DE CEUX QUI SONT RÉPUTÉS PRÉSENS
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L'article 116 de la Coutume dit que ceux Jà sont ré. putés présens qui sont demeurans en la ville, Prévoté et Vicomté de Paris, :
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Cet'article:est très bien tourné dans l’Ezttait des Messieurs de manière à convenir au Canada, en ces termes :
Sont réputés présens ceux qui sont demeurans dans la Province.
En effet le principe consacré par l’article de Paris, est qu’on répuie présens ceux qui demeurent dans une même Coutume. -
Ainsi, enne réputait pas présens tous’ ceux qui demeuraient dans le ressort du Parlement de Paris, mais comme il y avait plusieurs coutumes dans ce ressort, si celui qui demeurait dans le Parisis passait en Auvergne ou dans le Forez, pays coutumiers également du ressort du. Parlement de Paris, il était réputé absent. .
Mais en Canada, n’y ayant qu’une coutume,. tous les Canadiens £taient présens. .Quand il y eut deux provinces, et mäintenant que malgré lunion, il subsiste deux sections d’une,même Province, distinctes par leur législation, et pour lesquelles le Parlement luiimême législate souvert privativement, ceux-là sont présens, quant à la prescription, qui demeurent dans le Bas-Canada rési en entier par la Coutume de Paris.
L’'Extrail des Mèssieurs ajontait comme explication : Cet article marque que ceux qui sont demeurans en même jurisdiction ou Province sunt réputés présens à l'égard de la prescrintion.
Le mot jurisdiction est à sa place dans cette explication, Car il n’y avait qu’une seule coutume dans un même ressort d'appel, composée par le Conseil Exécutif, Ona également pu dire avec vérité dans les Conférences Théologiques de Montréal à sunt præsentes qui degunt sub potestate, ressort, ejusdem tribunalis vulgo dicti Cour d’Appel.
On peut censurer en toute sûreté, du-moins quant à la matiére de la prescription, cette description que l’on trouve dans un Manuel publié en Canada : Par absent l'on entend celui qui ne demeure pas dans le même Dis: trict, |
ARTICLE IV