PRÉAMBULE
Ta communauté entre conjoints dit Denizart, est une société qui se forme entre eux par le mariage ; et, ajoute Cujas, il est le mœurs dans la plupart des lieux de la l'rance que les époux soient associés quant aux biens, à moins qu'ils ne conviennent du contraire.
Mais la communauté n’est pas particulière à Ia J'rance.
Lorigine de son institution est assez obscure.
Selon les uns, Ia communauté est une institution romaine, selon d’autres, c’est une institution celtique et selon la plupart c’est une institution germanique.
Nous croyons pouvoir écarter sans inconvénient tout d’abord la question de savoir si la communauté ne pourrait pas être une institution celtique. Grossley et Pardessus ont soutenu l’affirmative, et ce dernier s'est appuyé d’un texte du livre sixième des Commentaires de César. Mais Dubois rejette ce texte comme peu concluant, et Fleury repousse égnlement l’origine celtique de la communauté conjugale.
En effet, nous connaissons très peu les Celtes, et ce serait témérité de tirer aucune conclusion d’un texte isolé tiré des Commentaires, lequel ne désignc pas clairement notre communauté conjugale. Quelques débris de la langue des Celtes, quelques traits de leur caractère, quelque lointain écho des chants de leurs bardes, quelque autel druidique bordant encore les chaussées de la vieille Gaule ou des Iles Britanniques, là sont pour nous les seuls vestiges de la civilisation celtique.
Ceux qui soutiennent que la communauté est une institution du Droit Romain, ont en leur faveur ni plus ni moins une espèce de société, ou une société véritable si l’on veut, car les époux pouvaient contracter société comme les étrangérs ; mais ce n’est pas là notre communauté conjugale. M. de Laurière est du petit nombre des jurisconsultes qui veulent que la communauté vienne du Droit Romain, mais après avoir cité un premier texte qui ne prouve pas, ‘il se replie sur le douaire, qui n’est pas la communauté. Quelques passages du Digeste, de Dion, d’Halicarnasse, de Columelle ne font pas plus d’impression sur MM. de Ginouilhiac, Dubois et Kœænigswarter, adversaires de cette opinion, que n’en fait sur nous le texte de M. de Lauriére. Les époux pouvaient s’associer comme les autres ; mais s’il faut une espèce de société pour constituer la communauté, cela ne la fait pas dériver nécessairement du Droit Romain, quand même la société serait le seul élément de la communauté, parce que la société n’était pas particuliére aux Romains, mais a dû exister chez tous les peuples ; toute communauté est une société mais toute société n’est pas une communauté, du moins conjugale, qui requiert d’autres élémens que la société:
M. Edouard Laboulaye ne s’en est pas tenu à une même doctrine dans son livre des Znstitutions Germaniques et dans celui de La Condition de la Femme. Dans celui-ci, il n’est pas éloigné de faire de la communauté une institution romaine, et il paraitrait résulter de ses recherches que Coquille n’en était pas non plus éloigné. Mais on peut voir le contraire dans s2 Question LXIV, où il n’est pas éloigné de lopinion de Pardessus et cite comme lui le texte de César.
En lisant l’excellent article de: M. Troplong sur les . différents ordres d’épouses chez les Romains, on verra qu’il n’y avait que la matrona qui ne fût pas réduite à la condition d’enfunt. Le génie rude des lois des anciens Romaius n’a rien de la communauté, dit M. Dubois. Dans les premier temps de la République Romaine comme aux temps héroiques de toutes les nations, la famille est constituée avec une pre et sauvage énergie : elle forme un état dans l’état. Le père est tout, le reste n’est que son domaine. Empreint d’une majesté féroce, il résume en lui la double force que la théocracie et l’aristocracie donnent aux gouvernement: primitifs ; il est le pontife.et le roi du foyer domestique. La charte qui règle son autorité est concise, mais d’une clarté farouche : jus vitæ necisque. TI n’y a sous son toit d’autre. droit que le sien, d'autre justice que la sienne.
M. Troplong est l’auteur qui a le plus généralisé, et qui, par conséquent, s’est le moins compromis. Il nous dit dans sa préface au contrat de société :
“ C’est surtout le moyen-âge qui fut une époque prodigieuse d’association. C’est lui qui donna naissance à la société conjugale.”
Nous n’avons plus qu'à analiser ce qu'ont dit les légistes qui veulent que ia communauté soit une institution germanique ou une institution féodale.
M. Laboulaye, dans ses Znstitutions Germaniques. convient que la communauté est d’origine germanique M. Lafériére, historien du Droit Français, en fuit une institution proprement feodale.
Mais il s'appuie sur ce que la faculté de renoncer à la communauté vient clairement de la féodalité et ne fut d’abord accordée qu’aux femmes nobles.
M. Dubois lui observe avec raison que la renonciation n’est pas un élément constitutif de la communauté, qui a existé sans ce privilège; qu’il n'a pas lieu dans toutes les coutumes et qu’il est même un moyen d’éteindre la communauté. IL pouvait donc conclure .que la féodalité combat la communauté.
C'est en Normandie que la féodalité a reçu sa perfection ; or, la Coutume de. Normandie excluait la . communauté.
En Belgique, où la communauté était de: droit commun, les fiefs en étaient exempts.
La communauté n’est donc pas une institution féodale, mais roturiére.
M. Dubois est l’auteur qui a lé mieux établi l’origine germanique de la communauté.
Les documents contemporains de la loi salique et les lois de quelques tribus germaines parlent de droits appartenant à lu femme sur les biens acquis durant le mariage, bonorum in matrimonio quæsitorum, dit aussi Cujas, et on lit dans ces documents les mots conquisita ou bien guod simul acquisierunt. Dans ces biens provenant de la commune industrie, la loi des Ripuaires accordait le tiers à la femme, comme cela est-encore observé en Angleterre. Dubois cite ensuite les lois des Burgondes, des Bavarois, des Saxons, des Visigoths, qui assignent aussi à la femme le tiers ou la moitié dans certains biens.
Si l’on objecte à M. Dubois que ces lois et les capitulaires n’indiquent qu’un droit éventuel de survie, et non uue participation, une. co-propriété, une communauté en un mot, il se défend avec des documents, par exemple des actes de dernière volonté de femmes disposant de leur part dans les conquisita comme de choses à elle appartenant ; et il finit au reste par dire que, quand même la survie de la femme aurait été en effet une condition sine qua non, c’en est assez pour sa thèse : c’est une communautè éventuelle, .— le germe de l'institution est là. I1 y a seulement danger, ajouterons-nous, que l’on confonde le douaire avec la communauté.
Pardessus nous dit que les livres IV et V de la compilation des Capitulaires font voir que le tiers de la . femme fut porté à la moitié sous la seconde race. ‘ Ce qui allait anciennement au tiers pour la femme, par succession de tcinps est allé à moitié ”? dit Pasquier.
Nous fesons avec M. Dubois la part de l’élément germain dans l’institution de la communauté de biens entre éponx.
‘“ La communauté est en germe dans les premiéres institutions de la Germanie,” dit M. Laboulaye.
De la Communauté.
Pour bien donner la clef du titre dixième de la Coutume, qui répond à notre présent chapitre, il faut considérer quatre périodes ou phases de la communauté conjugale.
I. Quand la communauté se contracte ou est présumée par la loi.
IT. Depuis la célébration jusqu’à la dissolution.