‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 33 sur 102 · VA À · texte numérisé non relu

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# La donation de meubles non accompagnée de traiition réelle et actuelle est sujette à insinuation, dit M. de Fériére, attendu ‘que, quaud on passe devant Nôtaires uue donation de meubles qu’on ne livre pas, il en résulte une hypothèque que le donataire est en droit d'exercer sur les immeubles du donateur, pour le contraindre d’exécuter sa promesse. ? à

Mais résulte-t-il une. hypothèque d'une donation entre vifs depuis POrdonnance, de celà seul qu’elle est recue devant Nôtaires ?

Quand aux donations d'immeubles, elles étaient toutes sujettes à insinuation, sous les Romains et depuis lFrauçois Ier en France, à Pexception des donations en ligne directe et à titre singulier faites par les parents

aux enfans eu contrat de mariage.

Devons-nous en conelure que ces donations ne sont point sujettes à l'enregistrement ?..., Nous jensons bien que ceux qui ônt compilé les statuts ne se sont point attendus 'à ce que l’on tirût une telle conclusion.

Si la section 28 semble revenir (ce n’est sans doute qu'un semblant) sur labolition de linsinuation des donations entre-vifs, ï est certain que l’insinuation des substitutions es abohie. La se ction 29e porte :

“ L'enregistrement des actes, donations et testaments portant substitution, fait dans les bureaux d’enregistrement daus Ja circonscription des quels lesimmeubles substitués sont situés (et dans le cas de substitution créée par acte de donation à cause de mort, si le domieile du testateur est situé dans Jes limites d’une division d'enregistrement diflérente de celle où les biens substitués se trouvent, un nouvel enregistrement dans le bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel était situé le domicile du Han équivaudra et est substitué à toutes fins de droit, à l’insinuation dans les régîtres des cours, accompagnée de lecture et publication cour tenante,et telles insinuation, lecture et publication sont abolies. ”

Nous voyons par la section 28, qu’il y a deux modes d’enregistrement,— par jinseription ou transeription au Jong et par sommaire ou bordereau. TL’enregistrement primitif se fesait par sommaire ; il a été statué plus tard que le régistrateur. pourrait avoir des livres pour l’in-

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scription ‘ou enrégistrement au long des testaments et de certains autres actes. Cet enrég'strement est preférable en soi, et si lenrégistrement par sommaire semble primer celui-là dans la. loi actuelle, puisque le législateur se croit obligé de déclarer que l’enrégistrement au long seru sufjisant, (sec. X XITT) ce ne peut être que parce que cet enrégistrement n’est que facultatif ; mais M. Mackay constate dans sa bonne Lettre au Procureur-général, que l’enrégistrement au long avait fini par prévaloir. (*)

La loi actuelle des hypothèques suggère l’enrégistrement au long particulièrement pour les procurations et pour les actes trauslutifs de où concernant les propriétés in:mobilières passés devant témoins (Section 20 à 24.)

Une hypothèque peut être constituée sur les terres tenues en france et commun soccage par un acte devant témoins. (Sec. 98.)

L'enrégistremeut pourra être rencuvellé de temps à autre ; ce qui se fera par le dépôt d’un avis qui renvoie à Peurégistrement origiutre, décrivant immeuble hypothéqué et indiquant le détenteur actuel. (Kection 49.)

Tel enrégistrement renouvellé n’interrompra point d'ailleurs la prescription de lhypotirèque (ébiderr) ; d’où l’on voit que, dans res dispositions, le législateur n'a point porté ses vues fort Join.

L’hypothèque prend fin par le décret et les sentences de ratification, pur la novation, par la négligence d’enrégistrer, si l'immeuble hypothéqué vient à passer en main tierce, et de plusieurs autres manières subsidiaires, qu’on peut énumérer comme suit :

. Si le créancier rend au débiteur son titre de créance, l'obligation secondaire ne pouvant subsister sans la principale.

(*) There are now too many modes of registration. * wish you :ad abolished one of them, that by extracts. The other two are! «mple; in fact, the mode by transcription is s0 far superior to all uthers that it has been nearly universally adopted. Only in special ‘ases is that by memorial resorted to. In Montreal, during twelve months; not one dozen memorials have becn registered, exclusive of thosefor arrears of interest,

Par le consentement du créancier ‘à la vente de l'immeuble hyputhéqué, ou par sa ratification (Papinien.)

Si le créancier ayant permis de donner Ja chose, le débiteur l’u vendue, car, dit Ulpuen, qui peut donner, peut d'autant plus vendre.

Si le créancier vent bien que le débiteur hypothèque Pimmeuble à un autre, à moins que l’immeuble ne puisse supporter les deux hypothèques.

Par la confusion, comme si le créancier succède seul

t 4 le- au débiteur, dit Cujas.

sem T1, de Etelle s’éteindra pour partie, s’il n’est pas seul héritier FT ou légutaire.

"Encore, quañt la réunion du domaine utile au domaine direct se fuit pour une cause inhérente au contrat ;

Secus, quand la réunion arrive pour une cause qui lui est étrangère. (Loysean, T Henrys, Brodeau.) : Doxuerptissement Scolies.

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