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curé et deux où trois témoins sont nuls et quant au contrat naturel, et quant au lien, qui ne peut résulter que d’une union légitime.” (°)
Sur ces trois témoignages, le moins positif ou le moins étendu est celui du P. Perrone,
La contradictoire de la doctrine de ces théologiens a été mise en avant pur le synode de Pistoie et par le chancelier d'Aguesseau :
“ Les cunonistes les plus célèbres, dit ce dernier qui ne les nomme pas, soutiennent que Jésus-C hrist a luissé le contrat matrimonial tel qu’il avait toujours été à la seule disposition des princes, comme les contrats de vente, d'échange, ete. , mais qu’il a établi un sacrement pour bénir et sanctifier le mariage. Donc, les souverains ont le droit exciusif d'établir, par le caractère propre de leur puissance sur le temporel, des
empêchements dirimans.?
L'avocut-é néral Talon refuse également ce droit à l'Eglise, qui n'est à cet égard selon lui, qu'exécutrice des lois des empereurs et sous leur dépendance.
Nous ne nous occuperons poiut de ce sentiment, qui ù été condamné par l'Église ; mais nous ne laisserons pas que d’y opposer de suite l'aveu de Dantoine qui, sur ce que le droit romain dit à l'égard des uuions con- Jugales, que tout ce qui est licite n’est pas honnête, écrit que “les seules règics de bienséauce que à l’on observe à présent sont celles que les canons et Hurimes de l'E glise nous prescrivent, SiUvant laque tout ce du Droit qui est licite est honnête et rien n’est honnête que ce Francais. qui est ice Delhommeuu dit également : (f) ‘ [Ordonnance n’a point aussi lieu en promesse + mariage, qui est un sacrement institué de Dieu; de sorte qu'en maritwe on suit la loi de Die et non ce elle du prince, et se doivent traiter et décider les causes du mariage selon les constitutions canoniques.”? Non, le mariage n’est point un contrat ordinaire !
: Il est digne de remarque que Mgr. Bourget, qui écrit dans un Days où il n’y a pas proprement de mari age civil va moins loin que Mgr. Gousset, qui écrit-dans un pays où le mariage civil est le seul légal.
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‘]l n’en est pas du mariage, dit Mgr, Gousset, comme lu contrat de louuge, du bail à cheptel, contrats purement naturels et civils; c'est un contrat divin, un pacte religieux, Ainsi que nous lapprennent les Saintes Ecritures, le mariage à été institué par le Créateur lui-même. D'ailleurs il a toujours été regardé même par les Juifs et les trentils comme une chose sacrée.” Qui sane matrimonii naturm atque originem attenta mente consideravcrit, statim fateri cogetur contractum esse vere singularem, non ab hominibus sed a Deo immediate institutum, crew quem varias quoque ipse præscripsit regulas « nulla potestale humana immutandas aut relaxandas, «dit le l’, Sanchez,
Un troisième sentiment est celui de ecux qui concèdent également à la puissance ecclésiastique et à la puissance séculière le droit d'établir des empêchements dirimans.
Quoique, comme on le vetra, nous n’adoptions pas encore ce sentiment, il n'est cependant pas condamné : on peut s’y tenir en invoquant même la doctrine théologique du probalisme, et un théok oien de la communauté de St. Sulpice, M, Carrières, la même enseigné. Il est vrai que sa doctrine ayant fuit de la peine à la cour dé Rome, il a ensuite embrassé une doctrine plus exclusive ; mais les jurisconsultes seront sans doute plus empressés de prendre acte de son premier aveu, que de s’enthousiasmer de son acte d’obéissance. La doctrine contradictoire ne sera sans doute jamais définie, car c'est bien ici qu'où peut appliquer cette règle posée par l'abbé Fleury: gui suffit qu'on sache le commencement dune opin'on pour être assuré qu'elle ne se sera jamais déclarée être de for, quoiqu'en puissent dère ceux qui s'échauflent le plus à la soutenir.
Il n’y a que le sentiment qui refuse à l'Eglise le pouvoir d'établir des enipêchements dirimans de mariage qui ait été condainné : S2 quis direrit Ecrlesiam non potursse conslituere impedimenta matrimonium dirementia vel in tis constituendis errasse, anathema sit, dit Je concile de Trente. Depuis ce temps, Pie VI, s’'adressant en particulier à des évôques, donne lPexclusion à la puissance séculière ; mais ce n’est poit Ii une défi-
nition dogmatique.
Pothier a emhraces Ta -sntimant ani ne donne point