I.—Le privilése du vendeur sur l'immeuble vendu
IT.—Le privilége de la personne par qui les deniers destinés à l’achat de l'immeuble ont été prêtés ou avancés, pourvu quil soit constaté pur l’ucte ou écrit qui fait foi du prêt, que ces deniers étuient destinés à cet emploi, et, par lu quittance du veudeur.que le prix d'achat a été payé uvec les deniers aiusi prêtés.
[L.— je privilége des co-héritrers et co-purtugeants, sur et à l'égard des immeubles de la succession, et des immeubles par eux possédés en commun, pour l’exécution de la guruntie incidente au partage fait entre eux, et pour la diffe:ence et soulte et retour pour suppléer à l'inégalité des lots compris duns le partage,
IV.-—Le privilége des architectes, constructeurs et ouvriers etmplovés à Ja construction, reconstruction ou réparution de Ltiies, canatix où autres édifices ou ouvrages; pourvu qu'il ait été fait un procès-verbal par un expert uominé par un juge de la Cour Supérieure du distriet dans lequel lés bâtisses ou les biens sont situés, eccustutant Pétat des lieux à l'égard des tra-
vaux qui doit 11 être faits ; et pourvu uussi que dans les six 201$ à dater de leur achévement,ies dits ouvra
ges aient étC : cecptés et reçus par un expert nommé de la même muuiére. ,
V.—Le privilége de ceux qui ont avancé les fonds nécessaires pour payer les ouvriers, aux mêmes conditions qu’au numéro denxième.
Si le privilége des co-héritiers ou co-partagesnts, où celui des architectes, constructeurs et ouvriers, et de eelui qui a avancé de quoi les payer, ne sont enrégistrés dans les 30 jours, ils perdront leur nature de privilége, et vaudront seulement comme hypothèques à l'encontre des tiers à dater de l’enrégistrement.
Par l'acte des Municipalités, section 67,6. 2,1es cotisations sont une créance privilégiée sur le fonds, sans
qu'ii soit besoin de la formalité de l'enrégistrement pour si Couservation.
li est iaturel de faire suivre la matiére des hypothèques de celle des oppositions.
Le decret des immeubles ne purge que les hypothèques nu certifiées par le régistrateur ou pour lesquelles une oppesition p’a point été produite ; mais il n’a jamais purgé les substitutions ni le douaire non ouvert, et désormais, 1l ne purgera pas non plus les servitudes.
“ \jais la sentence de ratification n’aura pas l’effet de donner aux acquéreurs, relativement à la propriété, aucun autre ou de plus grands droits réels, fonciers, ou servitudes, que n'en avaient les vendeurs ; et le seul effet de la sentence sera uniquement de purger les hypothèques. dé (Loi des Ratifications, Sec. I. $. 3.)
“ Nulle adjudication de biens immeubles par le sliériff, où adjudication dans un cas de licitation forcée, re déchargera la propriété d’aucane servitude à la quelle elle était sujette jusque-là ; et toutes servitudes, en faveur d’une propriété ainsi adjugée, passeront avec
elle, et l’adjudicataire et ses ayant cause en auront la
jouissance, et il ne sera maintenu aucune opposition pour conserver cette servitude, et si telle opposition est produite, elle sera renvoyée avec dépens. ” (Sec. XXVIL)
Il y a peut-être antinomie dans ce galimatias, mais il paraît certain que le législateur a voulu dire que le décret ne purge point les servitudes.
On vient de parler de certains certificats des Régistrateurs qui sont une innovation, et dont il faut, par conséquent, parler en‘détail.
Les sections VI et XXVI de la loi des Lettres de \atifications refondue portent que nulle opposition ne sera requise duns le cas de demande de ratification de ütre d'ucquisition, de vente d'immeubles par le shérif ou de licitution forcée, dans le but d’exercer recours sur Je prix, à raison de toute hypothèque que le Registrate ur est tenu de mentionner dans son certificat.
Or, il n’est tenu de certifier que les entrées des dix dernières années écoulées à l’époque de la demarde
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CR et. D
du certificat.
Pour la conservation des droits des tiers dispensés de faire opposition, la procédure suivante sera observée :
Le shériff, avec le rapport de la vente ;
Le requérant ratification avec sa requête ;
Le demandeur en licitation, avec le produit de la vente, produiront respectivement un certificat du régistrateur indiquant les hypothèques enregistrées comme suit :