‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 38 sur 102 · PS UC · texte numérisé non relu

PS UC

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‘ternps, et les dernières fois qu’il s’est présenté, il a été

découragé autant que possible.

Une raison plus puissante pour ne pas ranimer le retrait lignager, c’est que c’est un droit singulier établi à encontre du droit commun des contrats : est quædum gratia contra jus commune, dix Charles Dumoulin.

On ne pouvait pasen dire autant du retrait féodal qu’exerçait le seigneur dominant qui, par puissance de fief, réunissait à son domaine l’arrière-fief vendu par son vassal, car, comme dit Delhommeau, est de rigore et competit jure investituræ feudalis.”

Digression sur le Mariage.

Nous ne venons point jeter dans le public un traité du mariage ; mais dans les graves occurences où se trouve notre société, nous venons rétablir quelques principes et discuter certains faits, (Cela est urgent, croyons-nous, car comme le dit un des plus éminents prélats du Canada : —“ ce qu’il y a de plus regrettable, c’est que des hommes de loi cherchent à faire croire que tout mariage est valide dès qu'il a été fait selon la loi du pays où il se célèbre, quoiqu'on n’y àüit pas son domicile ; et que la présence de ses pasteurs ne fait rien à la validité de cet acte essentiellement religieux. On peut donc craindre que les mariages clandestins se multiplient de jour en jour, si nos cours de justice finrssent par les reconnaître pour valides, et si, surtout, ce qu’à Dieu ne plaise, on vient à légaliser le'mariage civil? (+)

Que comprend le mariage des Chrétiens, des Catholi-

* Mgr

Bourget.

ques tel que maintenu dans ce pays en l’'afticle 220 de la Quesiions Coutume de Paris ?... Ii est un sacrement embrassanut ‘#7 {°

en lui-même,-selon les théologiens,-un contrat naturel, comme matière: C’est celui que’ Dieu lui-même a établi.

Mais selon les publicistes le mariage sera un contrat

Mariage,

de droit des gens, et seion les simples légistes, la matiè re du cacrement ne sera plus qu’un contrat de droit civil ; — fausses notions, assurément, car selon Modestinus, le droit civil est celui qu’un peuple s'établit ou qui est propre à chaque cité ; or il est apparant que le mariage wa point son origine dans cette législation casuelle.

Quoi qu’il en soit, dans cet écrit, quand nous parleons du contrat de mariage, il ne sera question que des conventions matrimoniales et, partant, quand nous parlerons du sacrement, nous ne l’appèlerons jamais contrat. Contrat de mariage, dit M. de Fèrière, se prend quelquefois pour le consentement solennel prête par le mari et la femme selon les lois de létat, en.face de l’église ; mais on entend plus communément par contrat de mariage l’acte ou contrat qui précède lu bénédiction nuptiale, et qui contient les clauses et conventions faites relativement au mariage, et qu’on peut révoquer jusqu’à la célébration du mariage en face d’Eglise.” Procé der autrement, ce serait s’exposer à ne point se comprendre et se jeter dans des complications qu'il faut éviter. Dantoiue, très habile jurisconsulte distingue deux consentements :

# Deux espèces de consentement sont requises pour faire un juste miariuge. Le premier consiste dus la promesse réciproque par laquelle ie: deux parties s'enagent à s'épouser en face d’'Eglise,, et c’est ce qu'on appelle consentement d'avenir, qui ne produit pris toujours un engagement durable, puisqu'il se peut roupre de là volonté des deux purties, et même de l'une malgré l'autre : consensus per verba de futuro tndlucit tantrm Spousalia. quæ facile dirimi possunt.

L'auire est un cousentement de présent, qui fait la ivrme essentielle du mariage eu sa perfection, et qui produit un engagement indissoluble: consensus per verbu de presenti, e&.quo inducilur consortium omnis ritæz; divini et humant juris consortium. Le premier de ces consentements produit le contrat (ex déctis, le cousentement d'avenir, qui est révocable) ; le second fuit le sacrement ; car c'est dans te, double aspect qu'il faut regurder le mariage, vel quatemus est contractus, vel quatemus est sacramentum.? En voilà plus qu’il ne

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faut pour autoriser le‘sens que nous attachons aux'expressions dont nous nous servirons ; et la distinction qu’un des éléves de l’école de droit x étublie dans une thèse publique entre le contrat et le sacrement, se trouve assez justifiée.

La saine doctrine dit que le sacrement de mariage est indissoluble, et le contrat naturel de mariage (*) west pas moins indissoluble en lui-même: #atrimonium infidelium cui non obstut impedimentum aut naturalis aut divini juris validum est alque indissolubile, disent les théoogiens. Daguesseau, en parlant des législations de l'antiquité, dit que toutes ces lois, celles mêmes de Moïse, avaieut pour défaut que, s'aceomodant trop à la faiblesse humaine ou au penchant de chaque nation, elles s'éloignaient de leurs propres principes dans plusieurs conséquences et restaient imparfaites sans ôser porter les choses au point où elles devaient être suivant leur nature. Le mariage, continue le Chancelier, est le plus important des engagements nécessaires à la société. Si on le consiäère dans le droit naturel et dans sa première institution, c’est une union sainte qui à Dieu lui-même pour auteur, perpétuelle, et qui doit durer autant que la vie. Si j'ou consulte les principes généraux du droit civil, c’est un lien légitime qui forme dans toute Ja vie une Buison inséparubie. Cependant les inénes lois qui définissent ainsi le murlage, celles mêmes qui uvaileut été dounées aux Juifs et dout plusieurs dispositions avaient ele concédees, à la düete de leurs cocurs, permettaient de rompre cette union établie pour être inseparable et que les jurisconsultes romains regardent eux-mêmes eonme perpétuelle, du moins dans le vœu et linteutiou de ceux qui la forment. Jésus-Christ, en marquant qu n'en éluit pas Qinst au commencent, paraît avoir éenrté par ce seul mot toutes les rulsous qui avaient porte les anciens législateurs à permettre le divorce. Ju ramennot aiusi à sa premiére institution lengagement qui est comme le principe et là pépinière des

(*) Matrhnonium, in se spectatum, dit le P, Perrone, considerari votest vel prout oficium naturæ, vel prout sacramentu m,

Etats, il a vouln encore le rendre sacré, non-seule- “aent par le souvenir de son établissernent, mais aussi par une bénédiction particulière et par un sacremént propre aux nations chrétiennes.”

Les Pardectes romaines définissent en effet le mariage, nuplie: congonclio muris et femine et consortium omnis vite.

Nous voyons dans ce même code de lois les empêchements : et naturale jus, et pudor inspiciendus est.

Justuni mutrinonium est, si inter eos qui niuplias contrahuat, connub'um sit, ct tam masculus pubes, quam femina potens sit, et x rique consent'ant, si sui juris Sunt, ut etiam parenles eorum, si in potestate sunt.

osnubium est uxoris jure ducendie facullas.

Inter pareites ct liberos tnfinite cujuscumque “radus connubium non est.

Inter cognatos autem ex transverso gradu olim qriden: usque at quartum gradum matrimoniax contrahi non poterant. (*) Nunc autem, etiam ex tertio gradu licet uxorem ducere.

Nec filiam sororis aut nepteim (petite fille) ducere

possimus ; proneptein (arrière petite fille) æœéutis ratio

prohibet.

Nec sosrum (belle-mère) nec nurum (bru) privigrnam (belle-fille) nec novercam aliquando citra pxnam incerti uxorem ducere l'cet ; sicut nec amitam (tante paternelle) aut materteram (tante maternelle).

S’ quis eam quam non licet uxorem duxerit, incertum matrimon'um centrahit, idcoque liberi in potestate ejus non fiunt, sed, quasi vulgo concepti, spurii sunt.

Eorur? qui in potestate patris sunt, sine voluntate ejus matrimonia jure non contrahuntiurs sed contracta non solvuntur. Contemplatio enim publicæ utilitatis privato-

.] ’ y Pine, run commis præfertur. (°) | | Ecloga Nous voilà conduit tout naturellement à nous.de- Juris Civi-mander à qui il appartient d'institier des empêchelis. ments de mariage:

Disons d’abord qu’il y a des empêchements dirimarns c’est-à-dire qui empêchent qu'il y ait anariage, et de:

(*) Thérdose, pris les canonistes ont rétabli l’ancien usage.

empêchements simplement prohibitifs, cu qui, sans annuler le mariage le rendent illicite.

Les principaux empêchements dirimans sont l’impuissarce, la parenté ou l’affinité aux degrés prohibés, la crainte et la violence absolues et le rapt de séduction, l’erreur sur la personne, le vœu solennel de chasteté et la clandestinité, car nous prouverons que, soit que le concile de 'Frente soit reçu ou qu’il ne le soit point en Canada, les mariages clandestins où non bénis par le propre curé sont nuls entre catholiques.

Maïntenant, est-ce à l’Eglige ou à l'Etat . .. est-ce à tous les deux d'établir des empêchements dirimans de muriage ?

D'abord ent:e ces empêchements il y en a qui sont de droit naturel ; pour ceux-là ce n’est ni l'Eglise ni l'empire qui les ont établis; les puissances humaines mont été que le pouvoir actif qui a fait respecter la nature.

Pour ce qui est des autres, scinduntur doctores

Un grand nombre de théologiens soutiennent qu’à l'Église ou à la puissance ecclésiastique seule appartient le pouvorr d'établir des empéchements dirimans de mariage. els sont Thomas d'Aquin, Bonaventure, le P. Perrone, Pie VIT: — Dicendum god prohib'tio degis kumanæ non sufliceret ad tinpedimentum matrimonr, nisi intervenirei eccles'æ anctoritas, quæ idem etiam. prohiberet, dit le premier. ‘Tale impedimentum sua constitutione et approbatione fecit esse validum, alisquin non posset impailire, dit le second. Zmpedimenta a sola potestate civili constitua matrimonium christianorum quoad vinculum dirimere non possunt, dit le troisième. Pie VII, s'adressant à l’évêque de Varsovie, dit qu’un mariage auquel ne s’oppose aucun empêchement canonique, est bon, valide, et par conséquent indissoluble quel que soit l’empêchement que !a puissance laïque y appose induement sans le consentement de l’Eglise ou de son chef. Mais celui qui a soutenu cette doctrine avec le plus grand courage est l’'éminent théologien Grousset, puisqu'il Pa fait en face d’un gouvernement qui ne reconnaît que le mariage civil: “11 faut tenir pour ‘certain, dit-il, que les mariages des catholiques

.contractés en France autrement que par devant le

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