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nature du mariage en Canada, c’est le mariage en face d'église : £t comme » la communauté Au jour des épousailles et bénédiction »up'iale. C'est le consentement des parties qui est !1 matière du sacrement; la bénédiction est la solenv'té de cet acte, qui le rend conforme aux rites de l'iglise et publie aux yeux de l'état : matri nor ia probuntur benedici'on. sacerdotali, dit Louet. Le sacrement absorbe le contrat civil, puisque de laveu de Fériére, il est révocabie jusqu’à la béneédiction, que la plupart des unions conjugales se font sans conventions mutrimoniales, et que, dans le cas où. il y en a, lu communauté ne comtence jamais du jour du contrat, mais du jonr de la bénédiction.
Qui est le ministre du sacrement ?... Tst-ce le propre curé ?...sont-ce Les partie$ elles-mêmes?
L'Église n'a rien défini à cet égard, et l'opinion la plus commune parmi les théologiens est, que ce sont les parties mêmes, et rue le propre euré est le témoin nécessuire.
On peut objecter qu'il y faut des témoins, autrefois trois où quatre et aujourd'hui au moins deux, non moins que les paroles ego conjungo vos, que prononce e prêtre.
Quoi qu'il en soit, ia manière d’agir du pouvoir séculier semiie basée iuvariablement sur le sentiment que le propre euré est le ministre, tandis que celle de V'Eglise accuse le sentiment que les parties s'administrent à elles-méincs le sacrement, Ainsi, elle admet comme valide 16 muriige où le consentement est donné en dépit, mais en présence du curé, qui n’a vouiu ni bénir anneau ni prononcer les mots 200 conjuigo vos. (*)
6 Tous les mariages faits avant le concile de Trente ou dans les lieux où il n’est pas publié eanoniquement sont valides quoiqu'illicites.
& Quand on est dans l'impossibilité de se présenter au prêtre, tous conviennent que Je maiiage est valide, pourvu que le conseuteme ut ait été donné en présence de deux témoins.’
« Dans les lieux où le décret Tar:stsi n’est pas encore publié, le marge des Catholiques est sans aucun doute valide, quoique fait sans prêtre ni témoins, pourvu qu'ils aient eu une v éritable intention de s'unir pour toujours dans le mariage.
( : ) Mzr ë Bourget, Questions
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& Lorsqu'ils se sont mariés de la sorte, on peut bien
“bénir leur mariage, s'ils Le désirent, mais alors il n’est
pas permis de leur fure renouveier le consentement : Responderunt eminentissimi Patres monendos esse Mosstonarios st in cas de quo agitur, doceant conjuges benedicttonen ad rituin vrnice, non ad validitatem pertinere, porte une réponse du cardinal Somaglia, Préfet de Ja Propigaude, à Mer. Plessis en 1824.
& Comment faut-il sonsiiérer les maringes mixtes qui se font sinus dispense de Eglise et en présence de quelque ministre où officier eivil? ?
é [l faut considérer ecs mariages comme valides, mais en mème temps comme gravement illicites.”
Ca ne retrouve pas le même libéralisme dans la jurisprudence française, et nous en concluons que Pétat présume le prétre véritable ministre du sacrement. Il ne reconnaitrait nullement les mariages el audestins, ni les autres mariages dont on vient dl’entendre parler, et si nous ne contestons pas aux théologiens là validité de ces unions quoad sacramentum, nous ne dontons pas d'un autre côté, que le pouvoir séculier, «x le droit d'exiger que les mariages soient accompaoæués de solennité et d'anthenticité avant de leur concéder le moindre effet civil. |
Comment se prouvent les mariages?... “Le maringe, dit M. de Fériére, ne se prouve pas par témoins afin que la vérité du mariage, qui est le fondement des familles et la partie la pins essentielle de l’ordre public, ne dépende pas de la foi douteuse et suspecte des témoins, et qu il ne soit pas à la liberté des parti-
culiers d'être mariés ou de ne l’être pas, selon qu’il leur plairait de faire parler des témoins séduits par
. l'attrait de l'amitié ou de l’intérêt.”
“ Les preuves de l’âge, des mariages, et du temps du décès seront reçus par des régistres en bonne forme, qui feront foi et preuve en justice,” dit l’article 7 du titre XX de l'Ordeunauce de 1667, enregistrée à Québec. Voir aussi le chapitre XX des Statuts Refondus.
Si donc, en certaines circonstances, les mariages se prouvaient par témoins, ce ne serait toujours qu’à défaut de régistres.
On ne fesait pas en France de conventions matrimo-
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uinles devant témoins; mais il fallait les faire devant notaires, Cela n’était pas tonjours facile dans la Nou-
velle-Erance, à cause de la pénurie de notaires: Aussi,
le roi étant informé que les colons fesaient ces con-
ventiuns sous seing privé et se contentaient de les
déposer chez le notaire le plus voisin, régla par la
Déclaration de 1733 que, là où il n’y avait point de
Notaires, les couventions maâtrimonimles pourraient
ètre reçues par le eur 6 où par le capitaine en présence
de deux témoins dont un au moins saurait signer, à la
charge de les déposer chez le notaire le plus voisin, qui devrait sur-le-champ dresser Pacte de dépôt contenant la date des jour, mois et an que lesconventions lui ont été remises.
Cet ordre de choses à bien ju continuer sous la domination anglaise et nous hésiterions à dire que les couventions matrinvoniales qui seraient encore faites devant témoins seruieut nulles dans tous les cas. La question s’est présentée pour les conventions matrimoninles de feu l'honorable Joseph Masson, qui équivalaient à un acte, sous seing jrivé, n'ayant pas été contresignégs pur un «ceond notaire, et des légistes ont été consultés. M. ie Pâtonnier Peltier a tenu telles eonventions pour nulles, avec MM. Cherrier et Cartier, et MM- Lafontsuine et Caron, croyons-nous, les ont tennes pour bouucs.
AM. de Fériere, eité touchant la preuve des mariages, ditencore qu'une sentence 2% eausa malrimoni ne passe jamais en chose jugée.
Les lois concernant l2 mariage étant des lois personnelles, elles suivent ix personne et l’obligent en quelque lieu qu'elle ue : elle ne cesse de la Jier que lorsqu'elle s'est aci;inis dans le lieu où elle se transporte un domicile. les auteurs en tombent nunanimemert d'accord, à l'exception, pourrait-on croire, de ceux d'Angleterre, mais ce r'est qu’en apparence, car, s'ils disent que lex loci contractus shall be permitted to prevail, ils ajoutent aussitôt: unless when repugnant to the settled principles and policy of its own laws. (Story.) |
« [t is not admitted when the parties have no bona fdte domicile in loco contractus, but have resorted thi-
ther to evade a prohibitory law in furce in the place of their actual domicile,” dit Burge.
Lu présence ou le consentement du propre curé est tellemuut uécessuire, dit Guyot, que ce serait vainement qu'on chercherait à léluder, en se transportant dans un pays étranger, où les formalités introduites parmi nous ne sont point usitées. s othier n’est pas moins tormel sous les numéros 22: 363 du traité du niaringe, Cochin lavuit fuit ét blir avant eux, et les alt- Leurs q': i out écrit sous le nouveau droit n ‘ont pas SUIVI d’autres principes quant à l'obligation de se soumettre aux lois de su Hi pu ys sur CC tte matière, L'artic le 170 du Code Au pole on est exprès . Les qua lités et conditions re juge s pour px roi contracter mariage, dit le publiciste Félix, appartiennent sans doute au statut personnel, ét partant, le tt ringe contracté en pays étranger pur un l'rançais n’est valide qu'autant que ce dernier Lu point coutrevenu aux dispositions des articles 1&$ et 164 du, Code Civil; c’est ce que porte j'articie 170 du même code,et ce texte est conforme aux imaxiunes du droit international.”
Il dit ailleurs: “ La loi de la nation à laquelle un individu appartient régit lu validité intrinsèque et les eflets du mariage quant aux pers onnes.”?
Lu forme du contrat, dit Portalis, est réglée par Ja Joi du lieu où il est passe, Mais tout ce qui touche à la substance même du contr: at continue d’être gottverné par les lois françaises
L'artict ji du. { ‘ode C d'Autriche est conforme aux dispositions du Code Napoléon.
Cela posé, il ne nous reste plus qu'à prendre à partie les senicnees rendues contre les grands principes que nous avous développés Mais nous dirons d’abord que dans la cause de Lauguedoe versus Laviolette, il ya dans x plaidoierie des avocats canadiens-français de ce dernier, ies choses regrettables, et qui prouvent que pour le solliciteur tous les moyens sont bons pourvu qu’ils servent sa cause, soit que ce soit la demande ou ja défeuse qui tombe à son lot. Non, je le vois, le but de la profession d'avocats n’est point la recherche de Ja vérité! IL faudrait, dit Le Camus, qu'ils fussent en état de ne postuler que pour l’honueur d’avoir des
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bé est inetant ttes oins niaultuivi
elients, et nous, nous disons qu’on devrait exiger d’eux coinme autrefois à Rome, le 7rramentum calumniæ.
“Toutes les lois, disent les avocats de Laviolette, fuites à ce sujet depuis lOrdonnanee de 1622, ré voquant l’édit de Nantes de 1593, étaient des lois politiques dues à esprit du temps et à l'étut de société qui régnait alors en Erance, et n’ont point d’appplication au Canada, devenu colonie anglaise. il en était autrement, comment Îles sujets protestants pourraient-ils s'affranchir de ce qui est prescrit pur ces ordonnances ? ”
[n'est pas malaisé de répondre à cette interpellution, Il n'y « qu'à faire comme on faisait en France avant la révocution de lédit de Nantes. L'équité veut que les mots bénédiction nupliale et encore mieux épousailles de Particle 229 de li Coutnme de Paris s’entendent aussi du mariage fait devant un recteur où autre ministre du culte, cur c'est un mariage reliricux et uon un mariage civil, L'Eglise elle-même ne se montre pas plus exigeante. Des 1741, Benoît XIV reconnait comme valides les inariages qui seront! contractés en Hollande et en Belgique entre les protestants où entr'eux et les catholiques, quoique les formes prescrites par le concile de ‘rente ne soient point gardées. Clément XIII eu fit autaut pour le Canada en 1764, et Liguori, théologien si prudent, raisoanant & simili, le réduit en principe pour tous les pays protestants, Mais selon l'Eglise, la partie protestante communique à la partie catholique sou immunité, et nous ne nous oublierons jamais jusqu'à dire avec +8 avocats dont nous parlons, que ce que les époux Languedoc ont fait aux États-Unis, ils pourrraieut le faire «n Canada devant tout ministre d’un culte protestant quelconque ayant autorité de tenir des régistres. Je touche à l’occasion de revenir sur cet avancé malséant, basé sans doute sur cette muxime du droit, qu'on peut faire tout ve que la loi ne défend pas expressément, qui doit avoir pour modératrice cette autre maxime, omne quod licitum, non semper honeslunt, COMME disent sur le mariage, les
Pandectes Romaines.
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