CHAPITRE IV
258 TUTÉÈLLES ET DES CURATELLES,.
Ce chapitre est substitué au titre’ de la conte De garde-noble et: bourgeoise.
Nous avous vu leurs que là coutume de Paris est proprement puuc'uous une loi écrite, et non uñ usage ; les tutelles “ratelles’ sont'au contraire un usage propreme : C’est en ce sens que Cuguet dit:
< Notre coute donne :aux mineurs des tuteurs pour être charges de leur education et de la régie de leurs biens ; ct pradence à établi les règles et les fornalités qu'y > tives.”
Nous n'avons ne tontes les tutelles des Romains, qui étaient ia tutelle légitime, la tutelle testamentaire, la tutelle patronale et la tutelle dative.
La tutelle légitime consistait en ce que les parents les plus proches étaient de plein droit tuteurs de leurs enfants ou petits enfants.
La tutelle patronale se rapportait aux Zibertint on affranchis : il appartenait honorifiquement au patron ou ancien maître: de conférer I tutelle aux enfants
‘mineurs.
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ARTICLE I
Les tuteurs et curatetrs en ce pays, do’vent être nommés en justice, et ce, de l'avis d’une assemblée de parents o de parents et amis.
Cet article est fondé sur une ordonnance dir 15 décembre 1721 et sur une déclaration du 1er. février 1743 qui veulent que désormais toutes les tutelles soient
‘datives ; s'il reste quelque chose de la tutelle légitime,
ce n’est qu’en ce sens que les parents peuvent se faire nommer de préférence.
Jugé en Cour Supérieure dans la cause de Fletcher versus Gatignan qu'un parent s’intitnlnnt sonlemeént ‘tuteur naturel ou légitime, ne pent pas représenter un mineur en justice. (*)
Il y a maintenant, comme sous les Frinçais. deux manières de fuire élection de tutelle. Autrefois les intendants, pour éviter les voyages aux Canadiens, donnaient des permis aux notaires et même onx mission-
“naires de recevoir les éléctions de tuterrs el de cura-
aux notaires pour le cas où les intéressés seraient éloi-
ç*) Par un privilège’tont spécial ‘les commissuiie: chargés par le gouverneur de la surveillance de l'Hotel-Dieu à Q@: éboc, de l'H6pital Général des Sœurs Grises à Montréal, de l'HGsital Général à
Québec, on de tout: institution qui reçoit des ef: 5 trouvés dans le District de Trois-Rivières, sont les‘tuteur- Jes.dité..ane fants trouvés, et ils auront leg mêmes pouv. ‘ls auraient eus s'ils enssent été nommés tuteurs suivant le c: rdinaire de la
loi.” (2 Guill. IV, chap. 34 Statuts Refondus chi: 34.)
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nés de cinq lieues des villes; et depuis il leur à été donné sans distinction, Une délégation spéciale du juge était d’abord nécessaire ; elle ne l’est plus, mais celui-ci peut toujours, pour cause, refuser l’homologation de l'acte d'élection de tuteurs, subrogés-tuteurs où "18 Viet. curateurs, dressé par le Notaire, * y rs. Supposé que l'élection se fuit devant le juge, voici 58 ‘la A qu'il faut observer :
Jn des proches parents dn mineur présente une requête au juge afin qu'il soit permis de convoquer les parents, où à leur défaut les amis où voisins pour élire un tuteur et un subrogé tuteur, celui-ci pour agir pour le mineur quand le tuteur est intéressé, et comme légitime coptradicteur aux actes que doit faire le tuteur.
Les parents où amis, au nombre de sept, paraissant devant le juge, commencent par faire serment de nommer celui ou celle qu'ils jugeront plus capable, puis ils s'entendent sur le choix à faire. Le juge avant d’homologuer l'avis de parents nui contient la nomination, fait prêter serment de bien gêrer au tuteur et au subrogé tuteur s'ils sont présents.
Si l'élection se fait devaut notaire, celui-ci est autorisé par ja loi actuelle à recevoir le serment, et la seule formalité qu’il ait À remplir, est de faire homologuer en justice. ‘
S1 le tuteur a été présent, lors de l’élection et nomination, la tutelle est à ses risques du même jour ; mais si la nomination a été faite en son absence, il n’est responsable que du jour qu’elle lui a été signifiée par celui qui a convoqué l’assemblée de parens ; qui le doit en même temps sommer d’accepter et de venir prêter serment entre les mains du juge.
Il semble dur que l’on puisse forcer quelqu’un d’être tuteur ; mais c’est que la tutelle est de droit public, comme il est fort bien observé en une sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 13 mars 1742.
Le tuteur nommé peut au reste proposer avec succès les excuses légales qui suivent: — l’âge de 70 ans, la gestion de trois tutelles ou euratelles, le nombre de cinq enfants, des inimitiés de familles.
Mais si les excuses qu’il propose ne sont pas admises sur le champ, il! est obligé d’administrer durant son,
qu'il ( nom tuteui
Les tôt, fa subrog
comp Cet Not Cugne on n’e de les Si domm partie dilem, S'il lits, il le 16 :
tence le tutc gnant tuteur L'it te qu
appel de la sentence d'homologation, Tandis que si ae sont admises, on procède à nine autre nomination.
Si le tuteur nommé s'obstine à ne point gérer, et qu'il devienne nécessaire duns l'intérêt Au mineur, de nommer un tuteur, la tutelle demeure aux risques du
tuteur récalcitrant, (') , * Arrét du
ARTICLE II
Les tuteurs, après leur nominntion, doivent au plus tôt, faire inventaire des biens des minenrs, en présence du subrogé tuteur.
L’inventaire est de néces-ité comme fondement du compte de tutelle.
Cet inventaire ne compreud-il que les meubles ?
Non, il comprend aussi les immeubles ; mais, dit Cugnet, comme les immeubles se retrouven 1jours, on n'en exige point la description entière, ma.s il suffit de les indiquer et de mentionner les titres.
Si le tuteur ne fuit pas inventaire, il est tenu des dommages-intérêts dt! mineur selon l'estimation de la partie à laquelle le juge peut permettre le serment ix dilem, en haine de la fraude du tuteur.
S'il y a des tuteurs on subrogés tuteurs de différents lits, il faut les appeler tous. Il a été rendu à ce sujet, le 16 juillet 1737, en la Prévôté de Québec, une sentence ordonnant nouvel inventaire faute d’avoir appelé le tuteur des enfans mineurs d’un premier lit, et enjoigaant d'y procéder en sa présence et celle des subrogés tuteurs des deux lits. "
L'inventaire n'est point la seule formalité importan-
te qu'ait à remplir le tuteur: il doit faire enrégistrer
l’acto de tutelle, et, à faute de ce faire, il perd les hypothèques qu’il aura sur les biens du mineur, il ne peut intenter les actions fondées sur sa nomination et il peut être poursuivi criminellement, étunt coupable d’un misdemeanor.
L'Ordonnance du Conseil Spécial obligeait à l’enregistrement, à défuut du tuteur, le subrogé tuteur et tous ceux qui avaient concouru à la nomination. Les lois subséquentes,;sans exonérer le subrogé tuteur, dispensent les parents et amis de cette responsabilité ; mais les Statuts Refondus portent qu'ils peuvent toujours faire enrégistrer.
Le pupitle lui-même est déclaré capable, à l'effet de faire eurégistrer Pacte de tutelle,
ARTICLE TTL
Li. ve | ne rents Le tuteur doit faire enipeo des deniers »%7 l'aires ct de l’excédant des revenus, lorsqr'ils «eut # d'une somme suflisante pour faire ur emn'oi d nnis 3 à faute de ce faire, al est tenu des tu à compter de l'expiration des six mois, à moins qu'u 21\7hr par le ou na témoignage des parents qu'il 14 Le possible de Code Jus-, . Denon. (È tiniem.ar-faire d'emploi. ($) retés de Lamoignon T'utelle. AA 97-101,
Pour parvenir à cet emploi, il a dû ans êure vendre les meubles périssables en 11 manièr: :coutumée au plus offrant et dernier encherssenr, |
Quant à la manière de fire ernplor, : ine latitude. Après la décharge dos redevances il 51 1 acquétir au mineur des héritages, de l'avis dé ‘ir :thomologué en justice, ou placer Pargeut, où 61 servir luimême;.en tenant compte du eupiial » &: lPintérét à
ven wnée
: lati- :qué omor luibrôt à
einq pour cent, selon l’ancien usage en J'rance, et aujourd’huiïsans doute à six pobr. cent, ce qui est notre taux légul.
Il ne peut vendre les héritages de son pujuile que pour cause nécessuire uvec l'avis des prrents, uprès discussion du mobilier, décret dn juge, publicatien et enchères. (*) * Arrets El serait à souhaiter que cela fut mieux observé. 2 25) Ces précautions prises, la vente est valide, sauf tou- ‘ k
4 | x ; ru Arrêtés de jours au pujille à se fuire restituer, s’il est lésé. Lanoignen A. .
ARTICLE IV
La tutelle prend fin par la mort du tuteur on du pupille, par le mariage du pupille, qui l’émancipe aussi bien que par l'émancipation en justice de l'avis des parenis, et crjin par la destilution du tuteur.
Joarrêt Ge rèsicinent du. Conseil Supérieur du 27 février 1741, r0oic es formes de destitution.
‘4 Le Couscil a donné défaut contre le dit Douaire, sa fomme ct Hauré, et pour le profit déclare le présent arrêt coin avec eux, et les condamne aux dépens du présent défaut; et fesant droit sur les conclusions du dit procureur-général du Roi, fait défense au dit substitut de requérir d'office la destitution d’un tuteur sur les seuls rapports de ses pupilles, lui enjoint dene + je faire que sur un avis des parents, assemblés à la requête d’un des dits parents, par lui préalablement avertis d'agir, à laquelle assemblée le dit parent qui aura provoquée, ou le dit substitut au, dit cas de négligence, fera aussi appeler le tuteur pour y être présent
et défendre, si bon lui semble, sur la dite destitution.”
“ Enjoint au lieutenant-général, commis sur la dite jurisdiction, et tous autres juges de n’ordonner la destitution d’un tuteur qu’en In forme et manière ci-dessus, en connaissunce de cause et non sur la simple démission volontaire on le simple acquiescement que lé tuteur donnerait à la dite destitution ; comme aussi que le dit lieutenant-général commis, dans le cas o celui des parents appelés à l’assemblée d’iceux aurait été élu tuteur, et serait refusant d'accepter la tutelle à lui déférée, (era signifier à la requête de celui qui aura provoqué la dite nomination, l’acte de tutelle au tuteur refusant avec sommation d'accepter la dite tutelle, sinon qu'icelle courra à ses risques, périls et fortune, et assignation au premier jour, par devant le dit lieutenant-général commis, pour le voir ainsi dire et ordonner et que si le tuteur défendeur n’a moyens légitimes de refus, le dit lieutenant-général commis rendra sa sentence conforme aux dites conclusious, laquelle sera aussi duement dénoncée au dit tuteur refusant avec itérative sommation sous ‘les mêmes peines, sans prononcer d’autres contraintes ni pourvoir d’autre tuteur ou co-tuteur pour gérer la dite tutelle aux frais du dit tuteur refusant.”
Jugé en Cour Supérieure (1858) que l’action en destitution de tutelle ne peut être instituée par un étranger.
ARTICLE V
La tutelle étant finie, le tuteur doit rendre compie de sa gestion au mineur où à Ses héritiers, et en payer le reliquat selon la lui contenue au titre XX des Institutes qui est suivie en Ce pays.
La demande en reddition de compte ne peut être formée contre le tuteur qu’aprés la tutelle finie; mais
cour la d pour pièc [L, tent sé ( paye en çC Cug Ron de de |:
Le de St tua Et econr cell du ti fait :
ite de quelque manière qu’elle finisse, le compte peut être all demnndé au tuteur où à ses héritiers.
x Le compte de tutelle doit comprendre trois chapitres pe celui de la recette, celui de lu dépense et relui de la ue reprise.
p« Celui de la recette comprerd tout ce qui fesait partie : t des biens du mineur lors de la nomination, et ce qui 1 vaété ajouté d'pus.
ne Celui de la dépense contient toutes les dépenses ena eournes pour lPehtretien où réparation des propriétés, Ki la défense des intérôts du mineur et les sommes payées et pour son en! retien et son éduention, te Chaque item doit être appuyé de reçus et autres dire pièces just'fientives. | rens Le chapitre de reprise contient les sommes qui resmis tent à recouvrer. (in à rs “On laisse au tuteur le temps de deux mois pour \l 4 élite payer ce q''il doit, et cet usige à toujours été observé 11 À Res, en cette province en jugeant le compte de tutelle,” dit "a utre Cugnet, | | h |!
sl | Le tuteur ne fournit point enution comme chez les h Romains ; mais le inineur à hypothèque sur les biens des. de son tuteur pour le reliquat de sou compte du jour ie de la sentence le provision de tutelle, Le tuteur,au contraire, n'a hypothèque sur les biens & (l de son pupille pour ses avances utiles, et non volup- : Un tuuires, que du jour de la elôture de son compte. (f) AT WE 1 Et quoique lintérèt du reliquat dû par le tuteur Rouet de: ÿ | coure de plein droit di jour de la tutelle finie, le chan- Prodeu bu celier de Lamoignon tient que l'intérêt des avances # °: #: k di tuteur ne court que du jour de la demande qu'il Ti fait après la clôture de son comte. Riales- dis Ê F Droit 14 " Francais, | sh AN AIUDIOLE VE t être . x mais Un tueur ne peut demeurer tuteur ou du moin" en
faire les fonctions en même temps qu'il cxerce
d'action contre son pupille; mas dans ce cas il doit k pourvoir d'un tuteur ad hoc, ou d’un subroré-tuteur, qu'on nomme ordinairement dès qu’on élit un tuteur.
La principale raison est que le mineur-ne peut ester en jigement et qu’il faut queiqu’un pour le représenter.
De même qu’une femme mariée se peut faire autoriser en justice quand le mari refuse injustement, il ne semble pas douteux que le mineur le puisse aussi .demander ; sentence couforme de l’intendant Dupuy du 10 avril.1727, qui, sur la représentation d’un mineur que son tuteur lui refusait son consentement pour l’acquisition d’une terre, l’autorise à lacquérir, et con- . damne.le tuteur à payer le prix d’achat..
ARTICLE VI
Lorsque la maladie de l'esprit ou ie dérangement de conduite mettent une personne majeure hors d'état de se gouverner, on lui nomme un curaleur, avec les mêmes formalités qu'on nomme les tuteurs.
On nomme aussi des curateurs ad ventrem augrabsents, .
Le aux mineurs émanlipés, aux femmes mineures SOUS puis-
id sance de mari, aux biens vacants, au délaissenent par , hypothèque st en quelque sorté aux faillites. ester ésenr
Cet article s'explique bien par les remarquas qui autor “sont fuites dans l’Extrait des Messieurs. il ne La fonction du curateur au mineur émancipé ne si .de- consiste qu’à l’assister en jugement et à consentir aux uy di aliénations nécessaires ; il en est ainsi encore de celle nineuz du curateur au prodigue ou conseil.
r lac- Les curateurs aux absents, aux Liens vacants ou dé- Lt con . laissés sont des administrateurs, et sont comptables comme le tuteur.
Les curateurs aux furieux et aux imbéciles sont mal nommés, car non- A adtmiuistrent les biens, mais leur sollicitude s'étend à la personne à plus forte raison que celle du un à la personie du pupille.
J'autorité des curateurs aux furieux, dit Olivier, est plus grande que celle du tuteur, tellement qu'aux actes, le consentement de ’insensé n’y est pour rien ; tandis qu'il en est uitrerent du pupille, dont le consentement concourt avec celni du tuteur : Zx negotiis contrahendis alia causa habila est furiosorum, ali& eorum qui fari possunt. nan furiosus nulluim negot'um contruhere potest : pupillus omnia, tutore authore, agere potest, dit Pauius.
Quand une femme est enceinte lors du décès de son mari, On crée ui Curateur au posthuine, afin d'agir pour
ent de lui et en son nom, ct defendre ses intérèts, en exerçant t de se les droits qui lui pourront appartenir au c:: quil vienmêmes ne au monde.
Sitôt que le posthume est né, la charge du curatenr absents; : ad ventrem finit, il rend compte de sa gestion, et on
crée par avis de parents un tuteur à l'enfant, soit celui qui était curateur aul ventre, ou un autre.
Quand un mineur se fait émanciper en justice. son tuteur prend ordinairement les fonctions de curateur.
Les curatelles du droit criminel français n'ont aucune application en ce pays, régi par le droit criminel anglais. En France, on donnait des curateurs aux prévenus sourds et muets on qui re voulaient pas répondre, aux biens confisqués, au cadavre de celui qu’on accusait de s'être détruit lui-même. etc.
eur.
icuinel préonu’on
Note sur le Retrait Lignager.
Le retrait, en général, est le privilège de retirer un héritage aliéné.
Il y en a de trois sortes, le retrait conventionnel, le retrait féodal et le retrait lignager.
Le retrait lignager était un droit accordé à toute la famiile c’est-à-dire au plus diligent et non au plus proche, de pouvoir dans lan et jour de la vente, retraire un propre vendu par un parent du côté et de la ligne duguel on procède, à un acquéreur qui ne lPest pas, en le remboursant du capital de l’acquisition, frais et loyaux coûts, prêtant serment qu’on ne prête point son nom à un étranger, et en fesant les offres.
Là où le retrait lignager est en force, il est préféré au retrait féodal, et le convertionnel est préféré æu lignager.
Le retrait féodal et le retrait censuel ont c'isparu avec les fiefs.
Le retrait lignager était connu chez les Juifs et chez les Romains aussi ; mais, comme lobserve Cujas, il fut aboli : wt proximi extraneos ah emptione removerint abrogalur.
Le statut provincial 18 Vict. chap. 105, porte :
“ Le retrait lignager et tout droit d'action, accessoi res et conséquences en résultant, sont aholis et le septième titre de la Coutume de Paris et les articles qui ie composent, sont suporimés et abrogés.”?
Dès avant que cette loi ne fût portée, nous enseignions que le retrait liguager était en désuétude en Canada. On lisait dans nos conférences :
“ Nous avons expliqué ailleurs ce que c’est que la désuétude ou la cessation de la loi par l’accomplissement de son but. Ilest des lois qui tombent d’ellesmêmes dès que la fin qui les a fait établir est consom-
mée. Le retrait lignager était fondé sur la raison du sang et n’était étabii que pour conserver dans les familles les héritages, qui en sont le reliefet qui forment une partie des marques de leur ancienneté, comme Pobserve notre feudiste canadien Cugnet. Mais nous sommes aujourd'hui sous un gouvernement tout différent de celui qui avait implanté en Canada toutes les vieilles institutions françaises. Bien loin de se montrer jaloux de conserver les biens dans les familles, il a voulu qu’on pût deshériter ses enfants sans raison en faveur d’un étranger, sans que ces héritiers naturels pussent proférer la moindre plainte. Quelle que soit Pinjustice d’uin: pareille législation, on ne saurait méconnaître l’action qu’elle a eu sur d’autres lois dont l’objet est connexe, et on a bien plus iieu de dire du retrait lignager, que n’a dit le juge Pike du régime féodal: The moiicy of the ancient government has now been attained am must yield to a nerr policy. Le retrait se trouve directement contraire au génie de nos compatriotes anglo saixons, qui les porte à éloigner tout obstacle à l'expédition assurée des affaires et des transactions, et un Anglais qui achète s’imagine bien devenir le propriétaire incommutable du fonds qu’il acquiert. Ainsi, s’ils ne nous ont point encore donné une loi abolissant expressément le retrait lignager, (*) c’est que cette institution française, qui ne peut cadrer avec les nouvelles qu’on nous a données depuis 1774, ne leur a opposé dans le fait qu’un obstacle minime, ou, pour mieux dire, c’est qu’elle est en désuétude. Il est en effet bien difficile de trouver dans notre jurisprudence des exemples récents d'actions en retrait instruites avec succès. Les formalités que Ja loi requiert pour exercer ce droit, dit M. Doucet, en font une lettre morte. L’erreur la plus insignifiante, l'absence dans la copie d’une virgule qui se trouve dans loïiginal ou une virgule de plus dans la copie que dans l'original sont des erreurs fatales. Le cas de retrait s'est présenté rarement dans les cours de justice depuis bien long-
(f) La loi des Lettres de Ratification a dù avoir une action eff. cace sur le retrait lignager.
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