‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 34 sur 102 · livre VI M. I.—Quand la vente est résolne, ou qu'ayant été fuite · texte numérisé non relu

livre VI M. I.—Quand la vente est résolne, ou qu'ayant été fuite

avec pacte de réinéré, il y a rachat, l’hyporhèque + Tira- revit. f | queau, de Il.—Il faut une procuration spéciale pour renoncer Retractu. à une hypothèque, le mandataire pouvant faire meilleure la condition du mandant, mais non la rendre f Léopold ire, + RTS III.—Le pupille ne peut renoncer à une hypothèque actes. &'Sans son tuteur.

La radiation est un moyen indiqué par notre législation des hypothèques pour en constater l’acquittement. '

Dans le cas où une hypothèque a été payée en tout ou en partie, le régistrateur, sur production de la quittance, que le créancier est tenu d'accorder sous peine de dommages-intérêts, entre à la marge de l’enregistrement de l’hypothèque qu’elle a été acquittée en tout ou en partie.

Si la quittance a été refusée par le créancier, le débiteur pourra intenter contre lui l’action en radiation il lui siguifiera le jugement ; et sur pareille signification, accompagnée d’un certificat que le délai pour

interjetter appel est expiré, le régistrateur procédera à la radiation de l’hypothèque. (Sec. 43.)

Quant à l’ordre à garder dans le paiement des créanciers hypothécaires, il y a ou non, des créanciers privilégiés. Sé prius, les créanciers privilégiés sont payés les premiers, et l’ordre dans lequel ils le sont doit découler de la qualité du privilége quia non æstimantur ex ternpore privilegia, sed ex causa. + S’ils sont an même rang, 1ls sont colloqués par concurrence.

Après les créanciers prilégiés, les autres créanciers hypothécaires sont culloqués suivant l’ordre et le rang

de leurs hypothèques, + lequel ordre découle de la date + Statuts

de l’enregistrement, «ns égard à la maxime qui prior est tempore, prior est in pignore, f qui ne peut valoir que

si la date de l’enregistrement est la même ; une hypothèque enregistrée dans l’avant-midi prime une hypo- t Chap.

thèque enregistrée dans l’après-midi, du moins d’après POrdonnance de 1841.

Et si, après ces collocations, il reste encore des deniers, ils seront distribués entre les créanciers chirographaires opposans, avant et de préférence aux créanciers privilégiés et hypothécaires dont le régistrateur n’est pas tenu de certifier les réclamations, qui ont négligé de faire opposition;

Les priviléges peuvent exister sur les meubles seu-

lement, sur les immeubles, ou sur les uns et les an- sec XXI.

tres. |

Les priviléges sur les meubles peuvent aussi être généraux on sur les meubles généralement, ou particuliers, sur certains meubles.

Voyons d'abord les priviléges particuliers. Ce sont :

Le privilége sur le gage dont le créancier est saisi, selon l’article 18) de la Coutume.

A ce privilége semble se rapporter celui des hôtelliers sur les vaiises et effets des forains qu’ils hébergent, selon Particle 175. :

Le privilége de celui qui a vendu une chose mobilière sans terme, espérant en être promptement payé (A. 176.) ; où même qui a donné terme, selon Particle, 177 ;il a droit de produire opposition, au cas que l’objet soit saisi par un autre.

Le premier saisant est privilégié et exclut tous Îles créanciers à l’exception du vendeur, (A. 173.)

A moins qu’il n’y ait déconfiture, auquel cas, il n'y a point de privilége, mais chaque eréancier vient à contribution au marc Ja livre,

Mais les articles 182 et 183, venant à la suite de l'article 181, forment des exceptions à cette règie, en sorte que celui qui est nanti du guge ou dépôt ne vient pas à contribution.

Il y a eucore le privilége de l'ouvrier sur l'objet qu’il a travaillé, ou du charretier sur les objets qu'il a voiturés.

Le privilége enfin du dernier equipeur,

On ne voit pas bien si lon doit ranger purmi les priviléges généraux ou particuliers le privilége du brilleur sur les meubles »reublans du locatuire, - privreye qu’il conserve deux mois à dater du jugement, uvec droit de suite durant huit jours. (A. 171.)

L'acte de la 2ème Viet. chap. 47 porte que les priviléges accordés par l’artiele 171 de li Conti: aux propriétaires d'immeubles dans les ertes er les villes, seront occordés par extension aux propriélaies des campagnes, Voilà ce qui s’appèle legistater ubsgre ueria legislationis. En eflet Particle ne distingue pus entre les villes et les campagnes, en sorte qu'il nv avait pas lieu à l’argumentation & contrario sens. “eriére Pentend des campagnes comme «les \. toute l'étendue de la Coutume. * Ce privilés, !Ls neubles et. effets apportés par les locataires ot rrniers, est

8 Mstitu-aCCordé, dit Claude Serres, f conforménis.1 à l’urticle tions dul171 de lu Coutume de Paris aux propriétaires des f'rmes . Droit et maisons des champs, tout coinme aux proprictaires Franc@s.jes maisons de villes, au lieu qu’à l'égard des fermes de la campagne, le droit Romain restreignait le priviiége des propriétaires aux fruits qui se recr. 'laient dans la ferme, et ne l’étendait pas aux meubles. usten-

siles et effets apportés dans la ferme, ?

Les frais funéraires, de dernière maladie:et 4 justice sont des créances privilégiées dont le recouvrement se poursuit par préférence à tous autres créanciers tant sur les meubles que sur les inimeubles.

On n’est point tenu d’enrégistrer les priviléces sur

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lès meubles; mais il faut en général enrégistrer les priviléges sur les immeubles, |

La section XXXVII des Statuts Refondus veut qu’on enrégistre les réclamations privilégiées qui suivent :

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