
Ilest observé dans l’Extrait des Messieurs qu’une fille mineurs mariée par son tuteur, pent se faire relever de l’oubli d’avoir stipulé les deniers dotaux propres.
Maintenant l’ameubiissement se peut faire de deux manières, soit que l'épouse ameublisse un
immeuble absolument à. l’effet de le fäire entrerren.
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d’une somme
‘communauté, soit qu’elle ne l’ameublisse que jusque à
‘concurrence d’une certaine somme ; dans ce dernier -cas, ce n’est pas l’héritage qui entre en communauté, mais seulement la somme dont on est convenu, quoique cet héritage soit chargé de cette somme. Le mari ne peut donc vendre l’héritage sans le consentement de sa femme, au lieu qu’il le peut faire dans le premier ‘Cas.
De queiïle utilité sera donc au mari ’ameublissement restreint? [l ne lui importera aucunement, à moins qu'il ne puisse affecter et hypothéquer l’immeuble jusque à concurrence de la somme pour laquelle l’épouse à consenti l’ameublissement ; et ‘bien qu'une telle faculté soit contraire à la maxime que pour hypothéquer il'ut être propriétaire, Férière enseigne qu’il peut
constituer l’hypothèque. + { Dictien-
Rien n’empêche que, de son côté, le mari n’ameublisse aussi des acquets ou héritages à lui appartenans pour
naire de
Jurisp.
verbo
les'faire tomber dans la communauté. Ameublis- ‘Ce ‘n’est point la Coutume de Paris qui mentionne sement.
les ameublissemens ; mais ils s’étaient introduits en France par l’usage ‘et furent:autorisés par la Jurisprudence des ‘Arrêts.
ARTICLE VI
Cet article qui est.le 94me.de la Couture, porte :
lo Que les rentes constituées à prix d’argent sont TAPIE immeubles jusque à ce qu’elles soient rachetées. l
20 Que quand bien même «elles seraient rachetées, si c’est pendant la minorité de ceux à qui elles appartiennent, les deniers du rachat, ‘ou le remp'oi d’iceux en autres rentes ou ‘héritages, sont censés de même nature et qualité d'immeubles qu'étaient les rentes ainsi rachetées.
Cet article paraitra clair avec quelques définitions
“et quelques notes historiques.
On appèle proprement rentes constituée la vente d'argent qu'on nomme capital, à la charge par l’acquéreur ou débiteur d’en payer l'intérêt anmuel au vendeur ou créancier au cas que la rente ne
soit rachetée ; car l’acquéreur a le privilége de pou-
voir -eh;tout temps s& libérer de la rente, en rembour- sant le capital avec les arrérages alors dus, | Joignez la définition du, Dictionnaire de F'ériére, laquelle est moins complète, mais où il est dit que la rente censtituée est due à celui qui a livré une somme d'argent qui tient lieu de fonds. C’est l'esprit dn droit Romain, car, dit Cujas, l’empereur Justinien range parmi les immeubles les revenus certains, zeditus certos aussi bien que les rentes, pensiones, qui provieunent des immeubles. Pie V y est revenu le premier dans sa Bulle de 1568, qui a eu beaucoup d’influence sur le droit européen, et..les rédacteurs de Ja Coutume ont suivi sa décision. Du : 7 cs.
On.a aussi suivi cette Bulle en ce qu’elle ordoune que toutes les rentes constituées soient rachetabies à toujours.
La constitution de rente a beaucoup de rapport avec le prêt à intérêt, comme le remarque le docteur Léopold, + et c’est pour cela qu’elle a été le sujet de la
t Formu- législation canonique... | d les de tous} C’est un corollaire à cet article que lesrentes fon-
les Acliscières sont également réputées immeuubles et même a
f'rrtiori. |
C’est ce que l’on trouve très clairement exprimé la Novelle 160, qui résume notre article et qui le complète “ l’une ou l’autre rente, dit-elle, se range entre les immeubles, mêhie celle qui peut étre: rachetée, avant qu’elle ne le soit en effet.” pri ‘09:09
La rerite foncière ést un contrat par lequeF l’une des parties baille et cède à l’autre, une maison, une terre etc., qu’elle s’oblige’ à lui faire avoir à titre'dé propriétaire; sous la réservé qu’elle lui paiera tue’ certaine rente annuelle en argent, grains où autre chose qu’elle retient sur l’héritage, et que l’autre partie s’ôblige à payer tant dw’elle possédera l’immeublé baïllé, car la rente est due par l’immeuble et non par le preneur, qui n’est tent qu’autant qu’il'est en possession. :
Cette rente peut-être pour un’ temps fixe ou! à perpétuité, suiVatit la convention, ‘où'plütôt, si-la durée du baïl n’est pas fixée, elle ne pent jamaïs-€tee rachetée. É rhétlros da 5
Mais l’acte 19.et 20 Vict. chap 53 dit que lès rentes :foncières non’ rachetàbles ne séront plus permises sur
des terres tenues en franc er commun soccage ou en : franc-aleu roturier, et que telles rentes seront toujours rachetables.
Par l’acte seigneurial I8 Vict. chap. 3, la valeur annuelle des droits seigneuriaux sur chaque fonds, est convertie en rentes constituées.
Par celui de la septième, l’enrégistrement des titres conservera l’hypothèque:de cinq années d’arrérages . (seulement) avec celle de l’année courante.
Et par l'acte 19 et 20 Vict. chap. 59, une opposition à fin de charge peut-être produite pour la conservation des rentes constituées et viagères, quand elles sont garanties sous le privilège de bailleur de fonds.