‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 32 sur 102 · ES HYPOTHÈQUES, GAGES, PRIVILÉGES ET OPPOSITION · texte numérisé non relu

ES HYPOTHÈQUES, GAGES, PRIVILÉGES ET OPPOSITION

L’hypcthèque est un droit réel sur un immeuble at- ‘ecté au paiement d’une obligation, et qui suit l’immeuble en quelque main qu’il passe.

La différence qu’il y a entre Phypothèque et le gage est assez délicate pour que l’enpereur Justinien donne comme une même chose l’hypothèque et le gage dans ses Institutes. Il est cependant facile de les distinguer. Gage parait être le genre et hypothèque, l’espèce ou la partie : Aliud est pignus, aliud hypothec«. aliud fiducia, aliud antikrésis (*) et omnia tamen pignor«. dit Cujas.

Le même jurisconsulte différencie encore le gage et l’hypothèque, quand il dit en sa paratitle sur la loi XX de pign. el hyp.: pignus re contrahitur, hypotheca, nude paäcto. Ainsi lhypothèque est un contrat consensuel et le gage, un contrat réel.

L’action pignoritia dit Jacob + n’a lieü que contre la personne ; mais il ajoute de l’action hypothécaire qu’elle est tam in rem; quam in pérsonam, et qu’elle est donnée

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*(#) Selon le Codè Napoléon, l’antichrèse est le nantissement d'uve chose immobilière, et le nantissement d’une chose mobi- -jière, s'appelle proprement gage.

$ Law Dictionu- Try.

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ad pignus. prosequendum contra quemceumque posses-.

sorem.

Quant à ce que dit: Fériére, que donner en gages’entend des choses mobiliaires, et hypothèquer des immeubles, cela n’est pas bien exact, comme on le voit par nos citations de Cujas et de Napoléon, et par la coutume des Anglais, qui ont adopté proprement dans le mortgage, le gage des immeubles, tandis que la France a fini par ne plus guéres connaître que l’hypothèque, qui n’a pas lieu en Angleterre, si ce n’est, dans un sens détourné, pour les navires.

Hypotheca, in de civil law, was where the possession

of the thing pledged remained with the debtor, dit

Jacob.

Dans le mortgage des Anglais, au contraire, le débiteur se dénantit. On appéle mort-gage, dit Fériére, celui dont on laisse jouir le créancier engagiste, en sorte

qu’il profite des fruits sans les imputer sur la dette, et

vit-gage se dit de celui dont les fruits sont imputés sur le principal de la dette, qui diminue à proportion. Le vif-gage est l’antichrèse proprement dite.

‘ Si la chose produit des fruits, comme un champ, et que le créancier les perçoive, ce qu’on appéle proprement antichrèse, la dette est diminuée à proportion.

Ranulph de Glanvil définit le mort-gage : mortuum vadium dicitur 1llud cujus fructus vel redditus interim percepti in nullo se acquietant.

Si nous fesons tant que de distinguer le nantissement du gage, il peut être considéré sous deux rapports, dabord comme le gage même, et ensuite comme une mauiére de constituer hypothèque sur les immeubles par la tradition feinte dans les coutumes qui étaient appelées coutumes de nantissement.

Le nantissement n’est ni requis ni observé dans la Coutume de Paris, dit M. de Férière, quia solo consensu contrahitur hypotheca. :

Les Anglais, qui ont adopté le mort-gage, usent aussi de la fiducie, trust, qui est le droit de percevoir:les profits d’une terre et, dans biens des cas, d’en disposer selon les vues du propriétaire ou possesseur légitime :

ordinairement exprimées dans l’acte, deed of conveyance. .

(Jacob.)

Pour revenir aux hypothèques, il y en a de générales et de spéciales. L’hypothèque spéciale est de deux sortes, dit Delhom-

meau Ÿ ; l’une vient de la convention du débiteur, t Mux-

qui affecte spécialement certains héritages à l’obli-

gation qu’il contracte devant personnes publiques ; Français.

autre hypothèque spéciale vient ex causa, et se nomme proprement un privilège, et très improment une hypothèque, comme si le prix de la chose vendue n’a pas été payé par l'acquéreur ; le vendeur a, en ce cas, un privilége sur la chose pour être payé de son prix.

On définit le privilége un droit de préférence attaché à une créance, et qui prime l’hypothèque.

Il diffère de l’hypothèque en ce qu’il s'applique à plus de biens, ayant lieu et sur les meubles et sur les immeubles, tandis que, selon larticle 170 de la Coutume meubles n’ont pnint de suite par hypothèque.

Le Canada n’a‘puint eu à proprement parler de régime hypothécaire avant l’Ordonnance du Conseil Spécial de 1841, bien que les statuts 10 et 11 Geo. IV. chap. 8, 1 Guill. IV. chap. 3 et 4 Guill. IV. chap. 5 constituassent un systême partiel. L’enregistrement fait autrefois conformément à ces actes, vaut encore, en vertu du chapitre XXXVII des Statuts Refondus. L’Ordonnance du Conseil Spécial offre de nombreux défauts. M. Lafontaine, qui a publié une critique de cette législation, à cependant enchéri sur ce qu'il a critiqué, dans le peu qu’il y a ajouté, et le Procureur. général Cartier a beaucoup empiré le système, malgré plusieurs avertissements, entre autres, une bonne lettre publiée par M. le Bâionnier Mackay. (*)

L’hypothèque est de trois sortes, —l’hypothèque légale où tacite, l’hypothèque judiciire et l’hypothéque conventionnelle.

L'hypothèque légale esr celle qui résulte de la. loi sans convention des parties.

L’hypothèque judiciaire, qui peut se rapporter à l’hypothèque légale, résulte immédiatement des jugemens et actes judiciaires, et médiatement de Ja loi.

(*) A Letter tothe Hon. G. E, Cartier, Attorney-General on the bill introduced by him in Parliament intitnled ‘* An act respecting : Registry Offices and Privileges and Hypothecs in Lower Canada.”

L'hypothèque conventionnelle résulte de la’ convenüon des parties et est en général un contrat accessuire. |

On divise encore l’hypothèque en générale et spéciale.

Il n’y a, depuis l’Ordonnance de 1841, d’hypothèques générales que celles qui résultent de la loi et des actes judiciaires.

L’hypothèque conventionnelle ne peut plus être que “pécinle, c’est à dire qu’elle ne s'étend qu'aux immeubles nommément désignés où décrits.

l’hypothèque légale ou tacite ne peut subsister que dans les cas suivans: — sur les biens du mari pour sureté u paiement des reclamations de son épouse, sui ceux du tuteur où curateur aux interdits, comme ga-

pu, rantie de sa bonne administration, sur ceux des person:

Refondus NES endettées envers la Couronne. 109

cpitre,… Encore peut-on dire que ces hypothèques, de droit

XXII commun générales, deviennent s|eciales, puisque le bill des hypothèques Cartier porte qu’elles n’affecteront point tel ou tel immeuble en particulier, À moins qu’il ne soit enrégistré un avis indiquant que le mari, tuteur, curateur ou débiteur de la Couronne est en possession de lPimmeuble où des immeubles décrits dans le dit avis ; et l’hypothèque.sur le ou les dits immeubles ne datera que du dépôt du malencontrenx avis.

L’hypothèque judiciaire ne résulte que d’un jugement final,

Pour qu’etle ait son effet, il faut que le jugement dont elle résulte adjuge un quantum. fixe et détermine.

île n’a pas moins lieu pour les intérêts et frais, et cela, quand même l’adjudication d’intérèts et frais n’en

” indiquerait point formellement le montant.

ont L’hypothèque judiciaire n’alfecte que les biens que “hapitre le défendeur possède au jour de la sentence.

XXXVI1 Bien que le &// Cartier exige le dépôt d’un avis pour ect. 47, que lPhypothèque légale grève un immeuble particu-

Er

(*) Il n’est plus question de l’hypothèque des institutions publiques sur les biens de ceux qui les administrent. N’auront-elles donc, plus aucunes sûretés ?.. Voyez la section 16 de la loi des Lettres de Ra:ifications dans le chapitre 36 de” Statuts refondus.

üérementf, les sections 35 et 36 du chapitre XXXVIT des Statuts Refondus conservent néanmoins l’ancienne disposition, par laquelle le juge qui nomme un tuteur ou un curateur à un interdit peut, sur l’avis des parens où amis, lors de Ja nomination ou subséquemment, limiter l’hypothèque aux biens du tuteur ou curateur qui sent jugés une suflisante sûreté pour la personne incapable.

L'Ordonnance de 1841 veut pour l’hypothèque conventionnelle, comme pour l’hypothèque judiciaire, que la somme pour sûreté du priement de laquelle des im-

meubles sont hypothéqués, soit exprimée et clairement détertiines ; et cette disposition se trouve répétée dans In section 45 du chapitre déjà cité des Statuts Refoudus; ce qui n'empêche pas que la section 20 du chupitre XAXXVT intitulé Ratifications de Titres (loi des Lettres de Ratification) parle dhypothèqnes conditionnelles et dont le montant n’est pas fixé, et qu’elle statue qu’elles seront évaluées.

Pour qu'une hypothèque quelconque obtienne son entier effet ou pour sa conservation, il faut qu’elle soit enregistrée au bureau d’enrégistrement où sont situés les biens affectés au paiement.

Si divers immeubles, situés dans divers comtés, sont hypothéqués, lhypothèque doit être enrégistrée dans chaque comté respectif. Si non, elle sera exposée à se perdre sur les biens situés dans les comtés ou arrondissemens d'enregistrement où l'on n’a pas enregistré.

Les actes que l’on doit faire enrégistrer sont énumérés par un acte de la 12e Vict. autremeut que par POrdonnance, dont cet acte est un amendement.

On doit faire enrégistrer tout les écrits, obligations, contrats, testamens, jugemens, nominations de tutelles et: généralement tous actes translatifs de propriété ou créant une charge, une hypothèque, un droit ou une réclamation hypo‘hécaire sur un immeuble.

11 n'est pas nécessaire de faire enrégistrer les frais funéraires et de dernière maladie, les gages des serviteurs pour deux années, les frais d'inventaire, les arrérages de rentes ou redevances seigneuriales ou rentes constituées les représentant, ainsi que .sept années de rentes foncières, les servitudes et les frais de poursuite

Add encourrus pour l’avantage commun des créanciers, f Stututs” 1eS baux pour moins de neuf années.

Refondus Les maris, tuteurs et curateurs sont tenus de faire chapitre enrégistrer sans délai le contrat de mariage et l’acte de YXZ VIltutelle ou curatelle.

#% L'Ordonnance obligeait les parens et amis à défaut du tuteur et du subrogé tuteur.

L'acte 12 Vict., n’oblige que le subrogé tuteur à défaut du tuteur; mais la section 32 du chapitre XXX VII des Statuts Refondus porte que si un homme marié, tuteur, curateur où subrogé tuteur néglige de faire les enregistremens prescrits, il sera permis à tout parent où ami de tel homme marié ou de sa femme, du mineur ou de l’interdit, et aussi à telle femme et à tel mineur de faire les dits enrégistremens.

Ainsi ces personnes incapables sont réputées capables pour cet acte particulier. | Les parens qui marient leurs enfans mineurs doivent aussi fire enrégistrer leur contrat de ‘mariage, où à lenr place, le tuteur; où ils feront tout au moins enrégistrer les hypothèques créées par le contrat de mariage; car, à défaut de ce faire, ils seront conjointement et solidairement responsables de tous dommages re, SUTVenant aux mineurs à cause de cette omission. À Refontus Aucune action ne sera intentée où maintenue par chapitre le mari pour aucune cause d'action dérivanc de son \AXFIlcontrat de mariage, ou par le tuteur d’un mineur où TE curateur d’un interdit, qu'après lenrégistrement par sos sommaire ou au long de tel contrat de mariage ou de Pacte de nomination du dit tuteur ou curateur.” + La conséquence du non enrégistrement d’un hypothèque dans le comté où sont situés les immeubles affectés, est que si le débiteur consent une autre hypothèque en faveur d’un tiers qui a le soin d’enrégistrer, l'hypothèque de’celui-ci passe avant l’hypothèque antérieure non enrégistrée; et que, si avant que l’hypothèque constituée soit enrégistrée, ’immeuble hypothéqué passe en main tierce, (surtout si l’acquéreur de | bonne foi obtient un jugement de Ratification) les F | créanciers hypothécaires qui n’ont point enregistré per- e % dent tout droit contre cet immeuble.

Mais quiconque sachant qu’un immeuble est déjà vendu, donné ou hypothéqué, ou affeeté au paiement

‘d’une somme quelconque, et que l'acte constatant la vente, donotion ou hypothèque n’a pas été enrégistré, vendra, donnera ou hypothèquera de nouveau cet immeuble, sera coupable d’un micdemeanour et sujet à la contrainte par corps ou emprisonnement n’excédant pas doyze mois.

“ L'enregistrement des hypothèques et des droits et réclamations hypcthécaires, fait dans les dix jours qui précédent la faillite du débiteur, ne donnera aucun droit de priorité ou créancier qui aura enrégistré sa créance, sur les autres créanciers, et ne produira aucun effet quelconque.” + Ÿ Sect. T

Les actes antérieurs à l’Ordonnance du Conseil Spécial devaient être enrégistrés dans les douze mois; et ;le délai a été prolongé depuis jusque au ler Novembre 1844.

Quant aux actes subséquens, le délai ordinaire pour les enrégistrer était de 30 jours, et il n’y avait guères d’exception que pour les donations et les testamens, mais le chapitre XXXVII des Statuts Refondus f ne parait déterminer le délai de 30 jours que pour L’'enré- ? Se.” gistrement du titre constitutif du droit de bailleur de fonds, et une couple d’autres exemples : qui dicit de quibusdam, negat de als. |

Nous ne voyons pas sans surprise que la section viungt-huitième soumet à l’enregistrement dans le comté ou division d'enregistrement où réside le donarevr, les donations de meubles, et qu’elle paraît faire “evivre l’insinuation des donations, que l’enregistrement avait été déclaré remplacer. (*)

Toute donation ent:e-vifs de meubles et effets, sujette à l’insinuation, où d’immeubles dans le Bas- Canada, sera considérée comme étant duement enrevistré? et 2nsinuée, poñrvu qu’elle soit enregistrée par sommaire ou tout au long. ”

Il nous faut donc savoir qu’elles sont les donations ‘de meubles qui ne sont pas sujettes à insinuation.

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(*, L'Ordonnance du Conseil Spécia! ayant soumis à l’enregistrement les donations entre-vifs, il était facile de conclure qu'il n'était plus nécessaire de les insinuer, mais le législateur crut devoir le déclarer par un acte subséquent:

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