DE LA PRESCRIPTION ET DE LA POSSESSION
Ce chapitre répond au titre septième de la Coutu-
‘me. «
Ou peut décrire la prescription, d’après le motif qui la fait établir, un droit qui a sa raison d’être dans le délai ex tempore ‘congruens, et qui prend sa force de lautorité de la loi, qui éconduit les négligens, pour
‘qu’il y ait une fin aux Litiges. (Joannes Andreas.)
Il y a deux sortes de prescription, l’une pour se libérer des obligations que l’on a contractées, et l’autre pour acquérir la propriété des biens, qui esta prescription des Romaïns appelée usucapion.
Les Conférentes Théologiques de Montréal ajoutent que la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer dans untertain intervalle de temps et aux conditions prescriptes par la loi ;'et en effet, la prescription déroge au droit'commun : ses priviléges ne doivent donc jamais s'étendre au delà des dispositions expresses de la loi, et il faut assujettir toute cette matière à une règle d'interprétation restrictive.
Or pour que la prescription soit un moyen légitime d'acquérir la propriété, il faut ordinairement cinq conditions.
lo Que lwbjet soit prescriptible et que l'on puissé
frescrire contre la personne qui en est maîtresse.
20 La bonne foi. x
So Un titre légitime.
4o La possession. i«
5o lo temps requis parla loi. Lu
Il ne faut guëres que la premiére et la cinquièmecondition pour ce qui est de la prescription pour se libérer.
Primo.—1l y a imprescriptibilité absolue etimprescriptibilité relative.
On uppèle absolument imprescriptibles les choses qui sont hors du commerce comme la mer, les fleuves, et l’homme aussi, devons nous dire, malgré l’usage contraire mais odieux de certaines nations. : On peut le dire en quelque sorte des biens publics; l'imprescribtibilité pourrait aussi être appelée relative dans ce cas: mais on dit proprement que l’imprescriptibilité est relative, par exemple, quand l’on pourrait prescrire si la personne n'était point privilégiée ; ainsi, il y a des personnes qu’on retranche dans le droit commun, comme les femmes sous puissance de mari, les mineurs et les personnes privées d'intelligence ou lunatiques. {(*)
Secundo.—On entend par titre la cause pourquoi on possède. Les canonistes et les jurisconsultes distinguent quatre espèces de titres : le titre véritable, le titre présumé, le titre coloré, coloratus, et le titre vicieux.
Le titre véritable est celui avec lequel on n’a pas coutume d’avoir besoin d’invoquer le secours de la prescription, comme un acte de vente ‘en ‘bonne forme.
Le titre présumé, ou factice, est celui qui est censé exister, quoiqu'il n’existe pas en effet.
Le titre coloré est celui qui, par sa nature, sufirait pour transférer le domaine, s'il n’était nul à eause ‘dun défaut caché, tel que l'achat fait de bonne foi ‘à celui qui n’est ni le maître de l’objet, ni le commis- ‘sionnaire du maître.
Le titre vicieux est celui qui, par sa nature, ne peut transférer le domaine, comme le dépôt, le louage, ainsi
ç*) Voilà, je l'avoue, les dames en belle eo#pagnie |
qu’il est dit dans le®Décret de Gratien et le Code”Jus-tinien. C’est ce que rendent les modernes en disant qu’il faut posséder pro se et animo domini, et non à titre de précaire, comme le dépositaire, le locataire, l’'emphytéote, l’usufruitier et l’usager, d’où la maxime : melius est non habere tutulum quam habere vitiosum.
On voit donc que letitre vicieux éloigne la prescription, et que le titre véritable n’est pas nécessaire : le titre présumé et le titre coloré peuvent donc seuls nous occuper. |
Or, si l’on veut savoir quel est celui de ces titres qui est requis, il faut se: rappeler qu’il y a deux sortes de prescriptions de long temps, la prescription de 10 et 20 ans, et la prescription plus longue. Le titre coloré est ve et suffit pour celle de 10 et 20 ans, pourvu cependant, disent les Conférences Théologiques de
Montréal, (*) que le défaut caché dont on a parlé dans la description du titre coloré, ne vienne pas d’un défaut de formes, car l'ignorance de droit n’excuse pas aux yeux de la loi.
Le titre présumé n’est suffisant que pour la prescrip-
tion appelée par les jurisconsultes longissimi temporis, Leomme de 30.à 100 uns.
Tertio.—La bonne foi requise pour prescrire n’est autre que la croyance sincère que la chose qué l’on possède.est sienne. |
Elle est requise, parce que le législateur ne peut ni ne veut favoriser la mauvaise foi ; c’est pourquoi 1l est dit dans le Sexte de Boniface VIII ; possessor malae fidei ullo tempore non praeseribit.
Cependant le droit civil se montre très libéral, et, contrairement au droit canon, il ne requiert la bonne foi qu’au commencement. Ainsi le tiers détenteur qui a commencé sa jouissance avec un titre, dans le cas où il eu faut un,:et avec bonne foi constatée , et qui a continué de jouir effectivement, avec ou sans bonne foi, prescrit. ..
Sans aucun doute, la loi civile désire la bonne foi
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(+) Ce travail, souvent cité dans ces Commentaires, a été rédig$ par l'abbé Villeneuve.
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jusque à ‘la fin; mais elle a jugé apparemment qu’il n’était pas nécessaire au bien public qu’elle s’enquit de ‘la bonne foi durant toute la possessien, pourvu qu’elle fût prouvée quant à l’origine : quando lex civilis bonam fidem non requirit, illam suppenit, disent encore les Conférences Théologiques de Montréal.
Mais M. de Fériére prétend réanmoins qu’on a dû se conformer au droit canon, qui réforme en cela le droit civil: jus canonicum dicitur reformare jus civide.
Quarto.—La possession requise pour prescrire est la détention publique et paisible, non vi, non clam nec precario, d’une chose, on l’exercice d’un droit, animo domini, par soi-même ou par un autre,
Domat a traité simultanément avec raison de la prescription et de la possession, parce que c’est principalement par la possession que s’acquiert la prescription, et qu'ainsi l’une est comme Ja cause, et l’autre, l'effet ; de là la règle: sine possessione praescriptio non proscedit.
De là aussi, celui qui ne peut pas posséder, comme certains religieux, ne peut prescrire.
Hoffacker f nous enseigne avec clarté la divisivn de là possession en possession naturelle et en possession civile.
Ceux-là n’ont qu'une possessiou naturelle, qui ne possèdent pas animo domini, tels que ceux que nous avons énutnérés comme possédant par souffrance on bail d’autrui ; ou qui possèdent animo domini, mais sans titre valable. (*) |
La possession est civile quand le détenteur possède avec l'affection légitime de maître ; ut aliquis civiliter possideat, dit encore Hoffaker, requiritur lo ut habeat animum et uffectum domini ; 20 utque animus ille do: mini sit justus, qualis æstèimatur ex titulo et bona'fide possessorts. | Si lon demande maintenant combien de temps il
{*) Et ei naturaliler possilent qui animum dominii habent, sed
. quem jure habere nequeunlt, undle mala fide quis possidere dicilur.
EE generis esl possessio corum qui clum, vi vel precario possient.
6’Principia Juris Civilis.
faut Losséder pour prescrire, il faut dire qu’on a un titre coloré ou qu’on n’en a pas.
Si l’on a un titre, la possession de dix ans suffit contre présens, ct celle de vingt añs contre absens pour la prescription des immeubles,
Nous tâcherons d’établir plus bas ce qu’on doit entendre par absens et présens.
Quand on a une fois décidé ce que c’est qu’absens et présens, si le maître a été en partie présent et en partie absent, il faut ajouter autant d’années qu’il a été absent ; ainsi sil a été cinq ans présent et cinq ans absent, on prescrira contre lui par quinze ans.
S'il u'y a point de titre, ou:il s’agit de biens prescriptibles par le temps ordinaire avec titre, ou de bieus iuprescriptible ou du moins qui ne se prescrivent pas pur le temps. ordinaire. 3S2 prius, nous verrons dans un des articles plus bas quel temps il faut pour prescrire sans titre ou avec un titre présumé, ce qui revient au même. Sÿ posterius, les Conférences Théologiques de Montréal disent que ce que la raison même ne déclare pas imprescriptible, mais seulement la loi, se prescrit ordinairement par cent ans ; et l’article 119 semble autoriser ce principe par ces mots encore qu'il y eût cent ans. (') C’est ainsi encore que le législateur reconnait que l’usage déroge ordinairement à la loi, quand il a soin de dire nonobstant toute coutume à ce contraire.
La prescription triennale des Romains a-t-elle jieu pour les meubles ?
Nous croyons qu’il n’en faut pas tant, et qu’on peut s’en tenir à la maxime du chancellier d’Aguessean : en fait de meules, possession vaut titre. Il incomberait donc au veritable maître de prouver lui-même que l'objet n’est entre les mains de celui qui le possede qu’en vertu d’un prêt ou d’un dépôt.
Quant aux droits et actions, dont nous n’avons point encore parlé, et qui sont meubles ou immeubles prout tendunt ad mobile aut immobile, on suit le titre XL du Code Justiuien, qui porte que les actions personnelles
(®) Il faudrait toujours excepter néanmoins la faculté de rachat de rentes constituées. |
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se prescrivent par 30 ans de silence de la part de celui qui a droit de les intenter, à moins que la loi n'établisse pour des raisons particuliéres, une prescription moins longue.
Ainsi nous avons vu que les arrérages de rentes constituées se prescrivaient par cinq ans, tandis qu’on pouvait demander 29 années d’arrérages de cens et rentes,
Il en est de même des billets promissoires par l’acte 12 Vict. chap. 22.
Le juge Meredith a jugé que les loyers de maison se prescrivent par cinq ans; mais il se fonde sur le code Michaud,
Par l’acte de la même année, chapitre 43, les actions des avocats contre leurs chents sont aussi prescrites par cinq ans ; comme ils n’est rien dit des notaires, ils ont donc trente ans pour recouvrer leurs honoruires, selon la règle inclusio unius fit exclusio alterius.
Les actions des shériffs, greffiers et huissiers se prescrivent par trois ans.
Dans ces exemples le législateur a cru devoir abréger la prescription; dans d’autres cas au contraire, il croit devoir la prolonger. Ainsi l’action des médecins qui ne durait qu’un an par la coutume, dure cinq ans, en vertu de l’acte 10 et 11 Vict., chap. 26 ; et l’acte 10 et 11 prolonge encore davantage la prescription contre l’action des marchands, qui ont six ans pour exiger le paiement de leurs comptes.
Maintenant, quid de la suspension, quid de l’interruption de la prescription ?
La prescription est suspendue quand le maître est réputé incapable par la loi: c’est pourquoi elle déclare imprescriptibles les biens des mineurs et des femmes sous puissance de mari : contra non valentem agere non currit præscriplio. |
Il n’en est point toujours ainsi de la prescription pour se libérer, et il est de principe que qguæ pereunt: tempore, pereunt minoribus.
On a demandé en second lieuce que c'était que: linterruption de la prescription.
Or, il y en a de deux sortes, l’interruption naturelle
et l’interruption civile,
L’interruption naturelle arrive quand le détenteur vient à ‘être privé de la possession durunt une période de temps qui dépasse l’an et jour.
L’interruption civile a lieu quand le détenteur est t:oublé dans la possession de Ja chose par un acte conservatoire ou inquiétation judiciaire.
S'il était vrai comme le prétend Fériére, qu’on se conforme au droit canonique, l’inquiétation extrajudiciaire suflirait, pourvu qu'elle constituât le possesseur en mauvaise foi, pur exemple en exhibant les vrais titres.
Maintenant, quelle différence y 2-t-ii- entre l’interruption et la suspension de la prescription?
Elles différent essentiellement en ce que, quand la prescription est interrompue, soit naturellement, soit civilement, on compte pour rien les années qui précèdent l'interruption; en d’autres termes, c’est en vain ‘qu'on a possédé pendant l’an et jour, si on np’intente pas l’action possessoire dans le temps voulu, et c’est uussi en vain qu’on a: possédé neuf années un immeuble, si on est inquiété judiciuirement avant les dix ans expirés ; tandisque quand Ja prescription n’est que suspendue, on ajoute les années qui précèdent la suspensron à celles qui la suivent.
Il est bon de citer, au sujet de l'interruption dela prescription deux principes émis par Domat :
10 Lorsqu'un héritier qui était absent n’entre en possession de l’hérédité que quelque temps après l’ouverture de la succession, l’intervalle sans possesseur,. n’interrompt pas la prescription, car l’hérédité tient lieu de maître ; hereditas dominae locum obtinet.
20 Les voies de fait n’interrompent pas la prescription.
La saisine ayant rapport à la prescription et à la possession, nous placerons ici l’article 86 de la Couiume, qui porte que quand le possesseur d’aucun héritage ou droit réel réputé immeuble, est troublé et empéché en sa possession et jouissance, il peut et lui loist se complaindre et intenter poursuite en cas de saisine et nouvelleté dans l’an et jour du trouble à lui fait au dit héritage ou droit réel, gontre .celui qui l’a
troublé. |
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Il est dit la même chose à l'article 1er du titre du Uode Civil, et l’article 87 de la Coutume ajuute qu'on ne peut se complaindre que pour universalité de meubles, et non pour un meuble particulier. |
L'article n l’Ordonnauce est ainsi conçu :
Si aucun est troublé en la possession et jouissance d’un héritage ou droit réel, ou universalité de meubles qu’il possédait publiquement, sans violence, et à autre titre qne de fermier ou possesseur précaire, (*) il peut
dans l’année du trouble, . forrner complainte en
cas de saisine et nouvelleté contre celui qui a fait le trouble.
On voit comment ‘cette disposition se rapporte à la prescription, en ce que la prescription de l’action est annale ;. voici maintenant comment elle se rapporte à la possession.
Il y a en France, dit Eusèbe de Laurière, selon nos anciens praticiens, deux espèces de possession, la naturelle, qui n’est autre chose que la simple détention de la chose, et la civile qui s’acquiert par l’an et jour,
-et-qui s'appèle saisine.
L'action en complainte est imitée de l’interdit wti possidetis des Romains, et elle se subdivisait encore, comme l’interdit refinendæ possessionis,' si l’on était simplement troublé, ‘ettcomme l’interdit recuperandae possessionis, quand: on l’intentait pour éviction ou dissaisine.
Le président Simon de Buci étüblit le premier que celui qui serait expulsé de l’héritage dont il était possesseur, n’en perdrait que la possession de fait, et en conserverait la saisine, (la dissaisine s'appelait nouvelleté ;) et qu’en conséquence, on n’intenterait plus Pinterdit. recuperandae, (*) mais seulement l’interdit
. retineñdue:possessionis, en se disant le possesseur ciù vil. :
Mais, dira-t-on, le maître n’interrompt donc pas la
4°) Avec ou sans titre, selon Pothier et Laurières.
(°) La remise en possession se retrouve dans le droit anglais
80us le nom de Replevin.
prescription, puisque l’autre est maintenu dans la pos session, et pourquoi requérir 10'et 20 ans'de possession, puisque l’on peut prescriré par l’an et'jour ? Sût quoi il fout noter que celui qui intènte la complainte ne plaide que la simple possession, sauf à l’autre à prouver sa’ propriété. Celui-ci interrompt en effet la’ prescription ; muis il est de principe que la possession fait preuve prima facie : in dubio pro possessoré respondendum, dit le droit Romain. 1l faut donc que celui qui est troublé ou évincé soit d’abord remis en posséssion, tant parce qu’on ne peut se faire droit à soi-même, que parce que quand on a la présomption contre soi, il n’est que juste que l’on prouve qu’on est propriétaire. Le détenteur possède il est vrai, mais il ne-prescrit plus dès qu’il est inquiété judiciairement, parceque, s’il est nécessairre de posséder pour prées- *crire, ce n’est point encore prescrire que‘posséder, même par possession civile ou saisine, bien que cela ait en effet un rapport véritable avec la prescription. | Autrefois le possesseur n'avait point en sa faveur que la complainte, mais de plus,ce qui x été appelé simple saisine, c’est-à-dire que selon ie Grand Coutumier, et l’article 88 de la Coutume, celii qui avait oublié. d’intenter complainte dans les délais, pouvait intenter. la simple saisine pour, être remis en possession, après l’an et jour. jusque à dix ans; mais la simple saisine, que le Code Civil n’admet point, tomba en désuétude lorsque les actes vinrent à être rédigés par écrit et devant notaires, et, pour la ‘âme cause, la complainte devint aussi moins. frérente. | ve huntt Si M, Doucet + eût lu la glose d'Ensèbe de on äaûtiére, il aurait, probablement pas dit de vrte l’article 88 : this article is full of absurdity x Lors of it is inintelligible, and is no more in use.
a? d , Q \ 1 ps Les articles 86, 87 et 88 composent tout le titre qua-
trième de la Coutume. *
I! n’est parlé dans le titre sixième que des prescriptions de six mois (A. 126,) d’un ‘an (125 à 127,) de 10. et 20 ans (113 à 114,) de 30 ans (118, 120, 123,) et de : 40 contre l’Église (123.) "e
Bien que la Coutume ne parle de la prescription de- 40 ans que contre l'Eglise, on conclut que:la prescription de 40 ans eontre l’action mixte, c’est-à-dire personnelle jointe à la réelle, doit être admise, non seulement en vertu de la loi romaine cum notissimi au Code, mais parce qw’elle est mentionnée dans le Grand Coutumier.
Notre Statut 18 Vict. chap. 100 porte que tout chemin en usage pendant dix ans ou plus, sera censé chemin public. ‘
ARTICLE I