DE LA PRESCRIPTION BRIÈVE
Cet article, qui comprend les articles 127, 127 et 128 de. la Coutume, porte :
1.— Que.les murchunds, gens de métiers et autres verdeurs de marchandises et denrées en détail comme boulangers, pêtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, tailleurs, selliers, maréchaux ferruns et autres semblables, ne peuvent intenter action après sx mois du jour de la première délivrance, à moins qu'il n'y ait arrêt (convention) de compte. ‘illet ou obligation, sommation ou demande judicia re.
II.— Que. les’ drapiers, merciers, épiciers, orfèvres, marchands, grossiers [en gros] (‘) maçons, charpentiers,
(*) L'ordonnañce de 1701 désigne ainsi les marchands en gros $ “ Seront censés et. réputés marchands et négocians en gros tous ceux qui feront leur commerce en magasin, vendant leurs marchandises par balles, caisses ou pièces entières, et qui n'auront point
de boutiques ouvertes ni étalage ou enseignement à leurs portes.
ou maisons.”
D ri
couvreurs;'barbiers, serviteurs, labourèurs èt hütres mercénaires ne peuvent faire action après th an passé, à compter de ia délivrance ou vacation [travail,] à moins qu’ul n’y ait cédule on billet, obligatidn ou interpellation judiciaire.
Car dans ce cas, l’action duré 30 ans, comme les au. tres actions personnelles, comme en avertit Brodeau sur l’article 126 de ia Coutume, et c’est le cas pour la génvralité des prescriptions-brièves, excepté tes billets promissoires par l’acte 12 Victoria.
La partie de cet urticle qui regarde les marchands le cède au statut 10.et 11 Vict. chap. 11, qui leur accorde six années.
Cette disposition s'applique aux marchands tailleurs, sinon au tailleur qui n’a qu’une échope et à quion fournit les étoffes.
Les actions des municipalités pour amendes se pres- : crivent par six mois.
Les serviteurs doivens intenter certaines actions contre leur: maitres daus les trois mois; mais ils ont un privilège pour deux années de gages.
L'action des journaliers se prescrit par 40 jours.
Notre article porte en troisième lieu que les taverniers et cabarétiers n’ont aucune action pour ce qu’ils vendent dans leur maison par assiette et en détail; et c'est, si nous en croyons M. de Fériére, parceque les gens de métiers et de basse condition sont ordinairement de mauvaise foi !
Sans nous arrêter à cette sentence doctorale, nous remarquerons que le droit ‘français réputait ces dettes, dettes odieuses, et ne permettait pas aux cabarétiers de déférer le serment. On peut voir dans les archives du pays grand nombre ‘de jugemens de la Prévôté de Québec déboutant des cabarétiers.
Mais l'usage wéralegem interprète l’article 128 de ja Coutume, en.ce que, comme dit PExtrait des Messieurs, il s’est établi un distinction entre les forains ou passans, et les domiciliés dans l’endroit, auxquels seuls on æpplique Particle. Les forains peuvent être poursuivis pour la dépense. de bouche qu'ils ont faite, et pour plus ample: sûreté, on souffre que les cabaratiers retiennent les chevaux et les valises ‘omme gage.
{Les commentateurs. enseignent.sur les articles 196
cé-
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« éription est tout-à-fait hors de çause.
-et 127 que les.personnes y désignées peuvent en tout temps intenter leur action, mais que, tandis qu’elles sont reçues à leur serment, si elles intentent dans les six mois ou l’an suivant le cas, eiles sont obligées de le déférer si elles poursuivent après le délai fixé.
Non seulement cette doctrine est contraire aux paroles du texte ne peuvent faire action ; mais elle l’est aussi au sens commun.
Les prescriptions brièves, dit-on, sont fondées sur une présomption de paiement. Or une présomption n’est pas une preuve entière : il faut la compléter par le serment. Mieux vatdrait dire infiniment que l’article de Ja Coutume ne sera point observé, car par le moyen-terme qu’on a adopté, on s’est mis daus un malencontreux dilemne. Je suis assigré pour detto devant la mugistrature, et je plaide prescription. Le
* juge veut-il que je jure que j'ai effectivement payé ?
Je lui dirai : votre Honneur prétend-elle m’inviter à me parjurer ? car puisque je plaide prescription, j’admets par-là même que je n’ai point payé. ‘loute prescription, une fois admise, est une exception ; or, dit Paulus : actio exceptione infirmata pro nulla. Qu’on nie les prescriptions brièves, à la bonne heure ; mais à moins, je me bornerai à demander qu’on n’injurie point le bon sens. (*)
- ARTICLE II
DE LA PRESCRIPTION DE 10 ET 20 Ans.
Cet article, leqtiel comprend les articles 113, 114'et 115 de la Coutume, porte :
I. Que si quelqu’un a joui ou possédé un héritage ou rente à juste titre et de ‘bonne foi, soit par lui vu ses
(°) Il n'ya rien de plus absurde que ces expressions d’un projet de loi de l'hon. L. V. Sicotte concernant les donations :— und the debtor of surh rent, after three years’ arrears thereof have become due, may plead prescription in bar of any action at law brought after such three years, for the payment of such rent, upon offering his oath that fhe rent has been pail and discharged. : Si ces ‘lignes ont du sens, elles indiquent le faux serment, car si le serment. est vrai, la pres-
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prédécesseurs dont il'a le droit et cause, franchement et sans être inquiété,' par 10 ans entre présens et 20 ans entre absens, il acquiert prescription du dit héritage ou rente.
II. Qu'il faut répéter la même chose d’une rente [charge] ou d’une hypotheque prétendues sur un héfitage ou sur une rente.
(II. —Que si un héritage ayant été vendu chargé de reute, est aliéné par le débiteur, le tiers détenteur prescrit la rente, quand même elle continuerait d’être payée par celui qui l’a constituée ou autre.
Mais cette prescription n’a cours si le créancier de la rente a eu juste titre d'ignorer l’aliénation, comme si le débiteur originaire de la rente était toujours demeuré en possession de l’héritage par le moyen de location, rétention d’usufruit, constitution de précaire, tant que dure Ja rétention du dit débiteur,
10 On voit par le premier paragraphe de notre article que l’on prescrit tant par soi que par ses prédéces seurs. Si, dit Domat, un possesseur vient à mourir avant qu'il n’ait acquis la prescription, et que son héritier demeure en possession, on assemble le temps de la possession de lun et de l’autre, et la prescription est acquise à l’héritier après que la possession de son auteur et la sienne ont duré ie temps requis pour prescrire. Et il en est de même de la “possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur, de la possession du donataire jointe à celle du donateur, et de celle du légataire jointe à celle du testateur.
L'article ajoute, pourvu qu’il ne soit inquiété.
Or par inquiétation, Lauriére, sur Paris, et d’Argentré sur la Coutume de Bretagne, entendent l’inquiétation judiciaire.
20 Lauriére dit aussi, et avec raison, que l’article 113 est pour la prescription des fonds et des rentes, et Particle 115, pour la prescription des charges et hypothèques imposées sur les rentes.
C’est bien ce que donne à penser en effet la fin de Particle 115, contre toutes rentes prétendues sur le dit hérage ou rente.
Mais cela fait voir que l'article est très mal conçu, car on y parle de rente sans distinction comme dans l'article 112 : quand aucun a joui d’héritage ou rente:
Mais quand le dit article ajoute, sans ‘inguiétation d'aucune rente ou hypothèque, il est clair. que le mot renté ici n’est point la même-:chose que le mot rente au commencement et qu’il y a abus de mots, ce qui est encore plus démontré par la fin de l’article déjà citée, car il est bien difficile qu’une rente soit chargée d’une rente; mais une rente ‘en tant quelle est réputée immeuble, peut être chargée et hypothéquée.
Le résultat des articles 113 et 114 est que le tiers détenteur ne prescrit pas seulement le fonds ou la rente, mais en même temps l’hypothéque ou charge ; iln'ya point de différence entre ces deux cas, dit Cugnet f sinon que, par le premier, le domaine est acquis, et que par le second, la chose acquise est libérée de toutes rentes ou hypothèques prétendues.
f Trai e des An-
ciennes
Lois de
30 L'article 128 décide une question longtems dé- Propriété.
battue tant entre les canonistes qu'entre les vieux glossateurs du Droit Romain.
La Novelle 4e de Justinien, autrefois suivie en France, mais qui ne Le fut plus après la rédaction de la Coutume, porte que le créancier doit s'adresser au débiteur et non au tiers détenteur, en sorte que si le tiers détenteur prescrivait, ce n’était qu'après que le débiteur avaitété discuté, parce que le créancier ne pouvant agir auparavant contre lui, il y avait lieu à la maxime: contra nor valentem agere non currit proescriptio. La Bohy et Durandus, sur le Droit Romain, Chasseneux sur Bourgogne, Martinus et autres, de manière que dans le fait, le tiers détenteur ne prescrivait.pas tant que le débiteur payait.
Neguzantius et Felicianns pensaient an contraire que le tiers détenteur prescrivait à compter du jour de sa possession.
La question avait été diversement jugée dans les Parlemens. Quoique l’on doive penser de cette juris-
prudence contradictoire, il demeure vrai que le créan-
cier n’a aucun droit de poursuivre en paiement le tiers détenteur tant qu’il est payé de sa rente par le débiteur ou autre ; mais depuis la rédaction de la Coutume, contrairement au Droit Romain, le créancier, tout en se faisant payer par le débiteur, avait l’action
hypotkécaire eontre le tiers détenteur, ce qui apparait mieux dans le Grand Coutumier et dans la Coutume d'Auxerre que dans la Coutume de Paris.
Si aucun, dit l’article 95 d'Auxerre, vexd rente su ses héritages, le vendeur ow ses héritiers seront premièrement contraints de payer les dites rentes et arrérages avant le tiers détenteur; et tant que le dit rentier pourra être payé du dit vendeur ou de ses hoirs, à ne pourra contraindre le tiers détenteur à payer, ou délaïsser le dit héritage. Mais le rentier aura men déclaration d’'hypothèque contre le dit détenteur, si bon lui semble, pour soi adresser contre lui au temps à venir; si mestier est, et pour interrompre la prescription.
Nous terminerons cet article par une observation très juste qui se trouve duns l’Extrait des Messieurs, et qui se rapporte aux ‘articles 113 et 114; c’est que les mots tant par soi que ses prédecesseurs se rapportent à la jouissance et non à la bonne foi ; du moins cela est conforme aux maximes du droit civil, et quand même l'héritier ou successeur ne serait pas de bonne foi, la boune foi de son auteur lui profitera..
ARTICLE IL