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l'exclusion au pouvoir séculier, et- il a entrepris del'établir,
‘“ Les plus anciens empêchements de mariage de droit positif nyant été établis, dit-il, par la puissance séculière, c'est à cette puissance % qui il appartient d'en dispenser; car le législateur n seul le droit de dispenser de su lois Par.exemple Pempêchement de mariage qui était chez les Romuins entre un homme de coudition honnête et une femme quiavuait fait le métier de comédienne, était un empêchement établi par la loi civile. Justinien permet à ces femaes après avoir quitté cet état, de s'adresser à lui pour obtenir dispense de cet empêchement.”
“ L'empêchement de mariage pour cause de parenté entre cousins germains ayunt été établi par la loi de Théodose le Grand, et par conséquent par la puissance séculière, c'était aux empereurs à qui on devait s’adresser pour obtenir la dispense de cet empêchement:. c'est ce que nous apprenons d’une co: stitution d’Arcade et Honorius.
“ Ces empereurs, après avoir, par le commencement de cette loi, défeudu de s'adresser à eux pour avoir dispense d’épouser des filles sans avoir leur libre consentement et celui de leurs parents, et après avoir déclaré nulles et obreptices de telles dispenses si elles étaient obtenues, permettent ensuite, dans le cas auquel toutes-les parties consenteut au mariage, de s’adresser à eux pour obtenir des dispenses s’il est par eux jugé à propes, des autres empêchemeuts et notamment de celui qui résulte de la loi de l’empereur, leur père, de triomphante mémoire, qui a. défendu le mariage, entre cousins germains, duquel empêchement, disent-ils, ils avait pas defendu par sa loi de demander dispense texceptis his quos consobrinorum, hoc est quarto gradu conjunctionem lex triumphalis memoriæ patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit.
‘ On ne voit pas que personne ait pensé alors que les empereurs, en se réser vaut d'accorder ces dispenses, aient excédé leurs pouvoirs et entrepris sur ceux de la puissance ecclésiastique.
“ Le roi Théodoric usait aussi des pouvoirs qu'ont les princes d'accorder des dispenses des empêchements
de mariage qu’ils ont étublis. Cassiodore nous rapporte la formule d’uue dispense pour un muriage entre cousins germains.” Les empereurs Gordien et Justinien firent aussi des lois sur la substance du muriage. Maluré celu, nous proposons une quatrième opinion, qui est que la puissance séculière a, soit expressément, soit tacitement et pur ses propres fuits, renoncé en faveur de la puissance ecclésiustique, à régler la substance du mariage. [L'empereur Justinien dit, dans la préface de sa Novelle sixième: Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei, a superna collata clementia, Sacerdotium ct Imperium ; et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis præsidens az: diligentiam exhibens, Saus doute, le sentiment de ceux qui nient que la puissance séculière ait pu établir des empéchemens de mariage, ne me parait point conforme à l’histoire et uux commencements de l'Eglise ; mais d'un autre côté, Pothier, en invoquant ses annales en sa faveur, en « sincopé les enseignements et rejetté, en se rendant coupable de ce qui est appelé swppressio veri, ce qui est contre Jui Cette maîtresse des temps, #4agistra temporum, comme lapjèle Cicéron. nous apprend que touies choses n'ont pus toujours été dans le même état. Certes, PEglise des Catacombes, l'Eglise à son berceau, quand même elle n'eût pas eu à lutter contre le paganisme pour s'établir, ne pouvait s'empurer d'emblée d'ubord de ce qui était alors l’organisation municipale et Pordre publie: c’est pourquoi les expre;sions de Mgr. Gousset, par sax constitution native, nous paraissent inexactes, quoique les mots, jure proprio ct. originaric ne. nous répugnent en rien. [l falluit attendre que ce droit pût s'exercer, ct l'Eglise primitive se serait bien donné de garde de troubler les princes dans leurs prérogatives. Lors même que PAuguste Constantin se déclara pour le Christianisme, l'Eglise” ue pouvait être encore qu'en protection ; elle était dans l'empire selon l'expression d'Optat de Milève. Constantin, non baptisé, prenait le titre d’'Evéque Extérieur. Ce prince les deux Théodose et Marcien, convuoquérent les premiers Conciies Généraux, et en confirméèrent les décisions. Les empereurs confirmèrent également l’élection des papes jusqu'à Grégoire VI! inclusivement,
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Quant an moyen âge, on y voit un travail confus de transfor mation avant qu’on n’en revienne à la distinetion des deux puissances, qui, après s'être séparées par la force de circonstances providentielles, entreprennent d’abord à lenvi l'une sur l’autre. Si la puissance ccclésiastique, si nulle d’abord, que St. Paul appèle de la Synagogue à Césur, en vient à crécer des rois, d’un autre côté, la collation des bénéfices aux militaires par les princes, les investitures, le parti pris par les princes sécuüliers de déposer Eugène IV au Concile de Bâle, font bien voir que la puissance séculière sortait également de ses bornes. ‘Toutefois, la qurisdiction ecclésiastique était maintenant en évidence, ce qui était dû à l’enseignement du droit canon, véritable triomphe du droit romain, son précurseur et son auteur. C’est dans le droit romain en effet qu'origine la jurisdiction ecclésiastique. L’empereur Ffonorius constitue à l’évêque une cour de conciliation ou arbitrale. ÜUhe constitution d’Arcade et Ilonorius attribue aux évêques la connaissance exclusive des causes concernant la religion. % Ki le crime est ecclésiastique dit Justinien en 539, l’évêque le jugerz sans que les juges civils s'en mêlent, car nous ne voulons point qu’ils prennent connaissance de ces sortes d'affaires, qui doivent être examinées ecclésiastiquement et les peines imposées selon les canous, que nos lois 1e dédaignent pas de suivre.” Le droit canon a été plus ou moins accepté par les princes séculiers ; c’est ce que ne niera point mème un léciste anglais expér imenté, les Commentaires de l'honorable jue . Blackstone à la main: car on v voit la liste de s livres du droit canonique, et les tribunaux où l’on s’en sert; et ces tribunaux ecclésiastiques de Ja Grande-Breta ne conservent encore, À pen de chose près, la même phy sionomie que dans le moyen âge. Or, qu'est-ce encore une fois que le droit canon? ... c'est le droit romain, le plus bean mon'iment de l'intelligence humaine, conservé à l’Europe par le clergé, sauf les modifications exigées par la différence de condition entre l'Egiise ?t l’Empire ; mais c’est le même fond, c'est la même terminologie, et ce droit à ses induits, ses brefs et ses constitutions comme son type ; mais comparez
plutôt vous-mêmes les livres correspondants du Corpus du Juris Civilis et du Corpus Juris Canonici, de Regulis juris. »
Pothier dit bien que le mariage n’étant” soumis à la puissance ecclésiastique qu’en tant qu’il est sacrement et nullement en tant que contrat civil, les empêchements que l’Église établit, seuls et par eux-mêmes, ne peuvent concerner que le sacrement, et ne peuvent, seuls et par eux-mêmes, donner atteinte au contrat civil; mais outre qu’une telle doctrine serait moins étrange, inconséquente et paradoxale dans la bouche d’un auteur.écrivunt sous lPempire du droit napoléonnien, puisque le mariage civil n’est point connu dans Pancien droit, nous répétons ce que Dantoine, nou moins bon jurisconsulte que Pothier, a déjà dit, “ que les seules régles que l’on suive sout celles que les canons et les usages de l’Éogiise preserivent.” Mais:il y à un passage de Pothier Iui-même, qui, à son insu, vient singulièrement à notre appui. “ Quoique l’empêchement de pareute entre cousins-germains ait été établi par une loi de Théodose, et celui de lalliance spirituelle, par une loi de J'ustinien, et par conséquent par la puissance séculière, 1ls sont néanmoins regardés comme des empêchements de discipline ecclésiastique pour la dispense desquels 1l est d'usage de se pourvoir devant les supérieurs ecclésiastiques. La raison est que les peuples qui se sont établis sur les ruines de l'empire romain n'ayant Jamais été soumis aux lois des empereurs, ne se sont soumis à ces empêchements de mariage, lorsqu'ils ont embrassé la religion chrétienne, que parce que ces empêchements se trouvaient faire partie de la discipline de l'Eglise.” ... De quel poids immense ne doit pas être ce témoignage involontaire et inconséquent ?... Oui, vraiment, l’histoire est la maîtresse des temps, 2agistra temporum. La police du monde n’était plas identique, assurément, et Louis le Grand lui-même, ce monarque si jaloux de la prérogative des princes, ne pût s'empêcher de se surprendre scrupuleux au sujet de l’appellation d’ÆEvéque Extérieur, qui n'avait point paru étrange du temps de Constantin, et que le chancelier d’Aguesseau voulait faire revivre pour sou maître. Il y à plus en faveur
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du sentiment de notre adoption ; les princes ont jugé bou que l’Église se créât un for contentieux, et il leur a rendu d’immenses services dans un temps où la justice séculière était devenue silencietse au milieu des rixes continuelles qui avaient lieu entre ces tyranneaux qu’on appelait pairs; ducs, comtes où barons. L'Eglise a défini que c’est à elle à juger ses canses, et la jurisprudence le concède expressément.
“ IL est reçu dun consentement unanime, dit Van Espen, que les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques, et que, quant à la substances de ces sacrements, elle regarde exclusivement le juge ecclésiastique et que le juge séculier ne peut rien statuer sur la validité ou invalidité, parce que, de leur nature, ces causes sont purement spirituelles.”
‘ Les juges d'Eglise sont seuls compétents pour connaître ‘directement des causes de mariage par rapport à leur validité,” dit M. de Fériére.
+. 4 C’est à l'Eglise, dit Mirabeau lui-même, à régler la maniére de juger ses causes.”
Mais la jurisdiction ecclésiastique dépend-elle nécessairement de l’attiräil entièrement complet d’une cour de justice ?...
J1 fallait répondre-à cette question, car après la con. quête, on n’entend plus parler en Canada de FOfliciahté de Québec, qui existait sous les Francais.
Non, certes! l'évêque est de plein droit Ordinaire dans son diocèse. Le roi d'Angleterre, qui s’arroge la suprématic religieuse même dans l’Acte de Québec, s’y réserve le droit d’ériger des tribunaux ecclésinstiques ; il n'apparaît point que cela ait jamais été fait formellement, et cependant, le lord évêque de Quebec nommé en 1793, institua des Offieiaux pour le Bas et pour le Haunt-Canada ; il ne pût le faire que sur le principe que évêque est de fait Ordiaaire dans son diocèse. [l y a deux sortes de jurisdiction, dit M. de Fériére, la jurisdiction ecclésiastique et la jurisdiction séculière., Ces deux jurisdictions ont la même origine, puisqu'elles sont émanées de Dieu; mais elies sont distinctes et sépares en ce qu’elles ent diflérents ohiets ; c’est pourquoi chacune se doit reufermer dans :es bornes qui lui sont prescrites et ne pus s'étendre
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au-delà : c’est le cus où l’incompétence de jurisdiction ratione materiæ peut être alléguée.” Si donc il a fallu une loï expresse (34, Gco. IT chap 6.) pour transmettre à nos tribunaux certaines attributions judiciaires des Cours d’Intendance et Conseil Supérieur, qui est-ce qui sera assez téméraire pour aflirmer que les pouvoirs de l’Officiliaté de Québec, de juger en matiéres ecclésiastiques, ont été transmises, 2950 fucto à n95 tribunaux civils?.,. Ces tribunaux doivent done se déclarer incompétéents en pareilles matières. Ils se sont bien abstenus de prononcer dans la cause de Nau versus Lartigue ; 1ls s'en tireraient ainsi avec plus d'honneur qu’ils ne l'ont fuit de fraiche dute.
Si nous n’avons pus cru devoir faire aux plus grands empereur chrétiens lisjure de croire qu’ils auraient attenté aux droits de l'Église, nous ne déduirons pas moins de Ja modification que l'histoire apporte à La doctrine de Pothier, des conséquences qui ne sont pas d’une tmécivere importance ; eur c’est cette modification qui nous permet de souscrire aux propositions suivantes de Moser, de Pie VIT, et de Mgr. de Montréal :
Linpedimenta a sola potestale c'vili sous ‘tulta matrimonum Christiunor une; quoud vinculuim, dirimere non possu nt.
“ Le mariage une fois coutracté selon les formes établies par L'Église ,ilu’y à pas de puissance sur la IS quien puisse rompre le lien.”
‘ Aucune puissance sur la terre wa le pouvoir d’audis le mariage des chrétiens qui, en dépit de tous les empéchements civils, : sera toujours valide et indissolubie, dès qu il a été reçu suivant les formes usitées par l’Église. Tandis qu'au contraire, le mariage regardé comme valide par la puissance civile, mais frappé de nullité par l'Eglise, est nul de plein droit.”
Or, à moins de teuir compte de la modification de ia police du monde, après s premiers empereurs chrétiens avec la coopération des priaces séculiers euxnmômes, on ne saurait souscrire à cette doctrine, puisque “Re primitive adhérait par son silence à un ordre dé choses tont opposé.
Et le nombre ‘d'opinions * ridiques d'accord au
moins implicitement avec notre doctrine, n’est point aussi limité qu’on pourrait bien Île croire. Lonet, Peregrinus, Dantoine, Delhommeau, Mont-allon, Fériére ne s’en sont pas be: aucoup éloignés. L'opinion du premier esi constatée pur la Congrésation du Saint-Office dans une réponse à l'évêque de Québec : Quaæritur primo, sit ne valilum matrimonium à ducbus catholisis nalu minoribus secrndum formas ab Ecclesiu præscriptas contractum, sed timen invitis parentibusT.,. Respondetur affirmative. Nec enim dissensus parentum nec ætax sinorum inter impedimenta matrimonium dirimentia ullo possunt modo nostris lisez temporibus recenseri- Leges Casareas et jussa princpum luc adtersa sententie non moramur. Îlla namque, aut de civilibus tantusmn effectibus sunt intellisenda, sicut de Edicto Henrici Tertiè Regis Clistianissimi, à Ludvico XIII confirmato, consontrunt procstantes viri Lorctus, in Parisiensè Senciu Cons dliartus, Huberlus, cpiscopus Vabriensis, C'abassutus, Ger'asius, Natalis Alexander aliique ; aut, cun id statuerant quod secularis p'œægred'tur potestatis limites, sunt omnino regiciende. Circa en quæ ad rafionem pertinent Sucramentorum, non prince pibus sæcularibus, sed solr Ecelesiæ plena est dofiniendi polestas.
Louis XIII avaut en effet porté en *629 un édit contraire à la doctrine du concile de Trente sur le mariage des mineurs , Jes commissaires royaux répondirent aux humbles remontrances des archévêques et évèques ussembles à Paris: — Voces valide ct invalide, quoa contracta matrimonia nullo alio modu sunt intellisenda quam per relationem ad civüilem contracinm per laicos judices.
‘ Si l’un des conjoints tombait daus un dérangenrent total de raison, cet événement, à In vérité, ne serait pas capable de rompre le lien du mariage en tant qu'il est sacremen , guatenus est sacramentum ; mais il pourrait donner lieu à la séparation de corps et de biens.
Contractum vero civilem rescindere potuit regia potes-
ce) Epi-tas, non sacrumentum, dit Monvallun (*) à propos de teneurs. mineurs. En effet, quote plusieurs légistes aient
dévié de ces principes, et qu’ils soient ncouragés par la jurisprudence du règne de Louis X1V, rent-on dire que les riiriages des mineurs sont nu's quant au lien ?
| point , Pererériére lu pre- -Office torètur tholisis criptas ‘ponde- EC ŒUUx menticd ensertisenten- Lantusn ITenricr confir- ATiSÈCAriensis, 0; aué, Lestatis ad ra- S S&CUséas.
29 un lrente ssaires ès des - Voces nullo ad ci-
lement
serait it qu'il | pournens.”
potespos de
aient és par n dire 1 lien ?
Nous disons que non. On a vu la réponse des commis: saires l'OYAUX aux évêques, et M, de Fériére est obligé d'étayer la nullité qu’il prétend sur la présomption que tels mariages sont entachés du vice de séduction.
‘ Pour mieux saisir le sens de la réponse des commissaires, dit Mer. Bourget, il faut remarquer que déjà, en 1606, Henri VI avait modifié l’édit de Biois, en déclarané que la peine de nullité qui y était portée était précisément celle portée par les conciles: Quandoquidem pœna lec per conc'lia indicla est ac decreta. Or, le concile de ‘Trente, auquel cet édit fait allusion, n’a point frappé de nullité les mariages des mineurs, mais uniquement les mariages cl landestins et ceux qui auraient été contractés à lu suite du rapt. () Il semble done, d'après les décisions rapportées, que le mariage des miveurs n'est réputé nul par loi que pour les eftets civils, par exemple Îe droit d’héritage et de succession mais nullement pour les effets spirituels, par exemple, le droit de cohabiter et les devoirs imposés aux époux par les Suintes Ecritures. Cependant nous lisons dans le second tome des Ædits et Ordonnances un arrêt du Conseil Supérieur, prononcé en 174i, déclarant non validement contracté le mariage du sieur Réné Ovide Hertel de Rouville, mineur, avec demoiselle Louise André, parce qu'ii s'était fait sans le consentement de la mère, tutrice, et chose étrange, défenses sont faites aux parties de se hanter et fréquenter sous les peines de droit, Ainsi, aux termes de l'arrêt, la loi aurait aussi des effets spirituels, puisqu'eile prive les époux du droit qu’ils avaient de cohabiter et qu’elle les empêche d’ uccomp'ir un devoir qui leur est imposé par la religion.”
Voilàèce qui a fait direàce e prélat en parlant du mariage des mineurs : “ Cette grave question est d’autant plu$ embarrassante que la loi civile de notre pays n'est point d° accord avec Ja loi canonique, et qu ’ainsi, on ne voit pas comment on peut remédier à ce mal, qui
(4) Et les couciles ne présument pas que tous les mariages des mineurs sônt entachés du vice de séduction, puisqu'ils les déclarent valides,
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“ propage d'une manière alarmante. Il nous fau: donc considérer les diflicultés qui surgissent de la loi civile qui nous régit, afin de voir ce qu’il y a à faire pour éviter tout contact compromettant avec le pouvoir temporel.” |
Nous ne sommes nullement surpris qu’en présence d'un fait tel que Parrêt de 1741, et tel que celui d’une sentence plus récente, le prélat se défie de Ia couclusion à laquelle il avait tendu à en venir, savoir que la loi ne prive les mariages des mineurr que des effets civils. Mais heureusement qu’il est malaisé de faire revivre en Canada des lois tout-à-fait contraires à la liberté, telles qu'il y en a eu de portées en l'rance dans les temps où les familles ne faisaient pas de mariuges d’aflection, mais d’arrangement, lois qui ont été faites particulièrement aussi pour la noblesse, On ne peut s'empêcher de taxer d’excès des princes qui ont voulu aller pius loin que les empereurs romains:
jure non contruhuntur, sed contracta non solxuntur, dit
comme on Pau vu, Paulus. Zatcligitur autem patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, «’est-a-dire bien que le mariage ne soit nullement de son goût, pourvu qu'il ne formule pas un refus. Voilà :a sagesse législative! Aussi avons-nous vu les princes ou avouer que leurs lois ne regarduient que Ie temporel du mariage, où prétendre que les Conciles avaient frappé de nullité :es mariages des mineurs, quand, dans le fait, ils ne parlaient que du cas de rapt de séductien, ou enfin confonc*e ces deux sortes de mariages en supposant gratuitement que tout mariage de mineurs est entaché du crime de séduction. Il serait.à souhaiter, dit d’Iéricourt, que nos Ordounances s’expliquassent plus clairement. Nous voyons aussi l’inconsistence de la jurisprudence de notre pays, car dans un cas, là cause de Larocque versus Michon, la Cour du Banc de la Reine tient la main à ce qu’on.ne marie point les mineurs dans le pays même, tandis que dans un autre cas, la cause de Languedoc versus Laviolette, elle ne voit pas de mal à ce qu'ils passent Ja frontière pour le faire, et les récompense même par la plénitude des effets civils. Mais nous citerons une autorité tirée
aussi du deuxième-volume.des Edits et Ordonnances:
Royaux, et qui prouve que la législation peu naturelle de Louis XIV ou l’opinion de ses homines de lois n’ont pu prendre de profondes racines dans la Nouvelle- France. Le 6 février 1727, l’intendant de justice Dupuy, dans une Ordoneauce pour défendre à tous notaires et ecclésiastiques de passer outre au mariage du sieur Berthelot, mineur, avec demoiselle Roussel, s’exprima ainsi: ‘“ Nous avons fait venir pardevant nous la mère de la demoiselle avec la demoiselle sa
fille, et séparément le dit sieur Berthelot, auxquels
ayant représenté les défenses qui étaient faites aux ecclésiastiques de marier des fils de famille sans avoir leuï extrait baptistaire et sans voir le consentement des pères et mères (*) des dits enfants; les peines d’exhérédation prononcées contre les dits ‘enfants au sujet de tels mariages, la perte des effets civils et de tous les droits stipulés pour l’un et l’autre des conjoints dans le contrat de mariage.”
Le mariage est donc valide quoad vinculum.
Les effets civils sont en effet tout ce que peut toucher le ponvoir séculier selon le célèbre jurisconsulte Peregrinus aussi bien que Montvallon: Sciendum est autem, dit Peregrinus (*) legitimationum plures esse species ; prima, per quam disponitur super radice matri-
mont, et hanc principes temporales facere nequeunt, commissis.
quia super matrimonio, utire spirituali decernere non valent, sed solus ecclesiasticus, et per eam filii eficiuntur vere ligitimi. Secunda est legitimatio restitutiva, per -gnam illegitime natus, restituitur primis naturalibus et antiquæ ingenuîtati, remota omni nativitatis macula ex legibus induota, et hanc supremus princeps in statibns suis, etiam temporalis, et Palatini ab eo auctoritatem habentes, conferre possunt quoad omnes temporales effectus, præsertim succedendi ab intestato et ex testamento.”’
Cette doctrine est résumée par le Concile de Trente :
False affirmant matrimoniu a filiis familias sine
ee te go mm tre
(*) Le droit romaïn qui n’a point les cognats en œrande considération, ne veut que le consentement du père ;fle droit fraucais dé- ‘sire le consentement des deux, mais quand celui du père y est et ne celui de la mère a aussi été demandé, peu importe qu'ell Tefuse,
ét) De Pidei
an ES nue
consensu parentnm îrrila esse, et parentes ca rata vel irrita facere posse, répcud d’après lui la Congrégation du Saint-Office à l'évèque de Québec.
Le deuxièine concile de Québec ne pouvait embrassc: une doctrine différente ; mais il a adopté les précautions suivantes, #e matrimonia carcant effectibus civilibus, vel alia inde eveniant incommoda : le con«ertement par écrit du père où tuteur avant l: puk'atin
des bans ; renvoyer ‘s mineurs par devait 2 cour par le ministère de quelque homme de loi pou: ++ Mure pourvoir de tuteurs, s'ils n’en ont point. Le: cxhortor
a se soumettre aux justes raisons que peuvent avoir leurs parents ou administrateurs ; mais si ceux-ci n’en ont pas, tout employer au contraire, pour les amener a consentir et à éviter scandale. Ainsi, quoique puissent penser nos légistes, du miriage des mineurs en Canada, lya lieu d° espérer que les occasions de conflit se trouveront éloignées,
On examine à présent si les mariages clandestins sont bien nuls en Canada ?... et Pon dit qu'ils sont nuls et par le droit canonique et par le droit eivil, soit que le concile de Trente qui les annulle, y soit où n°y soit pas publié. Le rituel de Québec prouve que le décret Tametsi a été publié canoniquement dans le Bas-Canada. Si à cela les publicistes nous disent qu’il falluit de plus la publication civile ou lenrevistrement dans les cours de Justice en vertu de #ettres Patentes, sous le nom d? cxequatur, de placitum Regium, de lettres d’attache on üäe pareatis, nous dirons que le décret en question a été incorporé dans les Ordonnances du royaume de France, et que la jurisprudence de ce royaume a outrepassé le décret ou à enchéri sur son dispositif, Lun eflet le Concile se contente de dire & proprio parorho ; tandis qu’on exigeait en I'rance, Île concours où le consentement du euré de chaque partie. Aussi lors de l'arrêt rendu par la Grand Chambre le 4 février 1732, le premier président. Portail avertit le barreau, par “ordre de la cour, qu’elle décider:.t toudE pour la nécessité du concours des deux curés. Or la jurisprudence du Parlement de Paris est une partie intéressante de notre systeme de lois, et l’article 220 de la coutume de Paris nous dit aussi qu’elle est la
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face ( épous ment béné( conft l'état Loue de l’:
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