Contre la propriété
20. Contre tout propriétaire durant .les dix années précédentes ;
30. Contre l’anteur immédiat de la partie qui possédait au commencement de ces dix années.
Le législateur semble croire dans les deux derniers alineas que l’hypothèque est un droit personnel !
Les frais du certificat du régistrateur seront privilé-
giés. Or, ces frais sont fabuleux. On cite la cause de
Janotte versus Hanfield. Une petite propriété est vendue 168 piastres. Au nombre des frais de vente se trouvent ceux du régistrateur pour certificat, qui s’élèvent à plus de 31 piastres, en sorte qu'avec les autres frais, il ne reste plus que 87 piastres à distribue. |
‘ Rien de contenu dans les dispositions précédentes n’empêchera une partie de consentir à ce que le jugement de ratification soit rendu sujet à sa réclamation, ou de former une opposition, à peine de perdre sa réclamation à défaut de la produire, si telle réclamation est fondée sur une hypothèque que le régistrateur n’est pas tenu de mentionner dans son certificat.” (Sec. XV.)
La section suivante impose cette obligation à toutes personnes, corps politiques ou corporations tant ecclésiastiques que civiles, femmes sous puissance de mari, mineurs, interdits et absents, afin de conserver leurs hypothèques, sans préjudice néanmoins aux substitutions et au douaire non ouvert, et sans diminution en cas de perte de l’hypothèque, de la responsabilité des administrateurs, maris, tuteurs ou curateurs en conséquence de la négligence.
“ La collocation en faveur d’une partie qui ne sera
pas opposante (c’est-à-dire sans doute dispensée comme.
plus haut de former opposition, et qui produit un certificat) lui appartiendra et à ses représentants légaux ou ayant cause, et le montant en restera entre les mains du protonotaire jusqu'à ce: qu’elle en fasse Ja demande et en donne une quittance valable. (Sec. XXII.)
On cite à ce sujet deux causes récentes. Dans celle de Papineau vers:s Davust, les frais du shérif et du régistrateur, et ceux du bailleur de fonds sont seuls compris dans la collocation. Quant à la balance des deniers elle restera, dit le jugement de distribution entre les mains du shérif, jusqu'à ce qu’il en soit ordonné autrement, vu les inscriptions hypothécaires contenues au certificat du régistrateur.??
Dans celle de Couillard versus Duchène, une balance est destinée à demeurer entre les mains du shérif en conséquence d’une obligation générale de 1844 contenue dans le certificat du régistrateur. Cette obligation est payée depuis quinze ans, dit-o.' de toutes parts, les intéressés sont morts et leurs représentants sont aux Etat-Unis.. À ce compte, dans dix ans, le shérif sera le plus gros banquier du p2ys.
Le certificat du régistrateur fera preuve prima faeie ; mais on pourra prouver à l'encontre. (sec. XIX & 2.)
Si le requérant jugement de ratification consent quil soit rendu sujet aux hypothèques certifiées par le régistrateur et à celles pour lesquelles des oppositions sont formées, il déposera au greffre une déclaration à cet effet. Sec. XII.
Mais s’il veut, au contraire, que le décret purge les hypothèques, il déposera en cour le prix mentionné (s’ii y en a) dans le titre à ratifier ;et s’il appert d’aprés le certificat du régistrateur, qu’il n’y à pas de charges
sur l’immeuble, et s’il n’y a pas d’oppositions de for-:
mées ou maintenues, ou que, s’il y en a, tel prix suffise pour payer toutes les charges. mentionnées dans le dit certificat et. dans les oppositions, ainsi que les frais, la sentence de ratification sera prononcée purement. et simplement. $ 2.
Les mots s’? y a un prix indiquent une vente sans prix ! Enptionis substantia consistit ex vretio, dit Aver.
ranius,. Pretium autem certum esse debet. Alioquin s tta ènter eos convenerit ut quanti Titius rem æstimaverit tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium haberes quam sententiam et Cassius probat. Le “procureur-géuéral a apparamment d’auttes notions! :
Quoi qu’il eu soit, par la loi du jour, si le titre dont on demande ratification-ne'contient pas de prix, la cour nommera deux experts pour établir la valeur de Pimmeuble.
Toutes rentes viagères ou'hypothèques payables autrement qu’en argent, affectant un immeuble dont Île titre doit être ratifié, seront évaluées en argent; on évaluera également toute hypothèque conditionnelle.
Tout acquéreur qui aura raison de craindre d’être troublé sôit par action hypothécaire on en revendication, pourra remettre de payer à nn autre temps, à
moins que le vendeur ne lui donne caution, jusqu’à ce
que le vendeur ait fait cesser le trouble, si ce n’est ‘qu'il ait été stipulé que l’acquéreur paiera, nonobstant
«tel trouble ou crainte de tel trouble.
Le procureur-général se serait exprimé d’une manière moins sujette à la critique, s’il eût dit que l’acquéreur ne pourrait pas différer le paiement dans le cas où il aurait été stipulé quid n'y aurait pas de garantie, car alors, les rédacteurs dit Pays n'auraient ‘point supposé qu’il croyait qu'il y a des contractants “assez simples pour stipuler qu'ils paieront le prix no- -#obstant éviction.
Conformément aux articles 354 et 357 de la contume il n’est pas nécessaire de former opposition, pour droits -seigneuriaux (Seer XVIT) sice n’est pour arrérages, conformément à l’article 355. Mais ces dispositions deviennent de jour en jour peu pratiques.
L'article 354 mentionne quatre espèces d’oppositions aux saisies réelles, afin d'annuler, afin de distraire, afin de charge et afin de conserver.
L'opposition afin d'annuler se fait ordinairement par
‘ le propriétaire pour cause d’irrégalinité dans la procé- . ppuvres dure.-Mais Pothier * dit qu’elle peut être bâsée sur des Posthumes
- saoyens de fond comme’de forme. comme si l’on pré-
: tend ne rien devoir.
Il y a aussi des cas où elle peut êire formée par-un
tiers sur lequel on saisit mal à propos, parce qu’il n’y a: point de nullité plus certaine que la saisie faite super non:domino.
Lorsqu’un immeuble saisi est sujet à quelques charge réelle ‘en faveur d’une tierce personne, elle a droit de s’opposer à la vente ou du moins de demander que immeuble ne soit vendu que sujet à la charge créée en. sa faveur : — c’est l’opposition à fin de charge.
L'opposition afin de distraire a lieu si un meuble ou un immeuble appartenant à une tierce personne est saisi et annoncé pour être vendu comme appartenant au débiteur, car cette personne a droit de s'opposer à la vente ou du moins de demander que ce qui lui appartient soit distrait de la saisie.
Lorsque les meubles, en vertu d’un bref de bonis, ou les immeubles en vertu d’un bref de terris, ont été mis sous-exécution ou saisie réelle, et qu’ils ont été vendus ou décrétés, les créanciers autres que le poursuivant ont le droit de demander d’être admis à la distribution des deniers provenant de ia vente: c’est l’opposition. afin de conserver.
Elle se subdivise en directe et en sous ordre.
La directe se forme par les créanciers de la partie
saisie.
L'opposition en sous ordre se forme par les créanciers de quelque créancier de la partie saisie, afin d’être colloqués sur une partie du prix du bien saisi qui pourra revenir à leur débiteur, dans l’ordre d’hypothèque
qu’ils ont sur les biens de ce débiteur, et être admis à.
la recevoir à sa place.
Depuis lé bi? de judicature Lafontaine, on est dispensé de suivre aucune forme particulière dans la rédaction des oppositions.
. Mais l’opposant doit faire élection de domieile. (Art.
Conformément à l’article 354, l’opposition afin de
conserver peut se "faire subséquemment à la vente, (dans les deux jours qui suivent le. rapport du bref) ; mais les autres oppositions doivent l’être avant.
L'opposition afiu de conserver. peut même être produite jusqu’au jugement de distribntian exclusivement sur permis de la cour.et eu payant les frais.
Selon l’article 362, quand il y a différend entre quelques uns des opposans, le renvoi s’en fait leurs deniers réservés, et le reste du prix se distribue aux autres opposants.
Les autres oppositions doivent être formées ordinairement chez le shérif au moins quinze jours avant la vente, pour ce qui est des immeubles, (*)
Le bref de Fieri facias de Terris signifie la saisie réelle ,; et c’est alors naturellement que sont formées les oppositions.
Le bref de Venditiont Exponas signifie la vente ou adjudication. On n’admet point alors, en général, d’oppositions, si ce n’est afin de conserver.
Jugé cependant en appel, Fournier, appelant, et Grace et Russell, intimés, qu’une opposition afin d’annuler peut être formée à l’encontre d’un bref de Venditioni Exponas en certains cas.
Quant aux meubles, les oppositions peuvent être déposées dans les mains de l’huissier qui a fait la saisie, en tout temps avant la vente.
‘Les oppositions susdites qui n’ont pas été formées quinze jours avant la vente, ne sont pas tout.à-fait perdues ; mais on peut encore les faire valoir comme oppositions afin de conserver. (Art. 356.)
Dans le cas de demande de jugement de ratification les intéressés doivent former leur opposition huit jours au moins avant le jour tixé pour telle demande. (Ratif. Sec. 2, $ 2.)
Le procureur qui néglige de faire opposition après avoir ruçu les pièces, est tenu des dommages. Nous avons été témoin d’une semblable occurence.
(*) L'avis du shérif est actuellement comme suit :— Public notice is hereby given that the undermentionned lands and tenements have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentionned below. All persons having claims on the same, which the registran is not bound to include in his certificate under chapter thirty-six of the Consolidated Statutes for Lower Canada are hereby required to make them knowu according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire or afin de charge, except in cases of Venditioni Ezxponas, to which no such: oppositions, are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his office, previous to the fifteen days next preceding the day of sale, Oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return of the writ.