‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 43 sur 102 · produit Insuite que M · texte numérisé non relu

produit Insuite que M

where the marriuge was celebrated. The only question which can arise therefore, is as to tie legal effect of such à murriuue on the civil rights of thie parties, and it has been well settled, that 1e matrimouial domicile of the parties must govern the determination of the question. Ju the present cause, not only was the matrimonial domicile in Lower Canada ; but the parties them<selves resided there immediately before aud subsequent to the marringe ; so that, there can be no doubt that the effect ofthe marriage was to establish «a cornrunauté

de biers beiweetr the cou-

tructino parties, Astothe erouad contended for by the plaimtifis, that these parties should have been morried by the curé of their puri:!

and that no iparringe otherwise celecbrated could produce any civil effect, it 15 urdoubted that such was former!v the law of France, but it is equally undoubte {that that law was based on a uuion of civil and ec Which was peculhar to Frençce and which never has obtained in this country. Here, there is an absolute freedom as regards thouohts aud forins of reli-

Jesiastical rule,

le juge Day applique la:

doctrine de la loi du domicile aux effets civils qui sont l'accessoire, et qu’il ne l'üpplique point au inariage eu lui-même, qui est le priseipal!,.., Il voit une |loi politico-religieuse particulière à la France et qui n’a jamais été en vigueur en Cunada. Mais un tel système de loi n’était-il pas plus particulier à lAngleterre qu’à la France 7...

et n'a-t-elle pas manifesté pur l'acte de Québec même la volonié de le soutenir en Canada? Le Roi ne s'y réscrve-t-1l pas la suprémuatie religieuse ?

Le but des lois touchant les régistres a-t.il été effec- Uvement de permettre aux eurés de marier les protessou vice vers@ ? Assu.

remeont que non car avec ui tel esprit comment pourra -0u constater Île boinbre respectif des commauiants de chaque relioiun: ne sen suivrait-i pos une confusion que lEtat ne peut désirer? Et si MT. le juge Day a mal déduit lésprit de la loi, il u erré davantage ea attribuant à la loi un lanvagc exprès, car telle perMiIssiON n’a jamais été formulée.

L'honorable juge doit savoir en outre due corsuctudo legemn imitatur ct pre

tai À:

tab

gion. There is nothing to lege custoditnr et que, selon prevent a protestant get- le jurisconsuite Paulus : tiog married by a Romish Mores sunt lacitus consenchurchman, aud vice versâ. sus poputi longa consuetu- The acts of Parliament, dine invet:ratus. Quand moreover, authorizing all done nos curés consentisorts Of sects to marry, are Font à marier deux protesiu no way restrictive as to tants et que nos citoyens the peculiar religion of the profiteront de Ia compluiparties. T'hc law g'ves them sance plus emyressée des full porrer in broud lunguu- ministres sectaires , alors, ue Lo marry. And then, us mais.alors seulement, Photo the fact of the marriage norable jüige pourra ürer haviug been celcbrated in de pareilles induetions de one vf the adjoining states, ce que les statnts ne conthere can be no doubt that tiennent pas de défense according to the law of expresse. Mais de telles nations, if the marriage suppositions sont,je l'avoue, were legally ceoutracted plus regrettables dans li and celebrated there, it is bouche des avocats de Labinding here. violette ct d’un des juges Moreover, the want of canadiens que dans celle consent on the part of the de M. le juge Day. Cest tutor or guardian, which gratuitement qu'ils ont has been so much relied affirmé que les lois contre upon, cannot legally be ur- la clandestinité des mariused by the parties them- ges sont des lois politiques, selves, but only by some puisqu'elles sont fondées standing àn loco parentis. sur la doctrine du Concile général de Trente. Ils ne

se rejettent point sur la

politique quand il s'agit

d'empêcher de murier les

mineurs: ils le feraient

pourtant à bon droit. En-

core une fois, les lois ne

peuvent rien contre lés

mœurs où l'opinion. Même

en France, où le sentiment

religieux n’est as très fort,

le gouvernement n'a pu

encore rallier l’opinion au mariage Civil.

, seloti ‘“ La part si restreinte aulus : faite par la loi civile au onsen- côté religieux du mariage, 1suelu- dit M. de Richecourt, — Quand cette sorte de défiance avec nsenti- Jaquelle elle semble même protes- l’envisager, les situations toyens ficheuses qui, dans le sens ni plui- des idées catholiques, en e des sont le résultat inévitable, , alors, la contradiction qui, sur ce t, lho- point, est flagrante entre a ürer les idées et les mœurs d’une ons de part, et la loi de l’autre, e con- voilà le terme fréquent de léfense discussions ravivées dans e telles ces derniers temps en.

avoue. France, par les luttes qu'a Jans la | soulevées la réforme de la de La- , législation du mariage en s juges ! Piémont. It comme une s celle grande nation ne peut avoir C'est des lois qui soient une in-

Is ont sulte à sa croyance, des contre voix nombreuses ont réclamariu- mé, au nom de la liberté, itiques, contre cet ordre de choses.’ fondées Quant à M.le juge Day, 'oncile malgré son tolérantisme , Ils ne plus que parfait, 1l ne va sur la pas jusqu’à prétendre nous s'agit donner le mariage civil, et rier les nous lui en savons gré.

eraient Mais nous revenons sur son En- avancé que les lois de l’an-

lois ne cienne monarchie française re lés eh fait de mariage n’ont Même Jimais été en vigueur ici, timent 4 et nous argumentons comme ès fort, suit : Le statut de 1849

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supprime les oppositions aux mariages, et le jugement de la Cour du Banc de la Reine dans la cause de Larocque versus Mickon veut qu’on tienne la main à la publication des bans.

Cela ne prouve-t-il pas contre M. le juge Day que ces lois sont en force ? ...

En effet, dit le jurisconsulte Modestinus, derogatur legi aut abrogatur. Derogatur cum pars delrahilur , abrogatur cum prorsus tollitur. On abolit les oppositions au mariage: ; or cela ne peut se faire sans que l’on confirme de cela seul tout” la législation svr la même matière: cum pars delrciiur , exceplio firmat regular.

Quant à la maxime du droit des gens, qu’uxr mariage coniracié dons 717 pays vaut dans ious les auires, l'honorable juge ne sait point l’appliquer. Eu la comparant avec le n'ineipe que le mariage des 2ndividus d'une mation se règle par la loi du domicite, admise par lui-même, il ne y sert pas laissé prendre.

iit pour son avancé que les vartivs clles-mêmes: n’ont nu prétendre {a nullité de jeuc premier mariige, il est détruit par les arrêts rapports par Lenisart: quaud

le yves sont absolus, tout

un nd ps

ns JE =

Mondelet J.—Le premier mariage est bon, car si un mariage est contracté dans un pays civilisé, d'après les lois de ce pays, il est considéré bon par le droit des gens.

La déclaration de 1697 est la seule loi en 'rance qui prononçait la nullité du mariage lorsqu'il avait été tit sans publication de bans ou dispense d'iceux, ou sans le consentement des père et mère on du tuteur pour le mariage des mineurs ; mais elle n'est pas en force en Canada vu qu’elle n’a pas été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec...

Mais en supposant même que cos ordonnances comporisient ue nullité à l’é- 2 née de leur promulgation que elcuit plus Où MANS TAP-

pit chée de celle de lc. révocu-

tion de l’édit de Nantes, ii taut scdlmeitre que deux rançuis catholiques qui «uraicut dépassé la frontière et qui se seruient mariés n Avgleterre sans publi- ‘ation de bans devant le ‘urxe de leur paro Oisse OU un autre prêtre, l’auraient été “alnblement ; car ces orl'ounancerne s'appliquaient

— AOL —

le monde peut les intcquer.

Mème fausse application d’un principe incontestable, si incontestable qu’il n’est pas même besoin pour le domicilié que le mariage ait été contracté daas un puy civilisé, quoiqu”. : dise

l'honorable juge.

Si cela est, ne devient-il pas d'autant plus étonnant que la Cour du Banc de la Reine tienne si fort à la publication des bans. Mais ce moyen de procureur est repoussé par cet autre, qi la jurisprudence du parlement de Paris forme une partie de notre système de lois. Mais 1l n’est pas nécessaire, Car qu'importe que M. le juge Mondelet trouve que Pothier n’a pus réussi à lnduire une nullité

absolue des termes de lOrdonnance de Blois, quand celle de Louis XI] É de lan 1625, que l'honorable juge ne devait point ignorer, déclure que les mariages contructés contre la teneur de là dite Ordonnance de Biois seront déclarés nou valablement coutractés? Lu «dé éclaration de 1697 n'est donc pas la seule loi qui prononce it Ja nullité des mariages clandestins. It quant aus inarlages qui

qu'aux mariages contractés en France, et l'on peut se convaincre de l'existence de cette doctrine en référant au traité de Pothier, No. 348, où il rapporte ce qui s’est passé dans le concile de Trente au sujet des maringes clandestins.

Un des etflets civils qu'a produits le premier mariage des demandeurs dans l'état de New-York, est la communauté de biens entre eux. La Contume de laris en déelurant la nullité des contre-lettres , frappe ‘de nullité le contrat de mariase quia été fait après ce premier mariage. [ne peut y avoir qu'un seul mariage qui puisse produire des eflets civils et non un sed, silun est en conflit avec l'autre. La presence du tuteur au second marinue ne peut pas avoir eu l'otiet de valider ce qui ne peut pas prodture d'efets

eon

civils.

auraient été contractés pas des Français à l’étranger, ct non par conséquent devant le curé de leur paroisse, comme le suppose l’honorable juge ; Pothier, sous nos. 225 et 263 dit le contraire de ce qu'il voudrait lui fure dire. Les lois contre la clandestinité ne son:

point des lois politiques.

“ Cette condition (le ministère du propre curé) qui à été introduite par le Concile de Trente, dit Férière, est requise par Îles Ordonnances de 1629, et de 1639, et du mois de mars 1697, qui font très expresses dé- {enses à tous curés de célébrer aucuns mariages que éntre leurs vrais paroissiens, demeurant actuellement dans leur paroisse et depnis un temps suffisant.” Quoique ce ne soit pus précisément ce que du l'honorable juge, il est certain qu'on ne se marie pas deux fois. Mais si le premier mariage était nul, 1] n’y avait pas communant de biens, et le second devançait Île premier. On n'entend sas doute pas pat lettres le mariage Iui-mèn mais les conventions ‘ma trimoniales ; le preniei Mariage, fait sans conventions matrimoniales, n'étaii donc pas une lettre, et par conséquent le contrat de

Sur L. IT, Lafontaine, Daronet, Juge-en-chef. — T\ ne s'agit pas ici de réliquat de compte, ni de savoir s’il y à lieu à compensation, La seule question que nous ayons à juger et de savoir si le mariage célébré aux Etats-Unis par des personnes domiciliées dans le Bas-

sm 408 —

mariage devant notaires, exprimant séparations de biens, n’était pas non plus une contre-lettre. Mais il n’est pas exact de dire que la Coutume de Paris n’admet point les contre-lettres.

L’artucle 251 porte : Toutes contre-leltres faites à part el hors la présence des parents qui ont assisté au contrat de mariages, sont nulles.

Les parents, dit sur cet article &usèbe de Lauriéres, sont les pères, mêéres aieuls et aieules, auxquels:

il faut joindre les tuteurs.

Or le tuteur a assisté su pupille au mariage régulier.

l’article de la Coutume s'entend des mineurs.

Quant à ceux qui sont majeurs, dit le même auteur, 1ls pourront changer leur contrat à volonté et v déroger par coutre-lettres (avant la célébration) sas appeler ceux qu’ils ont fait signer par bienséance.

C’est au contraire ce don!

il s’agit précisément, à moins que la poursuite n'ait été intentés non en reddition de compte, mais eu demande de uulhté de ma riase. %Ilest de Pintére des nations chrétiennes de valider les mariages,” di!

le juge en chef. !l est bien

em 404, dde

Canada est nul ou non. La doctrine que le mariage, pour être valide, doit être célébré devant le propre curé, si elle était admise, devrait s'appliquer aux majeurs comme aux mineurs, et si le mariage célébré autrement était radicalement nul, nous aurions dû le dire dans la cause de Laroeque et Michon; cependant la cour a, dans cette dernière cause, été d'opinion que le mariag® était valable. T'intérèt des natii:s chréueunes est de reconnaître et valider Jes mariages. Quant à l’autorité de ‘Troplong, qui a été citée, elle ne s'applique qu'aux dispositions du Code Civi!, et nullement à l’ancien droit. Je d:, que si le défaut d’autorisation n’entraine pas la nullité, Pabseuce du curé ne peutavoir plus d’eflet.

Mais nos lois prononcent-elles en ce cas la nullité absolue du mariage?

Les anciens auteurs le re: connaissent valable en thèse générale ; cependant la nullité peut en être demandée par le père, la mère, le tuteur on curateur, et sur appel, tels mariages pouvient être déclarés abusifs et uuls. S'il faut juger que le mariage fait hors de la présence du propre curé est

douteux qu’il soit de l’interêt du christianisme de valider le mariage civil, puisque l’auteur du christianismeaélevé le mariage au rang de sacrement. C’est plutôt de l’intérêt bien ou mal compris du droit des gens. Lt pour la maxime ainsi corrigée, elle s’applique aux mariages contractés dans leur pays par des étrangers qui viennent habiter nilleurs, et non à eux qui vont s'unir clandestiuement dans un autre pays en fraude des lois du leur, “ar chaque pays tient avec raison à ses règlements municipaux en fait de mariage ; ce qu’il y a d’étonnart, c’est que quatre juges «ent pu s’accorder à corimettre un tel contresens. Un élève brillant de l'Ecole de Droit a fait justice de l’avancé que les avtenrs admetfent en général la validité de ces mariages. L'opinion de Peregrinus, Louet, Dantoine, Charondas, Delhomeau, Cochin, Monvallon, d’Acuesseau, Pothier, Fériére, Devizart, Guyot, Séguier, Merlin, Portalis, Félix, Dalloz, froplong, Burge, forme en notre faveur un argument de preseription.

Mais la maxime citée |devent tout à fait #rélevante, un pewironique même dans

nul, que de mariages, en l’expression, quoique non ce pays, qui seront sans pas sans doute dans l’inteneflet! Le contrat de maria- tion si, comme dans l’espe ge est du droit des gens et ce dont il s’agit, les parties on doit l’admettre lorsqu'il ont de bonne foi reconnu

est contracté suivant l’usage du lieu où il est célébré; c’est ainsi qu’on admet les mariages faits chez les Sauvages quoique dépourvus des formalités prescrites par nos lois. Mais on dit que le mariage aux Etats-Unis a été fait en fraude de nos lois. Je ne vois pas comment. Si ce mariage eût eu lieu au pays, il eût été également frauduleux. Ce n’est pas parce qu'il a été contracté à l’étranger, mais seulement parce qu'il l’a été sans le consentement du tuteur, que la nullité en pourrait être demandée, et par le tuteur seul. Les demandeurs ne se trouvent dans aucun des cas où la

la nullité d’une telle union fortifiées dans cette bonne foi par la conduite d’un tuteur , jusqu’au momen où, poursuivi en redditior:

de compte, il devient intéressé à penser autrement.

Le juge en chef dit que si le défaut d’autorisation n’entraine pas Ja nullité, le défaut de présence du propre curé ne peut avoir plus d'effet. Mais non, puisqu'il déclare lui-même que les parents ou le tuteur auraient pu invoquer la nullité du mariage aux Etats- Uuis. D'ailleurs l’article 220 de la Coutume ne mentionue-t-il pas que le mariage religieux ? Le sens contraire de parochus pro-

loi leur permettrait de le prius est parochus non faire. En l'absence des proprius et non un juge à

père et mère, qui sont décédés, le tuteur aurait pu la demander, mais, loin de là, il en réclame le maintien.

Je ne prononce aucune opinion sur la demande qui en serait faite par une personne de compétence, non plus que sur celle de savoir si, en déclarant le mariage aux Etats-Unis valable, les cours ne doivent pas venir (cependant) au secours des

paix américain.

PU pe 2 nom nr se Pier

mineurs. Nous adjugons seulement sur: la contestation telle que soulevée en confirmant le jugement de la Cour de premiére instance:

Caron J:—Les questions que nous avons à juger se réduisent à deux, savoir :

le mariage invoqué dans la déclaration des demandeurs en Cour Inférieure est-il valable et l'intimé pouvaitil, lui, invoquer sa nullité dans l’action portée contre Jui ?

Si la première question était posée par le père ou Ja mère, je serais à peu près décidé à dire que le mariage pouvait être mis de côté comme fait pour éluder la loi; et conséquemment nul, et que les tribunaux ont droit de prononcer cette nullité. Je suis d'avis avec le juge en chef que ’absence du curé ne rend pas le mariage radicalement nul. Mais ces nullités ne peuvent être opposées par les collatéraux. Je pense également que des mariages contractés au pays, dans les mêmes conditions, ne pourraient être déclarés nuls.

Il y a une anomalie en cette cause ; c’est que ce sont les époux. eux-mêmes qui réclament la nullité du

Si tels mariages ne peuvent être déclarés nuls au pays même, c’est qu’il n°y a point de loi qui leur soit contraire, et s’il n’y a point de loi, comment l’honorarable juge a-t-il pu dir que le mariage contracté à Champlain pouvait être mis de côté comme contracté in fraudem lesgis ?

Mais M. le juge Caron sait-il comment ce mariage a été contracté? ...

Pour moï, je ne le sais pas car le Lower Canada Jurist dit que c’est devant un ministre de l'Evangile, tandis que les Décisions des Tribunaux disent que c’est devant un juge à paix. fl semble cependant que ce ne soit pas trop demander à nos cours que de faire

mariage, pendant que le l’investigation des taits tuteur, dont les droits ont avec quelque soin.

élé violés, ne la demande Le troisième paragraphe

pas. de l'honorable juge réfute

Mais admettant la vali- son second. Les époux ne

dité du premier mariage, réclamerzt point la nullité

sera-t-il permis à l’intimé du premier mariage ; tout

d’invoquer , comme il l’a ce qu'il est vrai de dire

fait, la nullité du second est qu’ils n’invoquent que

mariage, le seul qui soit le second, ce qui est bien

allégué dans la déclaration autre chose. J’anomalie

des demandeurs ?.., J’a- n’est donc pas diflicile

voue que la conduite de d’explication. Le tuteur

Pintimé ne mérite pas jette le voile sur la viola-

l'approbation, mais ici, nous tion de ses droits; ce n’est

avons pas à prononcer pas merveille à présent

sur cette conduite et sur la qu’il est dirigé par un inté-

punition due à ce tuteur; rêt sordide. Mais il avait

cette question viendra lors. vengé ses droits violés eu

que le jugement sera rendu. fesant faire le second ma-

riage, et toutefois on veut

bien l’admettre à revenir

sur ses pas, bien qu’on le

reconaisse blämable! La

cour n’a pas mission de

repousser un tuteur impu-

dent, mais celle de frustrer

une mineure! Le tuteur

sera le personnage auquel

on n'appliquera point l'a-

phorisme nemo potest muta-

re cons'/ium in alterius

injuriam ! L’anomalie n’est

point dans I2 cause, elle

est dans la sentence, car

on voit les juges cathoii-

ques décider comme où

aurait pu s'attendre que

déciderait M. le juge Ayÿl-

win, et M. le juge Aylwin

décider cornme on uurait

pu s'attendre que décide-

raient les juges canadiens.

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> 0 == tu Œ

us

+ — su

LS à

La Cour du Banc de la Reine a encouru la dénon ciation contenue dans les conclusions remarquables de MM Cherrier et Dorion contre la Cour Supérieure.

‘ Par son jugement, la cour a déclaré qu’un mariage célébré dans l’état de New-York entre deux personnes domiciliées en Canada, dont l’une était mineure et n’était pas autorisée par son tuteur, serait valable, même sur la preuve que les parties ne s’étaient déplacées que pour éluder les lois du pays où ils n’auraient pu se marier, c’est-à-dire que la Cour Inférieure a solennellement prononcé’ qu'il était permis à des sujets anglais résidant dans le pays, non-seulement de se soustraire à l’opération de ses lois en allant dans un pays limitrophe faire des actes qu’elles réprouvent ; mais encore, revenir demander à nos tribunaux de sanctionner ces actes qui sont contraires aux lois qu’ils sont chargés d’administrer.”?

Rapportous aussi l’opinion lumineuse de deux des honorables juges. Quant à M. le juge Duval, il est à regretter qu’il rit donné un vote silencieux, car il s'agissait d’une mineure, et dans la cause de Larocque et Michon, il avait été le plus enclin à la sévérité envers un curé qui avait marié un mineur !

“ La présente action, dit M. le juge Chabot, est en reddition de compte portée par les demandeurs contré le défendeur, comme ci-devant tuteur de la demanderesse. Le défendeur, par sa défense invoque la nullité du second mariage, et celle du contrat de mariage des demandeurs, vu l'existence d’un premier mariage dans l’état de New-York qui a eu lieu devant un ministre protestant et sans aucune uutorisation du tuteur. Le défendeur était présent à ce second mariage qui a eu lieu devant un prêtre catholique, ‘et je considère qu'il ne peut pas attaquer ce mariage. Le mariage célébré dans l’état de New-York a-t-il produit des effets civils ? Pour pouvoir décider cette question, il aurait fallu que ce mariage eût été prouvé ; or, il ne l’a été que par ün seul témoin, qui a identifié les parties, et les procureurs ont consenti à ce que cette déposition valût comme deux dépositions dans la cause. (‘)

. {*) Ce consentement des procursurs a été la cause efficient e de la perte du procès.

lénon es de re.

riage Jnnes re et lable, éplaaient re a ujets e se IS un ent ; k de w’ils

des est r il roc -

Je considère ce consentement nul, vu qu’il s'agit d'établir une question d’ordre public, car il en est de même de la preuve de tout fait qui a rapport à une séparation de corps et au cas où le divorce-est prononcé, dans les pays où il a lieu.

“ Je suis d'opinion que le mariage donne droit à Ia reddition de compte, et que les conclusions qui ont été prises par les demandeurs sont suffisantes.”

Aylwin J. —“ L’appelante en cette cause, mineure de dix-sept ans, et sous la puissance de l'intimé, qui était marié à la mère de l’appelante, s'échappe du domicile de son tuteur, passe la ligne, et fait avec l'appelant la cérémonie du mariage, puis tous deux reviennent en Canada. Un mois après, les conventions matrimoniales ont lieu, et prenant le contre-pied de la farce jouée aux Etats-Unis, on procède convenablement au mariage, qui est précédé d’un contrat, auquel était présent l’intimé, tenant la place de père et donnant sa sanction. Plus tard il est appelé à rendre compte à cette mineure de l’administration qu’ilavait eue de ses biens ; il en rend deux qui sont impugnés d’inexactitude, en sorte que les appelants sûnt obligés de se pourvoir en justice, et de là la présente action portée par les appelants, et dans laquelle ils n’invoquent que le mariage célébré en second lieu.

& Quelle défense fait Laviolette ?... Il oppose une fin de non recevoir dans laquelle il admet bien que ie mariage allégué a eu lieu en effet, mais qu’il est nul, en autant qu’un autre mariage avait été consommé avant. Et ce n’est pas là une subtilité, dit-il, car le mari me doit £2000, et j'ai intérêt à ce qu’il y ait communauté de biens entre les appelants ; et quoique j'aie été le gardien des intérêts de la mineure, j’entends me faire payer à ses dépens, des créances que j'ai contre son mari, Il conclut à ce que le mariage allégué dans la déclaration soit déctaré nul, et que action soit déboutée avec dépens.”

‘ En supposant la prétention de l’intimé bien fondée l’action ne devait pas être déboutée, : le mariage étant

to

admis, mais l’intimé devait rendre compte sauf à com-penser. La qualité essentielle des appelants pour porter l’action, était celle de mari et femme; cette qualité existait indépendamment de la forme du cortrat, et cependant la cour inférieure a renvoyé l’action sans adjuger sur la matière mise en question par cette action. Cette circonstance seule suffirait pour faire renverser le jugement de la cour inférieure, car le seul jugement qu’elle pouvait et qu’elle devait rendre, était d'obliger l'intimé à rendre compte. Mais il y a une autre question à Juger, c’est de savoir qu’elle est la valeur des mariages contractés comme celui qui est ullégué par l’intimé. On ne doit certainement pas les envisager ici comme en Angleterre, mais les juger suivant. les lois du Bas-Canada, qui diffèrent des lois d'Angleterre. En eflet, la légitimation par mariage subséquent, qui a lieu ici, n’est pas reconnue en Angleterre, et les mariages de Gretnagreen, tolérés en Augleterre, ne pourraient valoir ici. Burge donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d’origine : nous n’avons pas d'autre règle ici. Il existe une autre règle sur le continent de l’Europe, qui est inconnue en Angleterrre, et qui frappe de nullité tout mariage contracté en fraude des lois de son pays: Voyez Hubertus,. Pothier, Voet, Burgundus, Bowyer’s Public Law, Wheaton’s Elements: of. International Law.

‘6 Comment cette cause doit-elle être décidée sous les lois du Bas-Canada?... Les appelauts étaient tenus de célébrer leur mariage devant leur propre curé. Sous l’ancien Droit Français, en trouve une foule de cas où les cours ont prononcé la nullité absolue de mariages célébrés devant un autre que le curé des époux. Je ne puis comprendre qu’une mineure allant aux Etats-Unis, et y séjournant un demi-heure, puisse par là se soustraire aux lois de ce pays et s’allier ainsi. à un. homme sans aveu, et le faire entrer ainsi dans une famille qui jamais n’aurait voulu ladmettre. 1l aurait fallu, dit-on, faire déclarer nul le premier mariage. Mais comment s’y serait-on pris? En France on procédait par l’appel comme d'abus :. dans le cas actuel ceci ne pourrait avoir lieu, et je ne vois pas

à com--

S pour s cette lu cor- ’action cette r faire le seul , était a une est la ui est t pas juger es lois ariage n Anrés en lonne lomils. 1] >, qui ullité PAYS" yer’s Lonai

sous ent opre une bsocuré ure ure, [lier insi tre.

lier nce cas pas

comment on aurait pu procéder, nonobstant le cas cité

de M. de Rouville, rapporté à la page 40 des jugements

du Conseil Supérieur, en date du 12 juin, 1741.

Je suis convaincu que lacte fait aux Etats-Unis. était en fraude de nos lois, et que lorsqu’on en appelle aux lois étrangères, ce doit être à condition qu'elles ne soient contraires ni aux nôtres, ni aux bonnes mœurs.

Il yauntrait remarquable dans la réponse de l’intimé à l'allégation de sa connivence et coopération an second mariage. Il dit qu’il ne s’est jamais opposé au premier mariage, et ne l’a jamais contesté, et qu’il n’a signé l’acte et les stipulations du second mariage que pour faire plaisir aux appelants. Je n’hésite pas à dire quil n’y a jamais eu pareil exemple de cynisme. Quoi ! un tuteur qui a prêté serment de veiller aux intérêts de la pupille qui lui est confiée, ne craint pas de dire qu’il lui est loisibie de faire déclarer nul le mariage de cette pupille, mais que si ses intérêts peuvent en être affectés, ilne Île fera pas? Ce procédé est une insulte jetée à la face de la justice. C’est pour ainsi dire un vol commis au détriment de sa pupille. Oui, il avait droit de demander la nullité de ce mariage, mais seulement dans l'intérêt de la mineure,et non antrement,

etil ne pouvait invoquer l’absence de eette demande en nullité pour toucher, sur les biens de celle qu’il devait protéger, une somme aussi considérable que celle qu’il réclame aujourd’hui.

‘ Cette demande en nullité devait être portée dans ’intérèêt exclusif de la demanderesse ; c’était l’intérèt de sa punille qu'il aurait du voir à conserver lui-même. L’acte de conventions matrimoniales qu’il a signé doit être regardé comme une transaction, c’est le meilleur jugemêënt que lappelant pouvait avoir. La règle qui veut que les conventions matrimoniales précèdent la. célébration n’est pas absolue, il y a des cas d'exception où la partie peut être relevée pour cause de lésion, et

elle a dix ans à compter du jour de sa majorité pour se pourvoir. Mais celui qui, comme l'intimé dans le cas actuel, aura signé lactée, pourra-t-1l demander d’être soustrait aux conséquences d’une fausseté qu'il

a signée ? Non, certainement. J'aurais pour ma part,

renversé le jugement dont est appel ici, ordonné à

l'intimé de rendre compte et repoussé toute tentative de l’intimé de compenser le reliquat de compte par le moyen des créances qu’il avait contre le mari.”

Voilà d’un côté, le langage net et ferme d’un esprit du premier ordre et d’une aperception singulière, en opposition au langage collectif mais décousu d'hommes d’un mérite plusordinaire. Selon les uns, il n’y a pas de lois, selon les autres, il y en a, mais elles ne sont point exécutables. Selon le juge en chef le mariage de Champlain n’a pas été fait en fraude des lois du Canada, le juge Caron mæintient cependant que oui. Le juge Mondelet préten : qu'on admet Jes mariages célébrés dans les pays civilisés ; le juge en chef admet même ceux qui sont célébrés chez les Sauvages. Dans la cause de Larocque et Michon, on sévit contre les ecclésiastiques qui se présumeront de marier les mineurs dans je pays, et dans celle de Languedoc et Lauviolette, on prociame que les filles mineures peuvent se marier en tranchissant la ligne pour une demi-heure. On ne sait pas même de quoi il s’agit dans ia cause, et l’on adjuge super non petita. On ne juge pas sur la reddition de compte, qui est l’objet du litige, mais sur des questions de droit public et canonique. Est-ce un muriage civil ot: un mariage religieux que ce mariage de Champlain ? A-t-il été prouvé? On ne voit clair nulle part. Aussi si quelque chose peut nons sauver, ce ne sont pas certes les oracles de ces archipéracites, mais plutôt ce que nous dit M. de Fériére, que dans les causes matrimoniules, les sentences ne passent pas en chose jugée.

‘ Un des honorables iuges, dit Mgr. de Montréal, regarde avec raison Ce mariage d’une mineure, contracté dans un pays étranger, comme wne furce. Il cite Burge, qui donne comme une règle que le mariage est réglé par le domicile d’origine. Il invoque Pothier et uutres auteurs, pour prouver que tout mariage contracté en fraude des lJuis de son pays, est frappé de nullité. Il cite la pratique des cours qui, sous l’ancien dioit français, dans une foule de cas, ont prononcé la nullité absolue des mariages célébrés devant un autre que le curé des époux. [l fait voir clairement qu'une

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mineure qui va séjourner une demi-heure aux Etats- Unis, pour s’y marier ne peut pas se «soustraire aux lois de son pays, en s’alliant à un homme suns aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa famille, qui jamais n’aurait voulu l’admettre. IL est convaincu que cet acte fait aux Etats-Unis, était en fraude de nos lois et contre les bonnes mœurs. Ces conclusions de l’honvrable juge sont en parfaite harmonie avec notre jurisprudence canonique.”

On pourrait croire que M. le juge Aylwin n’a point adhéré aux mêmes principes dans la cause de la reine versus Leblanc, si la légère peine infligée ne donnait lient de penser que ce magistrat n’a pas pris effectivemer: la bigamie bien au sérieux. En eflet, fraudis interpretatio non ex eventu duntatat, sed ex consilio quoque desideratur, nous dit le juriscousulte Papinien. ce qui est en parfaite harmonie avec le refrain continuel de la criminalité anglaise with a felonious intention, qui ne peut exister eu même temps que la bonne foi.

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